Confirmation 30 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 avr. 2015, n° 14/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05538 |
Texte intégral
ORDONNANCE N° RG N°14/05538
du 30/04/2015
Z
C/ X
ORDONNANCE
Ce jour,
TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Nous, Luc BARBIER, conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes , désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juillet 2013, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LECHENE de la SELAS DREVON ET LECHENE, avocat au barreau d’ARDECHE
CONTRE :
Madame A X
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Sophie CHAUVET, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 02 Avril 2015 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2015.
Après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 02 Avril 2015 tenue publiquement par nous-même assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, fixé le prononcé au 30 Avril 2015 et en avoir délibéré en secret conformément à la loi ;
Vu le recours de Monsieur Y Z tendant à voir réduire les honoraires de Madame A X. Il expose que :
— seules 6 expéditions du rapport ont été réalisées alors que 7 ont été facturées ;
— il n’y a aucun motif à facturer une facturation pour deux « frappes » de rapport alors qu’il n’y a pas eu de pré-rapport ;
— la facturation des recommandés ne se justifie pas alors qu’au poids aurait due être facturée une somme de 36,50 € au lieu de 57,40 € mais aussi pour la notification une somme de 18,12 € au lieu des 36,70 € facturée ;
— le montant du kilomètre est exagéré ;
— l’évaluation du nombre de vacations est excessive ;
— la distance entre Carpentras et Tournon sur Rhône est des 570,80 kilomètres pour les déplacements effectués et non 589 kilomètres ;
— le temps de trajet aurait du être retenu à hauteur de 3,5 vacations.
Madame X, suivant conclusions élevées au contradictoire, reprend chaque poste précisément et démontre le bien fondé de la demande et se porte demanderesse reconventionnelle en sollicitant la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la forme:
Il ressort des dispositions de l’article 715 qu’au recours qui saisit la juridiction doivent être joints la copie de la décision qui a désigné l’expert, avec l’adresse de toutes les parties concernées par le litige principal, ainsi que la justification (lettre recommandée avec accusé de réception) de ce qu’une copie du recours fait par le recourant a été simultanément envoyée à toutes les parties du litige principal, étant précisé que le défaut de ces démarches est sanctionnée par l’irrecevabilité du dit recours.
Or il ressort des faits de la cause et des pièces produites que le recourant a en temps utile envoyé une copie de leur recours simultanément à toutes les parties du litige principal qu’ainsi le recours est recevable.
Sur le fond:
Le juge de la taxe afin de fixer les honoraires dus à l’expert prend en considération divers critères d’évaluation, non exhaustifs, comme les prestations et actes accomplis par le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, l’importance et la difficulté des opérations effectuées par ses soins, le temps passé et le travail fourni.
En revanche, le même juge ne tire de la Loi aucune compétence pour apprécier la nullité du rapport d’expertise, l’étude au fond de l’affaire voire même la responsabilité de l’expert. Ces moyens relèvent du droit commun et ainsi être développés soit par devant la juridiction saisie au fond, soit devant la juridiction compétente en matière de responsabilité civile.
Il ressort des pièces communiquées que l’expert a mené ses opérations avec compétence et précision, le rapport étant argumenté, le détail des interventions de l’expert sont pertinentes en ce qu’elles ont été argumentées, ont répondu à la mission confiée et le tout réalisé dans les délais impartis. Le recourant ne critique pas le travail mais, en outre, le nombre voire le montant de la vacation.
Le nombre de vacations est justifié par le dossier et le montant de la vacation n’est pas plus contestable en ce qu’elle apparaît conforme aux pratiques en ce domaine et aux difficultés de la présente affaire.
Sur les autres postes querellés, il convient de relever que le recourant affirme mais ne démontre rien en ne fournissant aucune pièce pour asseoir son argumentation. La seule et unique pièce fournie est un relevé d’internet du site mappy pour contester le nombre de kilomètres parcourus. Or une simple lecture du document laisse apparaître que dans ces sites de transport, il convient de préciser le lieu précis du départ et d’arrivée, c’est à dire l’adresse exacte, et faute de se faire, c’est le centre ville de la ville de départ et celle d’arrivée qui sont retenus, or il est constant que l’expert n’habite pas en centre ville de Carpentras pas plus d’ailleurs que le recourant n’habite dans le centre ville de Tournon sur Rhône, que dès lors le kilométrage est justifié par les résidences effectives ainsi que le démontre la défenderesse.
De même en ce qui concerne tant le poste 2e frappe (qui en réalité est la copie du rapport), frais d’envoi du rapport, il est établi que 2 exemplaires du dit rapport ont pris la direction du tribunal, 4 aux parties, 1 conservé par l’expert ce qui est recommandé en cas de perte, disparition future, d’où un total de 7 rapports, la contestation est ainsi vaine, de même il est tout autant établi que les frais d’envoi sont justifiés par les justificatifs produits aux débats, la contestation demeure aussi vaine.
Encore en ce qui concerne les vacations afférentes au temps de transport, il échappe visiblement au recourant que la région en été est plus difficilement circulable qu’au printemps, les touristes arrivant en masse, qu’ainsi il n’est pas étonnant que le temps de transport était plus important en période d’été qu’en février pour le premier transport, qu’encore le fait pour un expert d’arriver avec un peu d’avance relève de la précaution si ce n’est de la courtoisie de ne pas laisser les parties attendre en vain. La querelle est encore vilaine.
Enfin si le recourant indique que le tarif kilométrique facturé est trop élevé au regard des barèmes, il ne verse pourtant aux débats aucun document qui permet d’asseoir ses allégations, que la contestation ne peut être que repoussée. La facturation apparaît conforme aux usages et aux pratiques.
Il convient ainsi de confirmer intégralement la décision déférée en ce qu’elle apparaît conforme tant au droit qu’à la réalité du travail.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, si le droit d’agir en justice est fondamental, encore faut il que celui ci ne dégénère pas en abus que tel est manifestement le cas lorsqu’une partie à un procès n’est pas satisfaite d’un rapport d’expertise trouve comme viatique à son ressentiment la contestation sans aucune démonstration des honoraires de l’expert, le préjudice étant alors établi par l’atteinte portée à la considération de l’expert en insinuant qu’elle aurait sur facturées dès lors le recourant sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X l’intégralité de ses frais irrépétibles, qu’ainsi il lui sera alloué la somme de 1 500 €, outre la condamnation du recourant aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant en matière de taxe, par décision contradictoire rendue publiquement, en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur Y Z ;
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Taxons les honoraires et débours d’expertise réalisée par Madame A X à la somme de 4 713,53 € ;
En conséquences;
Condamnons Monsieur Y Z à payer à Madame A X la somme de 3 213,53 € TTC, déduction faite de la consignation initiale ;
Condamnons Monsieur Y Z à payer à Madame A X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Monsieur Y Z à payer à Madame A X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale ;
Condamnons Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
Ordonnance signée par M. Luc BARBIER, Conseiller, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Homme ·
- Vendeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Délai
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Immobilier ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Exploitation ·
- Nuisances sonores ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Permis de construire ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Consorts
- Retrait ·
- Rôle ·
- Carolines ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Partie ·
- Minute ·
- Remise
- Échange ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Abus de droit ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Avoué ·
- Fraudes ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Successions ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Don manuel ·
- Rapport ·
- Compte de dépôt ·
- Avoué ·
- Décès
- Fonds de garantie ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Agression ·
- Déficit ·
- Plan ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
- Famille ·
- Comores ·
- Intimé ·
- Assurance maladie ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Tiers payeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Mise à pied ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Demande
- Retraite ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Enseignement privé ·
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.