Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 22/00073
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00195 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FG4D
Z
C/
Y, X, A
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur I Z L sous l’enseigne 'MICRO AUTOS'
[…]
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001486 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur G A
[…]
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme LOUVET, Greffier
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Mme CHU KOYE HO, Greffier
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 Janvier 2022
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Mars 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2014, M. I Z a vendu à M. C X un véhicule de marque Citroën type C
Crosser 2,2 HDI 160 Exclusive pour un montant de 9 500 euros.
Le 9 juin 2015, M. X a revendu ce véhicule à M. D Y pour la somme de 9 750 euros.
Se plaignant de plusieurs défauts affectant ledit véhicule, M. Y a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 9 août 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz.
M. J B a déposé son rapport le 19 juin 2017.
Par assignations des 29 septembre et 4 octobre 2017, M. Y a fait citer M. X et M. Z devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes, au visa des articles 1641 et 1646, 1382 du code civil :
Par acte d’huissier du 15 novembre 2018, M. X a assigné en intervention forcée M. G A, au motif qu’il avait été chargé du suivi de la procédure VEI/VGE (véhicule économiquement irréparable/véhicule gravement endommagé) menée par M. Z, pour que M. A soit condamné à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de M. Y.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2018, M. Y a demandé au tribunal de':
• condamner in solidum M. Z et M. X à lui payer la somme de 9 750 euros correspondant au coût du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
• lui donner acte qu’il s’engage à restituer le véhicule litigieux à M. X dès paiement de la somme de 9 750 euros correspondant au coût du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
• condamner M. Z à lui payer la somme de 5 720,26 euros et la somme de 435,75 euros correspondant au coût des frais annexes engagés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
• condamner M. Z à lui payer la somme de 10 euros par jour à compter du 10 novembre 2016 et jusqu’au jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 25 euros par semaine à compter du 10 novembre 2016 et jusqu’au jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, au titre des frais d’encombrement,
• condamner in solidum M. Z et M. X aux dépens tant de la présente procédure que de la procédure de référé expertise n° l 16100106,
• condamner in solidum M. Z et M. X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2018, M. X a demandé au tribunal de :
rejeter toutes conclusions contraires,• débouter les parties de toutes demandes dirigées à son encontre,•
• subsidiairement, s’il est fait droit à la demande de restitution de la chose vendue et du prix de vente présentée par M. Y, condamner M. Y à lui restituer le véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner M. Z a lui payer la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, lui donner acte de ce qu’il restituera le véhicule à M. Z dans les 8 jours du règlement effectif de la somme précitée de 9 500 euros,
• en tout état de cause, condamner in solidum M. Z et M. A à le garantir toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à la requête de M. Y,
• condamner in solidum M. Z et M. A à lui paver la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
• condamner M. Y, M. Z et M. A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum M. Y, M. Z et M. A aux dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise numéro 16/00106.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2019, M. Z demande au tribunal de débouter MM.
X et Y de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2019, M. A a demandé au tribunal de':
• déclarer l’action irrecevable comme étant mal dirigée, par application de l’article 32 du code de procédure civile, subsidiairement, dire le rapport d’expertise inopposable à M. A,• débouter M. X de toutes ses demandes,•
• très subsidiairement, constater l’absence de lien contractuel entre M. X et M. A et débouter
M. X de ses demandes,
• à titre infiniment subsidiaire, débouter M. X de ses demandes en l’absence de lien de causalité entre les prétendues fautes de M. A et les prétendus préjudices subis par M. X,
• condamner en tout état de cause M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :
• prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën portant le numéro de série
VF7VV4HNH8U960650, intervenue le 28 février 2014 entre M. X et M. Z,
• prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën portant le numéro de série
VF7VV4HNH8U960650, intervenue le 9 juin 2015 entre M. X et M. Y,
• condamné in solidum M. X et M. Z (ce dernier dans la limite de 9 500,00 euros) à payer à
M. Y la somme de 9 750,00 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
• dit qu’en contrepartie du remboursement du prix par l’un d’eux, M. Y sera tenu de restituer le véhicule dont s’agit'; dit n’y avoir lieu à astreinte ;•
• dit que pour chacun des vendeurs, le remboursement du prix est subordonné a la restitution du véhicule ;
• dit que M. Z sera tenu de garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la restitution du prix de vente ;
• débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de frais annexes occasionnés par la vente, de frais d’encombrement et du préjudice de jouissance; débouté M. X de son appel en garantie dirigé contre M. A ;• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;•
• condamné in solidum M. X et M. Z aux dépens y compris les frais de l’instance de référé numéro 16/00106 ;
• condamné solidairement M. X et M. Z à payer à M. Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté M. X, M. Z et M. A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a considéré que le véhicule en litige présentait des vices cachés le rendant impropre à la circulation lors des ventes des 28 février 2014 et 09 juin 2015.
