Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2014, n° 12/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2012, N° 11/02628 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
(n°2014/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04310
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02628
APPELANT
GROUPEMENT NATIONAL DE PREVOYANCE, Union d’institutions de prévoyance soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale et agréée par le ministère des Affaires sociales sous le n°967
XXX
XXX
Représentée par Me Florence DUPRAT-CERRI de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistée par Me Jennifer MORIN-LUCAS de la SELAFA CMS XXX
INTIME
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.
Le 1er juillet 1996, M. F X a été engagé par l’Association jeunesse sportive seynoise (AJSS) en qualité de directeur général salarié, et affilié au régime de prévoyance de la branche animation, issu du contrat souscrit par son employeur auprès du Groupement National de Prévoyance par application de la convention collective dont relève l’entreprise.
Le 1er septembre 2006, Monsieur X, après avoir été licencié pour motif économique le 1er juillet 2004, a été réengagé en la même qualité par cette association.
Le 1er février 2007, il a été victime d’une agression sur son lieu de travail, qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu’au 29 août 2007.
Le 30 août 2007, Monsieur X a repris son activité en mi-temps thérapeutique, jusqu’à la survenance d’une nouvelle agression en date du 5 septembre 2007, laquelle a donné lieu à de nouveaux arrêts de travail jusqu’au 30 décembre 2007.
À compter du 31 décembre, jusqu’au 25 février 2008, il a été placé en arrêt maladie.
Après avoir repris son emploi en mi-temps thérapeutique du 26 février au 30 septembre 2008, date à laquelle il a été déclaré en invalidité de première catégorie, il a repris son activité à temps plein jusqu’au 28 décembre 2008.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2008 jusqu’au 7 janvier 2009, date à laquelle il a été licencié pour motif économique.
Le 30 avril 2009, l’AJSS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Contestant notamment le refus de prise en charge par l’assurance garantie des salaires, Monsieur X a saisi le Conseil des prud’hommes de Toulon, lequel s’est déclaré incompétent en ce qui concerne l’action à l’encontre du Groupement National de Prévoyance, au profit du Tribunal de grande instance de PARIS.
Le 1er mai 2010, l’invalidité de Monsieur X a été révisée, passant de la 1re à la 2e catégorie.
Par jugement du 12 janvier 2012, cette juridiction a :
dit que le GNP doit appliquer à Monsieur X la garantie correspondant à la convention collective du sport au 1er janvier 2008,
entériné le règlement effectué par le GNP au titre des indemnités journalières du 1er janvier au 25 février 2008, sous réserve de l’incidence éventuelle de la décision définitive en matière prud’homale à intervenir,
débouté le GNP de sa demande reconventionnelle en restitution de l’indu pour cette période,
sursis à statuer sur le calcul des indemnités journalières concernant la période ultérieure ainsi que sur les rentes d’invalidité dans l’attente de la décision définitive en matière prud’homale,
dit prescrite l’action en répétition du GNP pour la période antérieure au 3 mai 2003, non prescrite la demande reconventionnelle en remboursement des prestations versées entre le 3 mai 2003 et octobre 2007 mais sursis à statuer sur les sommes réclamées,
dit que les parties devront communiquer les montants de l’intégralité des revenus perçus par Monsieur X pendant la période litigieuse,
condamné le GNP à verser à ce dernier au titre de la rente d’invalidité une provision de 26.032,30 euros pour la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2010 et de 44.166 euros pour la période échue en août 2011, outre les termes à échoir depuis cette date sur la base provisoire d’un salaire journalier de référence de 61,44 euros, prestations de la Sécurité sociale à déduire,
ordonné l’exécution provisoire à hauteur du versement provisionnel par le GNP à Monsieur X des termes échus et à échoir de la rente depuis août 2011 et d’une somme de 30.000 euros sur la période antérieure,
ordonné la communication par le GNP des montants de revalorisation des rentes selon la convention collective du sport pour les années 2010 et 2011, débouté Me Z A ès-qualités de ses demandes et mis hors de cause celui-ci.
