Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 22 mars 2022, n° 18/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02961 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 8 février 2018, N° 1116000228 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02961 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JTCP
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL LVA AVOCATS
SELARL FAYOL & ASSOCIES
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 1116000228) rendu par le Tribunal d’Instance de ROMANS SUR ISERE en date du 08 février 2018, suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2018
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
SARL BATIMENT PERFORMANCE FIABILITE (BPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
SCI DES MARAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SARL F BAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
Société d’assurances MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail en date du 6 février 2012, Monsieur Y X a pris en location un appartement situé […], propriété de la SCI des Marais. Le loyer était fixé à 480 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros. Un état des lieux d’entrée a été dressé le 6 février 2012.
Préalablement, des travaux de rénovation de l’immeuble avaient été effectués par la société Ferrier Bâtiment (devenue F BAT), assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité les travaux à la société MDAH, assurée auprès de la MAAF, au titre de sa responsabilité civile décennale.
Suivant acte d’huissier en date du 22 juin 2016, M. Y X a attrait la SCI des Marais devant le tribunal d’instance de Romans sur Isère aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes, lui reprochant des manquements à ses obligations de bailleresse.
Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal d’instance de Romans sur Isère a:
-condamné la SCI des Marais à payer à M. X :
*une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
*une somme de 750 euros incluant le coût du constat d’huissier en date du 18 août 2015, en application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum la SARL F BAT et la SA MAAF à relever et garantir la SCI des Marais des condamnations prononcées à son encontre,
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
-condamné in solidum la SARL F BAT et la SA MAAF aux dépens.
Par déclaration en date du 3 juillet 12018, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
-condamné la SCI des Marais à payer à M. X :
-une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-une somme de 750 euros incluant le coût du constat d’huissier en date du 18 août 2015, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SARL F BAT et la SA MAAF à relever et garantir la SCI des Marais des condamnations prononcées à son encontre,
-rejeté toutes prétention plus ample ou contraire,
-condamné in solidum la SARL F BAT et la SA MAAF aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
-dire et juger que la SCI des Marais a manqué aux obligations lui incombant en sa qualité de bailleresse,
-condamner la SCI des Marais à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
-15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre du préjudice moral,
-350 euros au titre du constat d’huissier,
-condamner la SCI des Marais au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI des Marais aux entiers dépens de l’instance,
-déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SARL Bâtiment performance fiabilité (BPF) et à la SARL F BAT.
Au soutien de ses demandes, M. X se fonde sur le procès-verbal de constat dressé le 18 août 2015 par Maître A, huissier de justice qui décrit les multiples désordres présents dans le logement, ainsi que sur les conclusions du rapport de visite du CALD du 4 septembre 2015 et de celui de l’agence régionale de santé Rhône Alpes en date du 6 octobre 2015.
Il énonce que le bailleur s’est volontairement abstenu de faire procéder aux travaux pendant plusieurs mois et sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance pour un montant plus important que celui qui lui a été alloué en première instance. Il fait également état d’un préjudice moral du fait des conditions dans lesquelles il a finalement été amené à déménager.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2020, la SCI du Marais demande à la cour de :
À titre principal :
-réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Romans sur Isère le 8 février 2018,
-dire et juger que la responsabilité de la SCI des Marais ne peut être engagée à défaut de caractérisation d’une faute et d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice subi,
-constater les fautes d’exécution commises par la société MDAH, assuré auprès de la MAAF,
-condamner solidairement la MAAF, assureur de la société MDAH et la société BPF à relever et garantir la SCI des Marais de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur X,
-débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la MAAF de son appel incident comme étant injustifié.
À titre subsidiaire :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Romans sur Isère le 8 février 2018.
En tout état de cause,
-condamner Monsieur X, la MAAF et la société BPF à payer à la SCI des Marais la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI des Marais allègue qu’elle a immédiatement effectué les diligences nécessaires mais qu’elle dépendait des préconisations des experts.
Elle déclare qu’à l’origine, lorsque Monsieur et Madame X ont intégré l’appartement, celui-ci avait été intégralement restauré avec l’aval de l’ANAH (l’agence nationale de l’habitat) et du CALD (centre d’amélioration du logement de la Drôme) au printemps 2010.
Elle ajoute qu’elle avait confié à l’entreprise principale Ferrier bâtiment les travaux de rénovation de son immeuble pour un montant de 303.243, 66 euros TTC, que celle-ci a sous-traité les travaux à la société MDAH.
Elle affirme que la société FG Café, exploitant un bar au sein du rez-de-chaussée de l’immeuble, qui voulait pouvoir utiliser sa terrasse durant la saison estivale, l’ a empêchée de faire les travaux fin juin 2015.
Elle fait valoir qu’il a même été proposé à Monsieur X de le reloger avec sa compagne au 2, rue des remparts à Romans sur Isère avec un loyer moins cher dans un immeuble rénové, ce qu’il a refusé.
