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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 avr. 2010, n° 21743/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21743/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 mai 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-98642 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0427DEC002174307 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21743/07
présentée par Angelo MORABITO
contre l'Italie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 27 avril 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Angelo Morabito, est un ressortissant italien, né en 1966 et actuellement détenu au pénitencier de Milan. Il est représenté devant la Cour par Me R. Giunchedi, avocat à Bologne.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale à l'encontre du requérant
Le requérant et de nombreuses autres personnes furent accusés de port d'armes prohibé et de faire partie d'une association des malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants.
Lors de l'audience préliminaire du 15 mai 1998, le requérant et trois de ses coïnculpés demandèrent à être jugés selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée assortie d'un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne et entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine (les caractéristiques principales de la procédure abrégée sont décrites dans Scoppola c. Italie [GC], no 10249/03, §§ 27-28 et 134, 17 septembre 2009). Tel qu'en vigueur à cette époque, l'article 438 § 1 du code de procédure pénale (le « CPP ») subordonnait la recevabilité de pareille demande à l'accord préalable du parquet (voir ci-après, sous « le droit interne pertinent »).
Le parquet, représenté par M. S., s'opposa à la demande d'adoption de la procédure abrégée. Il observa que la décision sur le bien-fondé des accusations présupposait l'examen de certaines écoutes téléphoniques et hertziennes, dont le contenu était en train d'être transcrit, ainsi que l'audition de certains accusés ayant décidé de collaborer avec les autorités, et d'officiers de police. Le juge de l'audience préliminaire (le « GUP ») prit acte du refus du parquet de donner son accord à la procédure abrégée.
A l'audience préliminaire du 10 juillet 1998, le requérant réitéra sa demande d'adoption de la procédure abrégée et le parquet, représenté à cette occasion par Mme M., réitéra son opposition pour les raisons avancées le 15 mai 1998.
Le GUP décida ensuite de renvoyer le requérant et ses coïnculpés en jugement devant le tribunal de Milan. Les intéressés furent jugés selon la procédure ordinaire.
Par un jugement du 18 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 2000, le tribunal de Milan condamna le requérant à vingt-six ans d'emprisonnement et 300 millions de lires (environ 154 937 euros) d'amende.
Le tribunal observa que le requérant avait réitéré devant lui sa demande d'adoption de la procédure abrégée ; cependant, une telle demande était irrecevable après le début des débats et les raisons avancées par le parquet pour refuser son accord lors des audiences préliminaires s'étaient avérées suffisantes et pertinentes. En effet, il était absolument nécessaire de transcrire les bobines contenant les écoutes et les déclarations des témoins repentis lors des débats avaient permis d'éclaircir les rapports entre l'organisation criminelle dirigée par le requérant et celle dirigée par un autre coïnculpé.
Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 18 décembre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mars 2001, la cour d'appel de Milan confirma la condamnation infligée au requérant en première instance.
Quant au refus du parquet de donner son accord à la procédure abrégée, la cour d'appel observa que la transcription des écoutes ne constituait pas une nouvelle preuve et n'avait aucune influence sur la question de savoir si le procès pouvait être « tranché (...) en l'état des actes ». Par ailleurs, les éléments recueillis par le parquet pendant les investigations préliminaires étaient suffisants pour statuer sur le bien-fondé des accusations. Il n'en demeurait pas moins que les débats s'étaient avérés utiles pour l'examen de l'existence de circonstances aggravantes. En effet, il était nécessaire de procéder à une expertise sur les armes et d'interroger les témoins repentis, afin d'évaluer la dangerosité de l'association de malfaiteurs en cause aussi à la lumière des rapports que certains de ses membres entretenaient avec une autre organisation criminelle.
Le requérant se pourvut en cassation, mais il fut débouté par un arrêt du 28 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juin 2002.
2. L'incident d'exécution du requérant
A une date non précisée, le requérant introduisit, par l'intermédiaire de son conseil, un incident d'exécution.
Il observa que la nécessité de l'accord préalable du parquet pour l'adoption de la procédure abrégée avait été supprimée par la loi no 479 du 16 décembre 1999, entrée en vigueur le 2 janvier 2000. Le requérant n'avait pas bénéficié des nouvelles règles pour la simple raison que les débats devant le tribunal de Milan avaient commencé avant l'entrée en vigueur du régime transitoire introduit par le décret-loi no 82 de 2000 (voir ci-après, sous « le droit interne pertinent »). Estimant que le système juridique italien reconnaissait désormais à tout accusé un droit inconditionné d'accès à la procédure abrégée, il demanda au juge de l'exécution d'appliquer à la peine qui lui avait été infligée la réduction d'un tiers dont il aurait bénéficié en cas d'adoption de la démarche simplifiée litigieuse.