Il a par ailleurs retenu qu’aucun défaut imputable à la mise en 'uvre de la procédure VE dont le suivi avait été confié à M. A n’avait été mis en évidence par l’expertise judiciaire, raison pour laquelle il a débouté M.
X de son appel en garantie à l’encontre de M. A.
Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y à l’encontre de M. Z sur le fondement de l’article 1 240 du code civil, au motif du non-cumul de l’action en garantie et de l’action délictuelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 janvier 2020, M. Z a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 16 décembre 2019, aux fins
d’infirmation du jugement en ce qu’il a :
• prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën portant le numéro de série
VF7VV4HNH8U960650, intervenue le 28 février 2014 entre M. X et M. Z,
• prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën portant le numéro de série
VF7VV4HNH8U960650, intervenue le 9 juin 2015 entre M. X et M. Y,
• condamné in solidum M. X et M. Z (ce dernier dans la limite de 9 500,00 euros) à payer à
M. Y la somme de 9 750,00 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
• dit qu’en contrepartie du remboursement du prix par l’un d’eux, M. Y sera tenu de restituer le véhicule dont s’agit, dit n’y avoir lieu à astreinte,•
• dit que pour chacun des vendeurs, le remboursement du prix est subordonné à la restitution du véhicule,
• dit que M. Z sera tenu de garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la restitution du prix de vente,
• débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de frais annexes occasionnés par la vente, de frais d’encombrement et du préjudice de jouissance, débouté M. X de son appel en garantie dirigé contre M. A,• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,•
• condamné in solidum M. X et M. Z aux dépens y compris les frais de l’instance de référé numéro 16/00106 ;
• condamné solidairement M. X et M. Z à payer à M. Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. X, M. Z et M. A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juin 2020, M. Z a déclaré se désister partiellement de son appel formé à l’encontre de M. A. Par ordonnance de désistement partiel rendue le 26 juin 2020, le conseiller de la mise en état a donné acte à
l’appelant de son désistement à l’encontre de M. A.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2021, M. Z et M. A demandent à la cour de :
dire l’appel de M. Z recevable et bien fondé,•
En conséquence,
annuler subsidiairement infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,•
Et statuant à nouveau,
• déclarer irrecevable et mal fondée toute demande de résolution du contrat de vente conclu entre
M. Z et M. X,
• déclarer irrecevable subsidiairement mal fondée, toute demande de condamnation de la part de M.
Y et de M. X à l’encontre de M. Z en restitution du prix de vente, débouter oute demande de garantie de M. X à l’encontre de M. Z,•
• débouter M. Y de ses demandes de condamnation in solidum de M. Z avec M. X des frais et dépens d’instance y compris ceux de référé ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déclarer irrecevables toutes demandes de M. X formées à l’encontre de M. A,•
Subsidiairement,
les déclarer mal fondées,• confirmer en revanche le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,•
• condamner M. Y et M. X au paiement in solidum d’une somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z,
• condamner M. Y et M. X in solidum à payer à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. Y et M. X in solidum aux entiers frais et dépens des deux instances.•
M. Z assure avoir fait savoir à M. X que le véhicule avait subi une grosse réparation suite à un accident mais que tout était en ordre au moment de la vente. Il souligne que le véhicule a subi un autre accident en novembre 2014 et que le contrôle technique effectué le 22 décembre 2014 n’a révélé aucun défaut.
L’appelant soutient que le jugement doit être annulé, au motif que le juge a statué ultra petita, M. Y
n’ayant pas sollicité expressément la résolution de la vente mais seulement la condamnation de la partie adverse à lui restituer le prix.
De même, M. Z souligne que M. X n’avait pas demandé la résolution de la vente le liant à M.
Z.
Il ajoute que le tribunal n’aurait pas dû prononcer une condamnation in solidum de M. Z et de
M. X, la restitution du prix par le vendeur étant la contrepartie de la restitution de la chose par
l’acquéreur et que seul celui auquel la chose est rendue doit remettre le prix à l’acheteur.
Sur le fond, M. Z soutient qu’il avait fait parfaitement réparer le véhicule et qu’il n’est responsable
d’aucun des vices cachés en germe au moment de la vente par M. X à M. Y.
