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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 mai 2004, n° 61886/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61886/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juillet 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44930 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC006188600 |
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61886/00
présentée par Senol AVCI
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmesS. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2000,
Vu la décision partielle du 31 janvier 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Senol Avci, est un ressortissant turc, né le 6 octobre 1969 à Istambul et résidant à Namur. Il est représenté devant la Cour par Me P. Lebrun, avocat à Bois-de-Villers. Le gouvernement est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.
Le requérant est arrivé en Belgique le 8 janvier 1975, à l'âge de cinq ans. Il fut ultérieurement mis en possession d'un permis d'établissement.
Pendant la minorité pénale du requérant, divers procès-verbaux furent dressés à son encontre en 1984 et 1985 pour des faits de vols, recel, coups volontaires et insultes, lésion corporelle volontaire et attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans. Le 31 octobre 1985, le juge de la jeunesse de Namur décida son incarcération à la prison de Namur de cette date au 13 novembre 1985. Un document établi par l'administration de la prison lors de cette incarcération mentionne qu'il parle les langues « yougoslave, française et albanaise ».
Le 28 septembre 1988, le requérant fut arrêté pour des faits de détention et vente de stupéfiants, ainsi que pour avoir facilité l'usage de stupéfiants à une mineure de plus de seize ans. Placé en détention préventive le 29 septembre 1988, il fut mis en liberté provisoire le 22 décembre 1988. Un document établi par l'administration de la prison lors de cette incarcération mentionne qu'il parle les langues « turque, française et albanaise ».
Le 17 janvier 1989, un mandat d'arrêt fut décerné à l'encontre du requérant pour détention et vente de stupéfiants. Un document établi par l'administration de la prison lors de cette incarcération mentionne qu'il parle les langues « turque, française et albanaise ».
Par jugement du 15 mars 1989 du tribunal correctionnel de Namur, il fut condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis à la condition qu'il accepte une guidance sociale et psycho-médicale, pour vente de haschisch et d'héroïne et port d'arme prohibée, faits commis entre le 7 octobre 1987 et le 31 décembre 1987, entre le 15 août 1988 et le 27 septembre 1988 et le 17 janvier 1989. Le tribunal estima que tous les éléments des deux dossiers démontraient abondamment que le requérant était « un revendeur habituel et organisé de drogues y compris de celles dites dures », en spéculant « sur la faiblesse, la déchéance et la fragilité d'autrui afin d'asservir une clientèle malheureusement nombreuse, jeune et régulière à la terrifiante loi du besoin ».
Sur demande du ministère de la Justice, un rapport de police fut établi le 13 décembre 1988. On y trouve notamment les mentions suivantes :
« L'intéressé n'a jamais travaillé et n'a droit ni au chômage ni au C.P.A.S. Il est à charge de ses parents. Nous pouvons certifier que AVCI Senol est de très mauvaise conduite et moralité. Il est connu de nos services de police et du quartier comme étant un grand délinquant et un truand notoire. Ses fréquentations sont celles du milieu. AVCI Senol est un homme sournois, hypocrite, menteur et un grand bagarreur. Il est catalogué comme étant un voleur, un escroc et un trafiquant spécialisé dans la drogue. A ce jour, aucune condamnation ne figure dans son casier judiciaire mais il fait l'objet de poursuites judiciaires pour 28 faits différents, du vol simple à la vente de stupéfiants. »
Dans un avis donné le 24 mai 1989, le procureur du Roi de Namur - après avoir relevé qu'il avait été établi que le requérant avait assuré entre juin et septembre 1988 l'essentiel du ravitaillement en héroïne de bon nombre de toxicomanes namurois dont des mineurs d'âge, qu'il avait repris ses activités aussitôt après avoir été détenu préventivement et avait enfin été interpellé porteur de quantité de cocaïne et d'héroïne incompatible avec un simple usage personnel – concluait que ces faits d'une gravité exceptionnelle imposaient son éloignement du territoire belge.
Le 6 octobre 1989, l'Office des étrangers proposa au ministre de la Justice de notifier au requérant « un sévère et unique avertissement » eu égard à son arrivée en bas âge, son état de délinquant primaire et l'octroi d'un sursis probatoire.
Le 30 novembre 1989, le ministre de l'Intérieur notifia au requérant un avertissement, lui expliquant qu'il s'exposait à être expulsé du territoire belge s'il ne se comportait pas à l'avenir de manière irréprochable.
Par jugement du 19 octobre 1990, le tribunal correctionnel de Namur a condamné le requérant à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour menaces verbales avec ordre ou sous condition d'un attentat contre les personnes (menaces de mort).
