Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 19/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
ARRET N°482
N° RG 19/00273 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUWW
X
Z
X
C/
Y
Compagnie d’assurance MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00273 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUWW
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur K-L X
né le […] à […]
Lieu-dit La Brosse
[…]
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
Lieu-dit La Brosse
[…]
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les trois pour avocat Me David DUBRULLE de la SELARL SELURL DUBRULLE DAVID, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur G Y
né le […] à MOSTAGANEM
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MACIF
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 décembre 2015, à 21 heures 45, M. G Y, assuré auprès de la MACIF et circulant au volant de son véhicule automobile CITROËN AX sur la route n° 82 en direction de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (Vendée) a percuté une personne allongée sur la chaussée, M.
H X en état d’ébriété.
Cet accident a entraîné le décès de M. H X.
Au regard des circonstances de cet accident, aucune poursuite pénale n’a été engagée à
l’encontre de M. Y.
Le 27 janvier 2017, la MACIF a informé les Consorts X qu’à raison de la faute inexcusable de la victime à l’origine exclusive de l’accident survenu le 9 décembre 2015, aucune indemnisation n’interviendrait.
C’est dans ces conditions, que par actes d’huissier en date du 29 juin 2017, M. K-L X, Mme E X née Z et Mme F X épouse A ont fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, M. Y et la MACIF, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en condamnation du conducteur à réparer leurs dommages.
Par leurs dernières écritures, ils demandaient au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 4-1 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Dire et juger recevables les héritiers de M. H X bien fondés dans leurs demandes,
Constater l’absence du caractère volontaire de l’action de M. H X,
Constater l’absence de faute inexcusable de M. H X,
Constater l’implication du véhicule de M. Y dans l’accident avec M. H X du 9 décembre 2015,
Dire et juger que la société MACIF a failli à son obligation d’indemnisation,
Par conséquent :
Ordonner l’indemnisation des héritiers X à savoir : M. K-L X, Mme E X et Mme F A eu égard à l’accident de la circulation de leur fils et frère H X,
Condamner la société MACIF au paiement de la somme de 60.000 € au titre du préjudice moral au bénéfice de M. K-L X et Mme E X.
Condamner la société MACIF au paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral au bénéfice de Mme F A et ses enfants.
Condamner la société MACIF au paiement de la somme de 3.497,80 € au titre du préjudice économique,
Condamner la société MACIF à payer aux héritiers X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions récapitulatives, la MACIF et M. G Y demandaient au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— Dire et juger que la faute inexcusable commise par M. H X a été la cause exclusive de l’accident par application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et qu’elle a pour effet d’exclure le droit à indemnisation des consorts X.
En conséquence,
— Débouter les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum les Consorts X à verser à la MACIF une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum les Consorts X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire en date du 13/11/2018, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Déboute M. K-L X, Mme E X née Z
et Mme F X épouse A de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. K-L X, Mme E X née Z et Mme F X épouse A à verser à M. Y et à la
MACIF la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. K-L X, Mme E X née Z et Mme F X épouse A aux dépens de l’instance.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’accident survenu le 9 décembre 2015 sur la route départementale 82 implique le véhicule automobile conduit par M. Y et M. H X se trouvant sur la chaussée en état d’ivresse et sous l’empire de produits stupéfiants.
— L’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
— la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
— selon l’enquête de gendarmerie, aucune faute n’est relevée à l’encontre de M. Y lequel n’a pas fait l’objet de poursuite pénale.
— l’accident est survenu le 9 décembre 2015, à 21 heures 45, sur une route dépourvue d’éclairage public, par temps de brouillard hors agglomération à la sortie d’une courbe.
— M. H X, habillé en noir, avait été précédemment aperçu par M. I B et M. D C, alors qu’il était allongé sur le bord de la route, leur voiture ayant dû faire un écart pour l’éviter. Messieurs B et C après avoir stationné leur véhicule, n’ont pas retrouvé la personne qui s’était donc allongé deux fois sur la voie publique.
— M. H X présentait un taux d’alcoolémie de 1,23 grammes/litre, outre une imprégnation cannabique et de médicament à visée anxiolytique.
— ces circonstances, à raison du comportement particulièrement dangereux de la victime qui s’est déplacée après avoir, une première fois, manqué de se faire écraser par un véhicule, alors qu’aucune faute de conduite ne peut être imputée à M. Y, caractérisent une faute inexcusable, cette faute étant la cause exclusive de l’accident.
