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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 nov. 2023, n° 44813/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44813/14 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juin 2014 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-229483 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:1107DEC004481314 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44813/14
Dean DECKMYN
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 novembre 2023 en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Egidijus Kūris,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête susmentionnées introduite le 6 juin 2014,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») le grief concernant l’absence d’un avocat au moment des auditions initiales du requérant, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
la décision du 23 mars 2021 de rayer cette requête du rôle,
la décision du 18 octobre 2022 de réinscrire celle-ci au rôle (article 37 § 2 de la Convention et article 43 § 5 du règlement),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dean Deckmyn, est un ressortissant belge né en 1989 et résidant à Alost. Il est représenté devant la Cour par Me B. Versie, établie à Liège.
2. Le Gouvernement est représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
- Faits antérieurs à l’introduction de la requête
3. À la suite d’un visionnage d’une vidéo amateur portant sur une altercation survenue après un match de football entre des supporters le 25 mai 2008 à Visé, le requérant fut interpellé le 24 juillet 2008 et interrogé le jour même sans la présence d’un avocat. Après avoir visionné la vidéo, il reconnut les faits. Il réitéra ses déclarations auto-incriminantes le lendemain lors d’une audition devant le juge d’instruction en l’absence d’un avocat et fut ensuite placé sous mandat d’arrêt.
4. Il ne ressort pas de la procédure interne que le requérant ait fait l’objet d’autres auditions. Ces deux auditions eurent lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle (« CIC ») et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (loi dite « Salduz »).
5. Le 12 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Liège condamna le requérant pour avoir frappé un policier dans l’exercice de ses fonctions avec la circonstance que les coups avaient causé une incapacité permanente de travail, de s’être rebellé avec la circonstance que la rébellion avait été commise par plusieurs personnes, sans concert préalable et munies d’armes, d’avoir publiquement outragé les mœurs et d’avoir volontairement détruit, en tout ou en partie, des clôtures urbaines. En conséquence, le tribunal prononça une peine d’emprisonnement de quatre ans avec sursis pendant cinq ans pour ce qui dépassait la détention préventive déjà subie ainsi qu’une peine d’amende de deux cents euros (EUR), majorée de 45 décimes et assortie d’un emprisonnement subsidiaire de trente jours, avec un sursis de trois ans en ce qui concerne la peine d’amende.
6. Le 13 mai 2013, la cour d’appel de Liège confirma pour l’essentiel la condamnation du requérant après avoir écarté ses déclarations auto incriminantes au motif qu’elles avaient été faites en l’absence d’un avocat. Elle fonda la culpabilité du requérant sur d’autres preuves, dont en particulier la vidéo amateur examinée de manière contradictoire lors du procès de première instance, les déclarations postérieures du requérant faites en présence de son avocat dans lesquelles il avait admis avoir jeté des débris en direction des policiers et s’être déculotté devant eux, son identification par la victime ainsi que le témoignage de sa mère corroborant les images de la vidéo amateur.
7. Tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel de Liège, le requérant fut assisté par un avocat.
8. Le 11 décembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant formé contre l’arrêt du 13 mai 2013 de la cour d’appel de Liège.
- Radiation de la requête du rôle à la suite de la déclaration unilatérale du Gouvernement
9. Le 6 juin 2014, le requérant introduisit sa requête devant la Cour, qui fut par la suite communiquée au Gouvernement.
10. Après l’échec de la tentative de règlement amiable, le Gouvernement soumit à la Cour, par une lettre du 17 mars 2020, une déclaration unilatérale libellée comme suit :
« 1. Le Gouvernement belge reconnaît par la présente que les faits à l’origine de [la présente requête] s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et de 2016, il y a eu en [ces dossiers] violation de l’article 6 §§1 et 3 c) de la Convention, à défaut d’assistance par avocat des requérants à tous les stades préalables au procès pénal.
Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de [l’affaire] en contrepartie du versement de la somme de 4 000 EUR jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour sur base des éléments du dommage établis par la partie requérante.
Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37§1er (c) de la Convention.
2. Les faits à l’origine [des requêtes] s’étant déroulés à une période antérieure aux lois de 2011 et 2016 régissant désormais a priori l’assistance par avocat pendant la phase préalable au procès pénal d’une manière conforme à la Convention, aucune mesure d’ordre général destinée à éviter que des situations similaires ne se produisent ne s’avère nécessaire.