Le 20 novembre 1990, le tribunal de police de Namur a condamné le requérant à 500 francs belges (BEF) d'amende ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire pendant deux mois pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire ou d'une licence d'apprentissage.
Le 3 mars 1993, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Namur. Un document établi par l'administration de la prison lors de cette incarcération mentionne qu'il parle les langues française, « turque et albanaise ». Le 22 juillet 1993, le tribunal correctionnel de Namur le condamna à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants en état de récidive commis entre le 1er septembre 1992 et le 18 février 1993.
Par arrêt du 31 août 1993, la cour d'appel de Liège a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement de 5 ans pour trafic de stupéfiants. Elle motiva l'aggravation de la peine comme suit :
« les antécédents spécifiques du prévenu, l'inefficacité des mesures judiciaires antérieurement prises à son égard, la nature et l'importance du trafic mis sur pied par lui à des fins purement vénales et en se servant d'une mineure d'âge, et la violence qu'il utilise pour asseoir son funeste commerce et obtenir la collaboration de son amie, démontrent le danger pernicieux que le prévenu représente pour la sécurité publique et, singulièrement, pour la santé physique et morale de la jeunesse.
En raison de ces considérations, la peine prononcée ne répond pas à une juste répression ; il échet d'infliger au prévenu une sanction dissuasive ».
Suite à cette condamnation, l'avocat général de la cour d'appel de Liège émit l'avis suivant :
« Afin de décrire les traits de comportement du condamné, je ne pourrais mieux faire que de reprendre la motivation de la cour d'appel qui, en, son arrêt du 31 août 1993 s'exprime de la manière suivante : « toutefois, les antécédents spécifiques du prévenu, l'inefficacité des mesures judiciaires antérieurement prises à son égard, la nature et l'importance du trafic mis sur pied par lui à des fins purement vénales et en se servant d'une mineure d'âge, et la violence qu'il utilise pour asseoir son funeste commerce et obtenir la collaboration de son amie, démontrent le danger pernicieux que le prévenu représente pour la sécurité publique et, singulièrement, pour la santé physique et morale de la jeunesse. En raison de ces considérations, la peine prononcée ne répond pas à une juste répression ; il échet d'infliger au prévenu une sanction dissuasive ».
Pareille motivation se passe de tout commentaire et résume parfaitement la situation.
Avis sur expulsion.
Compte tenu des antécédents spécifiques du prévenu qui a trompé et met en péril sa communauté d'accueil, il s'impose de prendre des mesures d'éloignement du territoire national : ce sera une mesure de salubrité publique indispensable.
En effet, par son comportement délictueux persistant et axé sur le profit, le condamné n'apporte que désolations morale et physique pour les victimes de la drogue avec tous les drames que cela implique.
C'est dans un but de lucre qu'il a agi de la sorte n'hésitant pas à impliquer une mineure d'âge pour s'éviter des ennuis pourtant mérités.
Il est indispensable qu'il soit expulsé du Royaume. C'est en ce sens que je conclus. »
Le 30 janvier 1995, la direction générale de l'Office des étrangers informa le ministre de l'Intérieur qu'elle envisageait d'entamer une procédure d'expulsion à l'égard du requérant, pour laquelle l'avis de la Commission consultative des étrangers devait être préalablement demandée en vertu de l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980. Cette commission fut saisie le 17 juillet 1996 et le requérant, remis en liberté conditionnelle le 25 janvier 1997, fut appelé à comparaître devant elle le 15 avril 1997. Il déposa un écrit contenant ses arguments le 1er avril 1997.
Le 30 mai 1997, la Commission consultative des étrangers donna l'avis suivant :
« Le 29 avril 1997, la Commission a entendu Monsieur AVCI Senol, assisté de son conseil, Maître Pierre LEBRUN, avocat au barreau de Namur.
Monsieur AVCI Senol, né à Istanbul le 6 octobre 1969, est de nationalité turque ; il réside actuellement rue Asty-Moulin, 53 à 5000 Namur.
L'avis de la Commission est demandé par Monsieur le Ministre sur une proposition d'expulsion conformément à l'article 20, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.
En Belgique depuis le 8 janvier 1975, il est titulaire d'un permis d'établissement ; ses parents et les membres de sa famille (deux frères et trois sœurs) résident en Belgique.
Nonobstant les antécédents judiciaires de Monsieur AVCI, actuellement en libération conditionnelle depuis le 25 janvier 1997 et sous le contrôle d'un suivi jusqu'en 2002, la Commission est d'avis qu'il y a lieu d'apprécier le danger qu'il représente pour l'ordre public en tenant compte de sa situation actuelle.