Par déclaration du 6 mars 2012, le GNP a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2012, il demande à la Cour de:
rectifier l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement s’agissant de la provision qu’il a été condamné à verser à l’intimé au titre de la rente d’invalidité pour la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 août 2011, en limitant cette provision à 19.558 euros,
infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite sa demande reconventionnelle pour la période du 3 mai 2003 au 31 octobre 2007, débouté l’intimé de sa demande de dommages-intérêts,
condamner cet intimé à lui rembourser la somme de 5.669,37 euros au titre des prestations incapacité pour la période du 31 décembre 2007 au 25 février 2008, outre celle de 56.940 euros au titre des prestations invalidité pour la période du 29 février 2000 au 31 octobre 2007,
subsidiairement, ordonner la compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles il pourrait être condamné,
condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2013, Monsieur X demande à la Cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le GNP est tenu de le faire bénéficier du contrat de prévoyance dès le 1er janvier 2008, tant pour les pathologies antérieures que postérieures à cette date,
dire que les garanties seront appréciées dans les termes prévus par la convention collective du sport, sans que les restrictions prévues dans la notice d’information individuelle puissent lui être opposées,
subsidiairement, dire la convention de l’animation applicable aux seules prestations dues pour la période du 3 au 31 janvier 2008 et dire la convention du sport applicable à compter du 1 er février 2008,
condamner le GNP à verser un solde d’indemnités journalières de :
2052 euros pour la période du 3 au 31 janvier 2008,
1769 euros pour la période du 1 er au 25 février 2008.
3 820 euros au titre de la période du 3 janvier au 25 février 2008,
13 859 euros au titre de la période du 26 février au 30 septembre 2008,
condamner le GNP à verser un solde de rente d’invalidité de :
53 353 euros pour la période d’octobre 2008 à mars 2010,
32 005 euros pour la période du 1 er mai 2010 au 17 octobre 2010,
32 275 euros pour la période du 18 octobre 2010 au 31 mars 2011,
74 027 euros pour la période d’avril 2011 à mars 2012, sous déduction des provisions versées par le GNP au titre de l’exécution provisoire du jugement.
à compter d’avril 2012, une rente journalière de 228,62 euros, revalorisée à compter du 1er avril 2013 selon l’évolution de l’indice AGIRC/ARRCO et avec les mêmes dates, sous déduction des prestations de sécurité sociale nettes perçues par lui.
Ou à défaut :
condamner l’appelant à verser une rente journalière de 107, 26 euros, à compter du 1er octobre 2008, revalorisée selon l’évolution de l’indice AGIRC/ARRCO et avec les mêmes dates, versée à terme échu sous déduction des seules prestations perçues de la sécurité sociale (indemnités journalières et rentes),
le condamner à verser une rente de 218,46 euros à compter du 1er mai 2010, revalorisée selon l’évolution du même indice et avec les mêmes dates, versée à terme échu sous déduction des seules prestations perçues de la sécurité sociale (indemnités journalières et rentes), le tout sous déduction des sommes versée au titre de l’exécution provisoire.
Subsidiairement, sur le fondement de la seule convention de l’animation :
lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir une somme de 3 937,68 euros au titre des indemnités journalières trop-perçues du 3 janvier et le 25 février 2008,
dire que cette somme se compensera avec celles dues par le GNP,
condamner ce dernier à lui verser à titre de rente invalidité les sommes de :
20.129 euros pour la période d’octobre 2008 à avril 2010,
67.675euros pour la période de mai 2010 à juin 2012,
2.296 euros par mois à compter de juillet 2012, revalorisée selon l’évolution du point de la convention de l’animation et avec les mêmes dates, sous déduction de la rente invalidité perçue de la sécurité sociale et des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Dans tous les cas :
condamner le GNP à lui verser une somme de 20 000 euros sur le montant des dommages et intérêts du fait du préjudice subi par l’interruption du versement de la rente durant plus de 18 mois,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit le GNP recevable en sa demande reconventionnelle visant à faire condamner Monsieur X à lui rembourser des sommes versées entre le 3 mai 2003 et le 31 octobre 2007, la dire irrecevable,
subsidiairement, la dire prescrite, à l’exception de la somme de 7.507,06 euros portant sur la période du 2 novembre 2006 et le 31 octobre 2007 ou à tout le moins de 8.295,83 euros portant sur la période du 26 septembre 2006 et le 31 octobre 2007,
la dire alors mal fondée et en débouter en conséquence le GNP,
