Infirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 avr. 2015, n° 13/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CF/IK
MINUTE N° 454/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 14 Avril 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/04198
Décision déférée à la Cour : 23 Juillet 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y A
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association ADIE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Raphaëlle BOULLOT-GAST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. ROBIN, Conseiller en remplacement de Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre empêchée,
— signé par M. ROBIN, Conseiller en remplacement de Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre empêchée et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) est une association venant en aide aux personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique afin de leur permettre de créer leur entreprise et leur propre emploi grâce au microcrédit.
M. Y A a été embauché par l’ADIE par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2003 à effet du 14 avril 2003 en qualité de conseiller crédit, statut cadre, affecté à l’antenne de Strasbourg.
M. A avait pour tâche la gestion et le développement d’un portefeuille de prêt. Il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise en date du 12 novembre 2007 et élu au CHSCT le 3 juillet 2009.
Par lettre remise en main propre le 4 septembre 2009, l’employeur a notifié au salarié un rappel à l’ordre au motif qu’il avait créé au mois de janvier 2009 une entreprise de vente en gros de meubles par internet sans l’avoir préalablement averti.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2010, M. A a informé l’ADIE de sa démission de ses fonctions. Dans un courrier à l’ADIE du 21 août 2010, il a expliqué que sa décision était la conséquence de sa souffrance au travail, et du harcèlement moral dont il était l’objet, rappelant être arrêté pour syndrome dépressif réactionnel.
Le 3 décembre 2010, M. A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg afin qu’il soit dit que sa démission produit les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement dont il a été victime ainsi que de son statut de salarié protégé.
M. A a sollicité en conséquence outre la production sous astreinte par l’ADIE de l’ensemble des documents de préparation ainsi que les comptes-rendus des entretiens diligentés à l’occasion de l’exercice du droit d’alerte par le CHSCT courant 2010, la condamnation de l’ADIE à lui payer les montants suivants :
. 6.973,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 697,35 € au titre des congés payés sur préavis,
. 2.789,40 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 41.841 € (soit 18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 13.947 € (soit 6 mois de salaire) au titre du préjudice moral,
. 48.814,50 € à titre d’indemnité forfaitaire (correspondant à la rémunération restant à courir depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, fixée au 3 juillet 2011),
. ces montants avec intérêts à compter de la demande,
. 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 23 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, statuant en formation de départage, a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’ADIE de produire d’autres documents de préparation et les comptes-rendus des entretiens diligentés à l’occasion de l’exercice du droit d’alerte par le CHSCT,
— constaté qu’aucun fait de harcèlement moral, ni manquement fautif suffisamment grave n’est établi à la charge de l’employeur,
— constaté que la rupture des relations contractuelles ne peut être imputée à l’employeur et qu’elle s’analyse en une démission du salarié,
— en conséquence, débouté M. A de ses demandes, rejeté les réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
M. A a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 22 août 2013.
A l’audience de la Cour, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, se réfère oralement à ses conclusions déposées le 11 décembre 2013, et réitère ses demandes présentées en première instance sauf à augmenter à 3.000 € sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. A fait valoir pour l’essentiel :
— que les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement résultent de ce que:
. au cours du mois de mai 2009, il a été destinataire d’un mail de l’un de ses collègues laissant entendre qu’il serait sur le départ,
. le 25 septembre 2009, il a été destinataire d’un simple courriel le convoquant à un entretien fixé le 30 septembre 2009 au siège parisien de l’association sans que l’objet de cette réunion ne lui soit communiqué,
. il a été exclu de l’augmentation salariale 2009 à titre de sanction,
. suite au déménagement des locaux, il a été séparé du reste de son équipe et maintenu dans un local avec ses responsables, sous la surveillance permanente de ses supérieurs hiérarchiques,