Compte tenu qu'il a été entièrement scolarisé en Belgique, que sa famille y est installée ; qu'il apparaît qu'il est sans attache aucune avec la Turquie étant à l'origine de langue albanaise et non turque, que son échec de socialisation doit être assumé par nos institutions, qu'il a retrouvé, depuis sa sortie de prison, un travail où il donne satisfaction à son employeur ; la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de prendre à l'encontre de Monsieur AVCI un arrêté d'expulsion du Royaume. »
Le 11 octobre 1997, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion, motivé ainsi qu'il suit :
« Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant de Turquie ;
Considérant qu'il a été autorisé à s'établir dans le Royaume ;
Considérant qu'entre le 7 octobre 1987 et le 31 décembre 1987, entre le 15 août 1988 et le 27 septembre 1988 et le 17 janvier 1989, il s'est rendu coupable de détention, vente ou offre en vente de haschisch et d'héroïne à un mineur de plus de 16 ans ; de port d'arme prohibée, faits pour lesquels il a été condamné le 15 mars 1989 à une peine devenue définitive de 3 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire de 5 ans après un emprisonnement effectif de 2 ans ;
Considérant que le 13 février 1990, il s'est rendu coupable de menaces verbales avec ordre ou sous condition d'un attentat contre les personnes, en état de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné le 19 octobre 1990 à une peine devenue définitive de 3 mois d'emprisonnement ;
Considérant qu'entre le 1er septembre 1992 et le 18 février 1993, il s'est rendu coupable comme auteur ou coauteur, de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, en état de récidive, avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de plus de 16 ans accomplis, faits pour lesquels il a été condamné le 31 août 1993 à une peine devenue définitive de 5 ans d'emprisonnement ;
Considérant par conséquent que, par son comportement personnel, il a gravement porté atteinte à l'ordre public ;
Vu l'avis de la Commission consultative des étrangers qui estime que l'expulsion n'est pas justifiée ;
Considérant les antécédents spécifiques de l'intéressé, la nature et l'importance du trafic mis sur pied par lui, et le danger que l'intéressé représente pour la sécurité publique et particulièrement pour la santé physique et moral de la jeunesse ;
Considérant que l'intéressé, contrairement à ce qu'il a prétendu devant la Commission consultative des étrangers, a des liens avec la Turquie vu qu'il compte épouser une ressortissante turque et qu'il parle la langue turque ; »
L'arrêté d'expulsion fut notifié au requérant le 3 décembre 1997, ainsi qu'un ordre de quitter le territoire.
Par requête du 13 janvier 1998, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion et de l'ordre de quitter le territoire.
Par arrêt du 13 janvier 2000, le Conseil d'Etat rejeta la demande, relevant notamment ce qui suit :
« L'arrêté royal d'expulsion du 11 octobre 1997 se fonde sur les faits, dont la gravité n'est pas contestée, pour lesquels le requérant a été condamné ; que plus spécialement, l'acte attaqué répond quant aux éléments favorables retenus par la Commission consultative des étrangers que, contrairement à ce que le requérant a prétendu devant ladite Commission, il a des liens avec la Turquie puisqu'il compte épouser une ressortissante turque ; qu'il ressort effectivement d'un rapport de guidance sociale du 2 juillet 1997 que le requérant est sur le point de se rendre en Turquie en vue de rencontrer sa future épouse ; que le même rapport de guidance relève également, contrairement à ce qu'indique l'avis de la Commission consultative des étrangers que le requérant « n'a officiellement pas d'emploi » et que « malgré quelques réticences, il a fini par accepter un travail au noir » ; que le requérant ne peut dès lors se contenter d'infirmer les déclarations qu'il a faites dans le cadre de la guidance sociale alors qu'il a été libéré conditionnellement avec pour première condition l'obligation de collaborer loyalement à l'action d'une guidance stricte ; qu'en outre, ce sont surtout les antécédents spécifiques du requérant, la nature et l'importance du trafic mis sur pied par lui, et le danger qu'il représente pour la sécurité publique et particulièrement pour la santé physique et morale de la jeunesse qui ont principalement motivé l'acte attaqué ; (...)