Elle s’oppose à tout préjudice moral compte tenu des conditions dans lesquelles M. X a finalement quitté l’appartement.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2019, la SARL BPF demande à la cour de :
-confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Romans sur Isère en date du 8 février 2018,
-condamner Monsieur Y X à payer à la société Bâtiment performance fiabilité la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
La SARL BPF rappelle que dans le cadre de son mandat de recherches d’infiltrations, elle a immédiatement émis des réserves sur l’état général de la toiture. Elle énonce que le gérant de la société BPF s’est personnellement rendu sur les lieux afin d’étudier les conditions d’intervention et de réalisation des travaux lesquels devaient débuter en juillet 2015, mais que le propriétaire du bar situé aurez-de-chaussée de l’immeuble « le FG café» a refusé que des travaux soient réalisés, ce dernier souhaitant pouvoir utiliser sa terrasse en été.
Elle énonce que cette absence de responsabilité est confirmée par le rapport d’expertise amiable diligenté par la SMABTP qui retient la responsabilité de la société F BAT et de son sous-traitant MDAH et rappelle que le bâchage ne pouvait par définition avoir une existence pérenne, qu’il convient donc de la mettre hors de cause.
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2019, la MAAF demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice indemnisable de Monsieur X à la somme de 1 500 euros.
Faisant droit à l’appel incident de la MAAF, et écartant l’appel incident de la SCI des Marais,
Vu l’article 1240 du code civil,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le préjudice subi par Monsieur X était en lien de causalité avec une faute de MDAH, alors que le préjudice subi provient de l’inertie de la SCI des Marais,
-le réformer encore en ce qu’il a dit que la SCI des Marais était fondée à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de MDAH, alors que ni la preuve de l’intervention, ni le cas échéant de l’étendue de celle-ci, ni de la faute ne sont rapportées.
Vu l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Monsieur X bénéficiaire de la garantie du contrat MAAF, alors que celle-ci ne couvre pas la responsabilité quasi-délictuelle de l’assuré,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SCI des Marais était bénéficiaire des garanties de la MAAF, alors que celle-ci ne couvre pas la responsabilité quasi-délictuelle de l’assuré,
-débouter Monsieur X et la SCI des Marais de toute demande dirigée contre la MAAF,
-condamner la SCI des Marais à payer à la MAAF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
La MAAF déclare que Monsieur X ne démontre pas en quoi des travaux qui auraient été commandés à la société MDAH, et réalisés par cette dernière, seraient en lien de causalité avec le préjudice qu’il a subi, pas plus que la SCI du Marais. Elle s’interroge sur les documents versés aux débats, qui ne démontrent pas selon elle la preuve même de la réalité de l’intervention de la société MDAH.
Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat MAAF (convention spéciales 5 B) ne couvre pas la responsabilité délictuelle du sous-traitant.
La SARL F BAT, citéeà domicile par M. X, la MAAF et la société BPF n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS
Sur les manquements commis par la SCI des Marais
La SCI des Marais allègue qu’elle s’est montrée très diligente et qu’elle n’est pas responsable du retard pris par les travaux.
Toutefois, l’examen des pièces montre que le 2 avril 2013, plusieurs locataires ont écrit à la SCI pour faire part de leurs doléances, et ce courrier mentionnait pour l’appartement de M. X un problème de fonctionnement de la VMC ainsi que des infiltrations d’eau dans l’appartement. Un courrier de rappel a ensuite été adressé le 26 mai 2013 pour signaler que les travaux sollicités n’avaient été que très partiellement réalisés, personne n’étant passé chez M. X.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 9 juillet 2013.
Par la suite, M. X a adressé le 8 décembre 2014 un courrier à l’agence immobilière gérant le bien pour demander que soient effectuées les réparations visant à remédier aux problèmes d’infiltration, de moisissures, d’affaissement des plaques de plâtre, en lien avec le mauvais état de la toiture.
Par courriel en date du 12 juin 2015, il a indiqué qu’il pleuvait dans l’appartement.
Enfin, le 6 juillet 2015, il a mis en demeure l’agence de faire réaliser ces travaux.
En réponse, la SCI des Marais communique un courrier de l’agence Century 21 aux établissements Philibert en date du 23 octobre 2013, soit plus de 6 mois après le tout premier courrier en faisant état d’une fuite sur toiture. Elle produit ensuite un courrier du 20 juin 2014 faisant état de problèmes d’étanchéité et d’infiltrations, quelques travaux d’entretien ayant été effectués par les établissements Philibert le 4 juillet 2014, l’entreprise prenant soin de mentionner que la toiture était en très mauvais état et construite avec de mauvais matériaux.
En conséquence, il s’est écoulé plus d’un an sans que la SCI du Marais ne réagisse.
Une expertise amiable a été diligentée courant 2015, alors qu’elle aurait pu être sollicitée immédiatement vu l’ampleur des désordres soulignés par plusieurs des locataires, ce qui aurait permis de gagner deux ans. Tel n’a pas été le cas, sans motif légitime.