Le requérant estima qu'à défaut d'accepter sa demande, le juge de l'exécution aurait dû soulever un incident de constitutionnalité du régime transitoire pour méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, lu, entre autres, à la lumière du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce tel que garanti par l'article 2 § 3 du code pénal (le « CP » - voir ci-après sous « le droit interne pertinent »).
Par une ordonnance du 26 septembre 2005, la cour d'appel de Milan, composée de trois juges et présidée par Mme M., rejeta la demande du requérant.
Elle observa qu'aux termes de l'article 673 du CPP, en cas de dépénalisation des faits reprochés à l'accusé, le juge de l'exécution était autorisé à révoquer la condamnation. Cette disposition excluait implicitement de parvenir à des conclusions analogues lorsque, comme en l'espèce, la modification législative ne concernait pas des règles de droit pénal matériel, mais des règles de procédure. Ces dernières obéissaient au principe tempus regit actum. Il était vrai que, indirectement, le régime relatif aux conditions d'accès à la procédure abrégée influait sur le quantum de la peine à infliger. Cependant il en allait ainsi pour un grand nombre de règles de procédure, qui ne perdaient pas pour autant leur nature. Enfin, les dispositions en matière de procédures simplifiées avaient été modifiées à plusieurs reprises ; la Cour de cassation avait toutefois exclu l'application des nouvelles règles dans la phase de l'exécution. Conclure autrement aurait conduit à méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée et aurait créé une situation de chaos.
Le requérant se pourvut en cassation. Il observa, entre autres, qu'aux termes de l'article 34 du CPP (voir ci-après sous « le droit interne pertinent »), Mme M., qui avait représenté le parquet lors de l'audience préliminaire du 10 juillet 1998 et s'y était opposée à sa demande d'adoption de la procédure abrégée, aurait dû s'abstenir de siéger comme juge.
Par un arrêt du 4 décembre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 3 janvier 2007, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa que l'intéressé aurait dû faire valoir l'éventuelle incompatibilité fonctionnelle pesant sur Mme M. au moyen d'un recours en récusation (voir ci-après sous « le droit interne pertinent »). En effet, l'incompatibilité en question s'analysait en un motif de récusation et non en une cause de nullité de la décision de la cour d'appel.
B. Le droit interne pertinent
1. La nécessité de l'accord préalable du parquet pour l'adoption de la procédure abrégée
Tel qu'en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000, l'article 438 § 1 du CPP se lisait ainsi :
« Le prévenu peut demander, avec l'accord du parquet, que le procès soit tranché lors de l'audience préliminaire en l'état des actes ».
Ainsi, le prévenu ne pouvait pas avoir accès à la procédure abrégée sans l'accord préalable du ministère public. Cette règle a été modifiée par l'article 27 de la loi no 479 du 16 décembre 1999, entrée en vigueur le 2 janvier 2000, qui a supprimé la nécessité d'un tel accord.
Un régime transitoire concernant les nouvelles dispositions a été mis en place par le décret-loi no 82 du 7 avril 2000. Aux termes de l'article 4 ter § 1 de celui-ci,
« (...) Les dispositions des articles 438 et suivants du CPP, telles que modifiées (...) par la loi no 479 du 16 décembre 1999 s'appliquent aux procès dans lesquels, même s'il y a eu échéance du délai pour introduire une demande d'adoption de la procédure abrégée, les débats n'ont pas encore commencé au moment de l'entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret-loi. »
Le décret-loi no 82 de 2000 a été converti en la loi no 144 du 5 juin 2000, entrée en vigueur le 7 juin 2000.
2. L'article 2 du code pénal
L'article 2 du CP de 1930, intitulé « Succession des lois pénales », se lit comme suit :
« 1. Nul ne peut être puni pour un fait qui, selon la loi en vigueur au moment où il a été commis, n'était pas constitutif d'une infraction.
2. Nul ne peut être puni pour un fait qui, selon une loi postérieure, n'est pas constitutif d'une infraction ; s'il y a eu condamnation, son exécution et ses effets pénaux cessent.
3. Si la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise et les [lois] postérieures sont différentes, on applique celle dont les dispositions sont les plus favorables à l'accusé, sauf s'il y a eu prononcé d'un jugement définitif.