Considérant que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit nullement aux Etats contractants de décider l'éloignement d'un étranger ; que cette décision va nécessairement toucher au droit de cet étranger au respect de sa vie privée et familiale ; que cette ingérence n'est toutefois permise que pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; que ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché ; qu'il incombe dès lors à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, l'acte attaqué est motivé eu égard aux antécédents spécifiques du requérant et par la circonstance que, contrairement à ce qu'il a prétendu devant la Commission consultative des étrangers, il a des liens avec la Turquie étant donné qu'il compte épouser une ressortissante turque ; qu'il ressort de ces éléments que la partie adverse a bien examiné la situation familiale du requérant, mais a estimé que la gravité des faits commis et de l'atteinte à l'ordre public ne permettaient pas de faire primer les droits visés à l'article 8 de la Convention précitée de telle manière qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; »
Le 17 septembre 1998, le requérant se vit notifier une décision de remise à la frontière et une décision de privation de liberté à cette fin. Le 18 septembre 1998, le requérant saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur d'une requête de mise en liberté, accueillie favorablement au motif que le dossier n'avait pu être mis à sa disposition dans le délai prescrit par la loi. De nouvelles décisions identiques furent notifiées au requérant le 25 septembre 1998, le 28 janvier 1999 et le 12 janvier 2001. Le requérant introduisit des recours contre ces décisions devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur et/ou le Conseil d'Etat (et se désista d'un des recours devant cette dernière juridiction). Les décisions rendues lui furent défavorables.
La mise en œuvre de l'arrêté d'expulsion intervint le 10 mars 2001.
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure d'expulsion prise à son égard, qui constitue à son estime une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutient que les autorités belges n'ont pas eu égard à ses attaches avec la Belgique où il vivait depuis 25 ans, comme toute sa proche famille, et où il a été autorisé à s'établir. Il n'a en outre plus aucune attache ni aucune famille en Turquie. Il explique enfin que s'il est de nationalité turque, il ne connaît que les langues française et albanaise.
EN DROIT
Le requérant soutient que la mesure d'expulsion prise à son égard porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le gouvernement soulève en premier lieu une exception d'irrecevabilité, expliquant que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, en l'absence de recours en suspension contre l'arrêté du 11 octobre 1997 et en l'absence de recours en annulation et/ou en suspension contre la plupart des décisions de remise à la frontière et de privation de liberté à cette fin pris les 17 septembre 1998, 25 septembre 1998, 28 janvier 1999 et 12 janvier 2001.
Le requérant n'a pas fait de commentaire à cet égard.
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (arrêts Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A no 148, p. 15, § 31, et Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 22, § 48) et que celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse, comme en l'espèce le recours en annulation contre l'arrêté du 11 octobre 1997, n'est pas tenu d'en engager d'autres qui peuvent leur être ouverts. La Cour estime qu'ayant introduit un recours en annulation contre l'arrêté d'expulsion du 11 octobre 1997 et l'ordre de quitter le territoire qui lui fut notifié en même temps que ledit arrêté, le requérant n'avait pas à intenter de plus les autres recours visés par le Gouvernement. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception de celui-ci.
Le Gouvernement, s'il ne conteste pas qu'il y ait eu ingérence dans le droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention, est d'avis que cette ingérence est conforme au paragraphe 2 de l'article 8, dans la mesure où, prévue par la loi et poursuivant un but légitime, elle est « nécessaire dans une société démocratique ». Il relève d'abord que divers éléments contredisent l'affirmation du requérant qu'il ne connaît pas la langue turque, dont notamment les documents établis lors des diverses mises en détention. Il en va de même de son projet de mariage avec une ressortissante turque, qui contredit aussi son affirmation qu'il était sans attache aucune avec la Turquie. Par ailleurs, le Gouvernement relève à cet égard la gravité des infractions commises par le requérant et particulièrement celles de trafic de stupéfiants (arrêts Baghli c. France, no 34374/97, CEDH 1999-VIII, et Dalia c. France du 2 février 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I , § 54). Il rappelle aussi que les intérêts personnels du requérant avaient déjà été pris en considération lorsqu'un avertissement lui fut adressé le 30 novembre 1989. Nonobstant cette sévère mise en garde, le requérant a persévéré dans son comportement délictueux, puisqu'il fut encore condamné, en 1991, pour des menaces de mort et, en 1993, pour détention et vente de stupéfiants en récidive. Ce comportement a même perduré après l'arrêté litigieux.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant se réfère aux considérations exposées dans sa requête initiale.
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d'un étranger d'entrer ou de résider dans un Etat déterminé ou de n'en être pas expulsé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A no 193, p. 18, § 36). La Cour considère, comme le Gouvernement, que la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant en l'espèce, constitue une ingérence dans son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ». Il n'est pas contesté que l'arrêté d'expulsion litigieux était prévu par la loi et visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir « la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ».
