Infirmation partielle 23 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 nov. 2017, n° 12/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05314 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 6 août 2012, N° 09/00800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 12/05314
Monsieur K-L Y
Madame E F épouse X
c/
LA S.A.R.L. EFICALU
L’E.U.R.L. MARKI
LA S.A.R.L. J C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 août 2012 (R.G. 09/00800) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2012
APPELANTS :
K-L Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant […]
Représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
LA S.A.R.L. EFICALU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Zone Industrielle Lagrange 1, […]
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. MARKI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 37, […]
Représentée par Me J MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. J C, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, 8, […]
Représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au cours de l’année 2007, M Y et Mme X ont entrepris la rénovation de leur immeuble situé […] à Bordeaux , sous la maîtrise d''uvre de la société d’architecture Marki représentée par M A ; l’extension à ossature bois a été réalisée par la société C et la fourniture et la pose de menuiseries par la société Eficalu.
Par acte d’huissier du 5 mars 2009, la SARL Eficalu a fait assigner M K-L
Y et Mme E X devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 8631.21 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2008, ainsi qu’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 07 juillet 2009,ce tribunal a :
— fixé à la somme de 8631,21euros la somme due par M K-L Y et Mme E X à la SARL Eficalu,
— avant dire droit sur l’évaluation des désordres, ordonné une mesure d’expertise confiée à M B.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2010.
Par acte d’huissier des 16 et 18 novembre 2011, M Y et Mme X ont fait assigner l’EURL Marki et la SARL C devant le tribunal d’ instance de Bordeaux afin qu’il :
— leur déclare opposable l’ordonnance d’expertise et le rapport d’expertise,
— conclamne I’EURL Marki et la société C, in solidum, au paiement de la somme
de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamne in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise à hauteur de 75 %,
— les condamne au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été jointes.
Le tribunal d’ instance de Bordeaux, par jugement du 6 août 2012, a :
'rejeté la demande de réouverture des débats formée par M K-L Y et Mme E X par courrier du 6 mai 2012,
'condamné conjointement M K L Y et Mme E X à payer à la société Eficalu la somme de 8631.21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009,
'débouté M K-L Y et Mme E X de l’intégralité de leurs demandes,
'ordonné l’exécution provisoire,
'débouté M K-L Y et Mme E X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ,
'condamné M K-L Y et Mme E X à payer à la société Eficalu la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 'condamné M K-L Y et Mme E X à payer à la société Marki la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 septembre 2012, M Y et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Cette cour, par arrêt du 6 novembre 2014, a :
'déclaré recevable l’appel interjeté par M K-L Y et Mme E X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 6 août 2012 ;
'déclaré d’office irrecevables les conclusions déposées le 27 août 2014 par M Y et Mme X ;
'rejeté les demandes d’irrecevabilité formées contre les demandes présentées par M Y et Mme X aux fins de complément d’expertise ou d’expertise et aux fins de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
'ordonné avant-dire-droit une expertise portant sur les menuiseries bois et aluminium
posées par les sociétés C et Eficalu et désigné pour la réaliser M I D,
'sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
'réservé les dépens.
L’expert a établi son rapport le 10 avril 2016.
