Annulation 20 janvier 2022
Annulation 4 juillet 2024
Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2025, n° 24DA01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juillet 2024, N° 462452 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051356309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d’annuler la décision du maire de Lillers du 21 novembre 2016 rejetant sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire, de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme de 78 544,64 euros en réparation de son préjudice économique au titre de la perte de son régime indemnitaire, outre les sommes qui viendraient à devoir lui être versées ultérieurement, de lui enjoindre, d’une part, de lui verser, depuis le 29 avril 2016 et jusqu’à sa reprise d’activité, le régime indemnitaire auquel il est en droit de prétendre, et, d’autre part, de tenir compte du rétablissement dans ses droits pour le calcul de ses congés payés afférents et de ses droits à la retraite, de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme de 1 550 euros au titre des frais médicaux, outre ceux qui seront justifiés ultérieurement, de lui enjoindre de prendre en charge le coût des séances de psychothérapie dont il justifiera, de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, de condamner la commune de Lillers au remboursement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique indûment prélevées, soit la somme de 976,86 euros, outre toutes les cotisations qui pourraient continuer à être prélevées ultérieurement, d’enjoindre à l’administration de lui verser, depuis le 29 avril 2016 et jusqu’à la reprise de son activité, les cotisations du régime de retraite additionnelle de la fonction publique auxquelles il est en droit de prétendre et de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2016, pour les sommes dues à cette date, et pour celles dues à une date postérieure, à compter de la date à laquelle elles auraient dû lui être versées.
Par un jugement n°1609709 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lillers à verser à M. A la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20DA01055 du 20 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de M. A, en premier lieu, annulé la décision du 21 novembre 2016 du maire de Lillers en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la restitution des cotisations afférentes au régime de retraite additionnelle de la fonction publique qui ont été indûment prélevées, en deuxième lieu, porté à 38 200 euros la somme que la commune a été condamnée par le tribunal administratif de Lille à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie imputable au service, en troisième lieu, enjoint à la commune de Lillers de lui restituer le montant des cotisations afférentes au régime de retraite additionnelle de la fonction publique qui ont été indûment prélevées et renvoyé M. A devant la commune de Lillers pour le calcul de ce montant, en quatrième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu’il a de contraire à son arrêt et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions d’appel de M. A.
Par une décision n° 462452 du 4 juillet 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 20DA01055 du 20 janvier 2022 en tant qu’il rejette, d’une part, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lillers a rejeté sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, les conclusions de l’intéressé à fin de condamnation de cette commune à l’indemniser des conséquences dommageables de cette décision, et a renvoyé l’affaire à la cour dans cette mesure.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 24 mai 2021, et deux mémoires enregistrés après le renvoi de l’affaire les 11 septembre 2024 et 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Mauro, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juin 2020 en tant qu’il rejette ses conclusions d’annulation de la décision du 21 novembre 2016 refusant de rétablir son régime indemnitaire entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020 et ses conclusions aux fins de condamnation de la commune de Lillers à l’indemniser des conséquences dommageables de cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lillers a rejeté sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020 ;
3°) de condamner la commune de Lillers à lui verser la somme de 95 908,42 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son régime indemnitaire, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016 pour les sommes dues à cette date et à compter de la date à laquelle les sommes sont dues pour celles auxquelles il peut prétendre à une date postérieure ;
4°) d’enjoindre à la commune de Lillers de lui verser son régime indemnitaire jusqu’à l’âge de la retraite et de tenir compte du rétablissement de son droit à bénéficier de ce régime pour le calcul de ses congés payés et de ses droits au régime de retraite additionnel de la fonction publique ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lillers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— il a droit au versement de ses primes et indemnités du 29 avril 2016 au 31 mars 2020 en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application, de l’article 57 de la loi précitée du 26 janvier 1984, de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
— le montant total dû au titre de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement relatives à la période du 29 avril 2016 au 31 mars 2020 s’établit à la somme de 97 884,71 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 976,29 euros versée au titre du mois de mars 2020 ;
— le montant de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement doit être intégré dans le calcul des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique, de sorte que ses droits à ce régime s’en trouvent augmentés ;
— il a droit à une indemnisation en raison des cent-vingt-trois jours de congés placés sur son compte-épargne temps ;