— il ne peut être fait droit à l’action en réparation des ayants droit de M. H X à l’encontre de M. Y et de son assureur la MACIF.
— le manquement allégué d’avoir proposé une offre de réparation aux parents de la victime décédée dans l’accident, est, en l’occurrence, sans pertinence.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 17/01/2019 interjeté par M. K-L X, Mme E Z épouse X et Mme F X épouse A
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16/04/2019, M. K-L X, Mme E Z épouse X et Mme F X épouse A ont présenté les demandes suivantes :
'Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 4-1 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
DIRE ET JUGER recevables les héritiers de M. H X bien fondés dans leurs demandes
CONSTATER l’absence du caractère volontaire de l’action de M. H X
CONSTATER l’absence de faute inexcusable de M. H X
CONSTATER l’implication du véhicule de M. Y dans l’accident avec M. H X du 9 décembre 2015
DIRE ET JUGER que la société MACIF a failli à son obligation d’indemnisation
Et par conséquent :
ORDONNER l’indemnisation des héritiers X à savoir : M. K-L X, Mme E X et Mme F A eu égard à l’accident de la circulation de leur fils et frère H X
CONDAMNER la société MACIF au paiement de la somme de 60.000 au titre du préjudice
moral au bénéfice de M. K-L X et Mme E X.
CONDAMNER la société MACIF au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral au bénéfice de Mme F A et ses enfants.
CONDAMNER la société MACIF au paiement de la somme de 3.497,80 au titre du préjudice économique
CONDAMNER la société MACIF à payer aux héritiers X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. K-L X, Mme E Z épouse X et Mme F X épouse A soutiennent notamment que :
— le 9 décembre 2015 M. H X se promenait sur la route départementale 82, hors agglomération aux alentours du lieudit « La Garcilière».
A 22 heures 15, celui-ci se faisait écraser par M. Y à bord de son véhicule immatriculé 9826TP85 à la sortie du virage du lieudit.
Le rapport du médecin légiste énonce très clairement que les causes de la mort sont : 'polytraumatisme grave ayant provoqué une fracture de toute la base du crâne et conduisant au décès en dehors de tout recours thérapeutique'.
— à la suite du décès de leur fils, M. et Mme X écrivait à la MACIF, assurance du véhicule impliqué, aux fins de déclaration de décès de M. H X.
Aucune offre d’indemnisation n’était formulée dans le délai légal de 4 mois après l’accident.
Par correspondance en date du 27 janvier 2017, la MACIF refusait d’indemniser les héritiers de M. H X au motif que celui-ci avait commis une faute inexcusable.
— au vu des éléments du dossier pénal, il ressort que la faute inexcusable ne peut être caractérisée.
— aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule est impliqué dans l’accident dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident.
— les prélèvements effectués sur la victime font ressortir un taux d’alcoolémie de 1g23/litre et une présence de THC dans le sang. Le taux d’alcoolémie est au- dessus du taux légal autorisé mais n’apparaît pas exorbitant pour un alcoolique en période de sevrage.
— M. Y affirme avoir vu une masse noire sur le côté et n’avoir pu l’éviter.
Avant d’être percuté par M. Y, Messieurs I B et D C ont aperçu
un individu sur le côté de la chaussée. Ils sont parvenus à l’éviter 10 minutes avant que ne survienne l’accident de M. H X, ce qui démontre qu’il n’était pas impossible pour M. Y de l’éviter.
L’épouse de M. Y qui le suivait avec son véhicule n’est pas rentrée en contact avec M. H X, preuve qu’il était possible d’éviter l’accident.
M. Y a donc commis une faute en heurtant M. X, faute qui doit nécessairement donner lieu à une indemnisation de la part de la MACIF.
— sur l’obligation d’indemnisation de la MACIF, celle-ci n’a pas respecté les dispositions de l’article L211-8 du code des assurances, n’ayant pas présenté une offre d’indemnisation dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident survenu le 09/12/2015. Son refus d’indemnisation n’intervenait que le 27/01/2017 après mise en demeure.
— par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la Cour de Cassation exclu l’indemnisation en cas de faute inexcusable de la victime, le piéton ivre qui s’était accroupi sur la chaussée, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard, au milieu du couloir de marche de l’automobile.
La faute inexcusable n’est caractérisée qu’en cas de recherche volontaire du dommage par la victime. Or, il est de jurisprudence constante qu’il y a recherche volontaire du dommage en cas de suicide de la victime.
