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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 26 févr. 2002, n° 56115/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56115/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 mars 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43283 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0226DEC005611500 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56115/00
présentée par Lahcen BAIROUK
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 février 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Lahcen Bairouk, est un ressortissant marocain, né le 21 août 1968 à Casablanca et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par la SCP Piwnica et Molinie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, arrivé en France en 1970 à l’âge de deux ans, y réside depuis avec sa mère, son frère et sa sœur, tous deux de nationalité française.
Le 6 avril 1990, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec effraction.
Le 11 décembre 1991, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à trois ans et six mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants (héroïne) et prononça à son égard une mesure d’interdiction définitive du territoire. Par arrêt du 3 mars 1992, la cour d’appel de Paris confirma la peine d’emprisonnement, mais estima qu’il n’y avait pas lieu de prononcer d’interdiction du territoire.
Le 20 juin 1994, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement pour vol en réunion.
Par jugement du 14 avril 1995, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement pour complicité d’escroquerie et recel d’objet obtenu à l’aide d’une escroquerie.
Le 27 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Paris le condamna à un an d’emprisonnement pour vol, escroquerie et tentative d’escroquerie.
Le ministre de l’Intérieur décida d’engager à l’encontre du requérant une procédure d’expulsion.
Le 22 avril 1996, la commission d’expulsion émit un avis défavorable à l’expulsion, en l’expliquant en ces termes :
« Arrivé en France à l’âge de deux ans, il a totalement été scolarisé sur le territoire français ; certains de ses frères et sœurs sont d’ores et déjà de nationalité française. La cour d’appel a expressément retiré la condamnation définitive du territoire français. Son expulsion constituerait une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. »
Le 21 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à six mois d’emprisonnement pour vol avec violences.
Le 3 octobre 1996, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté d’expulsion, considérant qu’en raison de l’ensemble du comportement du requérant et plus particulièrement les faits dont il s’était rendu coupable de 1990 à 1995, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
Le 7 septembre 1997, des fonctionnaires des douanes interceptèrent à la frontière franco-belge un véhicule à bord duquel se trouvait le requérant et y trouvèrent quarante-cinq grammes d’héroïne.
Le 3 octobre 1997, le tribunal administratif de Paris annula l’arrêté au motif que le ministre de l’Intérieur avait commis une erreur d’appréciation sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Il releva que le requérant, âgé de vingt-huit ans, célibataire et sans enfants était arrivé en France à deux ans et y avait toujours résidé depuis avec ses parents et ses frères et sœurs. Il estima que, si le requérant s’était rendu coupable entre 1990 et 1995 de plusieurs vols ainsi que de faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été condamné à 5 reprises à six ans et deux mois d’emprisonnement, la menace qu’il représentait pour l’ordre public n’était pas d’une gravité telle qu’elle justifiait la mesure d’expulsion.
Le 24 octobre 1997, le tribunal correctionnel de Paris, statuant par défaut, condamna le requérant à une amende de quatre mille francs français pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Le 5 décembre 1997, le ministre de l’Intérieur fit appel du jugement du tribunal administratif du 3 octobre 1997.
Le 19 mars 1998, le tribunal correctionnel de Valenciennes condamna le requérant, pour l’importation de stupéfiants commise le 7 septembre 1997, à huit mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Le 8 juin 1999, la cour appel de Douai déclara irrecevable un appel du requérant du 11 janvier 1999.
Entre-temps, la cour administrative d’appel avait, le 29 octobre 1998, réformé la décision du tribunal administratif et conclu à la légalité de l’arrêté d’expulsion. Elle considéra que la nécessité impérieuse de l’éloignement du requérant se justifiait « compte tenu de la gravité et du caractère répétitif des faits qui lui étaient reprochés ».
Par jugement du 4 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour vol. Par arrêt du 11 février 1999, le cour d’appel de Paris réduisit la peine à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis.
Le 8 octobre 1999, le Conseil d’Etat rejeta une requête en annulation du requérant, jugeant qu’aucuns moyens du pourvoi n’étaient de nature à permettre l’admission de la requête.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’arrêté d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, son pays d’accueil où il a suivi toute sa scolarité et a entamé sa vie professionnelle.
