Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er déc. 2020, n° 19/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 décembre 2020
R.G : N° RG 19/02095 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EX7V
C
c/
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 septembre 2019 par la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de REIMS
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Simon MIRAVETE de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me J RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS :
Le fils de Mme B C épouse X, M. E X, âgé de 19 ans est décédé le […] des suites d’une balle reçue dans la tempe le 4 août 2013.
Les auteurs des faits, M. F G et M. H I ont été condamnés pour meurtres par la cour d’assises de la Marne le 24 juin 2016 qui, sur la plan civil, a déclaré M. J X, M. K X et M. L X recevables et bien fondés en leur constitution de parties civiles, et a déclaré les auteurs des faits entièrement responsables des préjudices subis par celles-ci
M. H I a interjeté appel de cet arrêt le 4 juillet 2016.
Cet arrêt a en revanche acquis force jugée concernant M. F G.
Par requête en date du 2 décembre 2016, Mme B X a, sur le fondement des dispositions de l’article 706-6 du code de procédure pénale, saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de Reims d’une demande d’expertise médicale et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Par décision en date du 21 juin 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a ordonné une expertise judiciaire et a alloué à la requérante une provision de 10 000 euros outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise a été confiée au docteur Z qui s’est adjoint les servicesd’un psychiatre, le professeur A.
Le docteur Z a rendu son rapport définitif le 6 octobre 2018 aux termes duquel il a conclu :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 20% du 4 août 2013 au 1er février 2017 (date de la consolidation),
— Souffrances endurées: 3,5/7,
— Consolidation : 1er février 2017,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %.
Par requête reçue le 13 décembre 2018 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction Mme B X a sollicité les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice':
— Préjudice d’accompagnement : Mme B X s’est rendu sur les lieux du drame puis à l’hôpital où son fils était dans le coma : 25.000 euros,
— Préjudice d’affection : 30.000 euros,
— DFT : 8.939 euros,
— Souffrances endurées: 15.000 euros,
— DFP : 5 500 euros,
A déduire provision de 10.000 euros : 74.439 euros,
et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
Par conclusions reçues le 4 mars 2019, le Fonds de garantie a conclut au rejet du préjudice d’affection au motif que l’expertise médicale prend en compte tous les postes de préjudice subis par Mme B X et que l’évaluation du deuil repose sur cette expertise réclamée par la victime.
Le fonds considère que l’indemnisation poste par poste du préjudice de Mme B X ne peut se cumuler avec un préjudice d’affection car ce serait indemniser le même préjudice de deux façons différentes. Il propose au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 6 390 euros, des souffrances endurées la somme de 8 000 euros et du déficit fonctionnel permanent la somme de 5 400 euros. Le fonds a en outre sollicité le rejet du préjudice d’accompagnement, le préjudice décrit ne correspondant pas à la définition du groupe de travail Dinthillac et à la jurisprudence. De plus, la douleur morale est prise en compte au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Il est donc proposé la somme globale de 19 790 euros à déduire la provision de 10 000 euros soit 9 790 euros. Le fonds s’est par ailleurs opposé à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que les victimes bénéficient de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’une somme de 600 euros a déjà été versée.
Le procureur de la république a requis l’indemnisation selon la jurisprudence de la commission.
Mme B X a maintenu ses demandes à l’audience.
