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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 sept. 2008, n° 2932/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2932/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 décembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-88952 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0929DEC000293204 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2932/04
présentée par Leyla ZANA et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 29 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Leyla Zana et MM. Hatip Dicle, Selim Sadak et Orhan Doğan sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961, 1955 et 1954 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me Y. Alataş, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna les requérants à une peine d'emprisonnement de quinze ans pour appartenance à une bande armée, en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal.
Par un arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma la décision de première instance quant à la culpabilité des requérants et quant aux peines prononcées à leur encontre.
Le 17 janvier 1996, les requérants saisirent la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») d'un recours contre la Turquie. Invoquant les articles 6 et 10 de la Convention, ils alléguaient notamment ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et que leur liberté d'expression avait été bafouée.
Le 24 octobre 1997, la Commission déclara les requêtes des intéressés partiellement recevables et celles-ci furent déférées à la Cour.
Le 17 juillet 2001, après examen de la requête, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui avait condamné les requérants ainsi qu'à la violation de l'article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, combiné avec le paragraphe 1, à raison du fait que les requérants n'avaient pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées à leur encontre et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'interroger et de faire interroger les témoins à charge (Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, CEDH 2001‑VIII).
Le 23 janvier 2003, la loi no 4793 portant réforme de différentes lois, ajouta un alinéa 6 à l'article 327 du code de procédure pénale. Cet alinéa prévoyait la réouverture des procédures pénales suite à un arrêt de violation prononcé par la Cour européenne des droits de l'Homme.
Le 25 février 2003, la cour de sûreté de l'Etat prononça la réouverture du procès des requérants en vertu dudit article 327 alinéa 6 du code de procédure pénale. Elle rejeta cependant la demande des requérants tendant à la suspension de l'exécution de la peine de réclusion criminelle qu'ils purgeaient.
Le 21 avril 2003, la cour de sûreté de l'Etat saisie après réouverture de la procédure confirma la condamnation prononcée contre les requérants le 8 décembre 1994. Elle rejeta à nouveau la demande de ces derniers tendant à ce que l'exécution de leur peine soit différée.
A une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation contre ce jugement.
Le 9 juin 2004, la Cour de cassation prononça l'interruption de l'exécution de la peine des requérants et leur libération en vertu de l'article 328 du code de procédure pénale.
Le 13 juillet 2004, elle infirma le jugement de première instance.
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'assises d'Ankara.
Le 9 mars 2007, la cour d'assises reconnut les requérants coupables et confirma le jugement du 8 décembre 1994. Cependant, eu égard à la modification des dispositions du code pénal et à l'entrée en vigueur de dispositions législatives plus favorables, elle modifia la condamnation des requérants portant celle-ci à une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement.
Les requérants se pourvurent en cassation.
D'après les éléments du dossier, l'affaire demeurerait pendante à la date de l'adoption de la présente décision.
B. Le droit interne et textes internationaux pertinents
1. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793 entrée en vigueur le 3 février 2003, lequel a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
Selon l'article transitoire no 1 de cette loi, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour rendra un arrêt définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
2. Le 9 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres au Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres a adopté une Résolution finale (ResDH(2004)86) relative à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Sadak et autres c. Turquie, précité, du 17 juillet 2001. Les passages pertinents de cette résolution peuvent se lire comme suit :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 17 juillet 2001 dans l'affaire Sadak, Zana, Dicle et Doğan et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent quatre requêtes (nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Selim Sadak, Mme Leyla Zana, M. Hatip Dicle et M. Orhan Doğan, quatre ressortissants turcs, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le manque d'équité de la procédure pénale dirigée contre eux, le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui les avait condamnés, en 1994, à 15 ans d'emprisonnement pour appartenance à une bande armée, ainsi que la violation discriminatoire de leur droit à la liberté d'expression et d'association ;
Considérant que dans son arrêt du 17 juillet 2001 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention à raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 3 (a), (b) et (d), de la Convention, combiné avec le paragraphe 1, à raison du fait que les requérants n'avaient pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées contre eux et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ;
- a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
- a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les griefs tirés des articles 10, 11 et 14 de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, 25 000 dollars américains à chacun des quatre requérants, pour toutes causes de préjudice confondues ; 10 000 dollars américains aux requérants conjointement au titre des frais et dépens, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles à la date du règlement et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 17 juillet 2001, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'effacer les conséquences pour les requérants des violations constatées par la Cour ainsi que d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution ;
S'étant assuré que le 16 octobre 2001, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 17 juillet 2001 ;
Rappelant, en ce qui concerne les mesures d'ordre individuel, la Résolution intérimaire ResDH(2002)59 de 30 avril 2002 dans laquelle le Comité a demandé la réouverture de la procédure pénale contre les requérants ou l'adoption d'autres mesures ad hoc afin d'effacer les conséquences de leur condamnation inéquitable, ainsi que la Résolution intérimaire ResDH(2004)31 de 6 avril 2004 dans laquelle le Comité, en soulignant l'importance de la présomption d'innocence, a demandé que les requérants soient mis en liberté dans l'attente de l'issue du nouveau procès en l'absence de tout motif impérieux justifiant la prolongation de leur détention ;
Ayant noté avec satisfaction que, le 14 juillet 2004, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 21 avril 2004 de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara lequel avait confirmé la condamnation initiale des requérants ; que, depuis juin 2004, les requérants ne sont plus emprisonnés, suite à la suspension de l'exécution de leur peine ; que les restrictions ayant affecté leur droit de voyager à l'étranger ont été levées le 16 septembre 2004, que les requérants ne sont plus considérés comme étant condamnés et qu'un nouveau procès est actuellement pendant devant la 11e Cour pénale d'Ankara ;
Considérant que, étant donné que la violation constatée par la Cour européenne concerne l'équité et non le résultat de la procédure incriminée, il ne s'impose pas d'attendre l'issue du nouveau procès ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire. »
GRIEFS
1. Invoquant les conclusions de la Cour dans l'affaire Sadak et autres précitée aux termes desquelles ils n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable en vertu de l'article 6 de la Convention, les requérants estiment que leur maintien en réclusion ne peut-être considéré comme régulièrement prononcé au regard des exigences de l'article 5 § 1 a) de la Convention.
