Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 11/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 22 septembre 2011, N° 09/01507 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(Rédacteur : Monsieur Louis-AE Cheminade, président)
N° de rôle : 11/07581
LA S.A.R.L. PRODUITS ET PROCÉDÉS VALMONT AC
Madame AD-AE Y
Monsieur K Y
Madame G Y épouse X D
LE G.F.A. DE SAINTE COLOMBE
c/
LA S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS CHIMIQUES
LA SOCIETE DES VIGNOBLES Y
XXX
LA S.A.S. CR DISTRIBUTION
LA S.A. CHIMIE INDUSTRIE REPRESENTATION (S.A. C.I.R.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2011 (R.G. 09/01507) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant trois déclarations d’appel en date des 16 décembre 2011, 10 et13 janvier 2012,
APPELANTE suivant déclaration d’appel en date du 16 décembre 2011 et INTIMÉE :
LA S.A.R.L. PRODUITS ET PROCÉDÉS VALMONT AC(AB AC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Carolle SANCHEZ, Avocat au barreau de PARIS,
APPELANTS suivant déclaration d’appel en date du XXX et INTIMÉS :
1°/ Madame AD-AE Y, de nationalité française, demeurant XXX,
2°/ Monsieur K Y, de nationalité française, demeurant XXX,
3°/ Madame G Y épouse X D, de nationalité française, demeurant Groenstraat 17 ESBEEK (Pays-Bas),
Agissant tous les trois tant en leur nom personnel qu’ès-qualités d’héritiers de Monsieur O Y, décédé en cours de procédure,
4°/ LE G.F.A. DE SAINTE COLOMBE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentés par Maître Thierry MIRIEU DE LA BARRE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE et APPELANTE suivant déclaration d’appel en date du 13 janvier 2012 :
LA S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS CHIMIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Représentée par Maître Raphaël MONROUX, membre de la S.C.P. Joëlle LAPORTE – Raphaël MONROUX – Pascal SZEWCZYK – Laurent SUSSAT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS et APPELANTS INCIDENT :
1°/ LA SOCIETE DES VIGNOBLES Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Thierry MIRIEU DE LABARRE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ XXX, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD – Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edmond COSSET, Avocat au barreau D’AGEN,
3°/ LA S.A.S. CR DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par Maître Aurélie MARTY, substituant la S.E.L.A.R.L. MILLESIME AVOCATS, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉE :
LA S.A. CHIMIE INDUSTRIE REPRESENTATION (S.A. C.I.R.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentées par Maître Raphaël MONROUX, membre de la S.C.P. Joëlle LAPORTE – Raphaël MONROUX – Pascal SZEWCZYK – Laurent SUSSAT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-AE CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Libourne, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 07 mai 2009, réalisé par E F, et au visa de l’article 1641 du code civil :
— qui a déclaré AD-AE Y, le groupement foncier agricole de XXX, O Y, K Y et G Y épouse X D irrecevables en leur action, faute de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir,
— qui a débouté les parties de leurs demandes principales et en garantie dirigées contre la société anonyme Chimie industrie représentation (CIR),
— qui, faisant droit à une action estimatoire engagée par la société civile d’exploitation agricole Vignobles Y sur le fondement d’un vice caché, a condamné in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle Etablissements Barthoumieux, la société anonyme CR Distribution, la société à responsabilité limitée AC et la société anonyme Société industrielle de produits chimiques (Z) à payer à la société Vignobles Y une somme totale de 188 026,11 € en réparation de ses différents chefs de préjudice, soit 139 494,16 € au titre de frais de replantation, 37 293,55 € au titre de travaux supplémentaires, 10 000,00 € au titre de frais financiers et 1 238,40 € au titre de frais de constats d’huissier,
— qui a condamné in solidum les sociétés CR Distribution, AC et Z à garantir la société Etablissements Barthoumieux des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de la société Vignobles Y,
