Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 31 août 2020, n° 34701/17;35133/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34701/17, 35133/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-204781 |
Texte intégral
Communiquée le 31 août 2020
Publié le 21 septembre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 34701/17 et 35133/17
Inès DE PRACOMTAL contre la France
et FONDATION JÉRÔME LEJEUNE contre la France
introduites respectivement
le 8 mai 2017 et le 9 mai 2017
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante de la première requête, Mlle Inès De Pracomtal (« la première requérante »), est une ressortissante française née en 1998 et résidant à Neuilly sur Seine. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Le Gouvello de la Porte, avocate exerçant à Versailles.
La requérante de la deuxième requête, la Fondation Jérôme Lejeune (« l’association requérante »), est une association de droit français dont le siège se trouve à Paris, et dont le but statutaire est « de poursuive l’œuvre à laquelle le professeur Lejeune a consacré sa vie : la recherche médicale sur les maladies de l’intelligence et sur les maladies génétique ; l’accueil et les soins des personnes, notamment celles atteintes de la trisomie 21 ou d’autres anomalies génétiques, dont la vie et la dignité doivent être respectées de la conception à la mort ». Elle est représentée devant la Cour par son président, M. J.-M. Le Méné.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre de la journée mondiale de la trisomie 21 qui s’est déroulée le 21 mars 2014, un film vidéo de sensibilisation fut diffusé sur trois chaines télévisuelles françaises entre le 21 mars et le 21 avril 2014. Intitulé Dear Futur Mom (chère future maman), il dure deux minutes et vingt-huit secondes, et met en scène des enfants, adolescents et jeunes adultes trisomiques heureux de vivre. L’association requérante a contribué à son financement et la première requérante figure parmi les jeunes personnes qui s’expriment.
Le film vidéo commence par ce texte : « Le 9 février, nous avons reçu un Email d’une future mère [nous disant] « j’attends un enfant ; j’ai découvert qu’il est trisomique ; j’ai peur : quelle vie aura mon enfant ». Aujourd’hui nous lui répondons ceci ». Apparaissent ensuite à l’écran des jeunes personnes de diverse nationalités atteintes de trisomie 21, qui répondent à cette future maman et la rassurent en lui disant que son enfant pourra accomplir diverses choses, et que son éducation sera peut-être difficile, comme pour tout enfant, mais qu’élever un enfant trisomique et vivre avec lui est possible. Le film vidéo se termine par des accolades entre de jeunes personnes trisomiques et leur mère et l’affichage du texte suivant : « les personnes trisomiques peuvent vivre une vie heureuse ; ça dépend de nous tous ; World Down Syndrome Day ». Il est disponible sur internet.
- La décision du conseil supérieur de l’audiovisuel du 25 juin 2014
Saisi de deux plaintes de téléspectateurs visant le film vidéo Dear Futur Mom, le conseil supérieur de l’audiovisuel se prononça ainsi (extrait du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 25 juin 2014) :
« (...)
VII. publicité et protection des consommateurs / déontologie de l’information et des programmes audiovisuels
Plaintes relatives à un message de sensibilisation sur la trisomie 21
Saisi de plaintes, le conseil constate qu’un message de sensibilisation à la trisomie 21, soutenu par les associations Coordown, les amis d’Eléonore et la fondation Jérôme Lejeune dont la vocation est notamment la lutte contre l’avortement, a été diffusé sur [trois chaînes télévisées] dans les écrans publicitaires, entre le 22 mars et le 21 avril 2014.
Il considère, d’une part, que ce message ne relève pas de la publicité au sens de l’article 2 du décret du 27 mars 1992 et, d’autre part, qu’en raison de sa tonalité relativement persuasive et du fait qu’il s’adresse à une future mère, une certaine ambiguïté apparaît sur sa finalité qui ne suscite pas une adhésion spontanées et consensuelle. Ainsi, il ne peut pas non plus être considéré comme un message d’intérêt général, au sens de l’article 14 du décret précité, bien qu’ayant été diffusé à titre gracieux, et de fait, ne pouvait être inséré au sein des écrans publicitaires. S’inscrivant dans une démarche de lutte contre la stigmatisation des personnes handicapée, le conseil estime que ce message aurait pu être valorisé à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie, par une diffusion mieux encadrée et contextualisée, au sein d’émissions notamment.