. il a eu à se plaindre comme les salariées Mmes Z et Laouer du management de M. X responsable crédit Alsace,
. il a été destinataire au mois de décembre 2009 d’une lettre de remontrance de son supérieur, M. X, concernant la qualité de son travail,
— que la relation de travail a été émaillée d’un certain nombre d’incidents qui par leur répétition l’ont profondément affecté, qu’il a été arrêté pour syndrome dépressif réactionnel du 26 septembre jusqu’au 14 octobre 2009, puis à nouveau à compter du 16 décembre 2009,
— que le harcèlement moral dénoncé a donné lieu à enquête du CHSCT et des délégués du personnel les 17 et 18 février 2010 concernant la situation des salariés de la zone Alsace Lorraine,
— que sa démission trouve sa cause dans les manquements de l’employeur, que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ADIE, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique parvenues le 6 juin 2014, demandant à la Cour de confirmer le jugement rendu, à titre subsidiaire, de dire que le salaire de base à prendre en considération pour l’allocation d’une indemnité de préavis est de 2.144,95 € et de constater que M. A ne justifie d’aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, en tout état de cause de condamner M. A en sus des dépens, à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
1. Sur la demande d’indemnisation pour harcèlement moral :
Attendu qu’en application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient à la juridiction d’apprécier si ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en premier lieu, le salarié appelant affirme qu’en mai 2009, il a été destinataire d’un courriel d’un de ses collègues laissant entendre qu’il était sur le départ ;
Que le salarié appelant produit aux débats le courrier électronique du 12 mai 2009 par lequel son collègue N O lui a effectivement demandé de renseigner son agenda pour faire apparaître le nom de son successeur ;
Attendu qu’en deuxième lieu, le salarié appelant fait grief à son employeur de l’avoir convoqué au siège parisien de l’association sans lui indiquer le motif ;
Que le salarié appelant produit le courriel du 25 septembre 2009 par lequel il a été convoqué, sans explication, au siège parisien de l’association pour le 30 septembre 2009, soit cinq jours plus tard ;
Attendu qu’en troisième lieu, le salarié appelant se dit victime d’une sanction pécuniaire prohibée en ce qu’il a été exclu du bénéfice de l’augmentation de 1,2% appliquée en 2009 à tous les autres salariés gagnant moins de 28.600€ par an ;
Que le salarié appelant produit un courriel du 8 février 2010 par lequel le délégué du personnel Nabil Cherkaoui lui a rapporté que la direction de l’association avait présenté l’absence d’augmentation comme une forme de sanction pour absence de résultats ;
Attendu qu’en quatrième lieu, le salarié appelant affirme qu’à la suite d’un déménagement, il a été isolé et mis sous surveillance permanente ;
Que le salarié appelant produit le plan d’emménagement au vu duquel et au contraire des autres 'conseillers crédit', il a été installé seul dans un bureau immédiatement contigü de ceux de ses responsables hiérarchiques Graziani et Gutierez ;
Attendu qu’en cinquième lieu, le salarié appelant invoque le dénigrement qu’il dit avoir été commis par son supérieur hiérarchique M. X à la suite de la non-réalisation d’objectifs irréalistes et irréalisables ;
Que le salarié appelant produit les attestations par lesquelles des collègues F G épouse Z et H I ont relaté une série de dysfonctionnements qu’elles ont imputés à leur hiérarchie ;
Que concernant le salarié appelant, les signataires n’ont cependant pu que rapporter les doléances que M. Y A leur avait exprimées, sans établir la réalité du dénigrement invoqué ;
Attendu qu’en sixième lieu, le salarié appelant reproche à son employeur une lettre de remontrances qu’il dit lui avoir été injustement adressée au mois de décembre 2009;
Que le salarié appelant produit le courriel que son supérieur J X lui a envoyé le 15 décembre 2009 ;
Que si le document contient diverses observations sur des dossiers tenus par le salarié appelant, il ne comporte cependant aucune remontrance ;
Attendu qu’en septième lieu, le salarié appelant entend se prévaloir d’une enquête qu’il dit avoir été diligentée à son initiative par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
Que d’une part, le salarié appelant sollicite qu’ avant dire droit, son employeur soit enjoint de présenter l’ensemble des documents de préparation, ainsi que les comptes-rendus des entretiens diligentés à l’occasion de l’exercice du droit d’alerte par le CHSCT en 2010 ;