Il relève que le tribunal a retenu un seul vice caché antérieur à la vente entre lui-même et M. X, à savoir la déformation de la partie inférieure arrière du passage de roue avant droit.
Selon M. Z, il n’est pas démontré que la réparation nécessaire n’a pas été effectuée et qu’à supposer cette dégradation avérée, rien ne démontre que cette non-façon rendrait impropre à l’usage le véhicule. Il ajoute que
l’on ignore comment M. X a entretenu le véhicule.
Il fait grief à M. Y de ne pas préciser le fondement juridique de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires. Il rappelle que les actions en garantie des vices cachés et délictuelle ne peuvent pas se cumuler.
En tout état de cause, M. Z estime que M. Y ne peut pas demander un préjudice lié à la remise en état du véhicule dès lors qu’il veut rendre ce dernier à M. X et récupérer le prix de vente.
De même, il soutient que M. Y ne justifie pas des frais d’immobilisation ni des frais annexes qu’il prétend avoir engagés. Il estime que la demande au titre du préjudice de jouissance est exorbitante.
M. Z soutient par ailleurs l’irrecevabilité de la demande présentée par M. X au titre de la garantie des vices cachés, au motif que ce dernier l’a appelé en garantie dans ses conclusions du 9 octobre 2018 seulement, alors que M. X savait depuis le 7 avril 2016 au moins que sa responsabilité serait recherchée.
Au fond, il estime que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente entre eux deux.
De même, il conteste la demande de nullité du contrat de vente pour dol présentée par M. X, en soutenant que ce dernier avait connaissance du fait que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure VEI et en ajoutant que M. X ne rapporte pas la preuve que le dol invoqué aurait eu un caractère déterminant.
L’appelant considère que l’action n’est pas davantage fondée sur le plan délictuel.
M. A soutient également que les demandes à son encontre sont irrecevables, puisque la procédure VEI a été diligentée non en son nom propre mais en tant que salarié de la SARL Lorraine Expertise.
Il soutient que M. X ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute détachable de ses fonctions et il ajoute qu’à le supposer avéré, le non-respect du code de déontologie de sa profession ne démontre pas
l’intention de réaliser une faute au préjudice de quelqu’un.
Il assure que l’utilisation de pièces de remploi au cours d’une réparation est autorisée par la réglementation applicable, que la procédure VEI n’a pas pour objet de remettre le véhicule à neuf mais seulement de s’assurer que ledit véhicule ne soit plus hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité, que le véhicule en litige a subi ultérieurement deux contrôles techniques qui n’ont pas révélé de difficultés particulières.
M. A considère que le rapport de M. B ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’était pas partie
à l’ordonnance de référé.
Par conclusions déposées le 8 février 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147,
1582 et suivants du code civil (anciens), 1382 du code civil (ancien), 1641 et suivants du code civil, de':
• rejeter l’appel de M. Z, le dire mal fondé, rejeter l’appel incident de M. Y, le dire mal fondé';
• annuler le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente X-Y, sans être saisi d’une telle demande,
Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
• déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes de M. Y à l’encontre de M. X,
• déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes de M. Z à l’encontre de M. X, débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. X ;•
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de restitution de la chose vendue et du prix de vente formulée par M. Y,
• condamner M. Y à restituer le véhicule à M. X dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
• prononcer la résolution de la vente conclue entre M. X et M. Z avec toutes les conséquences de droit,
• condamner M. Z à payer à M. X la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
• donner acte à M. X de ce qu’il restituera le véhicule à M. Z dans les 8 jours du règlement effectif de la somme précitée de 9 500 euros, et sous réserves que M. Y lui ait préalablement restitué ledit véhicule';
En tout état de cause,
• condamner in solidum M. Z et M. A à relever et garantir M. X de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à la requête de M. Y';
• condamner in solidum M. Z et M. A à payer la somme de 1 500 euros à M. X au titre de son préjudice moral';
• condamner M. Y, M. Z et M. A à payer chacun à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• condamner in solidum M. Y, M. Z et M. A aux entiers frais et dépens d’instance et
d’appel, lesquels comprendront ceux de la procédure de référé expertise numéro 16/00106.
M. X soutient en premier lieu qu’il a été victime d’une réticence dolosive de la part de M. Z, dans la mesure où ce dernier ne lui a pas fait part du fait que le véhicule en litige était anciennement accidenté avec procédure VEI.