Le conseil décide d’adresser un courrier aux [trois] chaînes [télévisuelles concernées] afin de leur demander, à l’avenir, de veiller aux modalités de diffusion des messages susceptibles de porter à controverse, et de répondre en ce sens aux plaignants. »
Le 17 juillet 2014, le CSA écrivit aux chaines télévisuelles concernées pour leur indiquer que le film vidéo en question ni ne relevait de la publicité au sens de l’article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, ni ne pouvait être regardé comme un message d’intérêt général, au sens de l’article 14 du même décret, « puisqu’en s’adressant à une future mère, sa finalité [pouvait] paraître ambiguë et ne pas susciter une adhésion spontanée et consensuelle ». Il ajoutait notamment qu’il considérait en conséquence qu’il ne pouvait pas être inséré au sein des écrans publicitaires, et demandait aux chaines télévisuelles concernées « à l’avenir, de veiller aux modalités de diffusion des messages susceptibles de porter à controverse ».
Le 25 juillet 2014, le CSA publia sa décision du 25 juin 2014 sur son site Internet.
Le 31 juillet 2014, il publia sur son site Internet une « mise au point sur [sa] décision (...) du 25 juin 2014 relative à un message de sensibilisation sur la trisomie 21 » ainsi formulée :
« Dans le cadre de ses missions, le conseil ne cesse de soutenir toute initiative de lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées et en faveur de leur insertion dans la société. À ce titre, il encourage l’ensemble des médias audiovisuels à donner une image profondément respectueuse de leur vie personnelle et sociale.
Concernant le message « Chère future maman » qui met l’accent sur les possibilités offertes grâce à leur entourage aux enfants trisomiques, le conseil n’a nullement entendu gêner sa diffusion à la télévision. En effet, il a constaté que ce message présente un point de vue positif sur la vie des jeunes trisomiques et encourage la société à œuvrer à leur insertion et à leur épanouissement.
Cependant, le conseil a observé au vu de plaintes que, pour autant, ce message était susceptible de troubler en conscience des femmes qui, dans le respect de la loi, avaient fait des choix de vie personnelle différents. Il s’est borné à en tirer la conséquence que son insertion au sein d’écrans publicitaires était inappropriée. »
- L’arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 2016
Le 23 septembre 2014, plusieurs personnes, dont la première requérante, saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du CSA du 25 juin 2015 et du communiqué du 31 juillet 2014.
Le 15 décembre 2014, l’association requérante saisit le CSA d’une demande d’indemnisation. Elle lui faisait grief d’avoir donné d’elle une image erronée et d’avoir eu une réponse disproportionnée, la diffusion du film vidéo n’ayant suscité que deux plaintes. En l’absence de réponse du CSA, l’association requérante saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2015 et à la condamnation du CSA au dédommagement de son préjudice. Par une ordonnance du 12 octobre 2015, le tribunal administratif transmit la requête au Conseil d’État.
Le Conseil d’État (section du contentieux, quatrième et cinquième chambres réunies) rejeta les requêtes le 10 novembre 2016 par un arrêt ainsi motivé :
« (...) Sur la fin de non-recevoir opposée par le CSA (...) :
3. Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ; que ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ; qu’il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 25 juin 2014, qui a fait l’objet d’une publication et d’un communiqué de presse publié le 25 juillet 2014, le CSA a estimé que le message litigieux ne pouvait être regardé ni comme un message publicitaire au sens de l’article 2 du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, ni comme un message d’intérêt général au sens de l’article 14 du même décret ; qu’il en a déduit que, s’il pouvait être valorisé par une « diffusion mieux encadrée et contextualisée », un tel message ne pouvait être inséré au sein d’écrans publicitaires ; que le président du CSA a ainsi invité les responsables des trois services de télévision concernés, par son courrier du 17 juillet 2014, qui ne présente pas le caractère d’une mise en demeure au sens des dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou des conventions définissant les obligations particulières des services concernés, à veiller, à l’avenir, aux modalités de diffusion de tels messages ; que, par son communiqué du 31 juillet 2014, le CSA a entendu préciser, par une « mise au point », la portée de son intervention, en soulignant qu’il n’avait nullement entendu gêner la diffusion à la télévision du message litigieux, dont il a relevé la contribution positive à la lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées, mais seulement voulu attirer l’attention des responsables des services de télévision sur le fait que son insertion au sein d’écrans publicitaires était « inappropriée » ;
5. Considérant que si la délibération du 25 juin 2014 et les communiqués de presse des 25 et 31 juillet 2014 n’ont produit aucun effet de droit, ils ont eu pour objet d’influer de manière significative sur le comportement des services de télévision, en les invitant à éviter de procéder à l’avenir à de nouvelles diffusions du message litigieux ou à la diffusion de messages analogues dans le cadre de séquences publicitaires ; que, dans ces conditions, cette délibération et ces communiqués de presse peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le CSA ne peut être accueillie ;
Sur la légalité [interne] de la délibération du 25 juin 2014 et des communiqués de presse des 25 et 31 juillet 2014 :
(...) 8. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 27 mars 1992 : « Pour l’application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée » ; qu’aux termes de l’article 14 du même décret : « Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques (...) Les messages d’intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d’information des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publicitaires (...) » ;
