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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 22 juin 2000, n° 48203/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48203/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 avril 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31947 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC004820399 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48203/99
présentée par Jean-Marc DEPERROIS
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.J.-P. Costa,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
M.J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 1999 et enregistrée le 20 mai 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1951 et détenu actuellement à maison d’arrêt de Fresnes. Il est représenté devant la Cour par Me M.-J. Trinité-Confiant, avocate au barreau de Rouen.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné d’avoir introduit du cyanure dans un flacon du médicament « josacine » et causé ainsi la mort de la jeune Emilie Tanay, le requérant fut mis en examen et accusé d’empoisonnement avec préméditation. Il fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de la Seine-Maritime.
La société Laboratoire Bellon, fabriquant et distribuant ledit médicament, se constitua partie civile devant le juge d’instruction en alléguant son souci de corroborer l’action publique ainsi que l’existence d’un préjudice direct, personnel et certain découlant de l’infraction poursuivie. Par un arrêt du 15 mai 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rouen suivit les réquisitions du procureur général et déclara la constitution dudit laboratoire irrecevable au motif que « la seule circonstance qu’un flacon de « josacine » ait été le véhicule de l’empoisonnement ne suffit pas à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction imputée à Jean-Marc Deperrois et le préjudice subi par la société Laboratoire Bellon ». Toutefois, le 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa cet arrêt en considérant que « pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ».
Le 2 mai 1997, et avant tout débat devant la cour d’assises, le requérant déposa des conclusions tendant à ce que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon.
Par un arrêt du même jour, la cour d’assises décida de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur les intérêts civils.
La société Laboratoire Bellon put donc intervenir dans les débats sur l’action publique, déposer des conclusions et pièces et plaider à charge contre le requérant.
Par un arrêt du 25 mai 1997, la cour d’assises reconnut, par huit voix au moins, le requérant coupable d’empoisonnement avec préméditation et le condamna à une peine de réclusion criminelle de vingt ans et à l’interdiction pendant dix ans des droits civils, civiques et de famille. Considérant que le requérant, en raison de son état de santé , n’était pas en mesure de comparaître à l’audience civile, la cour d’assises renvoya la cause à une session ultérieure.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 21 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta les dix moyens de cassation soulevés par le requérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour de cassation se prononça ainsi :
« (..) il appert du procès-verbal des débats et des pièces de procédure qu’à l’audience du 2 mai 1997, après la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon, le défenseur de l’accusé a déposé des conclusions demandant à la cour de déclarer cette société irrecevable en sa constitution ; que, par arrêt inséré au procès-verbal, la cour a décidé qu’il serait statué sur l’incident au cours de l’audience civile ;
(…) l’accusé ayant été reconnu coupable d’empoisonnement avec préméditation et condamné de ce chef, la cour, considérant que l’intéressé, en raison de son état de santé, n’était pas en mesure de comparaître à l’audience civile, a renvoyé la cause et les parties à la plus prochaine session utile ;
(…) en cet état, il n’a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen [articles 2, 3, 316 et 593 du code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la Convention] ;
(…) il ne résulte d’aucun texte que l’appréciation par le juge du bien-fondé d’une exception d’irrecevabilité d’une partie civile doive être préalable à la décision sur l’action publique ;
(…) la cour a pu estimer que, pour apprécier la réalité du préjudice subi par la partie civile et le caractère du lien pouvant exister entre ce préjudice et le crime, il était nécessaire d’attendre que la cour d’assises se soit prononcée sur la culpabilité de l’accusé ».
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit à un procès équitable, en ce que la cour d’assises a sursis à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon, ce qui permit à cette dernière d’intervenir aux débats sur l’action publique et plaider à charge contre le requérant.
