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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 nov. 2004, n° 65399/01 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65399/01, 65405/01, 65407/01, 65406/01, 70606/01, 70605/01, 70607/01, 76477/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67711 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC006539901 |
Texte intégral
TROISIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requêtes nos 65399/01, 65405/01, 65406/01,
65407/01, 70605/01, 70606/01, 70607/01et 76477/01
présentées par la CLINIQUE DES ACACIAS
et sept autres requérantes
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 18 novembre 2004 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J.-P. Costa,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 5 décembre 2000 et les 5, 6 et 7 juin et 24 octobre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, dont la liste figure en annexe, sont des établissements de santé privés, dont les sièges se trouvent en France. Elles sont représentées devant la Cour par Me Jean-Michel de Forges, avocat au barreau de Paris.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes étaient liées, au moment des faits à l'origine du litige, aux caisses régionales d'assurance maladie (« CPAM ») par des conventions passées en application de l'article L.162-22 du code de sécurité sociale alors en vigueur (un arrêté du 29 juin 1978 a approuvé la convention type de l'hospitalisation privée). Ces conventions avaient été complétées par des avenants tarifaires, homologués par arrêté préfectoral, qui fixaient les tarifs des prestations fournies par les requérantes. Sur la base de ces conventions de droit privé, les requérantes facturaient aux caisses d'assurance maladie un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins ainsi qu'un complément pour frais de salle d'opération (« FSO »). Aux termes de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (voir droit interne pertinent), abrogé par un décret du 3 décembre 1992, le montant de ce complément devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. Ce fut l'objet de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1990 (voir droit interne pertinent). Ce dernier fut abrogé par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 mai 1991 (voir droit interne pertinent) puis annulé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1994, pour incompétence de son auteur :
« Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les tarifs de responsabilité des caisses sont fixés par voie conventionnelle ; que l'article R 162-32-2o n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'attribuer conjointement au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le pouvoir de fixer directement et unilatéralement le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération qui est un des éléments des tarifs de responsabilité ; que l'arrêté attaqué du 28 décembre 1990 prévoit que le complément afférent aux frais de salle d'opération est obtenu en multipliant une valeur monétaire de ce complément, fixée par voie conventionnelle, par un coefficient déterminé par divers facteurs ; que cet arrêté ne se borne pas à définir les modalités de fixation du montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement mais fixe directement ledit montant, et par suite le tarif de responsabilité conventionnel ; qu'il est par suite entaché d'incompétence ; que les deux organisations sont fondées à en demander l'annulation ; (...) »
L'article 1 de l'arrêté du 13 mai 1991, entré en vigueur le 19 mai 1991, introduisit un abattement ayant pour effet de minorer des trois cinquième les versements effectués par les caisses de sécurité sociale. Ce deuxième arrêté fut abrogé avec effet du 1er avril 1992, puis annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996, ainsi libellé :
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué la commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis : 1o sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-27 ; qu'en vertu de ces dispositions la commission paritaire nationale devait être consultée avant l'intervention de l'arrêté interministériel du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée, saisie par une lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité datée du 17 avril 1991 , qui ne contenait d'ailleurs aucune indication de délai, s'est réunie le 16 mai 1991, soit postérieurement à la date de la signature de l'arrêté attaqué ; (...) que, par suite l'arrêté intervenu avant que l'avis exigé par les dispositions réglementaires susrappelées ait été donné, a été pris sur une procédure irrégulière et est par suite entaché d'illégalité ;
(...)
DECIDE
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est annulé. »
Considérant que des abattements avaient été illégalement opérés par les caisses d'assurances maladie, les requérantes sollicitèrent le reversement de sommes pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, date d'abrogation de l'arrêté du 13 mai 1991, en invoquant l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996.
Les caisses d'assurance maladie refusèrent de payer aux requérantes les sommes litigieuses et répondirent qu'il convenait de surseoir au paiement dans l'attente d'un dispositif de régularisation sur le point d'être mis en place par la caisse nationale.