Que la prétention du salarié appelant se heurte cependant à la règle de l’article 146 du code de procédure civile, selon laquelle une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Que dès lors que le salarié appelant ne justifie d’aucune difficulté pour se procurer les documents qu’il invoque, d’autant qu’il indique avoir lui-même siégé au CHSCT, il ne peut être fait droit à sa demande d’injonction avant-dire-droit ;
Que d’autre part, le salarié appelant présente des rapports d’enquêtes diligentées en mars et juin 2010 ;
Que le salarié appelant souligne que les documents évoquent le sentiment de malaise éprouvé par certains salariés de l’association intimée, leur impression d’être dévalorisés, et la rigidité de leur direction ;
Que le salarié appelant n’établit pas pour autant de fait le concernant ;
Attendu qu’en huitième lieu, le salarié appelant invoque une dégradation de sa santé, caractérisée par un syndrome dépressif réactionnel ayant justifié un arrêt de travail du 26 septembre au 14 octobre 2009 puis à compter du 16 décembre 2009 ;
Que le salarié appelant produit un certificat délivré par son psychiatre traitant ; que ce praticien ne rapporte cependant aucun fait survenu au temps et au lieu du travail ;
Attendu qu’en neuvième et dernier lieu, le salarié appelant cherche à se prévaloir de l’usage qu’il dit avoir fait de son droit d’alerte ainsi que de la plainte d’autres salariés;
Que le salarié appelant ne produit cependant aucun élément au soutien de son allégation ;
Attendu qu’in fine, si le salarié appelant n’établit pas la matérialité de tous les faits qu’il considère constituer un harcèlement, le courriel laissant entendre son départ de l’entreprise, la convocation au siège parisien sans énoncé de motif, l’exclusion d’une augmentation générale des salaires, l’installation dans un bureau isolé et sous surveillance permanente, sont quatre faits précis matériellement établis qui, par leur convergence, font présumer l’existence du harcèlement moral allégué ;
Attendu que l’association intimée tente de se justifier globalement en mettant les difficultés dénoncées en relation avec la création par M. Y A, en janvier 2009, d’une entreprise individuelle de commerce de meubles en gros sous l’enseigne 'Simana';
Qu’elle produit le rappel à l’ordre qu’elle a adressé au salarié appelant, par une lettre remise en main propre le 4 septembre 2009, en faisant valoir la stipulation du contrat de travail imposant à M. Y A d’avertir son employeur avant d’envisager la création d’une autre activité ;
Que pour autant, l’association intimée ne démontre pas que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement ;
Attendu que concernant le courriel laissant entendre le départ du salarié appelant, l’association intimée invoque une erreur de l’expéditeur qui voulait l’adresser à un autre collaborateur qui devait effectivement quitter son emploi et qui était prénommé Y comme le salarié appelant ;
Que l’association intimée produit le courriel par lequel l’expéditeur s’est immédiatement excusé auprès de M. Y A en reconnaissant avoir commis une erreur dans la manipulation de son carnet d’adresses électroniques ;
Qu’il doit être observé que dans ces échanges électroniques, le salarié appelant usait habituellement de son seul prénom, ce qui est de nature à faciliter les confusions ;
Qu’en tout cas, il est démontré que le courriel est exempt de harcèlement ;
Attendu que concernant la convocation au siège parisien sans énoncer de motif, l’association intimée tente de se prévaloir d’un libre usage de son pouvoir de direction;
Que l’association intimée indique cependant que M. Y A était convoqué à un entretien fixé le 30 septembre 2009 avec M. D E, alors secrétaire général en charge des ressources humaines, qui devait lui faire part d’éventuels points de mécontentement ;
Que l’association intimée, qui n’a pourtant pas prononcé de sanction disciplinaire, ne justifie pas de la brutalité de la convocation qu’elle a adressée par courriel du 25 septembre 2009 pour un entretien le 30 septembre 2009, astreignant le salarié à un long déplacement de Strasbourg à Paris et le laissant dans l’ignorance du motif ;
Attendu que concernant l’exclusion d’une augmentation des salaires, l’association intimée se défend d’avoir voulu prononcer une sanction pécuniaire prohibée ;
Qu’elle soutient avoir procédé à des augmentations individuelles de salaire, et non à une augmentation collective dont M. Y A aurait été exclu ;
Que l’association intimée se réfère cependant au compte-rendu de sa réunion avec la délégation du personnel du 2 avril 2009, au cours de laquelle elle a elle-même exposé avoir décidé de revaloriser les plus basses rémunérations de 1,2% au profit des salariés gagnant moins de 28.600€ par an dans son réseau d’agences, et moins de 30.800€ à son siège ;
Que l’association intimée a donc ainsi admis une augmentation générale et qu’elle ne justifie pas l’exclusion de M. Y A de son bénéfice ;
Qu’au surplus, le même compte-rendu de réunion de la délégation du personnel mentionne la question et la réponse suivantes :