Il explique que, comme tout immigré de la seconde génération, toutes ses attaches familiales et privées se trouvent en France. Il n’a aucun contact avec son père qui vit au Maroc depuis que ce dernier a abandonné sa famille en 1981. Il ne parle pas la langue arabe et n’est jamais retourné dans son pays. Il rappelle à cet égard les considérations développées par la Cour dans son arrêt Moustaquim concernant une situation identique à la sienne (arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1999, série A n° 193, n° 12313/86, §§ 44 à 46).
Le requérant souligne enfin que la procédure de l’article 26-b de l’ordonnance du 2 novembre 1945 nécessite une menace sérieuse pour la sécurité publique, c’est-à-dire des faits d’une extrême gravité absents en l’espèce. Il fait à cet égard remarquer que l’avis de la commission du 3 octobre 1996 montre que l’extrême dangerosité n’était manifestement pas caractérisée puisqu’il se fonde notamment sur le fait que la cour d’appel avait expressément retiré la mesure d’interdiction du territoire qui avait été assortie, en première instance, à l’une des condamnations prononcées à son encontre.
EN DROIT
Le requérant se plaint que, compte tenu de ses attaches familiales et sociales avec la France, la mesure d’expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il constate que le requérant peut se prévaloir d’une vie privée en France puisqu’il y vivait depuis 26 ans au moment de son expulsion et y a suivi toute sa scolarité. Il estime cependant que sa vie familiale et son intégration sociale sont demeurées réduites. Il relève notamment que, célibataire et sans enfants, il n’a pas montré avoir avec sa mère et ses frères et sœurs des relations particulièrement étroites ou un lien de dépendance, d’autant que pareils liens ont nécessairement été affectés par ses différentes périodes d’emprisonnement et son mode de vie marginal.
Le Gouvernement fait surtout valoir que les faits qui ont justifié l’expulsion sont d’une particulière gravité. En effet, l’examen de ses nombreux délits, commis sur une longue période et avec une gravité croissante, établit que le requérant trouble de manière permanente et sérieuse l’ordre public, sans manifester aucune volonté de modifier son comportement puisque les seules périodes où il n’a pas commis de délit sont celles où il purgeait des peines de prison. Il rappelle également l’importance particulière qui s’attache à la prévention des infractions sur les stupéfiants (arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I, § 54). Le Gouvernement estime en conséquence que le fait que le requérant soit arrivé très jeune en France ne saurait justifier son maintien sur le territoire national (arrêt El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil, 1997-VI et Djaid c. France (déc), n° 38687/97, 9.3.99).
Le requérant soutient que son pays est la France - le pays où il a grandi, s’est enraciné et où vit toute sa famille - malgré ses difficultés d’adaptation liées à son origine étrangère doublée d’un drame familial, puisque son père a abandonné la famille en 1981. Il rappelle qu’il a vécu la totalité de son existence en France, à l’exception de ses vingt-quatre premiers mois, qu’il y a été élevé et y a suivi sa scolarité dans les mêmes conditions que les Français. Il est d’avis que la position du Gouvernement procède d’une confusion entre intégration et assimilation. Par ailleurs, l’affirmations selon laquelle il n’entretiendrait pas des relations étroites avec sa mère, ses frères et ses sœurs est gratuite et contredite par le témoignage d’une de ses sœurs.
Le requérant soutient également que sa situation pénale ne diffère pas de celle de nationaux récidivistes en situation d’échec de socialisation durable et il estime, comme l’a fait le juge Morenilla dans son opinion partiellement dissidente à l’arrêt Nasri c. France du 21 juin 1995 (série A n° 320-B), que les lois pénales du pays d’accueil doivent normalement suffire à punir les actes délictueux commis par un étranger intégré, de la même façon qu’elles sont réputées suffisantes pour punir les actes d’un ressortissant national. La mesure d’expulsion d’un immigré enraciné dans le pays d’accueil ne peut être regardée que comme une double peine attentatoire à la dignité humaine. Quant à sa condamnation en matière de stupéfiants, le requérant relève qu’il n’a jamais joué un rôle actif dans un quelconque réseau organisé, au contraire de la requérante dans l’affaire Dalia précitée, et qu’il n’a par ailleurs jamais été condamné à de lourdes peines pouvant être considérées comme étant d’une particulière gravité.
