Infirmation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 26 janv. 2017, n° 16/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 août 2015, N° 13/16471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00297
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Août 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/16471
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
SAS BRINK’S SECURITY SERVICES
XXX
XXX
N° SIRET : 483 479 168
représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé qui en ont délibéré
Greffier : Mme Naïma SERHIR, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
Madame Y X a été engagée par la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2006, en qualité d’opérateur de surêté qualifié.
Madame X a été en congé parental d’éducation à l’issue de son congé maternité, à compter du 25 février 2011. Elle a renouvelé ce congé par courrier à compter du 25 février 2012, pour une durée d’un an.
Le contrat de travail a été repris par la Société SAMSIC SURETE à compter du 01 avril 2015.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS d’une demande tendant en dernier lieu à condamner la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS au paiement d’une prime aéroportuaire, outre des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Par décision en date du 05 août 2015, le Conseil de Prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la Cour de condamner la Société BRINK’S SOCIETY SERVICES au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
• 3205, 86 euros à titre de rappel de prime aéroportuaire pour les années 2011 et 2012, • 320, 05 euros au titre des congés payés afférents, • 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Madame X sollicite également la condamnation de la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement. Il sollicite la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 28 novembre 2016, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
sur la prime aéroportuaire :
La salariée soutient qu’elle aurait du percevoir la prime annuelle de surêté aéroportuaire (prime PASA) durant les années au cours desquelles elle était en congé parental, les deux conditions cumulatives de versement de cette prime étant respectées, justifier d’une année d’ancienneté et être présente au 31 octobre de chaque année. Elle soutient ainsi que la notion de présence visée dans le cadre de la seconde condition d’application est une présence parmi les effectifs de la société, nonobstant son absence en raison du congé parental et la suspension de son contrat de travail. Elle ajoute que la notion de « présence effective » défendue par son employeur crée une situation d’inégalité de traitement entre les salariés.
La Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS fait valoir quant à elle que la notion de présence visée par les dispositions de l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est une « présence effective » au sein de l’entreprise et que le congé parental, qui entraîne l’absence de la salariée, la suspension de son contrat de travail et qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, exclut donc la salariée du champ d’application de cette prime.
Il ressort des dispositions de l’article 1 de l’annexe VIII que « les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de surêté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L 282-8 du code de l’aviation civile. En conséquence, elles cessent de s’appliquer aux personnels concernés dès lors qu’ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la surêté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini […] ».
L’article 2.5 de cette même annexe, qui concerne la prime PASA, prévoit que « ['] les salariés entant dan le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné ['] le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel ['] »
Il ressort de la lecture de ces dispositions que la prime PASA ainsi instituée n’est pas une prime d’assiduité et qu’elle repose sur une « présence » sans autre qualificatif au sein de l’entreprise, et non sur une « présence effective » au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévus par le texte conventionnel précité, défavorables au salarié.
Par ailleurs, la comparaison de cette prime PASA avec, par exemple, la prime de performance prévue par les dispositions conventionnelles qui -elle- suppose une présence effective à son poste de travail puisqu’elle repose sur l’accomplissement concret des tâches qui incombent au salarié, corrobore le fait que la prime PASA ne suppose pas, par nature, à l’inverse, une présence effective sur le poste de travail.
Il s’ensuit que la simple présence dans les effectifs de l’entreprise, nonobstant la suspension du contrat de travail ou le congé parental comme en l’espèce, suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA.
Il convient donc de condamner la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS au paiement de la somme de 3205, 86 euros au titre de la prime PASA 2011 et 2012 à la salariée, outre 320, 05 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
Il convient donc d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision. En revanche, la salariée sollicite également que cette mesure soit accompagnée d’une astreinte, sans toutefois exposer ni justifier les éléments aux débats, qui permettraient de caractériser les circonstances qui rendraient nécessaires une telle mesure au sens des dispositions de l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Elle est donc déboutée de sa demande d’astreinte.
sur l’exécution de bonne foi :
La salariée soutient avoir subi « un préjudice moral et financier » en raison de l’absence de versement de la prime PASA au titre des années 2011 et 2012, ce qui constitue « un manquement grave de son employeur ».
La Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS fait valoir que l’interprétation de la clause conventionnelle posait des difficultés réelles et qu’elle n’a donc aucunement manqué à son obligation de bonne foi en ne versant pas la prime PASA à la salariée pendant un congé parental. Elle indique par ailleurs que l’ancienneté importante de la salariée démontre l’absence de mauvaise foi et de déloyauté au cours de la relation de travail, étant précisé qu’elle a toujours répondu à la salariée par courrier lors de ses interrogations sur ladite prime.
La Cour ne peut que constater que la salariée ne verse aucune pièce de nature à établir le préjudice qu’elle allègue, la simple constatation d’une divergence d’interprétation d’une clause conventionnelle et son absence d’application par l’employeur ne pouvant suffire de surcroît à caractériser un manquement à l’obligation de bonne foi tel que revendiqué.
Par conséquent, la salariée est déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de condamner la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS au paiement de la somme de 1000 euros à la salariée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le manquement à l’obligation de bonne foi,
STATUANT à nouveau sur les autres chefs et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS au paiement à Madame X des sommes suivantes :
• 3205, 86 euros à titre de rappel de prime aéroportuaire pour les années 2011 et 2012, • 320, 05 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS devant le Bureau de conciliation,
ORDONNE la remise des documents sociaux (bulletin de salaire récapitulatif) à Madame X, sans qu’il y ait besoin de prononcer une astreinte, CONDAMNE la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS aux entiers dépens,
CONDAMNE la Société BRINK’S SECURITY SERVICES SAS au paiement à Madame X de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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