Le 27 décembre 1996, le Parlement adopta une loi de validation (voir droit interne pertinent) des actes pris en application de l'article 1er annulé de l'arrêté du 13 mai 1991.
Les requérantes saisirent les tribunaux des affaires de sécurité sociale de plusieurs demandes afin « de tirer les conséquences des arrêts du Conseil d'Etat et d'obtenir le remboursement des compléments de FSO retenus par les caisses ».
Par différents jugements, les tribunaux des affaires de sécurité sociale déboutèrent les requérantes au motif que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 avait validé les facturations et versements en tant qu'ils résultaient de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991. En fonction des sommes en jeu, les requérantes firent appel ou se pourvurent directement en cassation.
Les requérantes formèrent des pourvois en cassation, en reprochant aux jugements d'avoir méconnu l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en niant l'existence de la protection due à des créances patrimoniales nées de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 et en refusant de constater que, en l'espèce, aucune considération, y compris de nature financière, ne pouvait justifier la validation opérée par l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996. Elles conclurent que le refus d'examiner si la loi de validation ne les avaient pas privées d'un recours effectif, permettant que l'atteinte au droit à la protection de leur bien soit contestée, avait violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Plus particulièrement, la polyclinique du Parc Rambot fit valoir, dans son mémoire ampliatif devant la chambre sociale de la Cour de cassation ce qui suit :
« (...) Or, en l'espèce, à la date des faits litigieux – remboursements de frais engagés entre le 19 mai 1991 et le 1er avril 1992, durée d'application effective de l'arrêté du 13 mai 1991 emportant un abattement des 2/5e des forfaits de salle d'opération – seul l'arrêté du 28 décembre 1990 régissait la détermination dudit forfait, hors tout abattement, puisque ledit arrêté du 13 mai 1991 a fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat, le 4 mars 1996. [La requérante] avait donc, à cette date du 4 mars 1996, un droit acquis à la propriété des sommes qui auraient dû lui être versées, correspondant à l'abattement illégalement appliqué.
A l'époque considérée, en effet – mai 1991 à avril 1992 – était en vigueur l'article R. 162-32 (abrogé par décret du 3 décembre 1992) prévoyant (...) un complément afférent au frais de salle d'opération dont le montant sera fixé par un arrêté (...). Ce fut l'arrêté du 28 décembre 1990 (...). Certes, l'arrêté ministériel du 13 mai 1991, entré en vigueur le 19 mai 1991, est venu modifier ces modalités de calcul, en introduisant un abattement de 2/5e des versements effectués par les caisses. Cependant, cet arrêté – abrogé le 1er avril 1992 – a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996. Partant, l'application qui en a été faite pendant sa période de validité apparente – entre le 19 mai 1991 et le 1er avril 1992 – était donc illégale et devait donner lieu à compensation, c'est-à-dire à remboursement, en faveur des établissements de soins, de la différence entre les sommes perçues au titre du complément F.S.O calculé selon l'arrêté du 13 mai 1991 et les sommes qui auraient dû être perçues selon l'arrêté du 28 décembre 1990. »
Dans le cadre du pourvoi de la clinique des Acacias, la caisse maladie régionale du Nord, dans son mémoire en réplique, rappela :
« La clinique des Acacias a produit courant mars 2000 des observations complémentaires qui soulèvent de façon nouvelle la question de l'application de l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991. En tout état de cause, on peut constater, comme le rappelle la clinique des Acacias, que cet article 2 n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat. Or cet article a pour effet d'abroger l'arrêté du 28 décembre 1990. Dès lors, les caisses disposaient du pouvoir d'imposer unilatéralement leur tarif. »
De même, dans le cadre du pourvoi de la clinique du Val de Sambre, la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dans son mémoire en défense, précisa que l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996 s'est borné à
« annuler l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, en se gardant bien d'enjoindre à l'administration de verser auxdits établissements les sommes auxquelles ils auraient eu droit si cet arrêté annulé n'avait pas été appliqué. Dans ces conditions, cet arrêt n'a pu à lui seul faire naître au profit de la clinique une quelconque créance, ni même la moindre espérance légitime de voir se concrétiser une telle créance ».