En outre, la faute inexcusable ne peut se déduire de l’absence de faute du conducteur.
— en l’espèce, M. B n’a pas été capable d’identifier M. X comme l’individu aperçu allongé sur le bord de la route. Il en est de même de M. C, ceux-ci faisant le rapprochement après avoir été informés de l’accident.
Le juge de première instance a donc procédé à une dénaturation des faits en affirmant que M. H X se serait allongé à deux reprises sur la route.
— rien ne permet d’exclure que M. H X ne se soit pas accroupi sur la chaussée, ou qu’il ait été victime d’un malaise, ayant entraîné sa chute. Tel qu’il ressort des différents procès-verbaux d’auditions, la position de M. X était involontaire et il était sur le côté de la chaussée.
— son père précise qu’il n’a jamais fait de tentative de suicide. Il n’avait pas manifesté dans la soirée une telle intention et faisait des projets. Il avait indiqué à un ami son intention de ballade ce soir là.
— aucun élément ne démontre que M. H X a eu la volonté de s’exposer au danger. Aussi, il ne s’est pas volontairement jeté sur le véhicule ou sur la chaussée.
Il n’y a pas de sa part faute inexcusable.
— la MACIF ne prend pas en compte la faute du conducteur qui aurait pu éviter d’écraser M. H X eu égard aux circonstances., puisque M. B et Mme Y ont tous les deux réussi à éviter M. X.
— les parents, M. et Mme X sont en droit de demander la somme de 30.000 euros chacun au titre du préjudice moral soit la somme globale de 60.000 euros.
La soeur de H X ainsi que ses enfants ont également subi un préjudice moral, du fait du décès de leur frère et oncle, et demandent 15.000 euros pour F X et 5.000 euros pour chacun de ses enfants soit la somme globale de 30.000 euros.
M. et Mme X ont dû s’acquitter des frais d’obsèques d’un montant de 3.497,80 euros.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/07/2019, la société d’assurance mutuelle MACIF et M. G Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et notamment son article 3.
Il est demandé à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 13 novembre 2018.
En conséquence,
- Débouter les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant,
- Condamner in solidum les Consorts X à verser à la MACIF une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum les Consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de leurs prétentions, la société d’assurance mutuelle MACIF et M. G Y soutiennent notamment que :
— le dépistage en matière d’alcool et de produits stupéfiants s’avéra négatif en ce qui concerne M. Y.
— les prélèvements révéleront chez M. X un taux d’alcoolémie de 1,23 g/l et une recherche positive aux produits stupéfiants (cannabis).
Les proches de M. H X ont relaté ses problèmes d’alcoolisme.
— peu avant l’accident mortel, deux témoins, Messieurs B et C, ont vu M. H X vers 21 H également allongé sur la route. M. B a en effet déclaré que M. C, conducteur, avait dû faire un écart pour l’éviter.
C’est donc que M. H X se trouvait déjà sur la route.
Ils se sont arrêtés pour le chercher, mais il avait disparu à leur arrivée.
— puis vers 22 heures, M. H X s’était déplacé à quelques centaines de mètres de là, […], toujours sur la RD 82.
Il s’est à nouveau allongé sur la route à proximité d’un virage. Il n’y avait pas d’éclairage public et un brouillard épais. M. H X était vêtu en noir.
En sortant du virage, M. Y a alors vu une masse noire, sur la route. Il n’a pu l’éviter et a roulé sur le corps allongé de M. H X.
— La MACIF n’a jamais reçu de courrier des Epoux X, ce dont ils ne justifient d’ailleurs pas.
C’est la MACIF qui a pris attache avec M. K-L X dès le 18 décembre 2015, indiquant attendre le procès-verbal de gendarmerie pour se prononcer sur le droit à indemnisation.
Le 12 février 2016, elle a adressé un nouveau courrier à M. K-L X, en recommandé cette fois-ci, mais n’a pas obtenu de réponse. Ce n’est que le 21 novembre 2016, que les Consorts X se sont manifestés par l’intermédiaire de leur conseil.
Par courrier du 27 janvier 2017, la MACIF informait les Consorts X qu’elle soulevait une exclusion d’indemnisation au motif que la victime avait commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident.
La MACIF n’a aucunement failli à son obligation d’indemnisation.