Par décision du 13 septembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— alloué à Mme B X la somme de 28.162 euros et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme B X pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La commission d’indemnisation a estimé que :
— concernant le préjudice d’affection, dans la mesure où l’expertise a pris en compte la souffrance psychologique de Mme B X tant au titre des souffrances endurées, l’expert évoquant 'une souffrance intense’ que par la fixation d’un déficit fonctionnel permanent en relation avec cette souffrance, celui-ci a été entièrement indemnisé,
— concernant le préjudice d’accompagnement qui n’est pas pris en compte dans le cadre de l’expertise, Mme B X s’est rendue sur les lieux des faits à la suite à l’appel de la gendarmerie. Elle a vu son fils inconscient 'branché de partout’ selon ses propres termes. Elle est restée à ses cotés durant 3 jours où il était en état végétatif. Cette description d’une mère face à son fils de 19 ans dont le décès était malheureusement inéluctable permet de caractériser ce préjudice particulier qui sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros,
— les postes de préjudice au vu de l’expertise et des éléments prouvés seront ainsi indemnisés comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 20% durant 1277 jours : 7 662 euros,
— Souffrances endurées: la commission prend en compte le désarroi de Mme B X et sa douleur intense définie dans l’expertise : 15.000 euros,
— DFP : la demande est conforme à la jurisprudence habituelle de la commission : 5.500 euros,
— Préjudice d’accompagnement : 10.000 euros,
Au total : 38.162 euros à déduire la provision de 10.000 euros soit 28.162 euros.
Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2019, Mme B X a interjeté appel partiel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 20 mars 2020, Mme B X demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice d’affection et statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection outre 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance.
Mme B X expose qu’elle a été victime d’un deuil pathologique directement et exclusivement imputable au décès de son fils ainsi que le relève le docteur Z qui retient sa symptomatologie psychique associant souffrance intense et sentiment de manque en lien avec le décès de son fils, qu’elle a donc subi un préjudice propre à ce titre outre un préjudice par ricochet du fait du décès de son fils appelé préjudice d’affection qui doit être indemnisé distinctement.
Par conclusions déposées le 26 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident,
En conséquence,
— d’infirmer la décision de la commission des victimes d’infractions du 13 septembre 2019 en ce qu’elle a alloué à Mme B X la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement et, statuant à nouveau, rejeter la demande formulée par Mme B X à ce titre et, à tout le moins, la réduire dans de plus justes proportions,
— confirmer la décision de la commission des victimes d’infractions du 13 septembre 2019 pour le surplus,
— rejeter la demande formulée par Mme B X au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamner Mme B X à payer au Fonds de garanties des victimes d’actes de terrorisme et
d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner par conséquent restitution ou compensation, en deniers ou quittance, au profit du Fonds de garanties des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions qui a exécuté les décisions rendues par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions les 21juin 2017 et 13 septembre 2019 à hauteur de 39.762 euros.
Le Fonds de garantie a repris ses moyens de première instance selon lesquels l’indemnisation poste par poste du préjudice de Mme B X ne peut se cumuler avec l’allocation d’une indemnité au titre du préjudice d’affection sauf à indemniser de nouveau un préjudice déjà pris en considération par ailleurs, que l’expertise médicale prend en compte tous les postes de préjudices subis par Mme B X liés aux décès de son fils et donc également «'sa symptomatologie psychique associant souffrance intense et sentiment de manque, en lien direct avec la perte de son dernier enfant qui partageait un lien privilégié avec elle', dont elle se prévaut et que donc elle ne peut prétendre à réparation d’un préjudice d’affection qui est indemnisé au titre des souffrances endurées jusqu’à sa consolidation puis au titre de l’incapacité permanente'; qu’elle ne peut pour les mêmes motifs prétendre à réparation d’un préjudice d’accompagnement qui de surcroît n’est pas évoqué spécifiquement par l’expertise médicale réalisée par le docteur Z et le professeur A, psychiatres alors que celle-ci réclamée par la victime était chargée de prendre en compte tous les postes de préjudices subis par Mme B X et liés aux décès de son fils.
Il précise qu’il a versé à Mme B X la somme totale de 39.762 euros, de sorte que restitution ou compensation devront donc être ordonnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2020.
MOTIFS
Sur le préjudice d’affection et les souffrances endurées par la victime indirecte
Le préjudice d’affection est un préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.Il existe du fait du rapport à l’autre et ainsi une indemnisation est accordée sans justificatif particulier à des parents proches.
