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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 janv. 2024, n° 22/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/06216 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKDJ
Minute : 24/00143
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Janvier 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08
Et
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (Algérie)
Et de
Madame [N] [K] , née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 14] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 19 novembre 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [N] [K] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 5], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
CONFIE à Madame [N] [K] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [U] [B], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 13] (Val d’Oise) ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif, Monsieur [X] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utile des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [K] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [B]
FIXE à la somme de 120 euros par mois la part contributive de Monsieur [X] [B] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial ×nouvel indice
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [N] [K];
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [B] versera directement à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [B] versera directement à Madame [N] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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