M. X soutient également que M. Z a obtenu une expertise de complaisance de la part de M. A lui permettant d’obtenir la mainlevée de l’opposition et le rétablissement du titre de circulation.
Selon M. X, faute pour M. Y de proposer de rendre le véhicule à M. X, il était irrecevable à solliciter une restitution intégrale du prix.
S’agissant de la garantie réclamée à M. Z, M. X invoque principalement la garantie des vices cachés au motif de la procédure VEI dont il n’avait pas été informé.
A titre subsidiaire, il engage la responsabilité de M. Z au motif du manquement du vendeur à l’obligation de renseignement prévue à l’article L111-1 du code de la consommation.
Il estime qu’en taisant l’existence d’une procédure VEI, M. Z s’est rendu coupable d’un dol ayant sciemment engendré une erreur déterminante de consentement chez M. X.
Il estime également que M. A engage sa responsabilité en qualité d’expert automobile au regard de ses manquements dans le cadre de la procédure VEI.
En réponse au défaut de qualité à défendre mis en avant par M. A car ce dernier aurait agi par le truchement de la SARL Cabinet Lorrain d’Expertise, M. X fait valoir que M. A a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de société.
Il ajoute que le rapport d’expertise de M. B, versé aux débats et corroboré par un rapport d’expertise amiable, est opposable à M. A, même si ce dernier n’était pas partie à la procédure d’expertise judiciaire.
M. X ajoute que la demande de résolution de la vente soumise par M. Y à la cour constitue une demande nouvelle et est donc irrecevable.
Il soutient qu’il n’y a pas de forclusion biennale concernant sa demande au titre des vices cachés, le rapport
d’expertise étant daté du 19 juin 2017.
Il conteste également la prescription quinquennale pour l’action fondée sur le dol.
Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2021, M. Y demande à la cour de :
• dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. Z et dire et juger bien fondé l’appel incident formé par M. Y';
En conséquence, débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre M. Y,• débouter M. X de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre M. Y,•
• confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 en tant qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën conclue le 9 juin 2015 entre M. Y et M. X et en tant qu’il a condamné ce dernier à régler à M. Y une somme de 9 750 euros correspondant au remboursement du prix de vente';
Puis, statuant à nouveau :
• condamner M. Z à régler à M. Y la somme de 5 720,26 euros correspondant à la différence entre le coût des réparations estimé par l’expert judiciaire (15 470,26 euros : page 13 du rapport d’expertise judiciaire : pièce n°9) et le prix de vente du véhicule (9 750 euros),
• condamner M. Z à régler à M. Y la somme de 435,75 euros correspondant aux frais annexes engagés,
• condamner M. Z à régler à M. Y la somme de 10 euros par jour à compter du 10 novembre 2016 et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir';
• condamner M. Z à régler à M. Y la somme de 25 euros par semaine à compter du
10 novembre 2016 et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir';
• condanmer M. Z et M. X à régler chacun à M. Y une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC';
• condamner solidairement M. Z et M. X aux entiers frais et dépens tant à hauteur de cour qu’à hauteur de l’instance y compris la totalité des frais de la procédure de référé expertise.
M. Y fait valoir que le véhicule en cause est affecté de nombreux et d’importants désordres qui le rendent impropre à son usage et qui lui confèrent un caractère dangereux.
M. Y estime qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, M. Z était parfaitement informé de
l’ensemble de ces défauts et vices.
Il souligne que l’expert judiciaire a recommandé l’immobilisation du véhicule dès le 10 novembre 2016 et il estime ce préjudice de jouissance à 10 euros par jour d’immobilisation et les frais d’encombrement à 25 euros par semaine, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il fonde également sa demande en paiement de la somme de 5 720,26 euros sur la responsabilité délictuelle de
M. Z.
Il détaille les autres frais imputables selon lui à ces vices cachés.
Il soutient qu’en première instance, il avait bien formulé une demande de résolution de la vente puisqu’il avait sollicité la restitution du prix de vente tout en s’engageant parallèlement à restituer le véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2021 pour M. Z et M. A, le 08 février 2021 pour M. X et le 05 février 2021 pour M. Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2021';
I- Sur la nullité du jugement de première instance
L’article 458 du code de procédure civile énumère les formalités exigées à peine de nullité du jugement.
Par ailleurs, il se déduit de l’article 542 du code de procédure civile que l’atteinte au principe du contradictoire et la partialité du juge qui a siégé sont également des causes de nullité du jugement.