9. Considérant qu’en relevant que le message litigieux présentait un point de vue positif sur la vie des jeunes atteints de trisomie et encourageait la société à œuvrer à leur insertion et à leur épanouissement, mais qu’il avait aussi une « finalité qui peut paraître ambiguë », dès lors qu’il se présentait comme adressé à une femme enceinte, confrontée au « choix de vie personnelle » de recourir ou non à une interruption médicale de grossesse, le CSA, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte le contenu du message et non les seules réactions des personnes qui l’ont saisi de plaintes, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
10. Considérant que la présentation d’un point de vue positif sur la vie personnelle et sociale des jeunes atteints de trisomie répond à un objectif d’intérêt général ; que, toutefois, en estimant qu’en raison de l’« ambiguïté » qu’il avait relevée, le message litigieux était « susceptible de troubler en conscience des femmes qui, dans le respect de la loi, avaient fait des choix de vie personnelle différents » et ne pouvait être regardé comme un « message d’intérêt général » au sens des dispositions précitées de l’article 14 du décret du 27 mars 1992 et que, s’il n’entendait nullement gêner sa diffusion à la télévision, le choix d’une insertion au sein d’écrans publicitaires était inapproprié, le CSA n’a, dans l’exercice de son pouvoir de régulation, commis aucune erreur de qualification juridique ni aucune erreur de droit ;
11. Considérant que, ainsi qu’il a été dit, la délibération du 25 juin 2014 et les communiqués des 25 et 31 juillet 2014 se bornent à indiquer que la diffusion du message litigieux dans le cadre de séquences publicitaires est inappropriée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le CSA aurait porté à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée, en violation de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté (...) »
Le 24 février 2017, l’association requérante demanda à des chaînes télévisuelles françaises de diffuser le film vidéo litigieux à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 du 21 mars 2017. Une seule lui répondit. Alors qu’elle avait accepté de diffuser le film vidéo en 2014, elle indiqua qu’elle ne pouvait donner suite à cette demande parce qu’il n’y avait « plus de place pour des spots gracieux sur les périodes demandées ».
- Le droit et la pratique internes pertinents
À l’époque des faits de la cause, l’article 14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication était ainsi libellé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.
Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l’article L. 90-1 du code électoral. »
Les articles 2 et 14 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat sont rédigés comme il suit :
Article 2
« Pour l’application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.
Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération. »
Article 14
« Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.
(...)
Les messages d’intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d’information des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publicitaires (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignent de la décision prise par le conseil supérieur de l’audiovisuel à la suite de la diffusion au sein des écrans publicitaires de chaines télévisuelles d’un film vidéo de sensibilisation à la trisomie 21, d’indiquer aux chaines télévisuelles concernées que la réglementation ne permettait pas que ce film vidéo soit diffusé au sein des écrans publicitaires.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans l’exercice par les requérantes de leur liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de cette disposition ?
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Service ·
- Assistance éducative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Renouvellement
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Conseil constitutionnel ·
- Marin ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Journal officiel ·
- Contrat d'engagement ·
- Maladie ·
- Prescription
- Thé ·
- Soudan ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Risque ·
- Gouvernement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Protection ·
- Belgique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éthiopie ·
- Belgique ·
- Asile ·
- Protection ·
- Suède ·
- Demande ·
- Torture ·
- Attestation ·
- Politique ·
- Réfugiés
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Discrimination ·
- Personnes ·
- Échec ·
- Cartes ·
- Différences
- Roumanie ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Cour suprême ·
- Tableau ·
- Cour d'appel ·
- Droit de propriété ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ententes ·
- Cour constitutionnelle ·
- Conseil des ministres ·
- Privilège ·
- Gouvernement ·
- Ouverture de négociation ·
- Turquie ·
- Impôt ·
- Associations ·
- L'etat
- Substance psychotrope ·
- Stupéfiant ·
- Droit interne ·
- Fédération de russie ·
- Code pénal ·
- Similitude ·
- Propriété ·
- Liste ·
- Concept ·
- Question
- Thé ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Serbie ·
- Ministère ·
- Centrale ·
- Père ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Gouvernement ·
- Violence ·
- Liberté d'association ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre public ·
- Discrimination ·
- Site internet
- Suspension des fonctions ·
- Gouvernement ·
- Magistrature ·
- Réputation ·
- Enquête disciplinaire ·
- Voies de recours ·
- Cour constitutionnelle ·
- Roumanie ·
- Accès ·
- Procédure disciplinaire
- Liberté de religion ·
- Église ·
- Idée ·
- Voies de recours ·
- Lieu ·
- Échange ·
- Allégation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.