4. Les dispositions des [deux] alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des lois exceptionnelles et temporaires.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de caducité [decadenza] et de non-conversion d'un décret-loi et dans l'hypothèse d'un décret-loi converti en loi avec modifications. »
3. Les dispositions en matière d'incompatibilité et de récusation
Aux termes de l'article 34 § 3 du CPP, « celui qui a exercé la fonction de ministère public (...) ne peut pas exercer dans la même procédure la fonction de juge ». Le juge a le devoir de s'abstenir s'il se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article 34 (article 36 § 1 g) du CPP). Le juge peut être récusé par l'une des parties, entre autres, dans le cas prévu à l'article 36 § 1 g) du CPP (article 37 du CPP).
Lorsque le motif de récusation est né ou découvert après l'accomplissement par le juge d'un acte de procédure, la demande en récusation doit être introduite dans un délai de trois jours. Si ce motif est né ou découvert au cours d'une audience, la demande en récusation « doit dans tous les cas être présentée avant la fin de l'audience » (article 38 § 2 du CPP).
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée à son encontre et d'un manque d'impartialité de Mme M.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait d'objet n'a pas été équitable et que la cour d'appel de Milan n'était pas « tribunal impartial ».
Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
La Cour estime que les allégations de l'intéressé se prêtent à être examinées également sous l'angle de l'article 7 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
a) Le requérant se plaint, en premier lieu, de ne pas avoir pu bénéficier des modalités d'accès à la procédure abrégée introduites par la loi no 479 de 1999. Il estime que lesdites modalités d'accès, qui ont une influence directe sur la possibilité pour lui de bénéficier d'une importante réduction de peine, s'analysent en des dispositions de droit pénal matériel. Dès lors, il déplore le refus, par les juridictions internes, de réduire d'un tiers la peine qui lui a été infligée.
La Cour observe tout d'abord que la présente requête n'a été introduite que le 18 mai 2007, alors que la procédure sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant s'est terminée le 5 juin 2002, lorsque la Cour de cassation a déposé au greffe le texte de son arrêt définitif. Il est vrai que le requérant a par la suite introduit un incident d'exécution, demandant une réduction de la peine qui lui avait été infligée. Cependant, il est douteux qu'une telle démarche exceptionnelle, pouvant être entamée devant le juge de l'exécution pénale à tout moment par tout condamné en train de purger sa peine, puisse être prise en considération pour fixer le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
Quoi qu'il en soit, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si ce grief est tardif. En effet, à supposer même qu'il y ait eu respect du délai de six mois précité, les allégations du requérant sont de toute manière irrecevables pour les raisons suivantes.
Comme la Grande Chambre l'a rappelé dans son arrêt Scoppola c. Italie (précité, § 110), la Cour a estimé raisonnable l'application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure (voir, à propos d'une nouvelle règlementation des délais pour l'introduction d'un recours, Mione c. Italie (déc.), no 7856/02, 12 février 2004, et Rasnik c. Italie (déc.), no 45989/06, 10 juillet 2007 ; voir également Martelli c. Italie (déc.), no 20402/03, 12 avril 2007, concernant la mise en œuvre d'une loi contenant de nouvelles règles en matière d'évaluation des preuves, et Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §§ 147-149, CEDH 2000‑VII, portant sur l'application immédiate aux procédures en cours des lois modifiant les règles de prescription). En revanche, la Convention soumet les dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment à des règles particulières en matière de retroactivité, qui incluent le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (Scoppola précité, §§ 109-110).
Il convient donc de déterminer si le texte qui a fait en la présente espèce l'objet des modifications législatives litigieuses, à savoir l'article 438 § 1 du CPP, contenait des dispositions de droit pénal matériel, et en particulier des dispositions influant sur la sévérité de la peine à infliger.
Telle qu'en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000, la disposition en question se bornait à indiquer que le prévenu pouvait demander que les accusations contre lui soient décidées « en l'état des actes » et que cette demande était subordonnée à l'accord préalable du parquet. Elle prévoyait donc les conditions d'accès à une procédure simplifiée et s'analysait, aux yeux de la Cour, en une loi de procédure. A cet égard, il convient de rappeler que dans son arrêt Scoppola (précité, § 111), la Grande Chambre a fait une distinction entre les articles 438 et 441 à 443 du CPP, qui décrivent le champ d'application et les étapes procédurales de la procédure abrégée, et le paragraphe 2 de l'article 442, qui était pertinent en l'espèce et est entièrement consacré à la sévérité de la peine à infliger lorsque le procès s'est déroulé selon cette procédure simplifiée.