Il résulte de l’exposé du litige du jugement contesté que dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre
2018, M. Y demandait à la juridiction de condamner in solidum M. Z et M. X à lui payer la somme de 9.750 euros correspondant au coût du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et de lui donner acte qu’il s’engage à restituer le véhicule litigieux à M.
X dès paiement de la somme de 9 750 euros correspondant au coût du véhicule.
M. Y s’engageant à restituer le véhicule litigieux à M. X dès paiement de la somme de 9 750 euros, il s’en déduit qu’il demandait la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2015 entre M. X et lui-même.
Contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n’a donc pas statué ultra petita en ce qui concerne la résolution de la vente du 9 juin 2015.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de restitution de la chose vendue et du prix de vente présentée par M. Y, M. X demandait que M. Z soit condamné à lui payer la somme de
9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente et qu’il lui soit donné acte de ce qu’il restituerait le véhicule à M. Z dans les 8 jours du règlement effectif de la somme précitée de 9 500 euros.
Il s’en déduit qu’à titre subsidiaire, M. X demandait la résolution de la vente intervenue le 28 février
2014 entre M. Z et lui-même.
Le tribunal n’a donc pas plus statué ultra petita en ce qui concerne la résolution de la vente du 28 février 2014.
En tout état de cause, le fait que la juridiction de première instance ait éventuellement statué ultra petita ne constituerait pas une irrégularité du jugement sanctionnée à l’article 458 du code de procédure civile, ni même une atteinte au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement contesté.
Par voie de conséquence, la cour rejette la demande de nullité du jugement de première instance présentée par
M. X.
II- Sur la forclusion de l’action en garantie des vices cachés de M. X à l’encontre de M. Z
Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article
1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2 242'du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de
l’instance.
M. X a été assigné par M. Y devant le juge des référés aux fins d’expertise automobile par acte
d’huissier signifié le 23 février 2016.
Depuis cette date, M. X avait nécessairement connaissance de l’existence d’un vice caché éventuel antérieur à l’achat du véhicule à M. Z et il a d’ailleurs pris soin de faire appeler ce dernier en intervention forcée afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
L’ordonnance de référé désignant M. B aux fins de réalisation d’une expertise automobile, qui manifeste
l’extinction de cette instance, est datée du 9 août 2016.
Le délai de forclusion, opposable à M. X dans ses relations avec M. Z, a donc commencé à courir à compter du 9 août 2016 et jusqu’au 9 août 2018.
M. Y a assigné M. X devant la juridiction de fond le 4 octobre 2017.
Il résulte du dossier de première instance que M. X a demandé à ce que M. Z le garantisse des condamnations prononcées à son égard dès ses premières conclusions déposées au greffe le 5 mars 2018,
c’est-à-dire moins de deux années après l’ordonnance de référé précitée.
Par voie de conséquence, ses demandes à l’égard de M. Z aux fins d’appel en garantie ne sont pas forcloses et la cour rejette la fin de non-recevoir présentée sur ce point par M. Z.
III- Sur l’absence de qualité à défendre soutenue par M. A
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
De plus, il résulte de l’article L.223-22 du code de commerce qu’est responsable personnellement à l’égard des tiers le dirigeant de société qui a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec
l’exercice normal de ses fonctions sociales.
A supposer établis les manquements au code de déontologie des experts automobiles et le lien de causalité entre ces manquements et les vices cachés qui affecteraient le véhicule en litige, M. X ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
En conséquence, M. X ne démontre pas l’intérêt à défendre de M. A.
La juridiction de première instance a d’ailleurs considéré qu’aucune faute de M. A n’était établie, sans se prononcer expressément sur la fin de non-recevoir alors opposée par ce dernier.
Ainsi et y ajoutant, la cour déclare irrecevables les prétentions de M. X à l’encontre de M. A en raison du défaut du droit d’agir.
IV- Sur la recevabilité des prétentions de M. Y à l’encontre de M. X
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 alinéa 3 du même code précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour a déjà indiqué que M. Y avait bien demandé à la juridiction de première instance la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2015 entre M. X et lui-même puisqu’il s’était engagé à restituer le véhicule litigieux à M. X dès remboursement du prix de vente.
La demande de M. Y aux fins de faire confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a résolu cette vente ne constitue donc pas une demande nouvelle et elle est recevable.
En outre, M. X considère comme irrecevable la demande formée par M. Y à son encontre de restitution du prix, sans exposer le fondement juridique de cette irrecevabilité. Conformément à l’article 954 alinéa 3 précité, la cour ne répondra donc pas sur ce point.
En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions de M. Y à l’égard de M. X.
