Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 22 mars 2022, n° 18/02961
TI Romans-sur-Isère 8 février 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquements aux obligations de bailleur

    La cour a constaté que la SCI des Marais n'a pas réagi de manière adéquate aux demandes de travaux, ce qui a entraîné un préjudice de jouissance pour Monsieur Y X.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux conditions de vie

    La cour a reconnu que les circonstances dans lesquelles Monsieur Y X a dû quitter son appartement, notamment en raison de l'insalubrité, justifiaient une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Frais engagés pour constat d'huissier

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés par la SCI des Marais.

  • Rejeté
    Absence de faute de la SCI des Marais

    La cour a estimé que la SCI des Marais avait manqué à ses obligations de bailleur, justifiant ainsi les condamnations prononcées à son encontre.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 22 mars 2022, n° 18/02961
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02961
Décision précédente : Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 8 février 2018, N° 1116000228
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 22 mars 2022, n° 18/02961