— qui a condamné in solidum les sociétés AC et Z à garantir la société CR Distribution des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de la société Vignobles Y,
— qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— qui a condamné in solidum les sociétés Etablissements Barthoumieux, CR Distribution, AC et Z à payer à la société Vignobles Y une somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qui a condamné in solidum les sociétés CR Distribution, AC et Z à payer à la société Etablissements Barthoumieux une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enfin, qui a condamné la société Z en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel de la société AC du 16 décembre 2011, enrôlée sous le n° 11/7581 et dirigée contre les sociétés Vignobles Y, Etablissements Barthoumieux, CR Distribution, CIR et Z ;
Vu la déclaration d’appel du XXX, d’AD-AE Y, de K Y et de G X D, ces trois derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de O Y, décédé, déclaration du XXX, enrôlée sous le n° 12/170 et dirigée contre les sociétés AC, Etablissements Barthoumieux, CR Distribution, CIR et Z ;
Vu la déclaration d’appel de la société Z du 13 janvier 2012, enrôlée sous le n° 12/257 et dirigée contre la société Vignobles Y, le XXX, O Y, K Y, G X D, ainsi que contre les sociétés Etablissements Barthoumieux, CR Distribution, AC et CIR ;
Vu, sur la déclaration d’appel susvisée, la constitution, déposée le 06 février 2012, de la société Vignobles Y, du XXX, de K Y et de G X D, ces deux derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de O Y, décédé, et comportant l’intervention volontaire d’AD-AE Y, agissant tant en son personnel qu’en qualité d’héritiers de O Y ;
Vu la mention au dossier du 04 mai 2012, par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des trois dossiers susvisés sous le numéro 11/7581 ;
Vu les conclusions de la société CR Distribution, contenant appel incident, notifiées et remises par voie électronique le 03 mai 2012 ;
Vu les dernières écritures de la société Z, notifiées et remises par voie électronique le 09 mai 2012 ;
Vu les dernières écritures de la société CIR, notifiées et remises par voie électronique le 23 mai 2012 ;
Vu les dernières écritures de la société à responsabilité limitée Produits et procédés Valmont AC (la société AC), notifiées et remises par voie électronique le 26 septembre 2013 ;
Vu les dernières écritures de la société Vignobles Y, du GFA XXX, d’AD-AE Y, de K Y et de G X D, ces trois derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de O Y, conclusions contenant appel incident de la société Vignobles Y, signifiées et déposées le 1er octobre 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2013 ;
Vu les dernières écritures de la société Etablissements Barthoumieux, contenant appel incident, notifiées et remises par voie électronique le 07 octobre 2013 ;
Vu la mention au dossier du 15 octobre 2013, par laquelle le président de la présente chambre, chargé de la mise en état, a révoqué l’ordonnance de clôture susvisée et a prononcé une nouvelle clôture, avant l’ouverture des débats, à la demande des avocats des parties ;
DISCUSSION :
Au mois de mai 2004, la société Vignobles Y, qui exploite en Gironde une propriété viticole d’une centaine d’hectares répartie, notamment, en appellations Saint-Emilion et Côtes de Castillon, a acheté 160 litres d’un engrais foliaire dénommé 'AC PK2' à la société Etablissements Barthoumieux, détaillant local, qui les lui a facturés le 23 juin 2004. La société Etablissements Barthoumieux avait elle-même acheté ce produit à la société CR Distribution, grossiste girondin, laquelle l’avait acquis auprès de la société AC, qui l’avait conçu et fait fabriquer par la société Z. La société Vignobles Y a traité l’ensemble de sa propriété à deux reprises avec ce produit, d’une part les 10 et 11 mai 2004, d’autre part les 18 et 19 mai. Très rapidement, elle a observé un dépérissement variable de l’ensemble des plants qu’elle a fait constater par huissier de justice les 23 juin et 07 juillet 2004.
