Confirmation 7 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 févr. 2017, n° 14/08839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, 3 juillet 2014, N° 13/00519 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 Février 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08839
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 13/00519
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 382 231 991
représentée par Me M CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613 substitué par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : M421
INTIMEE
Madame E Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président Mme S T U, Conseillère
Mme V W-AA, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Madame E Z a été engagée par la Société ATEME à compter du 12 novembre 2003 en qualité de « Responsable de recrutement », niveau 2.2 coefficient 130 statut cadre. Elle percevait, à ce titre, une rémunération mensuelle brute de base de
3.000 € à laquelle s’ajoutaient des primes sur objectifs et par recrutement.
La société compte plus de onze salariés et applique les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 13 janvier 2009, la salariée a informé la société ATEME de sa grossesse. Elle a été en congé maternité du 17 avril 2009 au 10 septembre 2009.
Le 27 octobre 2009, Madame E Z s’est vu notifier un avertissement qu’elle a contesté.
Madame E Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 04 novembre 2009 des chefs de demandes suivants :
A titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société au 2 décembre 2009 ;
— indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse 78 000,00 Euros ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité du licenciement ;
— dommages et intérêts du fait de l’illicéité du licenciement 78 000,00 Euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 78 000,00 Euros ; En tout état de cause
— Indemnité conventionnelle de licenciement 8 234,63 Euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis 9 000,00 Euros ;
— Congés payés afférents 900,00 Euros ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros ;
— Intérêts de droit ;
— Dépens y compris Irais exécution et timbre fiscal de 35€ .
A titre reconventionnel , la SA ATEME a présenté les demandes suivantes :
— Débouter de l’intégralité des demandes ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros .
Le 2 décembre 2009, la société ATEME a notifié à Madame E Z son licenciement pour faute grave.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA ATEME du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 03 juillet 2014 qui a :
— Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame E Z est rejetée car non fondée sur une justification recevable ;
— Dit et jugé que le licenciement de Madame E Z ne doit pas être déclaré nul car sa demande ne repose pas sur une raison valable d’illicéité ;
— Dit et jugé que le licenciement de Madame E Z est sans cause réelle ni sérieuse car non fondé sur un motif valable au sens de l’article L1232-1 du code du travail ;
— Condamné la SA ATEME à verser à Madame E Z les sommes suivantes :
* 27 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 8 234,62 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 9 000,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 900,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
— Dit et jugé que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
— Condamné la SA ATEME à versera Madame E Z la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Madame E Z du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SA ATEME de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Mis les entiers dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la SA ATEME.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA ATEME demande à la cour de :
— Dire et juger que les demandes de Madame Z sont tant irrecevables que non-fondées ;
— Constater que Madame Z ne rapporte aucune preuve des faits qu’elle entend imputer à la société ATEME ;
— Infirmer la décision entreprise ;
— Débouter Madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— Limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 6.693,30 € et
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20.100 € ;
— Condamner Madame Z à la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame E Z demande à la cour de :
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z aux torts exclusifs de la société ATEME à la date du 2 décembre 2009 ;
— Condamner la société ATEME à verser à Madame Z la somme de 78.000 € à titre d’indemnités pour rupture sans cause réelle et sérieuse; (18 mois de salaire) ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du licenciement de Madame Z ;
— Condamner la société ATEME à verser à Madame Z la somme de 78.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de l’illicéité du licenciement;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger le licenciement de Madame Z sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société ATEME à verser à Madame Z la somme de 78.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner la société à verser à Madame Z les sommes suivantes : * 8.234,63 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 9.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 900 € au titre des congés payés afférents ;
* 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit ;
— Condamner la société ATEME aux entiers dépens de la procédure, y compris le remboursement du timbre fiscal de 35 euros versé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Considérant que, pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail , Madame E Z soutient qu’à son retour de congés maternité son employeur lui a retiré la plupart de ses taches quotidiennes et qu’elle a été cantonnée uniquement au recrutement ;
Considérant que pour établir la matérialité des faits reprochés à son employeur, Madame E Z se fonde sur trois courriels adressés à sa direction dans la foulée de son retour dans lesquels elle se plaint de ne pas avoir retrouvé l’ensemble de ses attributions ;
Que ces mails, adressés par dans un temps très voisin du retour de la salariée dans l’entreprise et alors que l’employeur a dû s’organiser en interne lors du congés maternité, ne sont corroborés par aucun élément matériel ; que les simples affirmations de Madame E Z ne sauraient établir un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles emportant résiliation du contrat de travail ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la nullité du licenciement :
Considérant que Madame E Z ayant fondé sa demande de nullité du licenciement sur les manquements de son employeur lors de son retour de congés maternité; qu’ayant jugé qu’aucun manquement grave n’était établi à l’encontre de la SA ATEME , le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame E Z de sa demande de nullité du licenciement ;
Sur le licenciement pour faute grave :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« … Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants : Attitude négative et critiques malveillantes systématiques de nature à déstabiliser les autres salariés et susceptibles de caractériser des actes de harcèlement moral.