'Certains salariés entrant dans ces critères n’ont pas eu cette augmentation. Quelle est la position des R.H sur ce point'
Réponse employeur : les salariés qui ont eu une augmentation de 0% (correspondant à une sanction) n’étaient pas éligibles’ ;
Que dès lors que l’association intimée a expressément assimilé l’absence d’augmentation à une sanction, elle ne peut justifier comme étant exempte de harcèlement la décision qu’elle a prise à l’égard du salarié appelant en violation des dispositions de l’article L.1331-2 du code du travail qui prohibent les sanctions pécuniaires ;
Attendu que concernant l’installation dans un bureau isolé sous surveillance constante, l’association intimée se limite à présenter le plan d’aménagement du 2e étage du bâtiment C du 41 boulevard de Nancy à Strasbourg, où elle a installé M. Y A seul dans un bureau contigü à celui de ses supérieurs hiérarchiques ;
Que l’association intimée allègue de l’exiguïté du local qu’elle avait réservé à ses autres 'conseillers crédit', donnant sur la rue, mais qu’elle se garde d’en justifier ;
Que si l’association intimée se réfère aux considérations des premiers juges selon lesquelles l’attribution d’un bureau individuel est généralement regardée comme un avantage, elle ne parvient pas à justifier l’installation du seul salarié appelant à distance de ses collègues mais dans l’immédiate proximité de ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu qu’en définitive, faute pour l’association intimée d’apporter la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et que tous ses agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, l’existence du harcèlement présumé doit être retenue ;
Attendu que le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que le harcèlement moral lui a fait subir ;
Qu’au vu des éléments que produit M. Y A sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 3.000€ le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir ;
2. Sur la demande de requalification de la démission :
Attendu que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin à la relation de travail ;
Attendu que si un salarié démissionnaire, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, et qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, la juridiction doit l’analyser en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié appelant a présenté sa démission par une lettre recommandée du 5 juillet 2010, dans laquelle il n’a pas expressément articulé de motif et à laquelle il n’a pas donné d’effet immédiat en priant son employeur de bien vouloir lui confirmer qu’il était dispensé d’effectuer le préavis de trois mois ;
Que d’une part, dans cette lettre de démission, le salarié appelant a cependant fait valoir qu’il se trouvait en congé de maladie et que l’employeur restait lui devoir un solde important de congés payés ;
Que d’autre part, par lettre du 21 août 2010, avant l’expiration du délai de préavis que le salarié appelant n’a pas été dispensé d’effectuer, M. Y A a motivé sa décision par divers griefs qu’il adressait à son employeur et par la nécessité de sauvegarder sa santé morale et physique qu’il disait largement éprouvée ;
Attendu qu’il en résulte la preuve de circonstances contemporaines de la démission qui la rendent équivoque ; que la lettre du 5 juillet 2010 doit dès lors être regardée comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
3. Sur la demande de reconnaissance des effets d’un licenciement nul :
Attendu que lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit les effets d’une démission dans la cas contraire;
Attendu que le harcèlement moral, subi par le salarié appelant comme il est dit ci-dessus, constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations de préservation de la santé et de la sécurité de son personnel, et qu’il a fait obstacle à la poursuite de la relation de travail ;
Attendu qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail, telle qu’elle résulte de la lettre de démission du 5 juillet 2010 analysée comme une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, doit emporter les effets d’un licenciement nul ;
Attendu qu’au surplus, en application des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’interdiction de licencier un salarié refusant de subir des agissements répétés de harcèlement moral ;
Attendu qu’en l’espèce, dès lors que le salarié appelant a mis fin à la relation de travail consécutivement au harcèlement moral qu’il a subi comme il est dit ci-dessus, la rupture emporte encore les effets d’un licenciement nul ;
4. Sur les demandes pécuniaires relatives à la rupture de la relation de travail :
Attendu qu’un salarié protégé, qui a fait l’objet d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une somme correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de la période de protection d’une part, et les indemnités dues comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’autre part ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié appelant ne demande pas sa réintégration et, comme il est dit plus haut, la rupture de son contrat de travail emporte les effets d’un licenciement nul ;