Par lettre du 03 juin 2014, A B, expert indépendant en protection des plantes, exerçant sous la dénomination 'Biovitis’ et conseiller de la société Vignobles Y, a fait savoir à celle-ci qu’un problème de phytotoxicité était apparu à la suite de l’utilisation du PK2, que la pollution d’un lot de fabrication en usine semblait la piste la plus probable et qu’il était déconseillé d’utiliser le produit. Par une seconde lettre du 11 juin 2014, il a indiqué qu’un lot de PK2 avait été pollué en usine par un herbicide dénommé 'Dicamba'.
Au mois de juillet 2004, la société Vignobles Y, AD-AE Y, le XXX, O Y, K Y et G Y épouse X D ont fait assigner en référé les sociétés Etablissements Barthoumieux, AC, CIR et Z devant le président du tribunal de grande instance de Libourne, lequel, par ordonnance du 05 août 2004, a désigné E F en qualité d’expert. Celui-ci a déposé un rapport, daté du 07 mai 2009, dans lequel il a confirmé que le lot de PK2 utilisé par la société Vignobles Y avait été accidentellement pollué par du Dicamba lors de sa fabrication et a donné son avis sur les préjudices subis.
Au mois de novembre 2009, la société Vignobles Y, le XXX et les consorts Y ont fait assigner au fond les sociétés Etablissements Barthoumieux, CR Distribution, AC, CIR et Z devant le tribunal de grande instance de Libourne, pour obtenir la résolution de la vente du PK2, la restitution du prix et l’allocation de dommages et intérêts.
Par le jugement déféré, rendu le 22 septembre 2011, le tribunal a déclaré le XXX et les consorts Y irrecevables à agir, faute de qualité et d’intérêt. Il a rejeté les demandes dirigées contre la société CIR. Statuant au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il a condamné les sociétés Etablissements Barthoumieux, CR Distribution, AC et Z à payer diverses sommes d’argent à la société Vignobles Y en réparation de ses préjudices. Enfin, il a fait droit à l’action en garantie de la société Etablissements Barthoumieux et à celle de la société CR Distribution, et a condamné la société Z en tous les dépens.
Il a été formé trois appels principaux à l’encontre de ce jugement, par la société AC, par le XXX, AD-AE Y, K Y et G X D, et par la société Z. Ces trois recours ont été joints. Par ailleurs, les sociétés Vignobles Y, Etablissements Barthoumieux et CR Distribution ont relevé chacune un appel incident.
Le 08 septembre 2011, alors que l’affaire était en délibéré devant les premiers juges, O Y est décédé. Sa veuve, née AD-AE AI, et ses deux enfants, K Y et G Y épouse X D, sont intervenus devant la cour, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur mari et père.
1° / Sur les mises hors de cause :
Attendu que même si le GFA XXX et les consorts AD-AE Y, K Y et G X D, ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de O Y, indiquent être propriétaires de la propriété en cause, exploitée par la société Vignobles Y en vertu d’un bail rural, ils ne justifient pas avoir subi un préjudice personnel à l’occasion des faits ayant donné lieu au présent litige ; que du reste, ils ne sollicitent, concurremment avec la société Vignobles Y, que la réparation des préjudices qui ont été subis par cette société ; que c’est donc avec raison que le tribunal, faisant droit à une fin de non-recevoir soulevée par la société AC, reprise en appel par cette société et par la société Z, les a déclarés irrecevables en leur action, faute de justification d’une qualité et d’un intérêt à agir ; qu’il convient de confirmer sa décision sur ce point ;
Attendu que pas plus qu’en première instance, les parties ne font connaître le rôle éventuel de la société CIR dans la vente ou la fabrication du PK2 ; qu’elles ne justifient d’aucune qualité ou faute de cette société susceptible de la rendre débitrice d’une garantie ou d’engager sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle envers quiconque ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes principales et en garantie formées contre elle ;
2° / Sur l’action principale :
A) Sur les demandes dirigées contre la société CR Distribution :
Attendu que la société CR Distribution, qui relève appel incident, prie la cour de réformer le jugement en ses dispositions la concernant, de dire que l’action engagée contre elle par la société Vignobles Y est prescrite et mal fondée, et de prononcer sa mise hors de cause ;