condamner ce dernier à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application au litige de la convention du sport
Considérant que le GNP fait valoir que l’application du régime de prévoyance de la branche sport n’a été effective qu’à compter de la demande d’adhésion de l’AJSS, soit le 1er janvier 2008, sans que l’intimé puisse prétendre en bénéficier, faute pour cette association d’avoir adhéré au régime de prévoyance facultatif destiné aux cadres ; elle ajoute que l’intimé ne peut bénéficier que du régime de prévoyance de la branche animation, l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 – dite loi Evin – excluant l’application de l’article 2 de cette même loi, la date du fait générateur des arrêts maladie et de l’invalidité de l’intimé résidant dans l’arrêt maladie du 31 décembre 2007 ;
Considérant que Monsieur X répond que le régime de prévoyance de la branche sport est applicable dès le 26 novembre 2006, date de l’extension de la convention collective ; à titre subsidiaire, il expose que si ce régime de prévoyance devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2008, il ressort de l’article 2 de la loi Evin applicable au litige, qui n’exclut nullement l’application de l’article 7 de cette même loi, qu’il ne saurait être privé du bénéfice des garanties du fait du caractère antérieur de la pathologie à la souscription du contrat, sans que l’appelant puisse se prévaloir des restrictions prévues par la notice d’information, faute de remise de cette dernière ; à titre subsidiaire, il soutient que seul l’arrêt initial du 31 décembre 2007 constituerait un risque réalisé à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat ;
Considérant que le GNP est l’un des organismes désignés pour garantir le régime de prévoyance prévu par la convention collective de l’animation, dont relevait l’AJSS, qu’il est également l’un des organismes en charge de la couverture du régime de prévoyance institué par la convention du sport, créée par accord collectif du 7 juillet 2005 et étendue par arrêté du 21 novembre 2006 ;
Considérant que l’AJSS était soumise à la convention collective de l’animation jusqu’au 25 novembre 2006, que par accord collectif du 7 juillet 2005, la convention collective du sport a été créée, qu’elle a été étendue par arrêté du 21 novembre 2006, publié au journal officiel du 25 novembre 2006 ce dont il résulte qu’elle était de plein droit applicable dès le 25 novembre 2006, dans les rapports employeurs-salariés, aux employés des organismes sportifs qui relevaient auparavant de la convention de l’animation, sauf le droit pour ces entreprises d’opter entre le 25 novembre 2006 et le 31 décembre 2006 pour le maintien des dispositions de la convention de l’animation, ce que L’AJSS a fait pour quelques salariés dont Monsieur X ne faisait pas partie ;
Considérant que même si l’employeur était déjà adhérent au GNP pour le régime de prévoyance issu de la convention de l’animation, il lui incombait d’informer le GNP de sa volonté d’adhérer au nouveau régime de prévoyance issu de la convention du sport ; ce qu’il a d’ailleurs fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2008 et il ne peut être reproché au GNP un manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention de l’association sur la nécessité de modifier son contrat alors qu’il résulte des explications de Monsieur X que dès le 6 décembre 2006, l’AJSS avait opté pour le maintien très limité de la convention de l’animation à quelques salariés, les autres, dont Monsieur X relevant de la convention du sport, ce qui établi que l’employeur avait connaissance de cette convention et des formalités qu’il devait accomplir en application de celle-ci ; que le nouveau régime de prévoyance issu de la convention du sport n’est en conséquence applicable qu’à compter du 1er janvier 2008 ;
Considérant qu’en application de l’article 10-1 de la convention, 'le personnel cadre est soumis aux dispositions de l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit, en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre’ ; qu’en application de ce texte les cadres ne pouvaient pas bénéficier de prestations inférieures à celles prévues pour les salariés non cadres ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le GNP assurait le régime de prévoyance des cadres de l’association AJSS avant l’application de la convention du sport, qu’il résulte de la lettre de L’AJSS du 16 décembre 2008 que celle-ci a été informée de la prise en compte du changement de régime collectif et de la mise en place des nouvelles garanties de prévoyance sous la CCN du sport au 1er janvier 2008 pour les cadres et les non cadres, que par lettre du 5 janvier 2009, le GNP lui répondait qu’il lui adressait 'les déclarations de sinistres sous la CCN du sport applicable à votre association à partir du 1er janvier 2008 pour le statut cadre et non cadre’ ce qui établit de manière suffisante que le GNP a continué à assurer le régime de prévoyance des cadres de l’AJSS, dans les termes de la convention du sport, à compter du 1er janvier 2008 ;
Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi 'Evin’ du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ' Lorsque les salariés sont garantis collectivement (…) contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne (…) ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou de l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration (…);
Considérant que l’article 7 de cette même loi dispose : ' Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution’ ;
Considérant qu’alors qu’il est constant que l’indemnisation sur le fondement de la convention du sport est plus favorable en ce qu’elle est fondée sur une reconstitution du salaire annuel de référence, lorsque la période de 12 mois est incomplète, que l’article 7 de loi EVIN a pour objectif d’empêcher l’arrêt pour les participants des prestations en cours de paiement, qu’appliquer la convention de l’animation qui prévoit une indemnisation sur une base moins favorable serait à l’origine d’une discrimination prohibée, selon la date d’apparition de l’état pathologique, et qu’en application de l’article 2 de la loi EVIN, dont l’application n’est pas limitée à une première affiliation, le GNP est tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription de la convention, c’est à juste titre que les premiers juge ont retenu que Monsieur X pouvait prétendre à l’indemnisation des suites de cet état sur le fondement de la convention du sport, en application de l’article 2 de la loi EVIN ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’inopposabilité de la notice d’information qui aurait été établie par le GNP puisqu’aucune argumentation n’est développée à ce titre par l’appelant et que la cour n’est en conséquence saisie d’aucun litige à ce titre ;
Sur les indemnités journalières et la rente invalidité
Considérant que le GNP soutient à titre subsidiaire que la période à prendre en compte pour le calcul du salaire de référence au titre des prestations incapacité est celle allant du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2007, que, s’agissant des rentes invalidité, les prestations doivent être calculées sur la base d’un salaire de référence reconstitué pour la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et que, s’agissant du quantum, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative au rappel de salaire de l’intimé ;
Considérant que par arrêt en date du 12 février 2013, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a définitivement statué sur le rappel de salaire du à Monsieur X de sorte que le calcul des sommes qui lui sont dues tant en ce qui concerne les indemnités journalières dues au titre de l’incapacité temporaire de travail que la rente invalidité peut être fait ;
Considérant qu’en application de l’article 10.2 de la convention du sport, ' le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, l’invalidité ou le décès ayant donné lieu à cotisation (…). Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il sera procédé à une reconstitution du salaire annuel de référence’ ;
Considérant qu’en application de l’article 10.3 de la convention du sport, en cas d’arrêt de travail, le salarié bénéficie du versement d’une indemnité, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, est égal à 100 % du salaire net à payer ;
Considérant que les parties sont d’accord pour fixer les 12 mois à prendre en considération pour le calcul des indemnités dues au titre de l’incapacité temporaire de travail du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2007 ;
Considérant que sur la période considérée, Monsieur X a été en arrêt de maladie du 1er février 2007 au 30 août 2007 puis du 6 septembre au 30 décembre 2007 de sorte que seul le mois de janvier 2007 est un mois complet pour lequel Monsieur X a perçu la somme de 6103 euros ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire ;
Considérant que dans son arrêt du 26 juin 2012, la cour d’appel d’AIX a fixé le salaire brut de référence de Monsieur X à la somme de 7365,99 euros sur 14 mois, ce qui donne un salaire net de 6525,15 euros par mois en retenant un taux de charge de 24,07 au vu des salaires antérieurs, que le salaire de référence de l’année 2007 s’élève en conséquence, ainsi que le soutient Monsieur X à la somme de 6103 + (11 X 6525,15) = 77 879 euros : 365 = 213,37 euros par jour ;
Considérant qu’alors que Monsieur X a perçu pour la période du 3 janvier 2008 au 25 février 2008 la somme de 43,12 euros par jour d’indemnité de la sécurité sociale et celle de 99,49 euros de complément versé par l’APICIL, soit un montant total de 142,61 euros, il lui reste dû au titre de cette période la somme de 213,37 – 142,61 = 70,76 X 54 jours = 3821,04 euros, arrondie à 3821 euros ainsi que le demande l’intimé ;