Par une série d'arrêts du 8 juin 2000 rédigés en des termes identiques, la Cour de cassation rejeta ces pourvois :
« (...) Attendu que si c'est à bon droit, comme le soutient exactement le pourvoi, que l'article 6 § 1 de la Convention s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention [des requérantes] soit fondée ;
Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salles d'opérations ; que, dès lors, [les cliniques qui ont] perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ».
A l'encontre d'autres jugements, les requérantes firent appel.
Devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par exemple, la polyclinique du Parc Rambot (requête no 65406/01) fit directement et expressément référence à la série d'arrêts de la Cour de cassation du 8 juin 2000, pour démontrer l'application non-rétroactive de la loi du 27 décembre 1996 et pour contrer le moyen de la Cour de cassation selon lequel il n'existait aucune réglementation relative aux modalités de fixation des FSO pendant la période litigieuse. La requérante spécifia que l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas fixé les modalités de calcul des FSO, mais leur montant, qui relevait pourtant du domaine conventionnel, raison pour laquelle il avait été annulé par un arrêt du 13 mai 1994 du Conseil d'Etat ignoré de la Cour de cassation, ainsi que cela résultait de ses décisions du 8 juin 2000.
Par un arrêt du 12 décembre 2000, la cour d'appel rappela que l'arrêté du 13 mai 1991 avait été annulé, mais expliqua :
« (...) que l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale disposait que le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération était fixé selon les modalités définies par un arrêt interministériel.
Attendu que l'existence d'un tel texte est le préalable nécessaire à toute fixation du montant du complément, fût-elle de nature conventionnelle, puisqu'il doit en fixer les modalités.
Attendu que seuls deux arrêtés ceux précités du 28 décembre 1990 et du 13 mai 1991, sont intervenus en application de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale.
Qu'ils ont tous deux été annulés et sont donc considérés comme n'étant jamais intervenus.
Attendu que par suite, contrairement à ce que [la requérante] soutient, les avenants tarifaires conclus sur la base de l'arrêté du 28 juin 1978 et fixant conventionnellement le montant du complément litigieux ne peuvent utilement être pris en considération en l'absence du texte prévu par l'article R.162-32 fixant les modalités de fixation de ce montant et nécessairement préalable en application même de cet article.
Attendu qu'aucun texte réglementaire n'a donc déterminé les modalités de fixation du montant du complément de frais de salle d'opération ».
La requérante ne se pourvut pas en cassation, estimant qu'en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation, un tel recours n'était pas efficace.
Dans la requête no 70605/01, par un arrêt du 29 novembre 2000, la cour d'appel de Paris statua sur un recours formé par la clinique du Château de la Maye en considérant que :
« (...) l'arrêté du 28 décembre 1990, abrogé par celui du 13 mai 1991 a été lui-même annulé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 mai 1994 au motif que les ministres concernés n'avaient pas le pouvoir de fixer eux-mêmes directement et unilatéralement le montant du complément afférent au FOS lequel relève du domaine conventionnel ;
Que les deux arrêtés des 28 décembre 1990 et 13 mai 1991 n'ont pas été abrogés mais annulés ;
Que cette double annulation conduit à considérer que la réglementation en vigueur était constituée, pour la période litigieuse, de l'article R. 162-32 résultant du décret de 1973, prévoyant un complément afférent aux FOS et de l'arrêté du 28 juin 1978 contenant approbation de la convention type de l'hospitalisation privée, étant rappelé que le montant des frais de salle d'opération ressort du domaine conventionnel, non réglementaire.
