Infirmation partielle 23 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. b, 23 mars 2012, n° 11/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/02636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 décembre 2010 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 249/12
Copie exécutoire à :
— Mes HEICHELBECH, D-E & CHEVALLIER-GASCHY
— la SCP Y & ASSOCIES
Le 23/03/2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 23 Mars 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 11/02636
Décision déférée à la Cour : 02 Décembre 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Mes HEICHELBECH, D-E & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me VIOLIN, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEES et défenderesses :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
2) LA SA COMPAGNIE D’ASSURANCES Z IARD
dont le siège social est Tour Z C
XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentées par la SCP Y & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
La S.A.R.L. Espace Cuisine exploite un commerce de vente de cuisines équipées dans un local commercial situé dans la zone commerciale de Vendenheim-Mundolsheim. Son local est contigu à un autre local commercial exploité par la société Confort Décor 4 Pieds, les deux locaux appartenant à la même propriétaire, la S.C.I. du Canal. Le 30 mars 2006, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société Confort Décor 4 Pieds, lequel s’est propagé et a partiellement détruit la toiture, les murs intérieurs et le matériel d’exposition de la S.A.R.L. Espace Cuisine. Suite à une demande d’indemnisation des pertes d’exploitation subies par la S.A.R.L. Espace Cuisine, la SA Z IARD, assureur de responsabilité civile de la société Confort Décor 4 Pieds, n’a formulé aucune offre d’indemnisation.
Sur saisine de la S.A.R.L. Espace Cuisine en date du 19 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 2 décembre 2010, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SA Confort Décor 4 Pieds et de la SA Z IARD, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les défenderesses du même chef.
Sur requête présentée par les défenderesses le 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 17 février 2011, a rectifié le 'rubrum’ de la décision du 2 décembre 2010, en précisant qu’elles étaient représentées par Me Martin Génin, avocat au barreau de Sarreguemines avocat plaidant, au lieu et place de Me Philippe Génin, avocat au barreau de Lyon.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2011, la S.A.R.L. Espace Cuisine 4 A a interjeté appel général de ces deux jugements.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Espace Cuisine 4 A, reçues le 21 juillet 2011, aux fins d’infirmer le jugement du 2 décembre 2010, modifié par le jugement du 17 février 2011, de constater la responsabilité de la SA Confort Décor 4 Pieds, de condamner la SA Confort Décor 4 Pieds, solidairement avec la SA Z IARD, à lui payer la somme de 1 047 750 €, déduction faite de l’indemnité versée par les AGF, de condamner, en outre, les intimées à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner solidairement aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA Confort Décor Magasin 4 Pieds et la SA Z IARD, reçues le 21 septembre 2011, tendant à rejeter l’appel, à confirmer le jugement entrepris, très subsidiairement, à donner acte à Z IARD du plafond de garantie fixé à hauteur de 813 473 € au titre du recours des voisins et des tiers, à condamner la S.A.R.L. Espace Cuisine aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2011 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la responsabilité :
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation, aux motifs que la société Confort Décor Magasin 4 n’a commis aucune faute, en lien avec le sinistre suite à la mise à feu volontaire par un tiers d’un stock de carton lui appartenant, l’appelante fait valoir qu’il est établi que le feu s’est propagé depuis un empilement de cartons appartenant à la société Confort Décor, à l’extérieur de son local, le long du bardage du bâtiment ; que l’expertise judiciaire a démontré que l’adossement de ces cartons au local a constitué un facteur aggravant dans la propagation du feu alors qu’un écart de plusieurs mètres aurait limité le rayonnement sur la façade ; que la société Confort Décor a par conséquent commis une faute ayant concouru au sinistre, dès lors que le terrain entourant la construction est ouvert et accessible à tout passant, dans une partie de la zone commerciale très isolée et non éclairée et dès lors qu’y ont été déposés des cartons en grand nombre, sur une longueur de 6 à 7 mètres et une hauteur d’un mètre trente sans enlèvement régulier, permettant ainsi à une main criminelle d’y mettre le feu ; que d’autres incendies ont d’ailleurs été déclenchés dans ce quartier ;