Attendu que selon l’article 1648 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, rédaction applicable en la cause, 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite’ ; qu’en l’espèce, la société Vignobles Y a eu connaissance du vice qu’elle invoque, à savoir un défaut de fabrication d’un engrais avec lequel elle a traité les vignes de la propriété qu’elle exploite, lors la réception de la lettre de A B du 11 juin 2004 l’informant de ce problème ; que toutefois, elle n’a pas attrait la société CR Distribution aux opérations d’expertise dont elle a obtenu la mise en oeuvre en référé au mois d’août 2014 ; qu’elle a seulement fait assigner cette société au fond le 27 novembre 2009, c’est-à-dire près de cinq ans et demi après avoir eu connaissance du vice caché qu’elle invoque ; que ce faisant, elle n’a pas agi dans le 'bref délai’ prévu par le texte précité ; qu’il s’ensuit qu’à la date de l’assignation, son action était prescrite ; qu’il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action de la société Vignobles Y à son encontre et de déclarer cette action irrecevable ;
Attendu que la société Vignobles Y indique agir également contre la société CR Distribution sur le fondement de l’obligation de délivrance, de la responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi que des articles 1134 et suivants et 1382 du code civil, en soutenant que vendre un produit réputé être un engrais, qui se révèle finalement être un défoliant en raison d’une erreur de fabrication, est susceptible d’engager la responsabilité de cette société sur l’un de ces textes ; que toutefois, la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement juridique de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, une telle action ne peut être fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance ; que par ailleurs, en présence d’un produit dont le producteur est déterminé, comme c’est le cas en l’espèce, l’action en responsabilité délictuelle du fait des produits défectueux est irrecevable à l’encontre d’un fourbisseur ; que de troisième part, il n’existe aucun lien contractuel entre la société Vignobles Y et la société CR Distribution, de sorte qu’aucune action en responsabilité contractuelle ne peut être exercée par celle-là contre celle-ci ; qu’enfin, il n’est allégué aucune faute à l’encontre de la société CR Distribution, qui n’a été qu’un intermédiaire dans une chaîne de vendeurs et qui n’a commis aucun manquement personnel à l’origine des préjudices invoqués, de sorte que l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre elle n’est pas fondée ; qu’en définitive, il convient de rejeter le surplus des demandes de la société Vignobles Y dirigées contre cette société ;
Attendu pour autant qu’il n’y a pas lieu de mettre la société CR Distribution hors de cause ; qu’en effet, elle fait l’objet d’une action récursoire de la part de la société Etablissements Barthoumieux, action sur laquelle il conviendra que la cour statue si la garantie ou la responsabilité de cette société est retenue ;
B) Sur les demandes dirigées contre les autres parties :
1 ' sur une fin de non-recevoir :
Attendu que la société Vignobles Y fonde simultanément ses demandes sur la garantie légale des vices cachés, l’obligation de délivrance, la responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi que sur les articles 1134 et suivants et 1382 du code civil ;
Attendu que la société Z reproche à la demanderesse d’avoir 'balayé tous les fondements possibles et imaginables’ (page 18 de ses dernières écritures), d’en invoquer qui sont incompatibles entre eux, tels que la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance, et de ne pas avoir précisé si elle exerce l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire en matière de vices cachés ; qu’elle soutient qu’il incombe au demandeur de préciser clairement le fondement de ses prétentions, sans laisser au juge le soin 'de rectifier d’autorité le fondement de l’action au visa de l’article 12 du code civil’ (idem, page 34) ; que compte tenu des contradictions et imprécisions qu’elle relève, elle prie la cour de déclarer la société Vignobles Y irrecevable à agir à son encontre sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil ;