Par conclusions en date du 14 septembre 2017, M K-L Y et Mme E X demandent à la cour de :
'réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 6 août 2012,
Statuant à nouveau :
'constater que le motif d’irrecevabilité soulevé par l’EURL Marki ne l’a pas été ni en première instance, ni dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt avant dire-droit,
'juger qu’en s’abstenant de soulever ce motif prétendu d’irrecevabilité, l’EURL Marki a fait preuve d’intention dilatoire,
'la condamner à 4 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
En toute hypothèse,
'juger que cette demande constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
'juger que la clause contractuelle ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité de I’architecte est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
'débouter l’EURL Marki de sa demande au titre de l’irrecevabilité,
'juger que la clause d’exclusion de solidarité contenue au contrat de l’EURL Marki ne trouve pas à s’appliquer,
En tout état de cause,
'débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
'condamner l’EURL Marki et la société J C, in solidum, à verser la somme de 13.310 euros TTC au titre des travaux de protection des bois constituant les châssis,
'condamner la société J C à verser la somme de 550 € TTC, au titre des travaux de reprise du bardage,
'condamner la société Eficalu à verser la somme de 902 euros TTC, au titre des travaux de reprise des vantaux et coulissants,
'condamner l’EURL Marki à verser la somme de 1.760 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse,
'condamner in solidum la SARL Eficalu, la SARL C et l’EURL Marki à s’acquitter, au bénéfice de M Y, de la somme totale de 91.500 euros au titre du préjudice de jouissance et sauf à parfaire jusqu’à achèvement des travaux réparatoires,
'condamner conjointement et solidairement la SARL Eficalu, la SARL C et l’EURL Marki à s’acquitter, au bénéfice de Mme X, de la somme de 58 200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et sauf à parfaire jusqu’à achèvement des travaux réparatoires,
'constater que les consorts Y / X ont exécuté la décision de première instance en ce qu’elle les a condamnés à régler à la SARL Eficalu les sommes de 8.631,21 € en principal, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'juger que la somme mise à la charge de la SARL Eficalu se compensera avec la créance de cette dernière à l’égard des consorts X /Y et ordonner toute restitution que de besoin,
'condamner la SARL Eficalu, la SARL C et l’EURL Marki, in solidum, à leur payer, une somme de 8.001,60 euros TTC, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
'l’arrêt avant dire droit s’est prononcé sur les causes d’irrecevabilité et l’architecte n’a pas alors opposé la fin de non-recevoir tirée de la clause imposant la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes ; cette demande est dilatoire et nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; elle ne trouve pas s’appliquer lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
'l’expert a constaté la réalité des désordres d’infiltrations et leur persistance,
'les désordres affectant les vantaux rendent l’immeuble impropre à sa destination,
's’il existe un procès-verbal de réception pour les menuiseries aluminium, ce n’est pas le cas pour le lot dont était titulaire la société C, il convient de fixer la date de prise de possession,
'il existe trois causes aux infiltrations : l’absence de traitement de finition des façades, le défaut de conception de la tête de bardage et l’exposition anormale des montants horizontaux sur la terrasse,
'les désordres affectant les vantaux sont occasionnés par une absence de réglage,
'l’expert indique que la cause principale de réapparition des désordres n’avait pas été relevée ni à l’occasion de ce qu’il indique être la réception, ni à l’occasion de l’expertise; les défauts de réglage des vantaux avaient été évoqués mais non résolus,
'l’absence de traitement de finition des bois relève d’un défaut de conception ; l’architecte et l’entreprise de menuiserie étaient à même de prévoir les phénomènes apparus ; l’EURL Marki titulaire d’une mission complète est à l’origine de la conception de la façade avec un parti pris architectural : bois brut non traité, dont l’expert a indiqué qu’une telle façade ne pouvait constituer un ouvrage pérenne,
's’il était considéré que l’architecte n’était pas en charge du suivi des travaux de la terrasse, il a cependant engagé sa responsabilité au titre de son devoir de conseil, pour ne pas les avoir informés des défauts d’exécution de ladite terrasse,
'l’exposition anormale des montants horizontaux inférieurs était prévisible en phase de conception et d’exécution ; la terrasse était envisagée dès l’origine du projet et en faisait partie intégrante,
'le défaut de conception du bardage est imputable à la société C et le désordre affectant les vantaux à l’entreprise Eficalu; si les ouvrages effectués par l’entreprise Eficalu peuvent se verrouiller, ils ne sont pas étanches sur toute leur hauteur,
'les infiltrations constituent nécessairement un trouble à la jouissance normale des lieux ainsi que les désordres affectant les vantaux, un logement devant disposer de fermetures assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau,
'ils ont subi 16 épisodes d’infiltrations, la réception était prévue au mois d’avril 2008 et du fait des infiltrations, le chantier a été interrompu pendant plus de deux ans ; durant cette période Mme X a dû héberger M Y dans son appartement ; celui-ci n’a pu reprendre possession de son appartement qu’au mois de mai ou juin 2010 ; le préjudice subi par Mme X sera calculé sur une valeur locative de 1200 euros par mois et de 1500 euros pour M Y,
'ils subissent un préjudice de jouissance à compter du 2 juin 2010 jusqu’à l’achèvement des travaux réparatoires.
La société Eficalu par conclusions du 12 août 2016, demande à la cour de :
'confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné conjointement M Y et Mme X à lui payer:
* la somme principale de 8 631,21 euros ,
*les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 Septembre 2008,
'débouter les consorts Y/X de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
'condamner M Y et Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
'le deuxième rapport d’expertise ne met à sa charge qu’une reprise des vantaux et coulissants pour un montant de 902 euros ; elle a effectué les travaux préconisés par le premier expert judiciaire et s’il ne se sont pas avérés satisfactoires, cela relève de la responsabilité de ce dernier,
'les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance à son encontre.