Il est donc parfaitement justifié dans son principe en l’espèce s’agissant d’une demande d’indemnisation présentée par une mère dont le fils de 19 ans vivant à son domicile est décédé.
Le préjudice d’affection de la victime, qui correspond à l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques, peut se cumuler avec l’atteinte à l’intégrité psychique de la victime indirecte (deuil pathologique) qui subi une atteinte dans son corps et qui est réparée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi si elle justifie d’une atteinte à son intégrité psychique, consécutive au décès et donc d’un deuil pathologique (Civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-13.350) une mère ne demande pas une double indemnisation du même préjudice lorsqu’elle réclame à la fois une somme au titre du préjudice d’affection, et une autre somme au titre des souffrances endurées particulières et réparées dans les postes de souffrances endurées jusqu’à la consolidation de son état puis dans le poste de réparation du préjudice fonctionnel permanent occasionné par ces souffrances.
En l’espèce l’expertise médicale de Mme B C épouse X a démontré l’atteinte à l’intégrité psychique de celle-ci, associant souffrance intense et sentiment de manque, en lien avec le décès de son fils, dernier né d’une fratrie de 6 avec lequel, plus que les autres membres de la famille, elle partageait un lien privilégié et quotidien, et donc l’existence d’un préjudice indemnisable au titre des souffrances endurées et du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent distinct du préjudice d’affection.
En conséquence l’indemnisation par le Fonds de garantie des souffrances endurées et du préjudice fonctionnel permanent de Mme B C épouse X, ne prive pas cette dernière de son droit à réclamer réparation de son préjudice d’affection.
Aussi la cour infirme le jugement de la commission d’indemnisation en ce qu’il a débouté Mme B C épouse X de sa demande en réparation du préjudice d’affection et statuant à nouveau fixe ce préjudice à la somme de 20 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’accompagnement.
Le préjudice d’accompagnement est un préjudice moral résultant du bouleversement dans les conditions d’existence subi par une victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
Le fonds de garantie conteste le droit de Mme B C épouse X de se prévaloir de ce préjudice et conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme B C épouse X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Mais il faut retenir que Mme B X justifie du bouleversement dans ses conditions de vie habituelles pendant 3 jours et lié au fait qu’informée par les services de gendarmerie elle s’est déplacée sur les lieux de la survenance de l’infraction où elle a trouvé son fils baignant dans son sang, allongé par terre, puis l’a accompagné à l’hôpital en coma végétatif où elle est restée à son chevet pendant 3 jours.
Si le sentiment d’effroi et d’impuissance face à aux circonstances dramatiques et à la lente agonie de son fils est pris en compte dans les souffrances endurées, en revanche ce poste de préjudice n’inclut pas la perturbation dans les conditions de vie habituelles dont l’existence est démontrée par les circonstances de fait développées ci-dessus même si elle n’est pas évoquée par l’expert qui n’a pas été interrogé spécifiquement sur l’existence d’un préjudice à ce titre.
La victime, âgée de 62 ans au moment des faits et retraitée depuis 2010, sera indemnisée par la somme de 1 000 euros.
La cour fixe alors que le préjudice total de Mme B C épouse X à la somme de :
Déficit fonctionnel temporaire: 7 662 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent: 5 500 euros
Préjudice d’accompagnement': 1 000 euros
Préjudice d’anxiété': 20 000 euros
Total: 49 162 euros
dont à déduire les provisions versées
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement
Confirme le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes le 13 septembre 2019 si ce n’est en ce qu’il a débouté Mme B C épouse X de sa demande au titre du préjudice d’affection et quant au montant alloué au titre du préjudice d’accompagnement,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe le préjudice de Mme B C épouse X au titre du préjudice d’affection à la somme de 20 000 euros.
Fixe le préjudice d’accompagnement à la somme de 1 000 euros
Constate dès lors que le préjudice total de Mme B C épouse X se fixe à la somme de 49 162 euros dont à déduire les provisions versées
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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