Par la suite, il est certain que le propriétaire du bar situé au rez-de-chaussée s’est opposé à la réalisation des travaux durant l’été, toutefois, outre le fait qu’une telle opposition était injustifiée, il incombait à la SCI du Marais de prendre toutes dispositions utiles pour faire néanmoins effectuer les travaux, prioritaires dès lors qu’il pleuvait dans l’appartement de M. X.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la SCI des Marais dans les infiltrations, les manquements de celle-ci à son activité de bailleur étant caratérisés. Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Pendant près de 30 mois, M. X et sa compagne ont vécu dans un logement pouvant être qualifié d’insalubre compte tenu des infiltrations et moisissures qu’ils ont dû subir, non contestées et au demeurant matérialisées par le constat d’huissier, le rapport du CALD et le rapport de l’agence régionale de santé établis entre juillet et septembre 2015.
Même si le montant de l’indemnisation ne saurait être équivalent à un loyer, le préjudice de jouissance est indéniable et a perduré, et il sera alloué à M. X la somme de 6 000 euros. Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice moral
M. X justifie d’un préjudice moral dès lors qu’il a dû effectuer de multiples démarches puis quitter les lieux de manière précipitée et ce alors qu’il était lui-même à jour de ses loyers et que sa compagne était enceinte. Une somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur les recours en garantie de la SCI des Marais
Il ressort de la procédure que des travaux de réfection de l’immeuble ont été effectués en décembre 2010, le contrat ayant été confié à la société Ferrier bâtiment (devenue F BAT), qui a sous-traité à la société MDAH.
Selon l’expert, les pièces du marché prévoyaient que la couverture soit réalisée en plaques ondulées de fibre ciment avec mise en oeuvre sur le sommet des ondes de tuiles canal de terre cuite à titre décoratif. Dans les faits, la MDAH n’a pas mis en place des plaques ondulées de fibres ciment mais des plaques bitumineuses de type Flexoutuile, en utilisant uniquement des tuiles de couvert, la documentation du fabricant et l’ancien avis technique de ces plaques indiquant qu’il doit être mis en place des tuiles de courant et des tuiles de couvert, ce qui n’a pas été réalisé.
Lors de son intervention pour le bâchage, la société Philibert a constaté que seule une partie des tuiles de couvert ont été collées sur les plaques Flexoutuile, pour les autres, les collages réalisés sur les tuiles anciennes récupérées ne sont pas adhérents. Ces défauts de collage ainsi que la présence de tuiles non collées expliquent le déplacement des tuiles sous les effets du vent, allant jusqu’à la chute des tuiles au sol.
La pente irrégulière de la toiture au niveau du versant sud avec une cassure prononcée a permis ces infiltrations d’eau à la jonction des plaques par pluies ventées. Enfin, il a été relevé des défauts de mise en oeuvre des pointes de fixation des plaques Flexoutuile, certaines pointes étant situées dans le creux des ondes et non dans le sommet des ondes.
Ces désordres, qui entraînent l’impropriété à destination du logement, sont de nature décennale et la SCI des Marais est fondée à rechercher la garantie de la société F BAT sur ce fondement.
S’agissant de l’intervention de la société MDAH, quand bien même le devis est imprimé sur un document à l’entête de la société Ferrier bâtiment, il a été signé par les deux parties, avec le cachet des deux entreprises. En outre, le point 1.3 porte spécifiquement sur la réfection des toitures, avec la dépose puis la remise en place de tuiles, or c’est très précisément ce problème de tuiles qui a été mis en exergue par l’expert.
La réfection des toitures figure bien sur la facture certes non signée mais qui porte le cachet de l’entreprise et la preuve n’est pas rapportée qu’une autre entreprise serait intervenue pour effectuer les travaux litigieux.
En ce qui concerne la garantie de la MAAF, la SCI des Marais énonce que la société MDAH a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre.
La société MAAF se fonde sur l’article 3.2 des conditions particulières, d’où il résulte que seule la responsabilité contractuelle est garantie, or s’agissant des relations entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant, seule la responsabilité délictuelle est possible (Cass 3e civ, du 17 novembre 2004, 03-15.495).
Il convient donc de mettre la MAAF hors de cause.
S’agissant de la société BPF, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle n’est intervenue qu’aux fins d’effectuer des réparations provisoires et au demeurant, M. Philibert avait appelé l’attention de la SCI des Marais sur le très mauvais état de la toiture. Aucune faute ne peut lui être reprochée, le jugement sera confirmé.
Aucune demande en garantie n’est formulée par la SCI des Marais à l’encontre de la société F BAT.
Sur les autres demandes
Dès lors que la SARL Bâtiment performance fiabilité (BPF) et la SARL F BAT sont intimées, il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à leur égard, ce caractère commun et opposable résultant du fait qu’elles sont parties à l’instance
La SCI des Marais sera condamnée à verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. X.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MAAF.
La SCI des Marais et la SARL F BAT qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
-condamné la SCI des Marais à payer à M. X une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-condamné in solidum la SARL F BAT et la SA MAAF à relever et garantir la SCI des Marais des condamnations prononcées à son encontre ;
-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;
-condamné in solidum la SARL F BAT et la SA MAAF aux entiers dépens;
et statuant de nouveau ;
Met la société MAAF hors de cause ;
Condamne la SCI des Marais à payer à M. X:
-la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI des Marais à verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. X ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SCI des Marais et la SARL F BAT aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. B C D E
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