Irrecevabilité 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 21 avr. 2022, n° 20/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 janvier 2020, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CCA INTERNATIONAL ( FRANCE ), son Président domicilié en cette qualité audit siège, ASSOCIATION Laude Esquier Champey |
Texte intégral
12COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 20/00693 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZOR
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
S.A.S. CCA INTERNATIONAL (FRANCE) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION Laude Esquier Champey
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [G]
née le 09 Juillet 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine MORABITO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0927
APPELANTE
****************
S.A.S. CCA INTERNATIONAL (FRANCE) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 627 659
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire MACHUREAU de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144, susbtituée à l’audience par Maître Marion LEPIGEON-OLIVIERI, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 19 août 2016, Mme [G] a été engagée en qualité de Responsable comptable, par la société CCA International France, qui a pour activité la gestion de centre d’appels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. À l’issue, la relation contractuelle s’est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
Convoquée le 2 décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 décembre suivant, Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 19 décembre 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 5 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 janvier 2020, notifié le 6 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel moyen brut de Mme [G] à la somme de 5 666,66 euros,
Dit le licenciement de Mme [G] fondé,
Condamne la société CCA International (France) à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 2 333 euros au titre de rappel de rémunération variable,
— 233,30 euros de congés payés afférents,
— 701,54 euros au titre des jours de RTT non pris,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la production d’une attestation Pôle Emploi conforme à cette décision,
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes,
Déboute la société CCA International (France) de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société CCA International (France) aux entiers dépens.
Le 6 mars 2020, Mme [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 4 juin 2020, Mme [G] demande à la cour de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Constater l’absence de versement de la prime sur objectifs prévu au contrat,
Constater l’absence de fixation des objectifs et donc de la carence de la société,
En conséquence,
Condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif au versement de la part variable inhérente à la prime sur objectifs augmentée de la somme de 400 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour d’une feuille Pôle Emploi dûment modifiée,
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail,
Dire et juger que le licenciement s’analyse comme une rupture abusive,
Y faisant droit,
Condamner la société au paiement de la somme de 56 666,66 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner à titre subsidiaire la société à lui verser la somme de 5 666,66 euros au titre d’indemnité pour procédure irrégulière (article L.1235-2),
Condamner la société à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 6 janvier 2022, la société CCA International France demande à la cour de :
À titre principal,
Dire que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et dire, en conséquence, qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que de sa demande de rémunération variable au titre de l’année 2017 et du surplus de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné à la société CCA International (France) à lui payer :
— 2 333 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2016,
— 233,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 701,54 euros au titre des jours RTT non pris,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la production d’une attestation Pôle emploi conforme à cette décision ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement notifié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger irrecevable la demande de Mme [G] tendant à faire juger que la procédure de licenciement serait irrégulière et à défaut, dire et juger que la procédure de licenciement est régulière ;
Dire et juger que Mme [G] n’est pas fondée à solliciter une prime sur objectifs tant au titre de l’année 2016 qu’au titre de l’année 2017 ;
Dire et juger que Mme [G] a été remplie de l’intégralité de ses droits concernant les jours dit RTT tant au titre de l’année 2016 qu’au titre de l’année 2017 ;
En conséquence,
Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel en date du 25 février 2022, modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel applicable aux instances en cours, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur l’application de ce texte à la présente instance.
Mme [G] a présenté ses observations le 14 avril, la société le 19 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La société CCA soutient que l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, prive le recours de tout effet dévolutif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ses demandes.
Au soutien de cette exception, la société intimée invoque la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation aux termes de laquelle seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs de jugement critiqués (Cass. civ. 1 re 22 juin 1999, n°97-15.225 : Bull. civ. I, n°206 ; Cass. civ. 3 e , 15 mai 2002, n°99-10.507 : Bull. civ. III, n°97), la déclaration d’appel étant privée d’effet, lorsqu’elle tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués (Cass. civ. 2 e , 30 janvier 2020, n°18-22.528, FS-P+B+I ; Cass. civ. 2 e , 2 juillet 2020, n°19-16.954 ; Cass. civ. 2 e , 25 mars 2021, n°20-12.037). Elle soutient que tel est bien le cas en l’espèce.
Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe,contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Selon arrêté ministériel en date du 25 février 2022, entrée en vigueur le lendemain de sa publication et applicable aux instances en cours, l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, a été modifié comme suit :
— l’article 3 est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4. »
— L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
En l’espèce, la déclaration d’appel effectuée par Mme [G] ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués. En effet, sous la rubrique « objet de l’appel », l’appelante s’est bornée à mentionner ceci :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Si une annexe a bien été jointe par l’appelante à sa déclaration d’appel, force est de constater que celle-ci ne renvoie pas expressément à ce document.
Il s’ensuit que la réforme du 25 février 2022 d’application immédiate aux instances en cours n’a pas pour effet de régulariser la déclaration d’appel effectuée par Mme [G].
Cet acte qui ne tendait pas à l’annulation du jugement, dont il n’est pas prétendu que l’objet du litige serait indivisible, qui ne renvoyait pas à l’annexe jointe, et qui n’a pas été régularisé ou complété par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, est privé d’effet dévolutif.
La présente juridiction n’est donc pas saisie de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 6 mars 2020,
Dit que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par Mme [G] du jugement rendu le 8 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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