Par conclusions en date du 13 septembre 2017, l’EURL Marki demande à la cour de:
A titre principal,
'confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté les consorts Y / X de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
'constater que les consorts Y /X n’ont pas saisi préalablement à l’introduction de la présente procédure, le Conseil de l’Ordre des Architectes ,
En conséquence,
'déclarer les demandes des consorts Y / X irrecevables ,
A titre infiniment subsidiaire,
'juger que la société Marki n’a pas commis de faute ,
En conséquence ,
'débouter les consorts X et Y de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
'condamner M C et la société Eficalu à garantir et relever indemne la société Marki de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit ,
A titre très subsidiaire,
'faire application de la clause de limitation de responsabilité prévue par le contrat de maîtrise d''uvre et limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Marki à sa quote-part de responsabilité dans la survenance des préjudices ,
'juger que la part de responsabilité pouvant lui être imputée ne saurait excéder 10 %,
En tout état de cause,
'condamner les consorts Y – X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
'l’absence de mise en 'uvre d’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ; cette clause s’applique lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement contractuel,
'les désordres litigieux ont fait l’objet de réserves expresses à la réception ; la responsabilité décennale ne peut pas être engagée au titre du défaut de protection des bois et à l’exposition anormale des montants horizontaux,
'le choix du Red Cedar , au lieu d’un bois vernis exotique initialement envisagé, a été fait sur la proposition de l’entreprise C laquelle n’a pas évoqué la nécessité de mettre en 'uvre un vernis extérieur; aucun défaut de conception architecturale ne peut lui être reproché, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une entreprise spécialisée débitrice d’un devoir de conseil même à l’égard du maître d''uvre,
'l’expert judiciaire reproche exclusivement à la société en charge de la pose de la terrasse de ne pas avoir respecté les règles de l’art ; ces travaux ont été réalisés hors la maîtrise d''uvre de l’architecte, lequel n’a exercé aucun suivi de chantier, ni assistance aux opérations de réception à ce titre,
'l’expert n’articule comme grief à l’encontre de l’architecte s’agissant du défaut de conception de la tête de bardage au rez-de-chaussée ,lequel n’était pas décelable,
'la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée,
'le contrat d’architecte contient une clause exclusive de solidarité laquelle s’applique dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conclusions en date du 15 septembre 2017, la société J C demande à la cour de :
A titre principal,
'confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les consorts Y /X de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société J C,
'juger que les désordres litigieux ne proviennent pas des travaux entrepris par la société J C et qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre puisque les dommages litigieux ne sont pas imputables à ses travaux,
'prononcer sa mise hors de cause et rejeter toutes demandes de condamnation formée à son encontre,
A titre subsidiaire ,
Si par impossible, la cour estime que la responsabilité de la société J C est engagée s’agissant des désordres relatifs au «défaut de conception des menuiseries extérieures en bois », à « l’exposition anormale des montants horizontaux inférieurs au rez-de-chaussée » et à « un défaut de conception en tête de bardage au rez-de chaussée»,
'condamner la société Marki à la garantir de toute condamnation, en intégralité ou, à défaut, à proportion de la quote-part de la responsabilité qui leur serait imputée et ce, au visa de l’article 1240 du code civil,
'juger inapplicable au présent litige la clause contractuelle prévue dans le contrat de maitrise d''uvre de la société Marki instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ainsi que la clause d’exclusion de solidarité,
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des demandes,
's’agissant des travaux de reprise, prendre acte que les maîtres de l’ouvrage sollicitent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
's’agissant des préjudices de jouissance sollicités par les maîtres de l’ouvrage, juger infondées les demandes présentées par eux et les rejeter ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
'condamner in solidum Mme E X et M K-L Y au paiement d’une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que :