Invoquant les articles 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ils se plaignent de leur maintien en détention après le constat de violation de la Cour dans l'affaire Sadak et autres précité et soutiennent qu'ils auraient dû être libérés après cet arrêt ou, au plus tard, à la date de la réouverture de la procédure pénale diligentée à leur encontre.
2. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, ils soutiennent que leur maintien en prison après la réouverture de leur procès et le rejet de leur demande de libération ont porté atteinte à leur droit au respect de la présomption d'innocence.
3. Enfin, invoquant l'article 14 de la Convention (combiné avec les articles 5 et 6), les requérants allèguent avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de leur origine ethnique et de leurs idées politiques.
EN DROIT
Les requérants invoquent les articles 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ainsi que les articles 6 § 2 et 14 de la Convention, lesquels peuvent se lire comme suit :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
Article 6 § 2
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Bien que les requérants aient formulé leurs griefs sur le terrain de ces articles, la Cour estime que les circonstances de leur cause ont trait à l'exécution de l'arrêt de la Cour prononcé dans l'affaire Sadak et autres précitée et lui commandent donc d'avoir égard à l'article 46 de la Convention, ainsi libellé:
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
La Cour observe que la situation que les requérants cherchent à contester dans la présente affaire tire son origine d'une instance antérieure à l'issue de laquelle ils avaient été condamnés. Or, la Cour a estimé dans son arrêt en l'affaire Sadak et autres précitée que cette condamnation avait été prononcée au terme d'une procédure ne satisfaisant pas aux exigences d'équité énoncées aux articles 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention et avait conclu à la violation de ces articles.
Par la suite, eu égard au constat opéré par la Cour dans l'arrêt Sadak et autres précitée, les requérants ont réussi à obtenir un nouvel examen de leur condamnation devant les juridictions pénales nationales. Toutefois, il convient d'observer que la réouverture de la procédure en droit interne n'a pas pour l'instant, donné lieu à une décision sur une nouvelle « accusation en matière pénale » dirigée contre les requérants. Elle doit en conséquence être considérée comme faisant partie d'un processus judiciaire continu au niveau interne, qui tire son origine de l'iniquité de la procédure relative aux accusations initiales en matière pénale ayant donné lieu à une condamnation des requérants (pour une approche similaire, voir, mutatis mutandis, Lyons c. Royaume-Uni, (déc.), no 15227/03, CEDH 2003‑IX).
La Cour estime ainsi que les allégations des requérants se fondent essentiellement sur l'idée qu'en refusant de les libérer, les juridictions internes ont failli à donner effet au constat de la Cour selon lequel les intéressés n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable.
A cet égard, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d'en surveiller l'exécution. Il en découle notamment que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004‑II ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII).
En l'occurrence, la Cour rappelle tout d'abord que dans l'affaire Sadak et autres, précité, la Cour avait uniquement conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui avait condamné les requérants ainsi qu'à la violation de l'article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, combiné avec le paragraphe 1, à raison du fait que les requérants n'avaient pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées à leur encontre et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'interroger et de faire interroger les témoins à charge.
Elle observe ensuite que le 6 avril 2004, le Comité des ministres a adopté une Résolution intermédiaire (voir droit interne pertinent) dans laquelle, après avoir souligné l'importance de la présomption d'innocence, il demanda que les requérants soient mis en liberté dans l'attente de l'issue du nouveau procès. Suivant les recommandations du Comité des ministres, les autorités internes procédèrent à la libération des requérants en juin 2004. A cet égard, la Cour prend note de la satisfaction exprimée par le Comité des ministres dans sa Résolution finale (ResDH(2004)86) du 9 décembre 2004 aux termes de laquelle, après avoir constaté que les requérants n'étaient plus emprisonnés, que les restrictions ayant affecté leur droit de voyager à l'étranger avaient été levées, que les requérants n'étaient plus considérés comme étant condamnés et qu'un nouveau procès était pendant devant les juridictions internes (voir droit interne pertinent), il conclût que le Gouvernement de la Turquie avait rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Partant, la Cour estime que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
Greffière Présidente
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