V- Sur la recevabilité des prétentions de M. Z à l’encontre de M. X
M. X n’expose pas le fondement juridique de l’irrecevabilité qu’il prête aux prétentions de M. Z à son égard. Conformément à l’article 954 alinéa 3 précité, la cour ne répondra donc pas sur ce point.
En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions de M. Z à l’égard de M. X.
VI- Sur la recevabilité des prétentions de M. Y à l’égard de M. Z
M. Z n’expose pas le fondement juridique de l’irrecevabilité qu’il prête aux prétentions de M. Y à son égard. Conformément à l’article 954 alinéa 3 précité, la cour ne répondra donc pas sur ce point.
En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions de M. Y à l’égard de M. Z.
VII- Sur la demande de M. Y en résolution de la vente et en restitution du prix
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En cas de ventes successives, l’action en garantie des vices cachés se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, sans pour autant que le vendeur intermédiaire perde la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Il convient d’examiner les différents désordres relevés par l’expert judiciaire, en s’attachant à déterminer s’ils présentent le caractère de vice caché et s’ils existaient au moment des ventes intervenues les 28 février 2014 entre M. Z et M. X et 9 juin 2015 entre M. X et M. Y.
S’agissant de l’état d’usure des pneumatiques arrière, celui-ci était déjà connu avant la transaction intervenue le
9 juin 2015 car il figurait au procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente.
Ce défaut ne constitue donc pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant des fuites d’huile entre le moteur et la boîte de vitesses et au niveau de la sortie du pont côté gauche,
l’expert a estimé que ces fuites existaient au moins à l’état de germe au moment de l’achat du véhicule par M.
Y à M. X car elles ont fait l’objet d’un devis le 17 juin 2015, seulement 565 kilomètres après la vente intervenue entre ces deux personnes. En revanche, l’expert judiciaire a considéré qu’il n’était pas démontré que ces fuites existaient lors de la vente du véhicule par M. Z à M. X, au regard des milliers de kilomètres parcourus depuis cette première vente.
L’expert a conclu que ces fuites étaient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage 'si elles ne sont pas réparées à très bref délai'.
La juridiction de première instance a considéré, à juste titre, que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un vice caché actuel.
S’agissant des défauts affectant le soufflet de transmission gauche et le collier de soufflet de transmission droit, l’expert judiciaire a indiqué qu’ils sont survenus postérieurement à la vente.
Ils ne peuvent donc justifier la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.
S’agissant de la section du tore d’amortisseur avant droit qui présente un caractère de dangerosité immédiat,
l’expert judiciaire a indiqué que ce désordre procède d’une dégradation relativement longue, de sorte que ce défaut non apparent se trouvait au moins à l’état de germe avant la vente du véhicule à M. Y. En revanche, l’expert judiciaire n’a pas précisé si ce défaut existait même en germe lors de la vente entre M.
Z et M. X, au regard du kilométrage parcouru entre chacune des ventes.
Ainsi la section du tore d’amortisseur avant droit constitue un vice caché en rapport seulement avec la vente intervenue le 9 juin 2015.
S’agissant du défaut d’information de l’acquéreur sur les réparations subies par le véhicule dans le cadre d’une procédure dite VEI, il est exact que M. Z ne justifie pas avoir donné cette information à M. X et M.
X admet qu’il n’en a pas informé M. Y puisqu’il aurait été dans l’ignorance de ce sinistre.
Pour autant, l’expert judiciaire a mentionné que seul un contrôle non destructif, après dépose, de chacune des pièces de sécurité facturées permettrait de s’assurer de la qualité de la procédure VEI mais que cette opération ne serait pas économiquement réalisable.
Ainsi M. Y ne fait pas la démonstration de ce que ce sinistre important et la mise en oeuvre de la procédure VEI ont laissé subsister des défauts de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Aucun vice caché ne sera donc retenu à ce titre.
S’agissant de la déformation de la partie inférieure arrière du passage de roue avant droit et contrairement à ce que soutient M. Z, le rapport d’expertise judiciaire établit que la réparation de cette déformation n’a pas été effectuée. Il s’agit d’une non-façon antérieure à la vente du véhicule à M. X puis à sa revente à M.
Y.
M. B a précisé que ces défauts ne présentent pas de caractère apparent pour un profane de l’automobile, qu’ils fragilisent la rigidité de la caisse et sont de nature à modifier son processus de déformation en cas
d’accident.