3. Au titre des mesures individuelles, le Gouvernement rappelle les articles 442bis et quinquies du Code d’instruction criminelle relatifs aux critères de la réouverture.
Ainsi, l’article 442bis prévoit qu’en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve.
Quant à l’article 442quinquies, il stipule que la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure quand il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
4. Si la Cour devait rejeter [ces demandes de radiation], il y aurait lieu de se référer aux observations à déposer par le Gouvernement. »
11. Par une décision du 23 mars 2021, la présente requête fut jointe aux autres requêtes similaires relevant du même problème structurel et fut rayée du rôle à la suite de la déclaration unilatérale précitée du Gouvernement (Liesmons et autres c. Belgique (déc.), no 14412/12, 23 mars 2021). À ce titre, la Cour releva ce qui suit :
« 18. En ce qui concerne les présentes espèces, la Cour constate qu’elles s’inscrivent dans le cadre du suivi de l’arrêt Beuze [Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, 9 novembre 2018], dans lequel la Grande Chambre a eu l’occasion d’effectuer un contrôle approfondi du problème structurel d’ampleur qui résultait de l’état du droit belge avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz précitée. Elle relève ensuite que le Comité des Ministres a clôturé l’affaire Beuze par la résolution CM/ResDH(2020)17 adoptée le 5 février 2020, sur la base du bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt.
19. La Cour observe ensuite qu’il appartient à la Cour de cassation d’examiner une demande de réouverture sur la base des critères posés par les articles 442bis et 442quinquies CIC, tels qu’ils sont énoncés par la déclaration. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne peut être déduit des termes de la déclaration unilatérale, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour et en particulier de son arrêt Beuze, que ceux-ci ne satisfont par principe pas aux conditions de recevabilité prévues par le CIC si les requérants devaient demander la réouverture de leur procédure en cas de radiation de l’affaire du rôle sur la base de ladite déclaration. La Cour note à cet égard que par un arrêt du 24 février 2021 la Cour de cassation a accepté de rouvrir une procédure interne suite à une décision de la Cour dans une affaire de type Beuze, par laquelle elle avait pris acte d’une déclaration unilatérale du Gouvernement et rayé l’affaire de son rôle (Ejupi et autres c. Belgique (déc.), nos 12851/13, 63073/14 et 23713/15, 9 juillet 2020). »
12. S’agissant du grief des requérants, la Cour conclut en conséquence :
« 22. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
23. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine). »
- Faits postérieurs à la radiation de la requête du rôle
13. Le 14 octobre 2021, le requérant forma devant la Cour de cassation une demande de réouverture de la procédure ayant conduit à sa condamnation.
14. Le 16 mars 2022, la Cour de cassation rejeta cette demande de réouverture, considérant que celle-ci n’était pas fondée. Elle commença par rappeler les conditions de son office en ces termes :
« 6. L’article 442bis du Code d’instruction criminelle permet au condamné de demander la réouverture de la procédure, notamment lorsque la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait l’objet d’une déclaration de reconnaissance par le gouvernement de l’État qui en est accusé, que la Cour européenne des droits de l’homme prend acte de cette reconnaissance et qu’elle décide par voie de conséquence de rayer l’affaire du rôle.
[...]
En vertu de l’article 442 quinquies, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer. »
15. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour concernant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et en particulier les critères énoncés par l’arrêt Beuze précité, la Cour de cassation procéda à l’examen de la demande de réouverture en ces termes :
« 9. La décision attaquée par la demande en réouverture de la procédure est l’arrêt de la Cour [de cassation] du 11 décembre 2013.
Cette décision rejette le moyen, invoqué par le demandeur, soutenant que l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 13 mai 2013 ne pouvait pas se borner à écarter les déclarations auto-incriminantes du demandeur faites à la police et devant le juge d’instruction pendant la garde à vue les 24 et 25 juillet 2008 sans avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat, mais devait constater l’irrecevabilité des poursuites pour violation du droit à un procès équitable, au motif que les juges d’appel ont été influencés par la connaissance de l’existence desdites déclarations, ainsi qu’il résulte de la circonstance que le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement a été accordé pour ce qui dépasse la détention préventive, elle-même motivée par les aveux du demandeur.