Considérant que pour la période comprise entre le 26 février 2008 et le 30 septembre 2008, Monsieur X était à mi-temps thérapeutique, que la garantie due par le GNP, est, ainsi que l’intimé l’indique à juste titre, de la moitié de la garantie journalière soit la somme de 106,68 euros pour 218 jours soit un total de 23 257,33 euros dont à déduire les indemnités versées par la CPAM pour un montant de 9398 euros, que le GNP lui doit en conséquence la somme de 13 859 euros, ce qui est inférieur à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à temps complet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10.5 de la convention collective du sport 'la rente servie en 1re catégorie d’invalidité est égale à 50% de celle versée en 2e et 3e catégorie’ et que celle de 2e et 3e catégorie , 'y compris les prestations de sécurité sociale nettes de CSG CRDS est égale à 100% du salaire net à payer’ ;
Considérant que les parties sont d’accord pour retenir comme période de référence celle du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que sur cette période Monsieur X a été en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique de sorte qu’il y a lieu à reconstitution de son salaire sur la base du salaire brut fixé par la cour d’appel d’AIX et de retenir ainsi qu’il le propose justement un salaire net de 214,52 euros par jour, que dès lors la rente de 50% qui est due s’élève à la somme de 107,26 euros par jour à compter du 1er octobre 2008;
Considérant que, compte tenu des revalorisations selon l’indice AGIRC/ ARRCO calculées par Monsieur X dans ses écritures et qui ne sont pas contestées, le montant de la rente qui lui est due pour la période du 1er octobre 2008 au 1er mai 2010 est le suivant :
— du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009: 180 X 107,26 euros = 19 306,80 euros
— du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 : 365 X (107,26 x 1,3%) = 39 658,85 euros
— du 1er avril 2010 au 30 avril 2010 : 30 X ( 108,65 x 0,72 %) = 3282,97 euros
Soit un total de 62 248,62 euros dont à déduire la somme de 5307,57 euros perçue au titre de la rente versée par la sécurité sociale soit un solde de 56 941,05 euros qu’il convient de ramener à la somme de 53 353 euros ainsi que le demande Monsieur X;
Considérant que Monsieur X a été déclaré en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er mai 2010, de sorte que 'le montant des prestations, y compris les prestations de sécurité sociale nettes de CRS CRDS est égale à 100 % du salaire net à payer’ ;
Considérant que l’argumentation du GNP sur la période de référence à prendre en compte, à savoir celle précédent le 1er octobre 2008, date du classement en invalidité 1re catégorie, et non celle précédent le 1er mai 2010, date du classement en 2 ème catégorie est sans incidence sur le litige puisque le salaire de référence est le même dans les deux hypothèses ;
Considérant qu’alors que le salaire net de référence par jour est de 218,86 euros, le montant de la rente due pour le GNP pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2012 s’établit en conséquence de la manière suivante, en déduisant les prestations reçues de la sécurité sociale ainsi que le salaire perçu pendant cette période dans la mesure où la prestation invalidité n’ a pour objet que d’assurer à Monsieur X le maintien de 100% du salaire qu’il percevait avant son placement en invalidité :
— du 1er mai 2010 au 17 octobre 2010 : 169 X 218,86 euros = 36 987,34 – 4982,26 = 32 005,08 euros
— du 18 octobre 2010 au 31 mars 2011 : 164 X 218, 86 euros = 35 893,04 – ( 3617,35 + 5706,75) = 26 568,94 euros
— du 1er avril 2011 au 31 mars 2012: 365 X (218,86 x 2,11%) = 81569,45 – ( 7541,48 + 20 007,97 ) = 54 020 euros
Considérant que Monsieur X est en droit de percevoir à compter du 1er avril 2012 une rente journalière d’un montant de 228,62 euros, revalorisée à compter du 1er avril 2013 selon l’évolution de l’indice AGIRC/ARRCO, sous déduction des prestations perçues par la sécurité sociale et de son salaire s’il travaille ;
Sur la demande reconventionnelle du GNP
Considérant que le GNP soutient que sa demande est recevable dans la mesure où elle porte sur le même objet que celle de l’intimé et n’est pas prescrite, puisque ne dérivant pas du contrat d’assurance et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale, que seule sa demande portant sur les prestations du 1er février 2000 au 2 mai 2003 est prescrite, les fausses déclarations de l’intimé ayant eu pour conséquence de reporter le point de départ de la prescription au jour où il en a eu connaissance, à savoir lors de sa mise en cause devant le conseil de prud’hommes de Toulon ; il avance que sa demande est fondée, au regard du caractère indu des prestations versées à M. X consécutivement aux fausses déclarations de ce dernier ;