Pour écarter le vice caché, M. Z fait valoir que deux contrôles techniques successifs en 2014 et 2015
n’avaient pas décelé ce désordre, mais il y a lieu de rappeler que le contrôle technique porte sur un certain nombre de points de contrôle obligatoires, sans pour autant constituer un examen complet de l’ensemble de la structure du véhicule. Dans ces conditions, le simple fait que cette déformation n’ait pas été décelée lors de ces différents contrôles techniques ne permet pas d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la présence de cette déformation avait été constatée dès le 23 juillet 2013.
De même, c’est à M. Z, dont on rappelera qu’il agissait en qualité de professionnel de l’automobile, de rapporter la preuve de la réparation qu’il prétend avoir effectuée sur cette partie du véhicule.
La déformation de la partie inférieure arrière du passage de roue avant droit non réparée constitue donc bien un vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, lors des ventes des 28 février 2014 et 9 juin
2015.
Enfin, toujours au titre des non-façons et malfaçons consécutives à des réparations de dommages suite à des heurts, l’expert judiciaire a relevé les déformations du plancher central arrière et des longerons sous caisse avec ouverture de tôle, oblitérées, sans avoir été complètement réparées, par une application de produits de protection d’aspect bitumeux et non originels mais a considéré qu’il n’est pas possible d’en situer avec certitude la provenance, de sorte que ces désordres ne seront pas retenus comme étant des vices cachés.
En définitive, l’expertise judiciaire a révélé que le véhicule présentait des vices cachés le rendant impropre à la circulation, à savoir la déformation de la partie inférieure arrière du passage de roue avant droit lors des ventes des 28 février 2014 et 9 juin 2015, ainsi que la section du tore d’amortisseur avant droit, uniquement lors de la vente du 9 juin 2015.
Si la juridiction de première instance a condamné in solidum M. X et M. Z, ce dernier dans la limite de la somme qu’il a reçue, soit 9 500 euros, à payer à Monsieur Y la somme de 9 750,00 euros en remboursement du prix de vente, a dit qu’en contrepartie du remboursement du prix par l’un d’eux, M.
Y sera tenu de restituer le véhicule dont s’agit, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte et a dit que pour chacun des vendeurs, le remboursement du prix est subordonné à la restitution du véhicule, il sera relevé qu’à hauteur de cour, M. X demande la confirmation de cette décision uniquement en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën conclue le 9 juin 2015 entre M. Y et M. X et en ce qu’elle a condamné ce dernier à régler à M. Y une somme de 9 750 euros correspondant au remboursement du prix de vente.
Ainsi M. X ne demande pas la confirmation de la condamnation in solidum de M. X et de M.
Z en remboursement du prix de vente. La cour ne pourra donc qu’infirmer la décision de première instance sur ce point.
De plus, l’astreinte demandée par M. X apparaît sans intérêt.
Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z, in solidum avec M. X et dans la limite de 9 500 euros, à payer à Monsieur Y la somme de 9 750,00 euros en remboursement du prix de vente, a dit qu’en contrepartie du remboursement du prix par l’un d’eux, M.
Y sera tenu de restituer le véhicule dont s’agit, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte et a dit que pour chacun des vendeurs, le remboursement du prix est subordonné à la restitution du véhicule, le confirme en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2015 entre M. X et M. Y, en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 9 750 euros en restitution du prix de vente et statuant à nouveau, autorise M. X à reprendre, à ses frais, le véhicule en litige, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
VIII- Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires présentées par M. Y à
l’encontre de M. Z
M. Y a fondé sa demande de remboursement du prix de vente sur la garantie des vices cachés de
l’article 1641 du code civil, mais il présente également des demandes de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or et ainsi que l’avait souligné à juste titre le premier juge, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination, ce qui prohibe le cumul d’une action en garantie et d’une action en responsabilité délictuelle.
Dans ces conditions, la cour ne peut faire droit aux demandes de dommages et intérêts complémentaires présentées par M. Y.
En outre, M. Y évoque dans le corps de ses conclusions les frais résultant de l’assurance encore nécessaire pour ce véhicule immobilisé, mais ne formule aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’aucune somme ne pourra lui être allouée sur ce fondement.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais annexes engagés, du préjudice de jouissance et du préjudice d’encombrement.
IX- Sur les demandes de M. X à l’égard de M. Z d’appel en garantie et de condamnation au titre d’un préjudice moral
Il se déduit de l’article 1641 du code civil que si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
M. X présente un intérêt direct et certain à exercer l’action en garantie à l’encontre de M. Z dès lors que lui-même a été condamné à restituer le prix de vente à M. Y, pour deux vices cachés dont un est antérieur à la vente intervenue le 28 février 2014 entre M. Z et M. X.