Reste à déterminer si la mesure d'expulsion prise à l'égard du requérant en l'espèce était justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, 11 juillet 2002, § 33, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX, Adam c. Allemagne (déc.), no 43359/98, 4 octobre 2001) et si elle a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.
La Cour rappelle que, dans son arrêt Boultif précité, elle a défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d'éloignement prise par un Etat contractant à l'égard d'un étranger arrivé adulte sur son territoire :
- la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
- la durée de son séjour dans le pays d'où il va être expulsé ;
- la période qui s'est écoulée entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période ;
- la nationalité des diverses personnes concernées ;
- la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple ;
- le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale ;
- la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge ;
- la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse.
Les mêmes critères doivent être utilisés pour les immigrés de la seconde génération ou des étrangers arrivés dans leur prime jeunesse, lorsque ceux-ci ont fondé une famille dans leur pays d'accueil. Si tel n'est pas le cas, la Cour n'aura égard qu'aux trois premiers d'entre eux. S'ajoutent toutefois à ces différents critères, les liens particuliers que ces immigrés ont tissés avec leur pays d'accueil où ils ont passé l'essentiel de leur existence. Ils y ont reçu leur éducation, y ont noué la plupart de leurs attaches sociales et y ont donc développé leur identité propre. Nés ou arrivés dans le pays d'accueil du fait de l'émigration de leurs parents, ils y ont le plus souvent leurs principales attaches familiales. Certains de ces immigrés n'ont même conservé avec leurs pays natal que le seul lien de la nationalité (Mehemi, précité, § 36, et Boujlifa c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2264, § 44, et, a contrario, Bouchelkia et Baghli, précités, respectivement § 50 et § 48 ; voir aussi Recommandation 1504 (2001) de l'Assemblée parlementaire relative à la non-expulsion des immigrés de longue durée).
Dans la mesure où le requérant n'a fait état de ses relations familiales qu'avec ses père, mère, frères et sœurs, la Cour examinera la situation personnelle du requérant à la lumière des liens particuliers que le requérant a tissés avec la Belgique, ainsi que des trois premiers critères de l'arrêt Boultif.
Pour ce qui est de la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour note que le requérant a persisté dans la délinquance, malgré l'avertissement reçu en 1989, ce qui a notamment entraîné sa condamnation à cinq ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette circonstance et le fait que le total des peines d'emprisonnement prononcées à l'égard du requérant atteint huit ans et trois mois (dont un an avec sursis) dans une courte période qui sépare sa majorité de la dernière condamnation sur laquelle est fondée la mesure d'expulsion attestent de la gravité des faits reprochés (C. c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996‑III, p. 924, § 35, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 92, § 54, Baghli, précité, § 48 in fine, et Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/97, 13 janvier 2000).
Le requérant est arrivé en Belgique à l'âge de cinq ans. Depuis lors, il a séjourné dans ce pays et semble donc avoir l'essentiel de ses attaches sociales dans ce pays. A la lumière des arguments présentés par le Gouvernement et non contestés par le requérant, on ne saurait par contre conclure que le requérant est dépourvu de toute attache avec la Turquie. Si ses père, mère, frères et sœurs vivent en Belgique, la Cour rappelle à cet égard que les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c. France, no 47160/99, 13 février 2001, § 34, et Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000).
La mesure d'expulsion a été prise plus de quatre ans après les faits ayant donné lieu à la condamnation sur laquelle cette mesure était essentiellement fondée. Cependant, la procédure d'expulsion a été entamée la 30 janvier 1995 et s'est achevée, après que la Commission consultative des étrangers saisie le 17 juillet 1996 ait rendu son avis le 30 mai 1997, le 11 octobre 1997, quelques mois après que le requérant ait été mis en liberté conditionnelle avant le terme normal de sa peine.
Malgré l'intensité des liens personnels du requérant avec la Belgique, la Cour conclut que le ministre de la Justice pouvait légitimement considérer, du fait du comportement du requérant, qu'il avait préalablement mis en garde en 1989, et de la gravité des faits reprochés que lui infliger une mesure d'expulsion était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Outre le fait que le requérant ne paraît pas être resté sans attaches avec la Turquie comme il ressort des constatations du Gouvernement non contredites par le requérant, la Cour attribue une grande importance à la gravité des infractions à l'origine de la mesure. La Cour estime que les impératifs de l'ordre public l'emportent, en l'espèce, sur les considérations de caractère personnel ayant motivé la requête. La mesure litigieuse était, dès lors, proportionnée aux buts poursuivis (Baghli, précité, §§ 48 et 49, El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, §§ 41 et 42, Benamar c. France (déc.), no 42216/98, 14 novembre 2000, et Jankov, précité).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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