2.Invoquant l’article 2 du Protocole n° 7, il se plaint aussi du fait qu’il ne put bénéficier d’un double degré de juridiction, le pourvoi en cassation étant la seule voie de recours ouverte contre les arrêts des cours d’assises. Or le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, dont l’unique objet est de vérifier si la décision attaquée a été légalement rendue, sans que puisse à nouveau être examinés les faits qui ont servi de base à la condamnation. Quant à la déclaration interprétative formulée par la France au moment de la ratification du Protocole 7, elle serait nulle car elle ne comporterait pas un bref exposé de la loi nationale qu’elle concerne, comme l’exige l’article 57 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant soutient que la cour d’assises sursit à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon qui put ainsi, sans qu’ait été tranché l’incident contentieux, intervenir aux débats sur l’action publique, déposer des conclusions et des pièces et plaider à charge contre le requérant. Il souligne que, dans son réquisitoire, l’avocat général a reconnu qu’il n’y avait ni aveu, ni témoin, ni preuve formelle. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation nationale. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale (arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255,§ 43). En outre, l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci. Toutefois, un incident peut revêtir une importance telle qu’il constitue un élément décisif pour l’appréciation générale du procès (requête n° 13445/87, Pedersen c. Danemark, déc. 14 octobre 1991, D.R. 71, p. 84).
La Cour relève que par un arrêt du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation considéra que « pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ». Le 2 mai 1997, la cour d’assises décida de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur les intérêts civils. Enfin, le 21 octobre 1998, la Cour de cassation jugea « qu’il ne résult[ait] d’aucun texte que l’appréciation par le juge du bien-fondé d’une exception d’irrecevabilité d’une partie civile doive être préalable à la décision sur l’action publique » et que « la cour [d’assises] a[vait] pu estimer que, pour apprécier la réalité du préjudice subi par la partie civile et le caractère du lien pouvant exister entre ce préjudice et le crime, il était nécessaire d’attendre que la cour d’assises se soit prononcée sur la culpabilité de l’accusé ». En statuant ainsi, la Cour de cassation n’a fait qu’interpréter la législation nationale en la matière.
De plus, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments développés par le requérant dans sa requête que sa condamnation reposait exclusivement sur les déclarations faites devant la cour d’assises par la société Laboratoire Bellon. Rien n’indique que le requérant, qui était représenté par un avocat, n’a pas été en mesure de se défendre ou qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure vraiment contradictoire. Les faits dénoncés ne démontrent aucune apparence de violation du droit à un procès équitable.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.Le requérant se plaint en outre de n’avoir pu bénéficier d’un double degré de juridiction, le pourvoi en cassation étant la seule voie de recours ouverte contre les arrêts des cours d’assises. Il invoque l’article 2 du Protocole n° 7, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
La Cour constate que le requérant a été reconnu coupable d’empoisonnement avec préméditation et condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi qu’à l’interdiction pendant dix ans des droits civils, civiques et de la famille par un arrêt de la cour d’assises de la Seine-Maritime du 25 mai 1997. Elle relève que l’intéressé n’a pas eu la possibilité d’interjeter appel « au fond » de cet arrêt puisque le seul recours ouvert en droit français à l’encontre des arrêts d’assises est le pourvoi en cassation et que le « réexamen » auquel la Cour de cassation est alors susceptible de procéder est limité aux questions de droit.
La Cour rappelle toutefois qu’il ressort du texte de l’article 2 du Protocole n° 7 que les États parties conservent la faculté de décider des modalités d’exercice du droit à réexamen et peuvent restreindre l’étendue de celui-ci ; dans nombre de ces États, ledit réexamen se trouve ainsi limité aux questions de droit (voir les décision de la Cour des 30 mai et 18 janvier 2000 dans les affaires Loewenguth c. France et Pesti et Frodl c. Autriche, requêtes n° 53183/99 et nos 27618/95 et 27619/95 respectivement ; telle était aussi la position de la Commission européenne des Droits de l’Homme : voir Nielsen c. Danemark, requête n° 19028/91, décision du 9 septembre 1992, DR 73 p. 239, N.W. c. Luxembourg, requête n° 19715/92, décision du 8 décembre 1992, Altieri c. France, Chypre et Suisse, requête n° 28140/95, décision du 15 mai 1996, et Saussier c. France, requête n° 35884/97, décision du 20 mai 1998).
La Cour estime dès lors que la possibilité offerte au requérant de se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 25 mai 1997 répondait aux exigences de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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