Considérant qu'il suit que sont applicables les avenants conventionnels conclus conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 en vigueur antérieurement à l'arrêté, annulé, du 28 décembre 1990,
Que la Cour observe que la demande de la clinique du Château de la Maye est limitée au paiement de la différence entre les remboursements qui lui auraient été dus par application de l'arrêté du 28 décembre 1990 et ceux qu'elles a obtenus en application de l'arrêté du 13 mai 1991. ;
Considérant que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que les actes accomplis par la clinique du Château de la Maye entre le 19 mai 1991 et le 31 mars 1992 ne pouvaient faire l'objet de restriction à l'occasion de la demande de remboursement ; (...) »
Les requérantes formèrent des pourvois en cassation à l'encontre de nouveaux jugements des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Elles développèrent essentiellement, dans leurs mémoires ampliatifs, une argumentation à l'encontre de l'application de la loi du 27 décembre 1996 au motif que l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996 devait faire échec aux dispositions de ladite loi qui réservait expressément le cas des décisions passées en force de chose jugée. Elles expliquèrent qu'à la date des faits litigieux, seul l'arrêté du 28 décembre 1990 régissait la détermination des FSO, hors tout abattement, puisque ledit arrêté du 13 mai 1991 avait fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat le 4 mars 1996. Et que dès lors, l'application qui avait été faite de l'arrêté du 13 mai 1991 pendant sa période de validité apparente, entre le 19 mai 1991 et le 1er avril 1992, était illégale et devait donner lieu à compensation, c'est-à-dire à remboursement de la différence entre les sommes perçues au titre du complément pour FSO calculé selon l'arrêté du 13 mai 1991 et les sommes qui auraient dû être perçues selon l'arrêté du 28 décembre 1990. Elles concluaient que les juges du fond ne pouvaient leur opposer les termes de l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996.
Les requérantes, craignant une condamnation par la Cour de cassation au paiement de lourds frais irrépétibles, voire d'amendes pour recours abusif, en raison de leur contestation d'un arrêt de principe, se désistèrent de leurs pourvois portant sur des sommes relativement peu importantes et n'en maintinrent que certains. En effet, elles se désistèrent dans seize des quarante-neuf procédures soumises à la Cour de cassation.
Par des arrêts des 7 décembre 2000, 26 avril, 31 mai et 21 juin 2001, la Cour de cassation rejeta ces pourvois, reprenant exactement l'analyse qu'elle avait développée dans les arrêts du 8 juin 2000.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Code de sécurité sociale
Article L. 162-22, tel qu'en vigueur jusqu'au 1er août 1991
(modifié par une loi du 18 janvier 1991 et abrogé par une ordonnance du 24 avril 1996 ; il n'est plus en vigueur depuis le 1er juillet 1997)
« (...) Des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature. (...) Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
(...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels. »
Article R. 162-32
« Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent :
1o) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3o du présent article ;
2o) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
3o) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L 618 et suivants du code de la santé publique. »
2. Arrêté du 28 décembre 1990 fixant les modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale
Article 1
« Dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le complément afférent aux frais de salle d'opération est obtenu en multipliant une valeur monétaire de ce complément, fixée par voie conventionnelle, par un coefficient a calculé selon la formule suivante (...)
Article 2
« Le présent arrêté s'applique à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991. Il prendra fin à la date d'entrée en vigueur de nouvelles modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération ».
3. Arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale
Article 1
« Pour le calcul du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la cotation des actes d'anesthésie est affectée d'un coefficient égal à trois cinquièmes. »
Article 2
« L'arrêté du 28 décembre 1990 susvisé est abrogé. »
4. Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 (loi de financement de la sécurité sociale pour 1997)
Article 34
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991. »
5. Nouveau code de procédure civile
Article 12
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
Article 16
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans en avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Article 619
« Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1º Les moyens de pur droit ;
(...) »
Article 620
« La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné. (...) »
Article 1015
« Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe ».
Par une décision nº 21-893 en date des 21 juin - 5 juillet 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que l'article 105 en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, était contraire au principe d'égalité.