'l’absence de mise en 'uvre d’une finition extérieure des menuiseries est un défaut de conception imputable seulement à l’architecte lequel a fait le choix architectural de conserver l’apparence de bois naturel ; au demeurant si une telle finition avait été prescrite ,elle n’aurait pas relevé de son lot,
'le choix d’une essence exotique pour la mise en 'uvre d’une structure bois de la dimension prévue, n’était pas réalisable au regard des approvisionnements conventionnels de ce bois et du coût raisonnable entrant dans l’enveloppe du maître de l’ouvrage ; l’architecte a accepté l’essence de bois Red Cedar proposée, laquelle présentait les qualités requises ,
'le maître de l’ouvrage s’était réservé les travaux de terrasse qu’il a confiés à une entreprise extérieure ; ils ont été réalisés sans respecter les règles de l’art et constituent la cause exclusive de l’exposition anormale des montants horizontaux,
's’agissant du défaut de conception en tête de bardage au rez-de-chaussée, l’architecte a failli à sa mission de suivi d’exécution des travaux ; il aurait dû demander à l’entreprise de lui soumettre un détail technique de l’endroit incriminé, ce qu’il n’a pas fait,
'ce désordre était apparent à la réception et décelable par l’architecte,
'les dommages affectant les vantaux sont en rapport avec la seule intervention de la société Eficalu,
'les désordres litigieux revêtent un caractère décennal et la clause de conciliation ne trouve pas à s’appliquer ; il en est de même de la clause d’exclusion de solidarité,
'le rapport de M B ne lui est pas opposable pour ne pas avoir été partie aux opérations d’expertise ; M Y ne démontre pas que les infiltrations survenues au niveau de la menuiserie aluminium l’ont empêché de vivre dans son appartement à la fin de l’année 2008 ; à partir du moment où le lot menuiserie aluminium a été réceptionné au mois d’octobre 2008, cela signifie incontestablement que le lot charpente bois l’était à cette date, puisque les menuiseries aluminium ont été réalisées postérieurement ; Mme X a accepté d’héberger M Y de son plein gré,
'la situation actuelle n’engendre pas de limitation dans la jouissance des pièces concernées par les ouvrages défectueux et en tout état de cause, pas s’agissant des travaux réalisés par la concluante.
L’affaire a été clôturée le 19 septembre 2017.
SUR QUOI :
Les travaux litigieux portent sur l’extension réalisée sur le jardin du rez-de-chaussée et du premier étage, à ossature bois revêtue d’un bardage bois ; les surfaces vitrées fixes et mobiles ont été insérées dans des châssis en bois d’essence Western Red Cedar.
La société Eficalu est intervenue sur le chantier du 15 au 20 février 2008 ; l’entreprise C a réalisé les travaux de charpente au mois de décembre 2007 et les travaux de bardage après l’intervention de la société Eficalu.
Il n’est pas produit de procès-verbal de réception de l’ouvrage à l’exception du lot menuiserie aluminium de la société Eficalu, dressé le 22 octobre 2008 portant les observations suivantes :
'les menuiseries du rez-de-chaussée ont nécessité un nouveau réglage,
'un décalage sur le coulissant du rez-de-chaussée (côté séjour) a été observé. Il semble provenir d’une déformation du cadre bois.
L’étanchéité des vitrages mis en 'uvre dans les châssis fixes a été complétée par un joint type silicone transparent. La durabilité de cette solution devra être vérifiée dans le temps.
Sur les dommages et leur nature :
Des infiltrations s’étant produites, le premier expert judiciaire, M B, en a identifié quatre sources :
'mastic extérieur défaillant,
'zone plane présentant des accumulations d’eau,
'absence de gorge de drainage et trop faible diamètre des orifices de drainage,
'pénétration d’eau dans les assemblages d’angles,
imputant ces désordres à la société Eficalu s’agissant du mastic et les trois autres à la société C.
La société C n’avait pas été assignée dans le cadre de cette instance mais était présente lors de la première réunion d’expertise.
Ces dommages ont été réparés en cours d’expertise et l’expert a constaté l’occupation des lieux par M Y lors de la réunion du 11 juin 2010.
De nouveaux dommages sont survenus postérieurement.
L’expert M D a relevé quatre types de désordres.
'au niveau de la conception des ouvrages de menuiseries extérieures :
Il relève une absence de finition sur les parements extérieurs pour ne pas être revêtus de peinture, vernis ou lazure ce qui est préjudiciable à leur pérennité.
Cette absence de finition empêche de réduire les écarts d’humidité auquel le bois est soumis et entraîne des mouvements au niveau des assemblages et des joints, ce qui ne permet pas de garantir une étanchéité dans la durée; ces variations sont susceptibles d’entraîner des déformations du bois par tuilage.
L’existence d’une finition évite par ailleurs que des fissurations n’apparaissent (photo numéro 15) et que des fentes nuisent à la durabilité des ouvrages (photo numéro 11).