Pour les deux parties, la mesure litigieuse d’interdiction temporaire du territoire français s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect non seulement de sa vie privée mais également de sa vie familiale. Il n’est pas non plus contesté que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime.
La Cour rappelle que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci (voir en dernier lieu les arrêts Baghli c. France, n° 34374/97, [Section 3] CEDH 1999 VIII, 30.11.99, § 45, El Boujaïdi c. France précité, § 39 et Boujlifa c. France du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 42). Toutefois, leurs décisions en la matière, lorsqu’elles portent atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Baghli, op. cit.).
La Cour doit donc déterminer si la mesure d’expulsion litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé. S’agissant des droits du requérant, elle fondera son examen sur les critères qui ont été énoncés dans ses arrêts antérieurs (voir, notamment, Ezzouhdi c. France, n° 47160/99, 13.1.2001 et les arrêts Baghli, El Boujaïdi et Boujlifa précités) où elle s’est non seulement fondée sur l’existence d’une vie familiale dans le pays d’accueil, mais également sur des aspects ressortissant de la vie privée, en ayant notamment égard aux attaches personnelles avec le pays d’origine et à l’intensité des liens propres avec le pays d’accueil.
Célibataire et sans enfant, le requérant n’a pas démontré entretenir des relations particulières avec sa mère, ses frères et sœurs. La Cour rappelle que « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (n° 31519/96, Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas, décision du 7 novembre 2000 (première section) ; n° 10375/83, S. et S. c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 10 décembre 1984, Décisions et rapports (DR) 40, p. 196). D’autre part, les liens du requérant avec sa famille ont nécessairement été affectés par les différentes périodes d’emprisonnement qu’il a subies.
Le requérant n’a vécu au Maroc que les deux premières années de sa vie et prétend ignorer la langue arabe. L’essentiel de ses attaches familiales et sociales se trouve en France, où il est arrivé en 1970 avec sa proche famille et où il a effectué toute sa scolarité. Il n’apparaît pas des indications fournies par le Gouvernement qu’il ait conservé avec son pays natal des liens autres que la seule nationalité.
De l’avis de la Cour, l’élément essentiel pour l’évaluation de la proportionnalité de la mesure d’expulsion est en l’espèce la nature, la gravité et le nombre des infractions sur lesquelles la mesure d’expulsion est fondée (voir, a contrario, Boultif c. Suisse, n° 54273, 2.8.2001). Rappelant que l’atteinte portée à la vie privée et familiale d’un requérant par une mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire doit être évaluée au moment où la mesure a été prise (arrêts Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, § 41 ; El Boujaïdi c. France du 29 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 33), la Cour relève qu’au jour où la mesure d’expulsion fut prise, le requérant avait été condamné à six reprises pendant une période continue entre 1989 et 1996, à des peines allant de 4 mois à trois ans et demi d’emprisonnement, atteignant au total 6 ans et huit mois d’emprisonnement. Bien que certaines des condamnations dont il a fait l’objet ne soient pas particulièrement sévères, le requérant a persisté dans la délinquance, malgré l’avertissement qu’a dû constituer la mesure d’interdiction définitive du territoire prononcée le 11 décembre 1991 par le tribunal correctionnel de Paris et non maintenue par la cour d’appel de Paris en son arrêt du 3 mars 1992. Ces deux dernières décisions concernaient des faits de trafic d’héroïne pour lesquels une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement a été prononcée par les deux instances. Or la Cour a plusieurs fois rappelé qu’elle conçoit que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de la drogue dans la population (arrêt Dalia précité, § 54). En conséquence, les infractions commises de manière répétées par le requérant pouvaient raisonnablement laisser craindre que celui-ci constituait un danger pour l’ordre et la sûreté publics, les circonstances intervenues ultérieurement ne sont pas de nature à atténuer ces craintes.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la mesure d’interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (cf. arrêt Boughanemi précité, §§ 44 et 45 et arrêt Baghli précité, § 48).
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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