Vous avez adopté une attitude négative vis à vis de votre collègue mademoiselle X L, depuis son embauche, et vous la placez systématiquement dans une situation humiliante vis-à-vis des autres salariés, ce qui créé une ambiance conflictuelle.
A titre d’exemple et sans que cela ne soit exhaustif :
— Par un email du 16 octobre 2009. I J, responsable commerciale de l’activité de service Ateme Technologies, demande à A B quels étaient les salariés pouvant être mobilisés pour aider à la rédaction et mise en forme des CV des ingénieurs pour envoi de propositions commerciales aux clients.
Le même jour, A B lui répond en recommandant de partager cette tâche entre M N (accueil), Y R (RH Ateme Technologies) et vous-même E Z (Responsable recrutement ATEME SA et chargée de missions RH), ces 3 personnes disposant de l’expérience requise pour ce travail depuis des années au sein d’ATEME .
Vous avez répondu à ce courriel par lequel A B précisait à I J quelles étaient les personnes pouvant répondre à ses besoins, en mettant en copie toutes ces personnes « II me semble que nous pourrions demander cette tâche à X puisque c’est la personne qui a le moins de charge de travail ».
Ainsi, non seulement vous contestez les recommandations de votre hiérarchie, mais vous critiquez directement X L laissant supposer qu’elle est sous-employée alors qu’elle a été recrutée pour l’international, au titre de Chargée de Missions RH et Responsable de la Coordination avec les Filiales à l’International et n’a pas de compétence particulière en recrutement. C’est également parfaitement gratuit car elle a évidemment une forte charge de travail puisqu’elle vient d’être embauchée.
De même, par un email du 22 octobre, vous critiquez gratuitement X L, en ces termes: «Je te rappelle l’importance de communiquer les documents administratifs …/… . Visiblement ça n’a pas été le cas une fois de plus. ». Vous prenez soin évidemment de mettre 2 autres personnes en copie, ce qui est humiliant et démontre votre volonté de harcèlement, attitude qui a déjà pu vous caractériser par le passé vis-à-vis de toutes les personnes que vous estimiez susceptibles de vous concurrencer dans votre progression dans l’entreprise.
Ainsi, en 2008, nous avions du vous notifier un avertissement pour votre comportement vis-à-vis de la DRH Jane Aubriet, laquelle avait fini par démissionner face à cette pression morale constante.
Insubordination
Vous contestez systématique les directives de la hiérarchie. En particulier, A H prend soin le jour de votre retour de congé maternité de définir les priorités de vos tâches et celles de X L, par email du 10 septembre en ces termes :
« E étant de retour, elle reprend la recherche recrutement pour le consulting et site web DS. Pour les autres missions recrutement (il n’y a que le poste chez gilles ') démarré depuis + longtemps, X peut les conclure. On fera un point fin de semaine prochaine a mon retour d’IBC sur la répartition taches RH entre vous 2. Dans l’immédiat les recrutements ci-dessus sont la top priorité pour E, il faut d’urgence arrêter la dégringolade coté consulting »
Néanmoins, vous vous opposez à cette directive. A H vous confirme le 25 septembre « Je préfère que ce soit X car elle a déjà commencé la plan formation 2010 donc cette réunion lui sera utile.