Attendu que par arrêt du 07 juillet 2006 (pourvoi n° 04-10672), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a dit qu’ 'il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci’ ; qu’en raison de ce principe, que la doctrine a qualifié de 'principe de concentration', il ne peut être fait grief à un demandeur d’invoquer tous les moyens susceptibles de fonder ses prétentions ; que dans cette hypothèse, il appartient au juge de déterminer le fondement juridique applicable aux demandes, compte tenu des faits de l’espèce, ceci conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes desquelles 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables’ ; qu’il convient de souligner que contrairement à ce que prétend la société Z à la page 18 de ses dernières écritures, l’alinéa 4 de l’article précité, qui interdit au juge de changer le fondement juridique, n’est pas applicable en la cause, dans la mesure où les parties n’ont pas fait usage de la faculté, qui leur est conférée par ce texte, de lier le juge, pour les droits dont elles ont la libre disposition, par les qualifications et les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la société Z n’est pas fondée ; qu’il convient en conséquence de rechercher, parmi les fondements invoqués, celui applicable aux demandes formées par la société Vignobles Y ; que dans la mesure où celle-ci sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix d’un produit vendu comme un engrais mais dont les propriétés auraient été altérées par un accident de fabrication, de sorte qu’il serait devenu impropre à son usage, en réclamant en outre l’indemnisation de son dommage, il est manifeste que bien qu’elle n’ait pas hiérarchisé ses fondements juridiques, elle se base à titre principal sur la garantie légale des vices cachés, en exerçant l’action rédhibitoire ; que la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement juridique de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, c’est ce fondement qui apparaît en effet applicable aux prétentions, compte tenu des faits de l’espèce ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société Vignobles Y recevable en son action et de rechercher si la preuve d’un vice caché est rapportée et, dans l’affirmative, quelles en sont les conséquences ;
2 ' sur la preuve du vice caché :
Attendu que selon l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Attendu en l’espèce que la société Vignobles Y verse aux débats une lettre du 10 juin 2004, adressée par la société Z à la société AC et ainsi rédigée : 'Suite à nos différents échanges téléphoniques et télécopies relatifs au produit AC PK2 que nous fabriquons pour votre société dans notre usine de Courchelettes, nous reconnaissons être responsables de la pollution accidentelle avec du Dicamba intervenue dans nos locaux lors de la fabrication du lot n° 153 139 de AC PK2. Cette pollution a été détectée suite à vos remarques sur le terrain et qualifiée à 600 ppm’ ;
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire a indiqué que le Dicamba était un herbicide qui, du fait de son manque de sélectivité, avait toujours été interdit sur la vigne (page 8 de son rapport) ; qu’il a précisé que 'dans tous les vins élaborés à partir de raisins récoltés dans des parcelles traitées avec du PK2, l’analyse a révélé la présence de Dicamba’ (idem, page 11) ; qu’enfin, il a noté que la PK2, de par sa composition, ne devait pas entraîner les désordres et symptômes observés dans les vignes en litige et que 'de tels désordres résultent, pour l’essentiel, de l’absorption de substances herbicides de type hormonal, notamment de Dicamba, dont le lot de PK2 a été accidentellement pollué lors de sa formulation en usine’ (idem, page 17) ;
Attendu que la lettre de la société Z et les constatations de l’expert démontrent l’existence d’un vice de fabrication du lot de PK2 vendu à la société Vignobles Y ; que ce vice était antérieur à la vente et non décelable pour un acquéreur profane tel que la société Vignobles Y, qui n’était pas un professionnel de la fabrication des engrais ; qu’il rendait le produit totalement impropre à son usage, puisqu’il avait pour effet de ralentir ou d’arrêter la croissance de la vigne au lieu de renforcer ses défenses naturelles ; que la preuve d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, se trouve donc rapportée ;