Attendu que pour conclure à la confirmation, les intimés relèvent que la cause du sinistre est un incendie d’origine criminelle et que la société Confort Décor Magasin 4 Pieds n’a commis aucune faute en lien avec le dommage, dès lors que gérant un commerce de meubles, il n’y avait rien d’anormal à ce qu’elle stocke environ 6 m3 de carton à l’arrière de son bâtiment ; qu’elle les fait régulièrement enlever par un prestataire ; que le tribunal de grande instance de Strasbourg a d’ailleurs rejeté à l’action de la S.C.I. propriétaire contre la locataire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, 'celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis à vis à des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable’ ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme ressortant des conclusions non contestées de l’expertise judiciaire (annexe n° 1 de Me D E), que le feu s’est propagé à partir d’un tas de carton adossé au pignon arrière de la réserve du magasin ; que le rayonnement du feu a conduit à l’échauffement du bardage métallique à la base de la paroi et à la transmission du feu à l’intérieur de la réserve, son développement étant l’effet conjugué du rayonnement et de la convection ; que l’adossement des cartons au bardage a constitué un facteur aggravant dans la propagation de l’incendie, un écart de plusieurs mètre ayant pu limiter le rayonnement sur la façade et ainsi les risques de propagation ; qu’enfin, le sinistre a très probablement une origine volontaire, par la mise à feu des cartons, à défaut d’installation technique susceptible de produire un quelconque échauffement dans la zone de départ de l’incendie ;
Attendu que dans la mesure où les faits se sont produits de nuit, vers 4 heures 30 du matin dans une partie relativement isolée d’une zone commerciale, sur un terrain ouvert d’accès à tout un chacun, dépourvu de toute surveillance et a pour origine technique la mise à feu d’un volume important de cartons, représentant d’après les photographies prises après le sinistre un volume d’au moins 7 mètres cubes, la Cour considère, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’une négligence fautive, de nature à engager sa responsabilité, est bien reprochable à la société Confort Décor ;
Attendu, en effet, qu’un comportement normalement prudent et diligent devait l’inciter par simple précaution, soit à procéder à un enlèvement régulier de son stock de cartons, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait malgré ses affirmations, soit à les entreposer dans un lieu protégé à l’intérieur du bâtiment, soit, à défaut de place, à les stocker de façon appropriée à quelques mètres du bâtiment et de la façade et pour le moins dans une benne ou tout autre édicule de nature à isoler du bâtiment un matériau hautement et facilement inflammable et à compliquer les entreprises criminelles qui, dans les circonstances de temps et de lieu qui viennent d’être rappelées, ne sont ni imprévisibles, ni irrésistibles, comme le montre la collation des sinistres incendie dans les mois qui ont suivi le dommage (annexe n° 4 de Me D-E) ;
Attendu, en conséquence, que la décision attaquée sera infirmée de ce chef et qu’il y a lieu de déclarer la société Confort Décor Magasin 4 Pieds responsable des conséquences dommageables de la propagation de l’incendie dans les locaux de la société voisine ;
Sur l’indemnisation :
Attendu que l’appelante évalue son sinistre à un montant de 1 047 750 €, soit 519 181 € au titre de la perte de marge sur le chiffre d’affaire perdu, 251 195 € au titre de la perte de marge sur le chiffre d’affaire réalisé, 237 310 € au titre de la perte de valeur vénale, 225 565 € de frais supplémentaires, sous déduction d’une indemnité de 185 501 € déjà versée par les AGF, en exposant qu’elle s’est détourné de ce secteur de la zone commerciale et a subi de ce fait une baisse d’activité et de chiffre d’affaire importante, d’autant que les travaux de déblaiement et de reconstruction ont tardé ; que le préjudice financier n’a été consolidé qu’en 2009 et a été évalué sans exagération ; que les prétendues expertises produites par la compagnie Z ne proposent aucune évaluation sérieuse du préjudice, alors que celle proposée par son propre expert comptable se fonde sur la comparaison du chiffre d’affaire des deux exercices touchés par les conséquences de l’incendie avec ceux des deux années précédentes ;
Attendu que les intimées concluent à la surévaluation du préjudice, au regard de celle faite par leur expert, qui chiffre le dommage à 191 411 € au total, soit un solde de 5 910 € pour la société victime, eu égard aux indemnités déjà versées, et ajoutent qu’en tout état de cause, le plafond de garantie assuranciel opposable au recours des voisins et des tiers s’élève à 813 473 € ;
Attendu qu’il appartient à la société victime d’établir la réalité de son préjudice en lien direct avec le sinistre subi ;
Attendu, d’une part, qu’il apparaît indubitable, au vu de l’analyse menée par le Cabinet Roux, mandaté par Z C, dans son 'état préparatoire à la fixation des dommages n° 7" (annexe n° 13 de Me D E) que, suite à l’incendie du 30 mars 2006, le magasin a subi une baisse de fréquentation ; que l’expertise judiciaire a retardé le déblaiement et que les vestiges du bâtiment sinistré accolé au magasin n’ont pas encouragé la fréquentation ; que le magasin partiellement installé a été rouvert au public en septembre 2007 pour une activité commerciale normale escomptée à compter de septembre 2009, après une période où un bureau provisoire a été installé dans deux bungalows placés sur le parking ;