6. Jurisprudence
La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi en ces termes :
« par ces motifs de pur droit, substitués, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; (...) » (15 décembre 1999, juris data 1999-004440)
L'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit (Cass. Ch. Mixte, 10 juill 1981). La même obligation s'impose aux moyens de pur droit (Civ. 2e, 30 nov. 1983).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la validation opérée par l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996. Elles font valoir également que le moyen motivant l'arrêt du 8 juin 2000 de la Cour de cassation a été soulevé d'office par cette juridiction et n'a pas été soumis préalablement aux parties, et se plaignent d'une violation du principe du contradictoire. Elles rappellent que le procédé du moyen soulevé d'office est prévu par l'article 1015 du nouveau code de procédure civile et qu'en vertu de cette disposition et de l'article 16 du même code, la Cour de cassation ne pouvait ignorer le respect du contradictoire.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes estiment ne pas avoir été « entendues » par la Cour de cassation et se plaignent de l'iniquité des procédures conclues par les arrêts des 7 décembre 2000, 26 avril, 31 mai et 21 juin 2001. En effet, elles affirment lui avoir apporté la preuve de l'existence d'un texte permettant de fixer le montant du complément pour FSO pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992 et lui reprochent de ne pas avoir pris en compte cet élément qu'elles n'avaient pu présenter, en juin 2000, en raison de la technique du « moyen soulevé d'office » utilisée par la haute juridiction.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du refus délibéré de la Cour de cassation d'appliquer dans les affaires des contrats de droit privé incontestés et incontestables que sont les avenants conventionnels.
4. L'une des requérantes se plaint de la violation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de son droit à un procès équitable. Elle affirme ne pas avoir été entendue par la cour d'appel qui, dans son arrêt du 12 décembre 2000, n'aurait pas examiné ses nouveaux arguments découlant de la position exprimée par la Cour de cassation le 8 juin 2000.
EN DROIT
1. Les requérantes reprochent principalement à la Cour de cassation, dans des procédures ayant abouti à des arrêts du 8 juin 2000, d'avoir soulevé un moyen d'office en violation de leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Le Gouvernement
a) Sur la qualité de victime des cliniques Château de la Maye, Florens et les polycliniques Saint Roch et Lavalette
Le Gouvernement fait observer que quatre requérantes n'ont pas été parties aux procédures ayant donné lieu à l'adoption des arrêts du 8 juin 2000 et sont donc dépourvues de la qualité de victime pour se plaindre de l'iniquité de ces procédures. Les pourvois formés par la clinique Florens ont été tranchés par des arrêts du 7 décembre 2000. Ceux formés par la polyclinique Saint Roch le furent par des arrêts rendus les 7 décembre 2000 et 31 mai 2001 et ceux concernant la polyclinique Lavalette par des arrêts datant du 26 avril 2001. Enfin, la clinique du Château de la Maye s'est désistée de son pourvoi, désistement dont il lui a été donné acte par arrêt du 7 décembre 2000, et elle ne saurait légitimement émettre des reproches à l'égard d'une procédure suivie devant la Cour de cassation alors qu'elle n'a pas été au bout de cette même procédure.
b) Sur l'irrecevabilité des requêtes pour défaut manifeste de fondement
Le Gouvernement rappelle les principes énoncés par la Cour dans l'affaire Pélissier et Sassi c. France (arrêt du 25 mars 1999 ([GC], no 25444/94, CEDH 1999-II) et considère que bien qu'ayant trait à une requalification en matière pénale, les conclusions de la Cour, s'agissant de l'équité de la procédure, peuvent s'appliquer mutatis mutandis à l'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire en matière civile.
En l'espèce, la Cour de cassation était saisie d'un moyen unique tendant à écarter l'application de la loi du 27 décembre 1996. Dans les arrêts du 8 juin 2000, la Cour de cassation jugea qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de cette loi les décisions attaquées se trouvaient légalement justifiées par des motifs de pur droit. Ces motifs tenaient au rappel, selon le Gouvernement, de la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996, qui n'avait annulé qu'en partie l'arrêté du 13 mai 1991 sur l'abattement des 2/5 des FSO.
En effet, seul l'article 1er dudit arrêté avait été annulé ; l'article 2 portant abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 fut maintenu. Ainsi, pour la période du 19 mai 1991 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté » du 13 mai 1991) au 3 décembre 1992 (date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité du code de la sécurité sociale), il en résultait qu'aucun texte réglementaire n'avait fixé le montant du complément pour FSO. En l'absence de réglementation, les cliniques ne pouvaient se prévaloir du droit au paiement de la différence réclamée et la Cour de cassation a rejeté en conséquence les pourvois.