Il a constaté à l’intérieur, la présence de multiples auréoles d’humidité attestant de l’existence d’infiltrations. Lors d’un test d’aspersion des baies, des infiltrations intérieures sont apparues au niveau des coupes biaises, à partir des orifices de cheville extérieurs.
Les mouvements du bois sont donc à l’origine de la création de voies d’infiltrations au niveau des assemblages et autres liaisons avec d’autres ouvrages et l’étanchéité n’est donc pas assurée.
'une exposition anormale des montants horizontaux inférieurs au rez-de-chaussée :
En partie basse des châssis, le montant horizontal est exposé à l’humidité, en raison du contact direct des lames de terrasse contre ce montant ; cette situation favorise la stagnation d’eau et provoque en conséquence une élévation anormale du taux d’humidité du bois aggravée par le fait que l’essence de bois utilisée ne peut pas résister au développement des phénomènes de pourrissement provoqués par les champignons lignivores ; cette humidité anormale est de nature à engendrer,au niveau du bois, les risques décrits au paragraphe ci-dessus.
'un défaut de conception en tête de bardage au rez-de-chaussée :
Il existe à ce niveau un défaut de continuité du pare pluie lequel n’assure pas la continuité jusqu’au liteau support de bardage inférieur ; ce défaut est de nature à provoquer des rétentions et des pénétrations d’eau lesquels sont caractérisés par la présence d’auréoles.
L’expert relève par ailleurs un défaut de coupe en biais des parties basses des lames de bardage ne permettant pas la formation d’une goutte d’eau et provoquant des ruissellements sur la face extérieure du montant horizontal supérieur des châssis ; ce défaut est relevé à l’étage au droit de baies.
'au niveau des vantaux :
Il existe plusieurs défauts d’ajustement et de réglage des vantaux coulissants à l’origine d’un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air.
Le vitrail du vantail de gauche de la baie N/E, situé à l’étage, a pivoté suite à un défaut de collage ; un jour de 6 mm est visible au sommet des coulissants en position fermée. Il existe un jour de 5 mm au sommet des coulissants en position fermée de la baie S/O quand les vantaux sont en contact en partie basse. Il existe un problème similaire au rez-de-chaussée avec la présence d’un jour de 7 mm au sommet des coulissants en position fermée.
Il existe par ailleurs une man’uvre légèrement plus freinée du coulissant N/E de la baie du rez-de-chaussée résultant d’un défaut d’alignement entre le système et le montant vertical du châssis bois.
L’ensemble de ces dommages rend l’ouvrage impropre à sa destination , son étanchéité n’étant pas assurée.
Sur la réception :
La réception des travaux effectués par la société Eficalu est intervenue le 22 octobre 2008, en présence de l’entrepreneur ; l’architecte a porté les mentions suivantes :
'les épreuves prévues au marché sont concluantes,
'les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés,
'les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché.
La réception a donc été prononcée sans réserve et l’interrogation sur la durabilité du joint de silicone n’intéresse pas les dommages relevés par l’expert.
Les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de leur bien à la date du 11 juin 2010, s’agissant du lot concernant l’entreprise C ; étant relevé que ses factures étaient bien réglées à cette date.
Sur les responsabilités et sur la recevabilité de la demande de à l’égard de l’architecte :
Les dommages étant apparus après la réception et rendant l’immeuble impropre à sa destination, la responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,trouve à s’appliquer.
S’agissant du défaut de conception en tête de bardage qualifié par l’expert d’apparent; il ne résulte pas de son rapport que les causes et les conséquences de cette insuffisance étaient apparentes à la date de la réception.
La cour retenant la nature décennale des désordres et donc l’application de l’article 1792 du code civil, la clause contenue au paragraphe 5-2 du contrat d’architecte aux termes de laquelle « en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire » et constituant une fin de non-recevoir, n’a pas lieu de recevoir application ainsi que le reconnaît l’architecte dans ses écritures.
La demande de dommages et intérêts présentée par les maîtres d’ouvrage, alors que
la clause n’est pas applicable, n’est pas justifiée.
Sur l’imputabilité :
Les dommages affectant les travaux effectués par la société Eficalu lui sont imputables et celle-ci est mal fondée à soutenir qu’ils relèvent de la responsabilité du premier expert judiciaire ; il s’agit de désordres apparus après réception et pendant le délai de la garantie décennale, résultant d’une mauvaise exécution par celle-ci de ses prestations.