Puisque la modification législative dénoncée par le requérant a concerné une loi de procédure, sous réserve de l'absence d'arbitraire, rien dans la Convention n'empêchait le législateur italien de règlementer son application aux procès en cours au moment de son entrée en vigueur.
En l'espèce, le régime transitoire introduit par le décret-loi no 82 de 2000 a établi que les nouvelles dispositions s'appliquaient à tout procès dans lequel les débats n'avaient pas encore commencé au moment de l'entrée en vigueur de la loi de conversion (à savoir, le 7 juin 2000, soit presque cinq mois après le prononcé de la condamnation du requérant en première instance).
Cette règle, qui a privé le requérant de la possibilité d'obtenir le bénéfice de la procédure abrégée sans l'accord du parquet, n'apparait ni déraisonnable ni arbitraire. En effet, puisque la procédure abrégée a comme but d'éviter les débats et de décider du bien-fondé des accusations à l'issue d'une audience en chambre du conseil, on ne saurait faire grief aux autorités d'avoir limité l'application des nouvelles modalités d'accès à cette démarche simplifiée aux seuls cas où les débats publics n'avaient pas encore eu lieu.
Au demeurant, la Cour rappelle que les Etats contractants ne sont pas contraints par la Convention de prévoir des procédures simplifiées (Hany c. Italie (déc.), no 17543/05, 6 novembre 2007) ; seule leur est faite l'obligation, lorsque de telles procédures existent et sont adoptées, de ne pas priver arbitrairement un prévenu des avantages qui s'y rattachent (Scoppola précité, § 139).
En l'espèce, le requérant n'a jamais été admis au bénéfice de la procédure abrégée ; sa situation est donc différente par rapport à celle qui a amené la Grande Chambre à conclure à la violation des principes du procès équitable dans son arrêt Scoppola (précité, §§ 132-145).
Dans ces circonstances, aucune apparence de violation des articles 6 et 7 de la Convention ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant se plaint en outre d'un manque d'impartialité de la chambre de la cour d'appel de Milan qui a rejeté son incident d'exécution, au motif qu'elle était présidée par Mme M., magistrat qui avait antérieurement représenté le parquet lors de l'audience préliminaire du 10 juillet 1998.
La Cour observe tout d'abord que la cour d'appel de Milan, dont le requérant dénonce un manque d'impartialité, était le juge de l'exécution pénale, compétent pour statuer sur les questions relatives à l'exécution de la peine infligée dans le cadre de la procédure sur le bien-fondé des accusations. Une question pourrait surgir quant à l'applicabilité de l'article 6 en l'espèce (Enea c.Italie (GC), no 74912/01, CEDH 20096-..., Grava c. Italie (déc.), no 43522/98, 5 décembre 2002, et Sannino c. Italie (déc.), no 30961/03, 24 février 2005). Il n'est toutefois pas nécessaire de la trancher en l'espèce.
En effet, quoi qu'il en soit, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. De plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, on ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes a été satisfaite (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 44, CEDH 1999-VI ; voir aussi Ferrari c. Italie (déc.), no 43472/98, 15 décembre 1998, et Emanuello c. Italie (déc.), no 35791/97, 31 août 1999).
En l'espèce, la Cour constate que dans le cadre de son pourvoi en cassation, le requérant a bien fait état du manquement, de la part de Mme M., au devoir qu'elle avait, selon lui, de s'abstenir de siéger.
Toutefois, comme la Cour de cassation l'a indiqué dans son arrêt du 4 décembre 2006, la méconnaissance des incompatibilités de fonctions pesant sur les juges n'emporte pas en droit italien nullité des décisions prises, les incompatibilités étant plutôt des motifs de récusation, de sorte que c'est l'introduction d'une demande en ce sens qui constitue dans ce cas la voie de droit appropriée pour faire valoir un manque d'impartialité objective (Ferrari, décision précitée, et Craxi c. Italie (no 2) (déc.), no 34896/97, 11 octobre 2001). Or le requérant a omis d'introduire une telle demande dans le délai prévu à l'article 38 § 2 du CPP (à savoir, avant la fin de l'audience au cours de laquelle le motif de récusation était né ou venu à la connaissance des parties).
Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière de nature à dispenser le requérant, qui était assisté par un avocat, de l'obligation de respecter les règles de procédure fixées par le droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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