Attendu que la garantie légale des vices cachés étant un accessoire juridique de la chose vendue qui se transmet avec elle, l’acquéreur final peut, en cas de ventes successives, agir contre son propre vendeur et contre les vendeurs antérieurs ; qu’en l’espèce, la société Vignobles Y est donc fondée à agir non seulement contre son propre vendeur, la société Etablissements Barthoumieux, mais encore contre la société AC, qui reconnaît expressément avoir acheté le lot de PK2 litigieux à la société Z (page 4, paragraphe 3 de ses dernières écritures) et qui l’a revendu à la société CR Distribution, et contre la société Z, qui a vendu le produit à la société AC ;
3 ' sur les conséquences du vice caché :
1 ' Attendu que selon l’article 1644 du code civil, 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts’ ; qu’il se déduit de ces dispositions que l’impossibilité de restituer la chose fait obstacle à l’action en résolution et à la restitution du prix ; que dans cette hypothèse, l’acquéreur est seulement en droit de se faire restituer une partie du prix ;
Attendu en l’espèce que la société Vignobles Y exerce l’action rédhibitoire, en sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix ; que toutefois, comme elle ne conteste pas être dans l’impossibilité de rendre l’engrais, qu’elle a utilisé, ses demandes ne sont pas fondées, ainsi que l’a justement estimé le tribunal (page 8, avant-dernier paragraphe du jugement) ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’action rédhibitoire, étant souligné que la cour, pas plus que les premiers juges, n’est saisie d’une demande de restitution d’une partie du prix ;
2 ' Attendu que l’article 1645 du code civil énonce que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ ; que l’impossibilité de rendre la chose vendue, si elle fait obstacle à la résolution de la vente, ne prive pas l’acquéreur du droit de demander des dommages et intérêts au vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue ; que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend ;
Attendu en l’espèce que la société Z soutient que la société Vignobles Y n’est pas fondée à lui réclamer des dommages et intérêts sur le fondement du texte précité, au motif que 'l’action ne vise pas l’article 1645 du CC’ (page 34, paragraphe 3 de ses dernières écritures) ; que toutefois, dans ses conclusions successives, la société Vignobles Y a toujours visé les articles '1641 et suivants du code civil', ce qui renvoie sans ambiguïté à l’ensemble du paragraphe du code relatif à la garantie des défauts de la chose vendue et inclut nécessairement l’article 1645 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu, sur le fond, que la société Vignobles Y sollicite en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une indemnité de 139 494,16 € au titre de ses frais de replantation ; que les sociétés Etablissements Barthoumieux, AC et Z concluent au contraire à la réformation sur ce point et au débouté de la demanderesse, au motif que les désordres ayant affectés les vignes ont été dus à une chute de grêle survenue le 06 mai 2004, à une mauvaise concentration du produit imputable à la société Vignobles Y qui a appliqué deux litres par hectare, au lieu d’un, à la poursuite du traitement les 18 et 19 mai 2004, alors que le conseiller 'Biovitis’ avait interdit l’emploi du PK2 dès le 18 mai 2004, en raison de dégâts apparus sur un vignoble voisin, cette poursuite du traitement étant qualifiée de 'folie de l’exploitant’ par la société Z (page 27 de ses dernières écritures), et à l’acidification des bouillies pulvérisées ;
Attendu cependant qu’à supposer que la chute de grêle du 04 mai 2004 ait endommagé certains plants de vigne, bien que le préposé de 'Biovitis’ qui a visité une partie de l’exploitation les 18 et 25 mai 2004 n’ait rien noté à ce sujet dans la case 'Accident physiologique/climatique’ de ses imprimés de comptes rendus, cet événement, étranger à la société Vignobles Y, ne serait pas de nature à diminuer son droit à indemnisation ; qu’en ce qui concerne la concentration du PK2, la notice d’utilisation de ce produit précise que si le traitement de la vigne se fait en principe avec un dosage d’un litre par hectare, 'on peut aussi intervenir deux fois : à 2 L et à 1 L à huit jours d’intervalle', et ajoute qu’ 'exceptionnellement, en traitement de rattrapage, à 3L/ha (une fois) si le viticulteur est dépassé par la climatologie’ ; que par ailleurs, il résulte du compte rendu de visite de 'Biovitis’ du 18 mai 2004 que le préposé a préconisé l’application de 'PK2 (2 l/ha)' ; qu’il apparaît ainsi que la concentration reprochée par les sociétés AC et Z est conforme aux préconisations du fabriquant et a été recommandée à la société Vignobles Y par son conseiller indépendant ; qu’il s’ensuit que la preuve d’une faute de cette société dans le dosage du produit, qui aurait concouru à la réalisation de son préjudice, n’est pas rapportée ;