Les articles 9 et 10 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoient que la victime est tenue de donner à l’assureur nombre de renseignements et si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la première correspondance avec la victime, par laquelle l’assureur lui demande de lui adresser ces renseignements, cet assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai de huit mois est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
En l’espèce, la MACIF a adressé, dès le 18 décembre 2015, à M. K-L X la lettre de renseignements, soit 9 jours après l’accident et il était indiqué dans la notice de renseignements : « Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l’indemnisation ».
Faute de réponse, le délai légal a été suspendu.
Les héritiers ont répondu par l’intermédiaire de leur conseil le 21 novembre 2016, et le 27 janvier 2017, la MACIF a fait part de sa position aux Consorts X.
— la MACIF soutient l’existence d’une faute inexcusable de la part de M. X qui, en état d’ébriété, s’est allongé intentionnellement et à plusieurs reprises sur la chaussée, de nuit et ce dans une zone dépourvue d’éclairage public.
Il était en outre vêtu de noir, sous l’emprise de produits stupéfiants, et qu’il s’était allongé sur la route à proximité d’un virage par un épais brouillard.
M. Y ne pouvait pas éviter M. X. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales
L’enquête de gendarmerie a parfaitement démontré que M. Y avait perçu au dernier moment une masse sombre sur la route et n’avait pu l’éviter.
Lorsque le véhicule a roulé sur le corps, M. Y a alors compris la situation, a fait un écart puis a stoppé son véhicule.
Son épouse, qui le suivait, a vu la scène et a pu freiner sans percuter le corps. Cela ne signifie pas qu’à la place de son époux, Mme Y aurait évité l’accident
— la thèse du malaise ne peut être retenue dès lors que M. X s’était déjà allongé sur la route, quelques minutes avant l’accident, et avait disparu à l’approche de Messieurs B et C.
— les intimés ne soutiennent pas la thèse du suicide.
— les Consorts X soutiennent qu’il ne serait pas démontré que la personne vue par les deux témoins était bien M. X.
Or, il serait tout de même très hasardeux que deux personnes distinctes se soient allongées sur la chaussée, le même soir, quasiment au même endroit et toutes deux vêtues de noir.
— la Cour de Cassation a en effet jugé que constitue une faute inexcusable le fait pour la victime de s’allonger volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d’ébriété, de nuit, en un lieu dépourvu d’éclairage public. Cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/09/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige :
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
Toutefois, l’article 3 de la même loi précise :
'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. (…)
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.'
La faute inexcusable est la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de synthèse de la brigade de gendarmerie de SAINT GILLES CROIX DE VIE :
'M. Y quitte son travail à LA CHAIZE LE GIRAUD 85, le 09/12/2015. Il circule à bord de son véhicule CITROËN AX immatriculé 9826TP85 (VLA) pour rentrer chez lui à ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 85, suivi par sa femme. Il traverse le bourg de COEX 85 et prend la direction de COMMEQUIERS. Il circule sur la RD82. Il fait nuit, la route est humide par endroit il y a du brouillard épais. M. Y n’a pas de feux anti- rouillards sur son véhicule. Avant d’entrer dans un virage, il passe des pleins phares aux feux de croisement, réduisant sa visibilité sur longue distance. En sortant d’un virage au […], il perçoit au dernier moment une masse noire sur le bord de la route, sur la chaussée. Il ne peut l’éviter et roule dessus. Il s’agit de M. H X qui décède peu de temps après les faits'.
Les prélèvements effectués sur la personne de M. X révéleront un taux d’alcoolémie de 1,23
g/l et une recherche positive au cannabis, outre la présence d’un médicament à visée anxiolytique.
A proximité du corps, une canette de bière écrasée était retrouvée à 50 cm de la main droite de la victime, outre des morceaux d’une bouteille de vin brisée.
M. Y a lui-même déclaré : 'En sortie de virage, il y avait un petit bout de ligne droite. Mes feux ont éclairé sur la droite de la route, une masse sombre. Je l’ai vu au dernier moment. Cette masse était étendue sur la route. Le temps que je réagisse, j’étais déjà passé dessus. J’ai bien mis un coup de volant vers la gauche, mais après avoir percuté la masse. (…) Il n’y avait pas d’éclairage public à cet endroit, du coup je ne voyais pas ce que j’avais touché. J’ai fais demi-tour et je suis revenu vers l’endroit, pour voir ce que c’était. J’ai éclairé la masse avec mes feux et c’est là que j’ai vu que c’était un homme '.
Les enquêteurs ont précisé que 'l’accident s’est produit à la sortie d’une longue courbe à droite, en légère descente.