Il y a lieu de souligner que le vice caché antérieur aux ventes des 28 février 2014 et 9 juin 2015, à savoir la déformation de la partie inférieure arrière du passage de roue avant droit, aurait pu justifier à lui seul l’action en garantie diligentée par M. Y.
Pour autant, le vendeur originaire ne restitue que le prix qu’il a reçu, à savoir 9 500 euros en ce qui concerne
M. Z.
Enfin et pas davantage qu’en première instance, M. X ne justifie d’un quelconque préjudice moral justifiant une indemnisation supplémentaire à la charge de M. Z. La cour confirmera donc la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. X de cette demande.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën portant le numéro de série VF7VV4HNH8U960650, intervenue le 28 février 2014 entre M.
X et M. Z et en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice moral de M. X, infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. Z sera tenu de garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la restitution du prix de vente et statuant à nouveau, condamne M.
Z à garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la somme de 9 500 euros s’agissant de la restitution du prix de vente et autorise M. Z à reprendre auprès de
M. X, à ses frais, le véhicule en litige, lorsque ce dernier l’aura lui-même récupéré auprès de M.
Y.
X- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. X et M. Z aux dépens
y compris les frais de l’instance de référé numéro 16/00106, en ce qu’il a condamné solidairement M. X et M. Z à payer à M. Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. X, M. Z et M. A de leurs demandes fondées sur
l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et M. X qui succombent au moins partiellement seront condamnés aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, M. Z devra payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations d’équité, M. X devra payer à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes de M. X et de M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’annulation du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville;
REJETTE la fin de non-recevoir au motif de la forclusion opposée par M. I Z à M. C
X';
DECLARE irrecevables les prétentions de M. C X à l’encontre de M. G A pour défaut de droit d’agir';
DECLARE recevables les prétentions de M. D Y à l’encontre de M. C X';
DECLARE recevables les prétentions de M. I Z à l’encontre de M. C X';
DECLARE recevables les prétentions de M. D Y à l’encontre de M. I Z;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z, in solidum avec M. X et dans la limite de la somme qu’il a reçue soit 9 500,00 euros, à payer à M. Y la somme de 9 750,00 euros en remboursement du prix de vente, a dit qu’en contrepartie du remboursement du prix par l’un d’eux, M.
Y sera tenu de restituer le véhicule dont s’agit, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte et a dit que pour chacun des vendeurs, le remboursement du prix est subordonné à la restitution du véhicule, en ce qu’il a dit que M. Z sera tenu de garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à
l’exclusion de la restitution du prix de vente';
ET STATUANT À NOUVEAU,
AUTORISE M. C X à reprendre, à ses frais, le véhicule Citroën portant le numéro de série
VF7VV4HNH8U960650 auprès de M. D Y, sans qu’il y a ait lieu de prévoir une astreinte;
CONDAMNE M. I Z à garantir M. C X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la somme de 9 500 euros s’agissant de la restitution du prix de vente';
AUTORISE M. I Z à reprendre auprès de M. C X, à ses frais, le véhicule en litige, lorsque ce dernier l’aura lui-même récupéré auprès de M. Y';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën portant le numéro de série VF7VV4HNH8U960650 intervenue le 9 juin 2015 entre M. X et M. Y, en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 9 750 euros au titre de la restitution du prix de vente, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 28 février 2014 entre
M. X et M. Z, en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes au titre des frais d’encombrement, du préjudice de jouissance et des frais annexes, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice moral, en ce qu’il a condamné in solidum M. X et M. Z aux dépens y compris les frais de
l’instance de référé numéro 16/00106, en ce qu’il a condamné solidairement M. X et M. Z à payer à
M. Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. X , M. Z et M. A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. I Z et M. C X aux dépens de l’appel';
CONDAMNE M. I Z à payer à M. D Y la somme de 1 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. C X à payer à M. G A la somme de 1 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les prétentions de M. C X et de M. I Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été rendu publiquement le 01 Mars 2022, par Mme FLORES, président de chambre, assistée de Madame CHU KOYE HO, greffier, et signé par elles.
Le greffier, Le président de chambre, 1. M N O P
15 470,26 euros correspondant au coût des réparations du véhicule,•
• 3 050,00 euros en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, en réparation du préjudice de jouissance subi, 759,75 euros correspondant au coût des frais annexes engagés,• les dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise,• 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.•Décisions similaires
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