— l’indemnisation déjà accordée au titre de ses droits à congés payés non pris, ainsi que l’indemnisation précitée, due au titre des jours placés sur le compte-épargne temps, doivent également être prises en compte dans le calcul des cotisations au régime de retraite additionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, et un mémoire enregistré après le renvoi de l’affaire le 4 décembre 2024, la commune de Lillers, représentée par Me Fillieux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le montant de la condamnation mise à sa charge au titre des primes et indemnités dues à M. A soit limité à la somme de 85 323,21 euros et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— le montant brut total de 95 596,22 euros, dû au titre de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement relatives à la période du 29 avril 2016 au 31 mars 2020, doit être réduit des sommes versées au cours du mois de mars 2020, pour un montant brut de 2 080,44 euros ;
— le montant brut total de 93 619,93 euros correspond à un montant net de 85 323,21 euros ;
— M. A a obtenu une indemnisation de 8 100 euros au titre des congés payés non pris avant son départ à la retraite ;
— le rétablissement de l’intéressé dans ses droits au bénéfice de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement est sans incidence sur ses droits à la retraite, dès lors que la pension est calculée sur la base du traitement indiciaire brut des six derniers mois, hors primes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Fillieux, représentant la commune de Lillers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur principal territorial, qui occupait les fonctions de directeur général des services techniques de la commune de Lillers, a été placé en congé de maladie ordinaire le 29 avril 2016 pour un syndrome anxio-dépressif. Par un arrêté rectificatif du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Lillers a reconnu la maladie de M. A comme étant imputable au service à compter du 29 avril 2016. Par deux courriers des 28 septembre et 11 novembre 2016, M. A a demandé à la commune de Lillers le paiement de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement pendant son congé de maladie, ainsi que l’arrêt du prélèvement sur son traitement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique et l’indemnisation de divers préjudices en lien avec la privation de son régime indemnitaire et sa maladie professionnelle. Par un courrier du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Lillers a rejeté toutes les demandes de M. A. Celui-ci a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2016 et à la condamnation de la commune de Lillers à lui verser diverses sommes en lien avec le régime indemnitaire dont il a été privé pendant son congé de maladie et les préjudices résultant de sa maladie professionnelle, ou, à défaut, à lui rembourser les cotisations au régime de retraite additionnelle, calculées sur la base du régime indemnitaire dont il a été privé depuis le 29 avril 2016. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lillers à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des souffrances morales endurées en raison de sa pathologie et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 20 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Douai a partiellement fait droit à l’appel de M. A en annulant la décision du 21 novembre 2016 en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations afférentes au régime de retraite additionnelle indûment prélevées, en portant le montant des condamnations à la charge de la commune de 1 000 euros à 38 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie imputable au service, et en enjoignant à la commune de Lillers de restituer à l’intéressé le montant des cotisations précitées. Par une décision du 4 juillet 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette, d’une part, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lillers a rejeté sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020 et, d’autre part, les conclusions de l’intéressé à fin de condamnation de cette commune à l’indemniser des conséquences dommageables de cette décision, et a renvoyé l’affaire à la cour dans cette mesure.
Sur le droit de M. A au bénéfice de son régime indemnitaire :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, repris actuellement à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Il résulte de ces dispositions et de celles du décret du 6 septembre 1991 pris pour leur application qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
3. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, comme aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans leurs versions applicables au litige, dont les dispositions sont identiques sur ce point : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite « . Par ailleurs, aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l’Etat : » A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais « . Enfin, aux termes du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : » 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service, de sorte qu’il est également interdit à une collectivité territoriale d’en prévoir le maintien à ses fonctionnaires placés dans les mêmes situations. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l’article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l’Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point 3, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l’article 1er du même décret. Par conséquent, il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 et dans le respect du principe d’égalité suivant les modalités exposées au point 2.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le maintien de son régime indemnitaire pendant son congé de maladie imputable au service, le maire de la commune de Lillers s’est fondé sur l’article 6 du règlement de service de la commune en application duquel « en cas d’absence non liée à un accident de service, il sera appliqué une retenue sur le régime indemnitaire mensuel (hors NBI) calculé au prorata du nombre de jours de maladie », impliquant ainsi selon le maire l’application de cette retenue en cas de congé pour maladie professionnelle.