A l’entrée de la courbe, la visibilité est masquée par des arbres présents en bordure de l’axe. La portion n’est pas éclairée'.
M. I B a indiqué dans le cadre de son audition : 'Je suis entendu car j’ai vu, sans savoir que c’était lui, un homme étendu sur la route où l’accident a eu lieu, le soir des faits. Je vais vous raconter.
Je me trouvais en voiture avec D C. C’est D qui conduisait. On roulait avec la voiture de sa copine, un Renault Kangoo blanc immatriculée AJ-456-GB. A la débauche, on s’est arrêté chez un ami à St Maixent sur Vie. On en est parti vers les 21 h 00. On est passé par le bourg de Commequiers, puis en direction de Coex pour rentrer chez nous. On a emprunté la RD38 qui passe par Dolbeau. On discutait sur la route avec D. D’un coup, on a vu quelqu’un qui était allongé sur le côté, comme si elle dormait. Elle était habillée tout en noir, avec une capuche sur la tête. D a juste eu le temps de faire un écart pour l’éviter. On s’est arrêté direct sur le bas côté. On s’est demandé ce qu’il faisait là. D a eu un souci de voiture, qui a calé. On s’est retrouvé au milieu de la route, tous feux éteint. La voiture a des soucis de batterie. J’ai vite ouvert le capot, remis les cosses en place et D a pu repartir. J’avais une lampe dans les mains, le flash du téléphone. Pendant qu’D J, je suis partie à pieds en direction de l’endroit où on avait vu la personne. D s’est garé dans une entrée de champ et ensemble on est allé fouiller les environs. A cet instant, on était aux environs de l’intersection desservant le lieudit La Tranquillité. La personne était couchée sur le bord de la route, sur une dalle en béton'.
Toutefois, M. B précise qu’à leur arrivée, la personne qui était couchée, avait disparu.
Ils sont alors repartis, M. C confirmant ces déclarations.
Si M. B et M. C n’ont pu reconnaître M. X, la similitude de circonstances de temps et de proximité géographique, outre l’habillement de la victime, permettent de retenir que la personne remarquée par M. B et M. C était effectivement M. X.
Il résulte de ces éléments que M. X a adopté un comportement particulièrement dangereux en s’allongeant volontairement sur la chaussée pour la seconde fois, après avoir failli se faire heurter dans un premier temps par le véhicule conduit par M. C au lieu-dit 'la tranquillité'.
Après s’être déplacé de ce premier endroit jusqu’au lieu dit 'La Garcillière', il s’est de nouveau intentionnellement allongé sur la route alors qu’il consommait des boissons alcoolisées, comme en témoignent la présence à ses côtés d’une cannette et d’une bouteille, outre le résultat des prélèvements effectués. Aucun élément ne démontre qu’il ait été pris de malaise, étant relevé qu’il
rééditait le même comportement.
Au surplus, M. X s’est allongé de nuit, en sortie de virage d’une route dépourvue d’éclairage public et par temps de brouillard, alors qu’il était vêtu de noir.
Le fait que M. B et M. C soient parvenus à éviter M. X en un lieu différent est sans incidence car ne peut être comparé pour ce motif de circonstances différentes, de même que le fait que l’épouse de M. Y, qui le suivait avec son propre véhicule, ait pu freiner, puisqu’elle constatait à l’avance le freinage de son conjoint.
M. Y, quant à lui, n’a commis aucune faute de conduite au regard des constatations de l’enquête de gendarmerie. Il ne présentait aucune imprégnation alcoolique et n’avait pas consommé de produits stupéfiants. L’absence de feux antibrouillards, équipement non obligatoire, ne peut lui être reprochée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu que le comportement de M. X présente les caractéristiques d’une faute inexcusable de la victime, cette faute étant la cause exclusive de l’accident.
Il ne pouvait dans ces circonstances être fait droit à la demande indemnitaire des ayants droits de M. H X, faute de droit à indemnisation, et étant relevé que la MACIF justifie de son contact pris avec M. K-L X 9 jours après l’accident puis le 12 février 2016, et du défaut de réponse de ce dernier aux renseignements demandés avant le 21 novembre 2016.
En l’absence de droit à indemnisation, il ne peut être reproché à la MACIF un défaut d’offre d’indemnité.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. K-L X, Mme E Z épouse X et Mme F X épouse A.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ARMEN, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance à la MACIF et à M. Y a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irreétibles en cause d’eappel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. K-L X, Mme E Z épouse X et Mme F X épouse A aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL ARMEN, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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