Par ailleurs on a besoin de toi à 100% (du moins a 80%) sur le recrutement (ateme + atome techno) »
Vous ne tenez pas compte de ces observations et vous rendez à la même réunion d’information que votre collègue. Quelques jours plus tard, vous contestez encore et A H doit encore s’expliquer le 20 septembre :
« Je préféré que ce soit X qui gère le plan de formation 2010 car elle a déjà commencé (elle doit le présenter au CE cette après midi) .
Je te demande pour l’instant de te focaliser a 100% sur le recrutement (ateme, et ateme techno tant que Y n’est pas de retour) C’est tout simplement vital, on n’a pas embauché sur ateme techno depuis des mois. Hors c’est la rentrée, et un semblant de reprise avec des consultations toutes les semaines. Il faut d’urgence reconstituer une base de candidats. »
Tout ceci en vain. Vous ne prêtez aucune attention aux impératifs de l’entreprise qui commandent de vous mobiliser sur le recrutement, et continuez de vous offusquer de voir X L finaliser le plan de formation sur lequel elle a pourtant travaillé durant toute votre absence, ce qui pourtant relève de l’intérêt de l’entreprise, permettant ainsi de travailler en cohérence par rapport à ce qui a déjà été entrepris durant votre absence.
— Enfin vous faites tout ce qui est possible pour vous soustraire au dialogue avec votre responsable hiérarchique. Par exemple, alors qu’un rendez-vous est planifié entre vous et A B le 5 novembre 2009 de 9h à lûh, celui-ci doit vous relancer plusieurs fois par courriel pour que l’entretien ait finalement lieu vers 11h, soit V%
heure avant son départ.
Cette attitude préjudiciable aux intérêts de la société n’est pas acceptable et constitue un motif de licenciement constitutif d’une faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la première présentation de la lettre recommandée à votre domicile, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, ni droit à DIF, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 10 novembre dernier ne vous étant pas rémunérée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, il vous est possible de conserver, sauf opposition de votre part, le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise.
Ces garanties jouent pendant votre période de chômage dans la limite de neuf mois.
Afin de permettre ta mise en jeu de ces garanties, il sera prélevé sur le solde de vos rémunérations, la part salariale des cotisations correspondantes. Ce précompte vous sera intégralement restitué si vous vous manifestez dans les dix jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail, votre renonciation au maintien de ces garanties.
Par ailleurs, en cas de versement de l’allocation chômage intervenant avant le terme de la période de maintien des garanties précitées, vous serez sur votre demande, remboursée du précompte trop perçu ; de même en serait-il si vous reprenez une activité professionnelle entre le terme de votre contrat de travail et te début du versement des allocations chômage. – Votre solde de tout compte comprenant les salaires et indemnités de congés payés qui vous seraient éventuellement dus, outre votre certificat de travail, ainsi que votre attestation O P, seront à votre disposition à compter du jour la première présentation de la présente lettre…" ;
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Madame E Z même pendant la durée du préavis ;
Considérant que les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différends chefs de préjudice, le jugement sera confirmé ;
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable que Madame E Z conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA ATEME ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA ATEME à payer à Madame E Z la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ATEME aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Hydrocarbure ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Avis
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Demande
- Vente ·
- Contrôle de route ·
- Boisson ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Café ·
- Bande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Résultat ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Chef d'atelier
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Cantonnement ·
- Créanciers ·
- Prix minimal ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Associé ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Revêtement de sol
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Fiche
- Animaux ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Veto ·
- Préjudice moral ·
- Vétérinaire ·
- Clause ·
- Réseau social ·
- Abandon ·
- Commentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Part sociale ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Appel
- Professeur ·
- Traitement ·
- Soins dentaires ·
- Prothése ·
- International ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Casino ·
- Traumatisme ·
- Assurances
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Support ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Destination ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.