Attendu qu’en premier lieu, le salarié appelant et donc fondé à obtenir une somme correspondant à la totalité des salaires jusqu’à la fin de la période de protection ;
Que le salarié appelant réclame un montant de 48.814,50€ en affirmant que la période de protection en cours devait expirer le 3 juillet 2011, mais qu’il se garde de justifier des bases de son calcul ;
Que l’association intimée rapporte elle-même que M. Y A a été élu au CHSCT le 3 juillet 2009 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 3 juillet 2011 ;
Qu’en application de l’article L.2411-13 du code du travail, M. Y A bénéficie d’une protection contre la rupture du contrat de travail pendant toute la durée de son mandat et pendant les six mois suivants, soit jusqu’au 3 janvier 2012 ;
Que M. Y A ayant été radié des effectifs de l’entreprise dès le 5 août 2010, comme l’indique son employeur, et sur la base des derniers salaires bruts versés, la somme devant lui revenir se calcule comme suit :
2.144,95€ X17 mois = 36.464,15€ ;
Attendu qu’en second lieu, le salarié appelant peut prétendre à une indemnisation comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié appelant est par conséquent fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que la rupture lui a nécessairement fait subir, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Qu’au vu des éléments que M. Y A produit sur l’étendue de son préjudice, alors qu’il a retrouvé un emploi depuis le 14 février 2011 comme en atteste la photocopie d’un contrat de travail qu’il représente après avoir pris le soin de biffer les mentions relatives à son actuelle rémunération, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 15.000€ le montant des dommages qui doivent lui revenir ;
Attendu que le salarié appelant est également fondé à être indemnisé de la privation de la période de préavis à laquelle il a vainement voulu se soumettre ;
Que comme l’admet l’association intimée, la durée du préavis applicable au salarié appelant était de trois mois en vertu de l’article 4 chapitre 11 de l’accord d’entreprise;
Que le salarié appelant chiffre cependant ses prétentions sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.324,50€ bruts sans justifier de son calcul ;
Que l’examen des bulletins de salaire des douze derniers mois, que seule l’association intimée produit dans leur intégralité, conduit à fixer la moyenne à 1.823€ bruts ;
Que l’association intimée reconnaît néanmoins que, compte tenu des heures supplémentaires, la moyenne doit être fixée à 2.144,95€ bruts ;
Que sur la base de ce dernier montant plus favorable au salarié, il doit revenir à ce dernier 2.144,95 X3 = 6.434,85€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 643,49€ bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents;
Que ces montants doivent être majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, date de réception par l’employeur de la première convocation devant le conseil de prud’hommes, laquelle vaut mise en demeure ;
Attendu que le salarié appelant est enfin fondé à obtenir une indemnité de licenciement ;
Qu’il y a lieu de faire droit à sa prétention que, sans être critiqué en son calcul, il chiffre exactement au montant de 2.789,40€, et ce avec les intérêts au taux légal comme il est dit ci-dessus ;
5. Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail et dès lors qu’une indemnité a été fixée au visa de l’article L.1235-3 du même code, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Dit que la rupture du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) à verser à M. Y A :
— la somme de 3.000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— la somme de 36.464,15€ (trente six mille quatre cent soixante quatre euros et quinze centimes) à titre d’indemnité pour l’atteinte portée au statut protecteur,
— la somme de 15.000€ (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— les sommes de 6.434,85€ bruts (six mille quatre cent trente quatre euros et quatre vingt cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 643,49€ bruts (six cent quarante trois euros et quarante neuf centimes) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents, et avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010,
— la somme de 2.789,40€ (deux mille sept cent quatre vingt neuf euros et quarante centimes) à titre d’indemnité de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010,
— la somme de 2.000€ (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi, à charge de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), des indemnités de chômage servies à M. Y A, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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