Les dommages résultant du défaut de conception des ouvrages de menuiseries extérieures sont imputables à la fois à l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre et à l’entreprise C qui ne devait pas réaliser un ouvrage sans protection du bois, alors qu’en sa qualité de professionnel ,elle ne pouvait pas ignorer le fait que son ouvrage serait soumis à des écarts importants humidité de nature à entraîner les déformations et les fissurations constatées et ainsi de ne pas en assurer l’étanchéité.
Elle ne peut dans ses relations avec les maîtres de l’ouvrage, s’abriter derrière le choix architectural opéré par la maîtrise d''uvre alors qu’en tout état de cause, il lui appartenait d’émettre toutes réserves, ce qu’elle n’a pas fait.
Le défaut de conception en tête de bardage est imputable à l’entreprise C qui a procédé à cette réalisation défectueuse, sans qu’une faute puisse être retenue à l’encontre de l’architecte dans sa mission de suivi du chantier étant relevé que ce défaut avait échappé au premier expert judiciaire.
L’architecte et la société C savaient qu’une terrasse devait être créée et réalisée par une autre entreprise directement choisie par le maître de l’ouvrage ; il appartenait à l’architecte d’être particulièrement vigilant sur la conception et le travail réalisé par l’entreprise C; le fait que la terrasse n’ait pas été construite à la date d’intervention de l’entreprise chargée du lot charpente, bois étanchéité ne la dispensait pas d’effectuer un travail assurant sa pérennité, ce qu’elle n’a pas fait ainsi qu’il résulte des explications ci-dessus au paragraphe relatif aux dommages.
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise :
Ils s’élèvent aux sommes de :
'protection des bois constituant les châssis : 12'100 euros HT'13'310 TTC,
'reprise du bardage : 500 euros HT'550 TTC,
'reprise de la terrasse: 1600 euros HT'1760 TTC,
'reprise des vantaux et coulissants : 820 euros HT'902 TTC.
Sur le préjudice de jouissance :
Les travaux engagés par les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas seulement constitués par ceux réalisés par les entreprises présentes au litige et portaient également sur l’immeuble existant avec un profond remaniement.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs ne démontrent pas que les dommages litigieux les aient empêchés d’utiliser l’immeuble dans son intégralité et ne peuvent donc pas calculer leur préjudice de jouissance sur l’entière valeur locative de leur bien.
Mme X qui déclare avoir hébergé M Y, et quelque soit la nature de leur relation, l’a fait volontairement et ne peut solliciter un préjudice de jouissance spécifique à hauteur de 50 % du montant de la valeur locative qu’elle attribue à son bien.
Il résulte de l’expertise et des éléments versés au dossier que les maîtres de l’ouvrage ont subi un préjudice de jouissance certain pendant de nombreux mois mais limité à une petite partie de leur bien, résultant de l’absence d’étanchéité des ouvrages, outre le préjudice qu’ils devront subir durant la réalisation des travaux de reprise.
Il leur sera alloué à chacun une somme de 7000 euros.
La clause prévue à l’article quatre du contrat d’architecte selon laquelle il n’assumera sa responsabilité professionnelle que dans la mesure de ses fautes personnelles et excluant toute condamnation solidaire ou in solidum avec les autres intervenants à l’opération de construction ne s’applique pas en matière de garantie décennale, l’article 1792-5 du code civil réputant non écrite « toute clause d’un contrat ayant pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 ».
L’architecte ne peut donc pas exciper du bénéfice de cette clause.
Sur les actions récursoires :
Les désordres affectant les vitreries sont exclusivement imputables à la société Eficalu.
Les désordres se rapportant aux défauts de conception des ouvrages de menuiseries extérieures relèvent d’un défaut de conception et de la responsabilité également de l’entreprise C, dans les termes retenus au paragraphe imputabilité.
La maîtrise d''uvre, contrairement à ce qu’elle soutient, a bien accepté la pose par le menuisier d’un bois essence Red Cedar.
L’architecte et l’entreprise C savaient qu’une terrasse devait être posée ultérieurement, il appartenait à l’architecte de concevoir un ouvrage adapté s’agissant des travaux réalisés par le menuisier et à celui-ci de procéder à une pose d’un ouvrage pérenne, ce qu’ils n’ont pas fait.
