Décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2008 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 19
Décisions • 114
Infirmation —
[…] ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés. […] — d'autre part, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a fait de l'accord collectif d'entreprise le mode privilégié de fixation de ce contingent puisque ce n'est qu'à défaut que ce dernier est défini par accord de branche et, en l'absence d'accord, par le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 qui le maintient à 220 heures.
Infirmation partielle —
[…] — si un contingent annuel d'heures supplémentaires est expressément prévu par une convention collective de branche, elle s'applique par priorité au contingent prévu par décret, l'article 33 de la convention collective, toujours applicable, prévoit que le contingent est fixé à 130 heures, et l'article 2 de l'accord national du 22 juin 1999 a uniquement pour objet de donner possibilité aux partenaires sociaux d'en renégocier les termes, […] L'article D. 3121-14-1 du code du travail, issu du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008, dans sa rédaction applicable, dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11, à défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Infirmation partielle —
[…] — si un contingent annuel d'heures supplémentaires est expressément prévu par une convention collective de branche, elle s'applique par priorité au contingent prévu par décret, l'article 33 de la convention collective, toujours applicable, prévoit que le contingent est fixé à 130 heures, et l'article 2 de l'accord national du 22 juin 1999 a uniquement pour objet de donner possibilité aux partenaires sociaux d'en renégocier les termes, […] L'article D.3121-14-1 du code du travail, issu du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008, dans sa rédaction applicable, dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L3121-11, à défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3121-11 à L. 3121-48 et L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 septembre 2008,
Décrète :
- Code du travailSct. Sous-section 2 Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations, Art. D3121-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-3, Art. D3121-14-1
- Code du travailSct. Paragraphe unique : Contrepartie obligatoire en repos
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-13, Art. D3121-14
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-10, Art. D3171-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-8, Art. D3121-9, Art. D3121-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-11, Art. D3121-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-1, Art. D3171-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-12
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