Le Gouvernement admet que la Cour de cassation n'a pas averti les parties de ce moyen mais précise qu'elle n'était pas tenue de le faire puisque ce moyen était déjà dans le débat. Elle a substitué un motif de pur droit à celui soulevé par les parties (article 620 du NCPC), mais le raisonnement juridique retenu faisait partie des débats et, même, a été spécialement invoqué par certaines des caisses défenderesses. En l'occurrence, la Cour de cassation a tiré des conséquences juridiques différentes de celles soulevées par les cliniques de l'analyse de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996. Ces dernières estimaient que l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément pour FSO justifiaient leur recours sur les sommes retenues par les caisses au titre de ces frais en application de ce décret. La Cour de cassation, elle, considère que le Conseil d'Etat n'ayant pas annulé l'article 2 du décret du 13 mai 1991 qui a abrogé l'arrêté du 28 décembre 1990, les cliniques ne pouvaient plus en conséquence prétendre se fonder sur ce dernier texte, dont l'abrogation a subsisté, pour réclamer le montant du complément pour FSO pendant la période litigieuse. Or cet argument a été spécialement formulé par deux des caisses défenderesses (cliniques des Acacias et du Val de Sambre) dont les mémoires devant la Cour de cassation font état de la question). Pour les autres cliniques victimes au sens de l'article 34 de la Convention, il en est de même. S'agissant d'affaires connexes, la Cour de cassation a prononcé plusieurs jonctions d'instances et a rendu des arrêts identiques le même jour dans un souci de bonne administration de la justice. Les cliniques étant toutes représentées par le même avocat aux Conseils, la SCP Vier et Barthélémy, celle-ci ne pouvait par conséquent ignorer les arguments soulevés par certaines défenderesses lors du débat. Les observations des défenderesses ont été transmises à ce cabinet d'avocats qui a eu parfaitement connaissance de ces arguments et par ailleurs tout le loisir d'y répliquer.
Il en résulte, selon le Gouvernement, que les arguments soulevés par les défenderesses étaient parfaitement connus des cliniques requérantes et ont un lien avec la motivation de l'arrêt du 8 juin 2000. Le Gouvernement en conclut que le principe du contradictoire a été respecté.
2. Les requérantes
a) Les requérantes considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'être partie à un procès devant les juridictions nationales pour avoir la qualité de victime d'une violation de la Convention. En atteste la jurisprudence de la Cour selon laquelle il n'est pas nécessaire d'épuiser les voies de recours internes dès lors que l'échec de l'épuisement de ces voies est certain. Or, les nombreuses décisions de justice rendues à la demande des requérantes étaient vouées à l'échec dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation a été fixée par ces arrêts du 8 juin 2000 et que la Cour de cassation, dans ses arrêts postérieurs, n'a fait que reproduire mot pour mot ces arrêts du 8 juin. Les requérantes ajoutent qu'elles ne maîtrisent pas le calendrier judiciaire et qu'il serait inéquitable qu'elles soient considérées comme « victimes » ou pas en fonction de calendriers procéduraux qui leur échappent alors que le problème de droit est toujours le même, à savoir celui qui est né des arrêts du 8 juin 2000.
En ce qui concerne le cas particulier de la clinique du Château de la Maye, les requérantes considèrent que l'on ne peut tirer de conséquences du désistement et la pénaliser au seul motif que le système d'assurance maladie rend fort onéreuse la défense de leurs droits. Cette clinique fait valoir également qu'elle a été dissuadée par la pratique de l'amende pour recours abusif infligée par la Cour de cassation.