Considérant que Monsieur X répond que cette demande est irrecevable, faute de présenter un lien suffisant avec son action ; à titre subsidiaire, il soutient qu’elle est prescrite pour toutes les indemnités versées avant le 2 novembre 2006 ou à tout le moins avant le 26 septembre 2006 l’assureur ayant eu connaissance de sa reprise d’activité et enfin qu’elle n’est pas justifiée dès lors que les termes de la notice ne lui sont pas opposables et que l’invalidité peut donner lieu à prestation du GNP si l’invalidité est reconnue sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit indemnisée par la sécurité sociale ;
Considérant que la demande reconventionnelle en répétition de l’indu du GNP est recevable, même si l’invalidité à l’origine de ces prestations diffère de celle au titre de laquelle Monsieur X sollicite des prestations, en application de l’article 70 du code de procédure civile qui prévoit que la demande en compensation est recevable même en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires ;
Considérant que l’action en répétition de la rente invalidité indue, en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du code civil, en raison de la disparition des conditions de son versement, ne dérive pas du contrat de prévoyance et n’est pas soumise à la prescription de l’article L 932-13 du code de la sécurité sociale mais à la prescription de droit commun ;
Considérant qu’avant la loi du 17 juin 2008, en application de l’ancien article 2262 du code civil, elle était soumise à la prescription trentenaire, qu’en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui disposent que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', le GNP qui pouvait agir en répétition de l’indu pour les prestations versées à compter du 29 février 2000, jusqu’au 29 février 2030, était recevable à agir, après l’entrée en vigueur de la loi, jusqu’au 19 juin 2013 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la demande du GNP a été présentée aux termes de conclusions signifiées le 2 novembre 2011, que sa demande n’est en conséquence pas prescrite pour la période du 1er février 2000 au 31 octobre 2007 ;
Considérant que la notice afférente à la convention de l’animation a nécessairement été communiquée à l’employeur de Monsieur X, puis à Monsieur X dans la mesure où celui-ci a demandé le bénéfice de garanties en application de la convention de l’animation, qu’il n’a d’ailleurs pas contesté devoir rembourser des prestations indues dans sa lettre du 16 juin 2003, ce qui établit qu’il avait connaissance des conditions de la garantie, que d’ailleurs dans sa lettre du 9 avril 2009, si Monsieur X réclame les conditions générales du contrat suivant la convention de l’animation socio-culturelle et la convention nationale du sport, il ne réclame qu’une notice qui, selon la date de sa lettre, ne peut être que celle correspondant à la convention du sport ; que les réclamations de L’AJSS ne concernent que la notice afférente à la convention du sport, que dès lors la notice afférente à la convention de l’animation produite aux débats par le GNP est opposable à Monsieur X ;
Considérant que la notice d’information de la convention de l’animation prévoit : 'En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d’incapacité ou d’invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d’activité, y compris la prestation de sécurité nette de CSG et de CRDS et l’éventuel salaire à temps partiel ou revenu de substitution’ ;
Considérant que du 1er février 2000 au 28 février 2003, Monsieur X s’est vu verser une rente d’invalidité complémentaire par Prémalliance pour le compte du GNP, en application du régime conventionnel de l’animation, qui ne tenait pas compte de son salaire alors qu’il travaillait à temps complet de sorte qu’il n’avait pas droit à la pension d’invalidité dont il n’est pas contesté qu’elle le conduisait à percevoir plus que son salaire net d’activité ; que la restitution de ces rentes est due ;
Considérant qu’en mars et avril 2003, aucune rente n’était payée, que par lettre du 16 juin 2003, il informait Prémalliance de sa démission à compter du 3 mai 2003 de sorte que Prémalliance reprenait le paiement de la rente à compter du 4 mai 2003, alors que la production des bulletins de salaire de Monsieur X démontre qu’il a continué à travailler et à percevoir un salaire complet jusqu’au 30 juin 2004, de sorte que le remboursement de la rente est également dû pour cette période ;
Considérant que Monsieur X percevait une pension de 2e catégorie de la sécurité sociale, qu’il percevait de l’organisme de prévoyance une pension complémentaire lui assurant 100% du salaire net à payer y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale, que pour la période du 2 juillet 2004 au 2 juin 2006, il a perçu de Prémalliance une rente complémentaire totale de 13 980,16 euros alors qu’il n’a pas déclaré avoir perçu la somme de 34 314,46 euros d’indemnités journalières nettes de CSG et CRDS, ce dont il résulte qu’il a perçu indûment la rente complémentaire pour cette période puisque les sommes perçues au titre des indemnités journalières sont supérieures à la rente versée pour lui assurer la reconstitution du salaire net à payer ;
