Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 1er mars 2022, n° 20/00195
CA Metz
Infirmation 1 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a constaté que le véhicule présentait des vices cachés rendant le véhicule impropre à la circulation, justifiant le remboursement du prix de vente.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action pour défaut de la chose vendue, prohibant le cumul avec une action en responsabilité délictuelle.

  • Accepté
    Action en garantie

    La cour a reconnu que Monsieur C X avait un intérêt direct à exercer l'action en garantie contre Monsieur I Z, le vendeur initial.

  • Rejeté
    Frais annexes

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune somme ne pouvait être allouée sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 1er mars 2022, a statué sur un litige concernant la vente d'un véhicule Citroën C Crosser, qui a été vendu par M. Z à M. X, puis revendu par M. X à M. Y. M. Y, se plaignant de vices cachés, a demandé la résolution des ventes et la restitution du prix. La première instance a résolu les ventes, condamné M. X et M. Z in solidum à rembourser M. Y, et débouté M. X de son appel en garantie contre M. A. M. Z a fait appel.

La Cour d'appel a confirmé la résolution de la vente entre M. X et M. Y et la condamnation de M. X à rembourser M. Y, mais a infirmé la condamnation in solidum de M. Z, autorisant M. X à reprendre le véhicule auprès de M. Y. M. Z est condamné à garantir M. X jusqu'à 9 500 euros pour la restitution du prix de vente. Les demandes de dommages et intérêts complémentaires de M. Y sont rejetées, ainsi que les prétentions de M. X contre M. A pour défaut de droit d'agir. M. Z et M. X sont condamnés aux dépens de l'appel, et M. Z doit payer 1 500 euros à M. Y, tandis que M. X doit payer 1 500 euros à M. A au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de M. X et M. Z fondées sur l'article 700 sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/00195
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/00195
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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