Attendu, d’autre part, qu’il en ressort que sont réelles les pertes enregistrées sous forme de pertes d’exploitation (perte de chiffres d’affaire et de marge brute) et de frais supplémentaires d’exploitation liés notamment à la mise en place d’installations provisoires et à un surcoût de main d’oeuvre, aux opérations publicitaires rendues nécessaires pour la liquidation avant travaux et pour l’ouverture, ainsi que les frais divers exposés par l’exploitant (honoraires, frais financiers liés à des emprunts relais), subies ou engagées jusqu’au 31 juillet 2007 ;
Attendu, enfin, que dans la mesure où le Cabinet Roux indique que le magasin a été rouvert au public en septembre 2007 mais que l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation aurait pu permettre une ouverture dès la fin juillet 2007, il apparaît raisonnable et justifié de considérer que les évaluations doivent se baser sur la réclamation formalisée au 21 avril 2008 par la S.A.R.L. Espace Cuisine elle-même auprès de Z C, corrigées des observations pertinentes sur ces réclamations ou pièces soumises au contradictoire des parties, pour restituer une image fidèle du préjudice subi ;
Attendu qu’en l’absence de production de pièces justificatives précises, les divergences d’approche entre le cabinet X, expert comptable de la société Espace Cuisine 4 A, et le cabinet Furnion Kempf et M. A, mandaté par le Z, incitent la Cour à considérer, au titre des frais supplémentaires entraînés par le sinistre, que doivent être pris en compte ceux qui ont pu être dûment contrôlés pièces à l’appui, soit pour le moins, selon les conclusions de l’expert Furnion page 7 in fine (annexe n° 3 et 9 de Me Y) se prononçant sur les dernières réclamations de la société sinistrée, à concurrence d’un montant de 164 278 € – 60 398 € (postes à écarter) = 103 880 € ;
Attendu, s’agissant des pertes financières, qu’il y a lieu également de se référer à l’évaluation comptable détaillée dans la réclamation de la société sinistrée à Z C le 21 avril 2008, chiffrant le préjudice hors frais supplémentaires à 461 976 €, le tout étant majoré de 5% au titre des honoraires d’expert ;
Attendu, en revanche, qu’il n’y a pas à tenir compte d’un poste 'perte de la valeur vénale de la société', retenu par le Cabinet X à hauteur de 237 310 €, alors que la société n’étant pas en vente, d’après les conclusions des parties, un tel préjudice apparaît à la Cour comme purement théorique, d’autant que cette valeur vénale se reconstituera tout naturellement avec la reprise d’une activité normale et que ni le Cabinet Roux, ni même la société appelante dans sa réclamation du 21 avril 2008, n’avaient cru légitime de se prévaloir d’un dommage à ce titre ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de fixer le préjudice total à la somme de 103 880 € + 461 976 € = 565 856 € + 5% = 594 148.80 € – 185 501 € (indemnité versée par les AGF) = 408 647.80 € ;
Attendu que dans la mesure où il ressort des conditions particulières de la police (annexe n° 2 de Me Y) et des explications des parties, que le plafond de garantie opposable aux tiers, en matière de responsabilité civile dommage aux biens, s’élève à présent à 813 473 €, il y a lieu de condamner in solidum les intimés à payer à la S.A.R.L. Espace la somme ci-dessus arrêtée, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de débouter l’appelante pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu d’indemniser la S.A.R.L. Espace Cuisine 4 A au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense à hauteur de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe,
après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel partiellement bien fondé ;
CONFIRME le jugement entrepris du 2 décembre 2010, rectifié par le jugement du 17 février 2011, uniquement en ce qu’il a débouté la SA Z IARD et la SA Confort Décor Magasin 4 Pieds de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE la SA Confort Décor Magasin 4 Pieds responsable des conséquences dommageables du sinistre incendie survenu le 30 mars 2006 dans les locaux de la S.A.R.L. Espace Cuisine 4 A ;
CONDAMNE in solidum la SA Z IARD et la SA Confort Décor Magasin 4 Pieds, prises en la personne de leur représentant légal respectif, à payer à la S.A.R.L. Espace Cuisine 4 A, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 408 647.80€ (quatre cent huit mille six cent quarante sept euros et quatre vingt cents) de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SA Z IARD et la SA Confort Décor Magasin 4 Pieds, prises en la personne de leur représentant légal respectif, à payer à la S.A.R.L. Espace Cuisine 4 A, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA Z IARD et la SA Confort Décor Magasin 4 Pieds, prises en la personne de leur représentant légal respectif, aux dépens de première instance comme d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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