Considérant que le 29 septembre 2006, Monsieur X attestait sur l’honneur ne pas avoir repris le travail et ne pas avoir de gain professionnel alors qu’il avait bénéficié d’une priorité de réembauchage et repris son travail à l’AJSS à compter du 1er septembre 2006, ce dont il résulte qu’il ne pouvait plus bénéficier du service de la rente complémentaire, jusqu’à la fin du mois de février 2007 ;
Considérant qu’alors qu’il est constant que Monsieur X ne relevait pas du régime spécifique accordé par la convention aux salariés n’effectuant pas 200 heures et pour lesquels une reconstitution des droits de la sécurité sociale était faite, il résulte de la convention que l’organisme de prévoyance assurait le service d’une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale, qu’il était ainsi indiqué dans la notice 'en cas d’invalidité ou d’IPP résultant d’une maladie ou d’un accident d’ordre professionnel ou non, l’organisme verse une rente ou une pension complémentaire à celle de la sécurité sociale afin de compenser la perte de salaire', qu’il en résulte que la suppression de la rente versée par la sécurité sociale a pour conséquence de mettre fin à l’obligation de versement de la rente complémentaire par l’organisme de prévoyance, qu’alors que la pension d’invalidité de catégorie 2 versée par la sécurité sociale a été suspendue à compter du 1er mars 2007, pour être supprimée au 30 septembre 2008, il apparaît que Monsieur X, qui n’a pas averti l’organisme de prévoyance, a indûment perçu les rentes complémentaires jusqu’au 1er octobre 2007, que dès lors la demande en restitution du GNP de la somme de 56 940,04 euros est justifiée ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X, les frais irrépétibles et les dépens.
Considérant que compte tenu de la complexité de la situation de Monsieur X et de la succession des conventions applicables, le comportement fautif du GPN n’est pas caractérisé, que Monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à monsieur X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le GNP de sa demande à ce titre ;
Considérant qu’il convient de condamner le GNP qui succombe en ce qui concerne le service des prestations à compter du 1er janvier 2008 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le Groupement National de Prévoyance doit appliquer à Monsieur X la garantie correspondant à la convention collective du sport à compter du 1er janvier 2008, en précisant que cette application vaut tant pour les pathologies antérieures que postérieures à cette date ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le GNP de sa demande en remboursement de la somme de 5669,73 euros ;
Infirmant partiellement le jugement sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le Groupement National de Prévoyance à payer à Monsieur F X :
— la somme de 3821 euros au titre du solde des indemnités journalières dues pour la période du 03 janvier au 25 février 2008 ;
— la somme de 13 859 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 26 février au 30 septembre 2008 ;
— la somme de 53 353 euros au titre de la rente invalidité du 1er octobre 2008 au 30 avril 2010 ;
— la somme de 32 005 euros au titre de le rente invalidité du 1er mai 2010 au 17 octobre 2010 ;
— la somme de 26 568,94 euros au titre de la rente invalidité du 18 octobre 2010 au 31 mars 2011;
— la somme de 54 020 euros au titre de la rente invalidité du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ;
— à compter du 1er avril 2012 une rente journalière d’un montant de 228,62 euros, revalorisée à compter du 1er avril 2013 selon l’évolution de l’indice AGIRC/ARRCO, sous déduction des prestations nettes perçues par la sécurité sociale et de son salaire s’il travaille;
Dit que ces sommes devront être payées sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Déclare non prescrite la demande en répétition de l’indu du GNP pour la période entre le 1er février 2000 au 31 octobre 2007 ;
Condamne Monsieur F X à payer au Groupement National de Prévoyance la somme de 56 940,04 euros au titre des prestations invalidité indûment perçues sur la période du 29 février 2000 au 31 octobre 2007 ;
Ordonne la compensation de cette somme avec les condamnations prononcées au profit de Monsieur X à due concurrence ;
Condamne le Groupement National de Prévoyance à payer à Monsieur X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Déboute le Groupement National de Prévoyance de sa demande à ce titre ;
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le Groupement National de Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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