Au regard des manquements imputables à chacun de ces intervenants et des fautes prépondérantes commises par l’entreprise C, professionnel du bois, un partage de responsabilité à hauteur de respectivement 30 % pour l’architecte et 70 % pour l’entreprise, sera prononcé.
Le préjudice de jouissance est à la résultante des fautes commises par la maîtrise d''uvre et les deux entreprises.
Un partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 20 % pour l’architecte, 50 % pour l’entreprise C et 30 % pour la société Eficalu.
Sur les sommes dues à la société Eficalu :
Le tribunal a alloué à cette société la somme de 8631,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009, restant due au titre de ces travaux et dont le montant n’est pas discuté.
Les appelants produisent en pièce 9, la copie d’un chèque correspondant aux sommes sollicitées par commandement du 30 août 2012, en exécution du jugement du 6 août 2012, reçu le 7 septembre et portant la mention « sous réserve encaissement » ; il n’est pas justifié de cet encaissement et le jugement sera confirmé sauf à préciser que la condamnation aura lieu en deniers ou quittance.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M Y et de Mme X les frais par eux engagés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens d’appel :
Ils seront mis à la charge in solidum des intimés et partagés entre eux dans les termes figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 août 2012 sauf en ce qu’il a débouté M K-L Y et Mme E X de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation conjointe de M Y et Mme X au profit de la société Eficalu portant sur la somme de 8631,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009, se fera en deniers ou quittance,
Infirme pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 août 2012,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation,
Dit que les dommages affectant l’ouvrage appartenant à M K-L Y et Mme E X sont de nature décennale et engagent la responsabilité des constructeurs,
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de la clause de conciliation obligatoire,
Dit non écrite la clause du contrat d’architecte écartant la solidarité,
Condamne in solidum l’EURL Marki et la société J C à payer à M K-L Y et Mme E X la somme de 13'310 euros TTC au titre des travaux de protection des bois constituant les châssis,
Condamne l’EURL Marki à payer à M K-L Y et Mme E X la somme de 1760 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse,
Condamne la société J C à payer à M K-L Y et Mme E X la somme de 550 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage,
Condamne la société Eficalu à payer à M K-L Y et Mme E X la somme de 902 euros TTC au titre des travaux de reprise des vantaux et coulissants,
Condamne in solidum l’EURL Marki, la société J C et la société Eficalu à payer à M K-L Y et Mme E X la somme à chacun de 7000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation entre la créance de la société Eficalu et la créance des consorts Y/X,
Condamne in solidum l’EURL Marki, la société J C et la société Eficalu à payer aux consorts Y/X la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce un partage de responsabilité entre l’EURL Marki et la société J C s’agissant des travaux de reprise au titre de la protection des bois constituant les châssis et de la terrasse à hauteur de 30 % pour la maîtrise d''uvre et 70 % pour la société C,
Prononce un partage de responsabilité entre l’EURL Marki, la société J C et la société Eficalu s’agissant du préjudice de jouissance à hauteur de 20 % pour l’architecte, 50 % pour le menuisier et 30 % pour la société Eficalu,
Rejette la demande de dommages et intérêts formés par M K-L Y et Mme E X à l’encontre de l’EURL Marki au titre de l’exception de recevabilité de la demande,
Rejette les demandes formées par l’EURL Marki, la société J C et la société Eficalu au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles l’EURL Marki, la société J C et la société Eficalu supporteront la charge de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à hauteur de 20 %, 50 % et 30 %,
Condamne in solidum l’EURL Marki, la société J C et la société Eficalu aux dépens dont distraction au profit de Me Cazenave en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles l’EURL Marki, la société J C et la société Eficalu supporteront la charge des dépens dans la proportion respective de 20%, 50 % et 30 %.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame G H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Géothermie ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise ·
- Assignation
- Garantie ·
- Action ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Élevage ·
- Animal domestique ·
- Vice caché ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Génétique
- Sanglier ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Agence
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Sociétés ·
- Iso ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Prorata ·
- Menuiserie ·
- Intervention ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Site web ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Livraison ·
- Indemnité ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Message ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Mise en service ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Camion ·
- Plan ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Administrateur judiciaire ·
- Levage ·
- Action
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Refus ·
- Travail ·
- Technologie ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Poste
- Évasion ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Rétractation ·
- Injonction de payer ·
- Consommateur ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Arme
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Possession ·
- Vacant ·
- Permis de construire ·
- Montagne ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.