Attendu, en ce qui concerne le traitement réalisé les 18 et 19 mai 2004, que l’expert judiciaire, après avoir noté que les premiers désordres avaient été constatés sur une exploitation voisine dès le 13 mai 2004 et sur l’exploitation en cause le 18 mai 2004, et que ce même jour, le préposé de 'Biovitis’ avait interdit le ré-emploi du PK2, s’est interrogé en ces termes : 'dans ces conditions, pourquoi les V.B. [la société Vignobles Y] ont-ils néanmoins procédé à une deuxième application de PK2 sur 95 hectares les 18 et 19 mai '' (page 14 de son rapport) ; que la société Vignobles Y soutient que, ce faisant, le technicien a commis une erreur de chronologie ; qu’il
apparaît en effet que dans son compte rendu de visite du 18 mai 2014, le préposé de 'Biovitis’ n’a nullement interdit l’utilisation du PK2, mais a au contraire préconisé, pour lutter contre le mildiou : 'PK2 (2 l/ha)', associé avec deux autres produits, et a ajouté : 'renouvellement à 12 – 14 jours suivant pression mildiou et météo’ ; que son compte rendu de visite du 25 mai 2004 ne contient aucune nouvelle préconisation d’utilisation du PK2, mais aucune interdiction non plus ; que c’est seulement dans sa lettre du 03 juin 2004 que A B ('Biovitis') a signalé l’apparition d’un problème de phytotoxicité à la suite de l’utilisation du PK2 et a déconseillé pour la première fois l’usage de ce produit ; qu’enfin, s’il est exact que la société Vignobles Y a personnellement constaté des symptômes anormaux sur son vignoble dès le 18 mai 2004, ainsi qu’elle l’a écrit à son assureur dans sa déclaration de sinistre du 04 juin 2004 (pièce 1.4 de sa production), rien ne pouvait lui faire soupçonner à cette date que ces signes étaient dus à l’emploi du PK2, ceci d’autant moins que son conseiller 'Biovitis’ lui préconisait de poursuivre l’application de ce produit ; qu’en définitive, il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle ait persisté à utiliser le PK2 après une alerte ou malgré une interdiction, commettant ainsi une faute volontaire qui aurait contribué à la réalisation de son dommage ;
Attendu enfin, en ce qui concerne l’acidification des bouillies pulvérisées, que les sociétés AC et Z se bornent à de simples suppositions qui ne sont étayées par aucun élément de preuve, l’expert judiciaire n’ayant pu réunir aucune information à ce sujet ; que dès lors, en l’absence de preuve d’une faute de la société Vignobles Y ayant concouru à la réalisation de son préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le dommage résultant de l’arrachage prématuré de certaines vignes, détruites par le PK2, dommage qui a été évalué à la somme de 139 494,16 € par S T, intervenu en qualité de sapiteur de l’expert judiciaire ;
Attendu, en deuxième lieu, que la société Vignobles Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une somme de 37 293,55 € au titre de travaux supplémentaires ; que ce montant a été fixé par le sapiteur ; qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu, en troisième lieu, que la société Vignobles Y relève appel incident de la disposition du jugement l’ayant indemnisée de ses frais financiers à hauteur de 10 000,00 € ; qu’elle réclame une indemnité de 17 796,93 € à ce titre, soit le montant fixé par S T ; que tout en admettant avec raison le principe de l’indemnisation de ces frais, le tribunal a réduit le montant de l’indemnisation calculé par le sapiteur sans s’expliquer sur sa propre évaluation ; qu’il y a donc lieu de faire droit à l’appel incident sur ce point ;
Attendu enfin que c’est à bon droit que le tribunal a indemnisé la société Vignobles Y des frais de constat d’huissier qu’elle avait exposés ; qu’il convient de confirmer le jugement à ce sujet ;
