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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 18 oct. 2011, n° 11/81533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/81533 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/81533 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 octobre 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Boîte aux lettres 25
[…]
comparant par écrit
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
comparant par écrit
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mademoiselle B C,
DÉBATS : à l’audience du 20 Septembre 2011 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2008 dont les séquelles arrêtées au 18 mai 2008 ont justifié selon avis du service médical un taux d’incapacité de 2% qui a donné lieu au versement le 17 juin 2009 d’une indemnité en capital d’un montant de 1.606,82€.
Monsieur X a contesté ce taux devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS qui, par jugement du 3 septembre 2010, a porté le taux d’incapacité de 2% à 6%.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2011, Monsieur X a donné assignation à la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS (ci-après la CPAM) à comparaître devant la présente juridiction aux fins de :
— dire qu’elle doit exécuter le jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS qui lui a été notifié le 17 janvier 2011 fixant à 6% son taux d’incapacité permanente,
— la condamner à l’indemniser en fonction du taux d’incapacité permanente non pas de 2% mais de 6% conformément au jugement précité,
— la condamner à lui payer 1.000€ de dommages et intérêts pour les trois années de retard mises à reconnaître ses droits à indemnisation et pour ne pas exécuter volontairement ledit jugement plusieurs mois après sa notification aux parties,
— la condamner à lui payer 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens,
— prononcer le tout avec intérêt moratoire au taux légal avec effet du 18 mai 2008 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec exécution provisoire.
Les parties ont comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article 14 du décret du 31 juillet 1992 en faisant connaître par écrit leurs moyens à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’audience du 28 juin 2011.
La CPAM conclut au débouté des demandes en réclamant l’octroi de la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la somme réclamée ayant été payée le 1er mai 2011, la demande d’exécution est sans objet.
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande concernant l’actualisation de l’indemnité en capital au motif que Monsieur X n’aurait pas exercé de recours à l’encontre du montant lui ayant été notifié le 27 avril 2011, et subsidiairement que le barème applicable serait celui en vigueur à la date de consolidation, le 18 mai 2008, soit 2.221,62€ ainsi que l’a précisé la décision invoquée.
Elle demande également de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation comme n’entrant pas dans le champ d’application du décret du 31 juillet 1992 et comme non justifiée.
Elle s’oppose enfin à toute indemnisation relative au délai de mise en paiement d’une part en ce que le règlement serait intervenu dans un délai raisonnable au regard des impératifs d’un organisme gérant des situations complexes et d’autre part en ce que l’article 1153 du code civil ne serait pas applicable en l’absence d’obligation exprimée en somme d’argent.
Monsieur X demande :
— de dire que la CPAM doit exécuter intégralement le jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS avec effet au 18 mai 2008 et non au 19 mai 2008,
— de constater que la CPAM a mis plus de 3 ans pour accepter le taux de 6% d’incapacité permanente du demandeur et près de 8 mois pour commencer à exécuter le jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité mais n’avait toujours pas indemnisé intégralement le demandeur à hauteur des 6% à quelques semaines de l’audience,
— de condamner la CPAM à compléter à hauteur de 723,23 euros l’indemnité qu’elle a transmise au demandeur très tardivement afin qu’elle atteigne les 2.330,05 euros, montant forfaitaire applicable depuis le 1er avril 2011 au taux de l’incapacité permanente de 6%,
— de la condamner à lui payer 1.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi lors de 3 ans de résistance abusive et de mauvaise foi à l’encontre d’un accidenté du travail,
— de la condamner à lui payer 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens y compris le remboursement de 90€ payés à l’huissier lors de l’assignation,
— de prononcer le tout avec intérêt moratoire au taux légal avec effet du 18 mai 2008 ou à la date du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard par chef de condamnation, avec exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2011, la présente juridiction a soulevé son incompétence matérielle au regard de l’absence de mesure d’exécution en cours et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 septembre 2011 afin de soumettre ce moyen à débat contradictoire.
En vue de l’audience, Monsieur X écrit pour ajouter en substance que la présente juridiction serait compétente à raison de la difficulté d’exécution forcée résultant du refus non justifié de l’huissier de lui apporter son concours, ajouté au titre exécutoire émanant d’une juridiction de l’ordre judiciaire, alors que le barème réglementaire fixe, au centime d’euro près, le montant de la créance. De plus, il soutient qu’il aurait introduit un recours amiable à l’encontre de la décision du mois de “mai 2011". Il fait enfin valoir que le taux de 6% n’a pas été fixé lors d’une procédure de révision soumise aux dispositions de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, mais lors d’une action en contestation prévue par l’article L.143-1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il porte sa demande d’indemnité de procédure à 1.500€.
La CPAM persiste à réclamer le débouté des demandes en excipant notamment du caractère définitif de la décision du 3 septembre 2010, non contestée devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La Cour de cassation, dans des avis des 11 juin et 9 juillet 1997, a considéré que les conditions sont cumulatives, en estimant que le juge de l’exécution ne peut connaître de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, il est constant qu’aucune mesure d’exécution n’est en cours, Monsieur X versant au contraire aux débats un courrier de l’huissier de justice qu’il avait saisi indiquant qu’il ne pouvait procéder à l’exécution du jugement transmis qui ne comporte aucune condamnation pécuniaire de la CPAM.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution, sans préjudice de l’éventuel recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision de la Sécurité sociale en date du 27 avril 2011 ayant fixé le montant de l’indemnisation de son accident du travail au vu du taux d’incapacité de 6% fixé par jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS en date du 3 septembre 2010.
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. De plus, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution de l’intégralité des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Fait à Paris, le 18 octobre 2011
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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