6. Toutefois, les fonctionnaires placés en congé pour accident de service et ceux placés en congé pour maladie imputable au service ne se trouvent pas dans une situation différente au regard de l’objet d’une règle relative à la rémunération au cours du congé. Par ailleurs, le maintien des indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions, telles que l’indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement ici en litige, est prévu pour les fonctionnaires de l’Etat placés en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, comme il a été dit au point 4. M. A est donc fondé à soutenir qu’en traitant différemment, d’une part, les fonctionnaires en congé pour accident de service, pour lesquels est prévu le maintien du régime indemnitaire pendant la durée du congé et, d’autre part, les fonctionnaires en congé pour maladie imputable au service, alors que leur situation est identique au regard de la finalité poursuivie, l’article 6 du règlement de service de la commune de Lillers méconnaît le principe d’égalité. Par suite, il est également fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lillers a rejeté sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire entre le 29 avril 2016, date à laquelle il a été placé en congé en raison d’une maladie imputable au service, et le 31 mars 2020, date de son départ à la retraite.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A a droit au bénéfice de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement relatives à la période du 29 avril 2016 au 31 mars 2020. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant net des indemnités dues au requérant, en raison notamment de la marge de manœuvre dont bénéficie son supérieur hiérarchique pour apprécier sa manière de servir alors qu’il était en congé de maladie et des cotisations dues sur ce montant au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dont l’intéressé réclame la régularisation. Par suite, il y a lieu de renvoyer le requérant devant la commune de Lillers pour y être procédé à la liquidation en principal du montant net de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement dues pour la période d’avril 2016 à mars 2020, compte tenu notamment de la régularisation auprès du régime de retraite additionnelle. Ainsi qu’il le demande, M. A a droit, à compter du 29 septembre 2016, date de réception de sa demande par l’administration, aux intérêts au taux légal sur le montant des primes et indemnités qui auraient dû lui être versées au plus tard à cette date et, pour les sommes dues au cours de la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date d’échéance de chaque versement mensuel de rémunération.
Sur les conclusions aux fins d’injonction se rapportant aux congés payés :
8. M. A, qui fait état de son droit à être indemnisé pour cent-vingt-trois jours de congés placés sur son compte-épargne temps, ainsi que d’une indemnisation d’un montant de 8 100 euros accordée par la commune de Lillers en raison de congés payés non pris avant son départ à la retraite, demande qu’il soit enjoint à l’administration de prendre en compte les sommes dues à ce titre dans le calcul des cotisations au régime de retraite additionnelle. Toutefois, si l’annulation de la décision du 21 novembre 2016 refusant d’accorder à M. A le bénéfice de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement implique nécessairement, ainsi qu’il est renvoyé à l’administration au point précédent, une régularisation de sa situation financière incluant, outre leur versement, la prise en compte de ces deux indemnités dans le calcul des cotisations au régime de retraite additionnelle, cette annulation n’exige pas pour autant la prise en compte, dans le calcul de ces cotisations, d’autres éléments de rémunération que ceux qui lui ont été illégalement refusés par la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction se rapportant à la prise en compte d’indemnisations dues au titre de congés non pris ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lillers a rejeté sa demande de rétablissement de son régime indemnitaire entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020, ainsi que ses conclusions à fin de condamnation de l’administration à l’indemniser des conséquences dommageables de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lillers une somme de 2 000 euros, à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lillers a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de son régime indemnitaire entre le 29 avril 2016 et le 31 mars 2020 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant la commune de Lillers pour qu’il soit procédé à la liquidation en principal du montant net de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement, auquel il a droit pour la période du 29 avril 2016 au 31 mars 2020 compte tenu notamment de la régularisation de ses cotisations sur ce montant auprès du régime de retraite additionnelle. La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016 dans les conditions rappelées au point 7 du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1609709 du 5 juin 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Lillers versera une somme de 2 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions d’appel de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Lillers.
Délibéré après l’audience publique du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Marécalle
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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