Attendu que la société Z reproche au tribunal d’avoir prononcé une condamnation in solidum au titre des dommages et intérêts, alors que toute solidarité serait impossible en l’espèce 'en raison de la multiplicité des causes supposées, de la force majeure et de la faute de la victime’ (page 35 de ses dernières écritures) ; que toutefois, la cour ne retient, comme ayant concouru au préjudice de la société Vignobles Y, ni la force majeure, l’incidence de l’orage de grêle n’étant pas établie de manière certaine, ainsi qu’il a été dit, ni la faute de la victime ; que par ailleurs, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à réparer celui-ci en totalité ; que tel est le cas en l’espèce des sociétés Etablissements Barthoumieux, AC et Z, qui, tenues chacune de la garantie légale des vices cachés envers la société Vignobles Y, doivent être chacune condamnées à réparer en totalité les conséquences dommageables du vice ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum entre ces différentes sociétés ; que sa décision sera confirmée sur ce point ;
3° / Sur les actions en garantie :
Attendu que dans une chaîne de ventes successives, chaque vendeur est tenu à la garantie légale des vices cachés envers son acquéreur, mais peut bénéficier de cette garantie de la part de son propre vendeur ; que c’est donc à juste titre en l’espèce que le tribunal a fait droit à l’action en garantie de la société Etablissements Barthoumieux contre les sociétés CR Distribution, AC et Z, de même qu’à l’action de la société CR Distribution contre les sociétés AC et Z ; qu’il convient de confirmer le jugement sur ces deux points ; que par ailleurs, la société AC forme elle-même une action en garantie contre son propre vendeur, la société Z ; qu’il y sera fait droit ;
4° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les sociétés Etablissements Barthoumieux, AC et Z, qui succombent à l’égard de la société Vignobles Y, seront condamnées aux dépens d’appel de cette société, sous la garantie de la société Z ; que celle-ci, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée en le surplus des dépens des appels ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la société Vignobles Y conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour ; qu’il y a lieu de lui accorder une somme de 5 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux autres demandes fondées sur le texte précité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à AD-AE Y, à K Y et à G X D de ce qu’ils interviennent devant la cour tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de O Y ;
Reçoit les appels principaux et les appels incidents ;
Déboute la société Z de ses fins de non-recevoir ;
Déclare la société Vignobles Y recevable en son action rédhibitoire fondée sur les articles 1641 et suivants, et notamment 1645, du code civil ;
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Libourne, sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la société CR Distribution au profit de la société Vignobles Y et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à cette société ;
Réforme sur ces deux points, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la société Vignobles Y introduite contre la société CR Distribution sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Déboute la société Vignobles Y du surplus de ses demandes dirigées contre la société CR Distribution ;
Fixe à la somme de 195 823,04 € (au lieu de 188 026,11 €), le total des dommages et intérêts alloués à la société Vignobles Y, en raison de la fixation des frais financiers de cette société à la somme de 17 796,93 € (au lieu de 10 000,00 €) ;
Ajoutant au jugement :
Condamne la société Z à garantir la société AC de toutes les condamnations mises à sa charge dans le jugement déféré et le présent arrêt, en principal et indemnité de procédure ;
Condamne in solidum les sociétés Etablissements Barthoumieux, AC et Z à payer à la société Vignobles Y une somme de 5 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Z à garantir et relever indemnes les sociétés Etablissements Barthoumieux et AC de la condamnation qui précède ;
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Etablissements Barthoumieux, AC et Z aux dépens d’appel de la société Vignobles Y ;
Condamne la société Z à garantir et relever indemnes les sociétés Etablissements Barthoumieux et AC de la condamnation qui précède ;
Condamne la société Z en le surplus des dépens des appels ;
Signé par Louis-AE Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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