b) Pour les requérantes, le moyen de droit retenu par la Cour de cassation n'était pas de ceux débattus devant les juges du fond. Pour la haute juridiction, c'est l'absence de texte réglementaire fixant le montant du complément pour FSO qui justifiait la substitution de motif. Or, les requérantes soutiennent que c'est une grossière erreur de fait ; au surplus, elles estiment que cette question n'a pas été débattue avant que la Cour de cassation ne l'invoque sans en avoir préalablement informé les parties. Ceci est conforté par le fait que, à la suite des arrêts rendus le 8 juin 2000, les requérantes se sont attachées à développer la description et l'analyse des textes réglementaires applicables à la fixation du FSO (décret du 22 février 1973 et arrêté du 29 juin 1978). Or la Cour de cassation n'a fait que recopier mécaniquement la motivation des arrêts du 8 juin 2000. Ce refus s'analyse également en une violation car l'on ne saurait concevoir qu'une juridiction refuse de répondre à des moyens de droit soulevés par l'une des parties au seul motif que cela risquerait de remettre en cause une jurisprudence.
c) Les requérantes déplorent le silence du Gouvernement sur la loi de validation et rappellent que la Cour de cassation a considéré que celle-ci ne pouvait se justifier au regard de l'article 6 de la Convention.
3. La Cour
La Cour rappelle que selon l'article 34 de la Convention elle « peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu'il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu'il allègue (voir, par exemple, Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34). Ainsi, en principe, un requérant ne saurait se plaindre de la durée d'une procédure à laquelle il n'a pas été partie (F. Santos Lda. et Marie Jose Fachadas c. Portugal, (déc.) no 49020/99, 19 septembre 2000). Autrement dit, en l'espèce, seules celles des requérantes qui ont participé aux procédures internes dont il s'agit peuvent se prétendre « victimes » au sens de l'article 34.
La Cour observe que les requérantes visées par le Gouvernement comme n'ayant pas la qualité de victimes admettent n'avoir pas été parties aux procédures ayant mené à l'adoption par la Cour de cassation des arrêts du 8 juin 2000. Par ailleurs, elle prend acte du fait que la clinique du Château de la Maye s'est désistée de son pourvoi. Partant, pour autant que cette partie de la requête a été introduite par les cliniques du Château de la Maye et Florens ainsi que les polycliniques Lavalette et Saint Roch, celle-ci est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
S'agissant des autres requérantes, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le restant des griefs présenté par les requérantes concerne l'application par la Cour de cassation et par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans des litiges ultérieurs, de la position de principe prise dans l'arrêt du 8 juin 2000. Elles y voient des violations à leurs droits à ce que leur cause soit entendue par un tribunal et à un recours effectif au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ce dernier disposant :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour n'aperçoit aucun élément permettant d'établir que le droit des requérantes à un procès équitable et à un recours effectif n'ont pas été respectés. Le simple désaccord des requérantes avec les décisions litigieuses ne saurait suffire à conclure que les procédures dénoncées n'ont pas été équitables. Il s'ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare recevable le grief tiré du respect du contradictoire dans les procédures ayant abouti aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 8 juin 2000 en ce qui concerne la clinique des Acacias, la clinique Grégoire, la polyclinique du Parc Rambot et la clinique du Val de Sambre ;
Déclare le même grief irrecevable en ce qui concerne la clinique du Château de la Maye, la clinique Florens, la polyclinique Saint Roch et la polyclinique La Valette ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
ANNEXE
LISTE DES REQUÊTES
65399/01 | CLINIQUE DES ACACIAS | Introduite le 05/12/00 |
65405/01 | CLINIQUE GREGOIRE | Introduite le 05/12/00 |
65406/01 | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT | Introduite le 05/12/00 |
65407/01 | CLINIQUE DU VAL DE SAMBRE | Introduite le 05/12/00 |
70605/01 | CLINIQUE DU CHATEAU DE LA MAYE | Introduite le 05/06/01 |
70606/01 | CLINIQUE FLORENS | Introduite le 06/06/01 |
70607/01 | POLYCLINIQUE SAINT ROCH | Introduite le 07/06/01 |
76477/01 | POLYCLINIQUE LAVALETTE | Introduite le 24/10/01 |
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996
- Arrêté du 13 mai 1991
- Code de procédure civile
- Arrêté du 29 juin 1978
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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