La Cour [de cassation] a fondé sa décision sur les motifs suivants :
- l’absence d’un avocat lors d’une audition faite en garde à vue n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la poursuite mais par l’interdiction d’asseoir une condamnation sur le fondement d’une déclaration recueillie de la sorte ;
- la cour d’appel a écarté les auditions effectuées sans l’assistance d’un avocat et il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt que les juges du fond se soient fondés sur des éléments obtenus à la faveur des déclarations consenties en garde à vue pour se convaincre de la culpabilité du demandeur ;
- de la seule circonstance que le sursis a été ordonné pour l’exécution de la partie de la peine d’emprisonnement excédant la durée de la détention préventive, il ne saurait se déduire que la cour d’appel a été influencée par les déclarations auto-incriminantes du demandeur durant la garde à vue.
10. Toutefois, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité des poursuites fondée sur l’existence des déclarations auto-incriminantes des 24 et 25 juillet 2008 faites sans l’assistance d’un avocat, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 13 mai 2013 ne se borne pas à écarter ces déclarations et à décider qu’elles ne pouvaient en aucune manière fonder la condamnation.
Les juges d’appel ont également pris en considération les éléments suivants :
- durant la phase préliminaire du procès pénal, tout inculpé détenu bénéficie des formalités imposées par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, de l’accès à un avocat immédiatement après la délivrance du mandat d’arrêt dans le délai constitutionnel très bref, de l’accès au dossier prévu par la loi relative à la détention préventive, et des droits prévus par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle ; le demandeur, qui était assisté d’un avocat au moins depuis la procédure devant la chambre du conseil, n’a formulé aucune demande au juge d’instruction quant à la réalisation d’un interrogatoire récapitulatif ou à l’accomplissement de devoirs complémentaires ;
- les premières déclarations, écartées des débats, ne sont pas à l’origine des autres éléments de preuve retenus car intervenues après et à la suite de l’examen et de l’analyse par les policiers et par la victime d’une vidéo amateur, confortant les constatations policières, et corroborés par les attestations médicales ;
- le demandeur a eu la possibilité, jusqu’à la clôture des débats, tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, de déposer toute pièce et de demander tout devoir complémentaire ou audition utile à sa défense, et ainsi, il a demandé et obtenu que la vidéo amateur relative à l’objet lancé sur la victime, à partir de laquelle des photos ont été déposées au dossier, soit visionnée contradictoirement par le tribunal correctionnel ;
- tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel, le demandeur, assisté de son conseil, a reconnu la matérialité de certains faits qui lui sont reprochés, tout en soutenant ne pas se reconnaître sur les photos et la vidéo montrant le jet d’un objet ayant blessé le policier ;
- ainsi, assisté de son conseil, il a admis être l’individu qui a commis le fait qualifié d’outrage public aux mœurs et, sur présentation des photos, il a reconnu être la personne désignée par les enquêteurs sous « ID14 », et avoir jeté des débris en direction des policiers.
Examinant ensuite la question de la culpabilité du demandeur, la cour d’appel a considéré que les images de la vidéo amateur permettent de constater que l’individu qui baisse son pantalon devant les forces de l’ordre est celui qui lance un débris en leur direction et atteint la victime, dès lors qu’il est identifié par sa morphologie et par sa tenue vestimentaire, que les images des faits montrent que ce même individu jette un morceau de chasse d’eau en direction des forces de police et blesse l’agent R.Z. à l’œil, et que la conviction des enquêteurs quant à l’identité de l’auteur des faits, fondée sur le visionnage de la vidéo, est confortée par la déclaration de la mère du demandeur, selon laquelle il a présenté une blessure à la main et est revenu du stade de football avec un pantalon déchiré.
Sur cette base, l’arrêt considère qu’il existe, indépendamment des auditions auto‑incriminantes écartées, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, élusives de tout doute, permettant de conclure à la culpabilité du demandeur quant aux faits retenus par la cour d’appel.
11. Il ressort de ces motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Liège que, d’une part, celle‑ci a écarté les déclarations auto-incriminantes du demandeur, faites sans l’assistance d’un avocat, et qu’elle s’est effectivement abstenue d’en tenir compte d’une quelconque manière pour apprécier la question de la culpabilité, et, d’autre part, que les juges d’appel ont examiné les conséquences de ces déclarations, faites par une personne vulnérable, sur le caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en prenant en compte et en vérifiant les autres facteurs, pertinents en l’espèce, retenus par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt précité du 9 novembre 2018.
Ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision que la restriction à l’accès à un avocat durant la phase préalable du procès n’avait pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès. »
16. Au terme de cet examen, la Cour de cassation conclut au rejet de la demande de réouverture du requérant :
« 12. Il s’ensuit qu’en ayant rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 13 mai 2013, l’arrêt attaqué n’est pas contraire sur le fond à l’article 6.1 et 6.3.c, de la Convention.
Il en résulte également que la violation constatée du droit d’accès à un avocat garanti par l’article 6.3.c, de la Convention, en l’occurrence le défaut d’assistance d’un avocat aux auditions du demandeur des 24 et 25 juillet 2008, n’est pas la conséquence d’une erreur ou d’une défaillance de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée. »
- Réinscription de la requête au rôle
17. Le 20 juillet 2022, le requérant demanda la réinscription de sa requête initiale no44813/14 au rôle de la Cour. Cette demande fut accompagnée d’un nouveau formulaire de requête reproduisant les termes de sa demande de réinscription au rôle. Celui-ci fut joint au dossier existant.
18. Le 18 octobre 2022, la Cour décida de réinscrire la requête no 44813/14 au rôle (article 37 § 2 de la Convention et article 43 § 5 du règlement).
19. Le 3 août 2022, la représentante du requérant adressa à la Cour une autre lettre dans laquelle elle souleva un grief tiré de l’article 13 de la Convention à raison du rejet par la Cour de cassation de la demande de réouverture de la procédure litigieuse prononcé à la suite de la décision de radiation susmentionnée.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTs
- La réouverture des procédures pénales en droit belge à la suite d’un arrêt ou d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme
20. Le cadre juridique et la pratique de la Cour de cassation pertinents sont résumés dans l’affaire Willems et Gorjon c. Belgique (nos 74209/16 et 3 autres, §§ 35-42, 21 septembre 2021).
21. En particulier, l’article 442bis du CIC a été complété par une loi du 5 février 2016 afin d’étendre la possibilité de demander la réouverture de la procédure pénale en cas d’une décision de radiation de la Cour faisant suite à un règlement amiable ou à une déclaration unilatérale du Gouvernement. Cet article se lit à présent comme suit :
Article 442bis
« S’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, ci-après « la Convention européenne », ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve.
Il en est de même en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le gouvernement belge reconnaît pareille violation, conformément à l’article 39 de la Convention européenne, ou par lequel elle prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle.
La demande en réouverture est irrecevable lorsque le gouvernement apporte la preuve que le condamné a marqué son accord sur une réparation amiable, que cet accord a été exécuté et que le constat de violation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée. »
22. L’article 442quater du CIC précise que c’est la Cour de cassation qui connaît des demandes de réouverture introduites sur le fondement de l’article 442bis du CIC.
23. Quant aux conditions de la réouverture, l’article 442quinquies du CIC dispose :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à l’article 442ter, 2o, continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
Dans les cas où la Cour de cassation a rendu la décision attaquée, elle examine la demande de réouverture dans une composition différente. »
24. Le 1er février 2022, la Cour de cassation, statuant sur des demandes de réouverture introduites par d’autres personnes dont les requêtes avaient été rayées du rôle en même temps que celle du requérant de la présente affaire (Liesmons et autres, précitée), a ordonné la réouverture des procédures litigieuses. Après avoir relevé que les premiers juges n’avaient pas écarté les déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat et sans que les requérants aient été informés de leurs droits de ne pas s’incriminer et de garder le silence alors qu’ils se trouvaient dans une position particulièrement vulnérable en raison de leur privation de liberté, elle a estimé que l’utilisation de telles déclarations aux fins de la détermination de la culpabilité des requérants constituait une erreur ou un vice de procédure d’une telle gravité qu’il existait un doute sérieux sur l’issue des procédures litigieuses (P.21.1286.N, P.21.1205. N, P.21.1190.N-P.21.1222.N).
- Recommandation no R (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
25. La Recommandation no R (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour est ainsi formulée :
« Le Comité des Ministres (...),
(...)
Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution ;
Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et / ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention (restitutio in integrum) ;
Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’État défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integrum, en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national ;
Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum ;
Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque :
i. la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et
ii. il résulte de l’arrêt de la Cour que
a. la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou
b. la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. »
EN DROIT
- Objet de l’affaire
26. À la suite de la réinscription au rôle de la requête no44813/14, la Cour est appelée à connaître du grief du requérant tiré de l’absence d’un avocat lors de ses premières auditions des 24 et 25 juillet 2008 au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
27. Postérieurement à la réinscription de la requête au rôle et à la suite du rejet par la Cour de cassation de sa demande de réouverture de la procédure litigieuse, le requérant s’est plaint additionnellement d’une violation de l’article 13 de la Convention à raison de ce rejet (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour note que ce grief porte exclusivement sur le rejet de la demande de réouverture de la procédure interne. Si ce grief n’est pas sans lien avec la présente affaire, la Cour considère qu’il va au-delà du grief initial du requérant, tel qu’il a été communiqué au Gouvernement. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce grief tiré de la violation de l’article 13 dans le cadre de la présente affaire.
- Sur le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
28. Le requérant estime inéquitable la procédure pénale dirigée contre lui à raison de l’absence d’un avocat lors de ses deux premières auditions par la police et par le juge d’instruction, respectivement. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
- Thèses des parties
29. Le Gouvernement estime que le grief du requérant tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention doit être rejeté comme non-fondé puisque, s’il était envisageable de considérer que les deux premières auditions réalisées lors de la phase préalable au procès étaient contraires à l’article 6 de la Convention pris isolément, la procédure menée dans son ensemble a permis justement de rétablir l’équité globale de la procédure, comme l’a souligné la Cour de cassation. Le Gouvernement se réfère d’abord au fait que les juridictions internes ont exclu les déclarations litigieuses du requérant et ont bien pris soin de vérifier, à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour, que celles-ci n’ont eu d’impact ni sur les autres preuves ni sur l’équité globale de la procédure. Il indique ensuite que le requérant a eu la possibilité de contester l’ensemble de ses déclarations, avec l’aide de son avocat, d’avoir accès à la vidéo amateur relative au jet de l’objet sur la victime et d’obtenir qu’elle soit visionnée de façon contradictoire par le tribunal. Il souligne enfin qu’il ressort clairement du dossier que la cour d’appel de Liège disposait d’une série d’éléments permettant d’établir la culpabilité du requérant tout en écartant ses premières déclarations faites hors la présence de son avocat.
30. Le Gouvernement souligne que la Cour de cassation a rejeté la demande de réouverture au motif que les conditions de l’article 442quinquies du CIC n’étaient pas réunies. Il invite la Cour à constater que le contrôle exercé par la Cour de cassation dans le cadre de l’examen de la demande de réouverture ne contredit pas les termes de sa déclaration unilatérale.
31. Le requérant considère que le contrôle exercé par la Cour de cassation dans le cadre de l’examen de la demande de réouverture contredit la déclaration unilatérale du Gouvernement. Il invite la Cour à constater la violation de l’article 6 de la Convention. Il considère qu’en rejetant sa demande de réouverture de la procédure litigieuse comme étant non fondée, la Cour de cassation a ignoré l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour entérinant la déclaration unilatérale. Il met ensuite en cause l’interprétation restrictive de l’article 442quinquies du CIC faite par la Cour de cassation en ce qui concerne l’absence de doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée, en relevant que celle-ci a empêché la Cour de cassation statuant sur sa demande de réouverture d’aller plus loin dans l’examen de la solidité des autres preuves utilisées aux fins de sa condamnation, à savoir de la vidéo amateur d’une provenance inconnue et réalisée à son insu. Il se réfère enfin à la peine prononcée dont la sévérité laisserait croire, selon lui, que les juges d’appel ont néanmoins tenu compte de ses déclarations litigieuses malgré leur écartement formel du dossier.
- Appréciation de la Cour
32. La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006-V, et Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, § 132, 6 avril 2021). En effet, la question tenant à la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention touche à la compétence de la Cour et peut être examinée proprio motu (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 93, 27 juin 2017).
33. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention. Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 218, 22 décembre 2020, et les références qui y sont citées).
34. En l’espèce, la Cour observe que les faits dont le requérant se plaint à présent ont eu lieu après la radiation de la requête du rôle à la suite d’une déclaration unilatérale du Gouvernement. Elle rappelle à ce titre qu’après une décision de radiation, elle peut être amenée à superviser la mise en œuvre des engagements du Gouvernement et à examiner s’il existe des « circonstances exceptionnelles » (article 43 § 5 de son règlement) justifiant la réinscription de la requête au rôle (Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 69, 5 juillet 2016 ; Willems et Gorjon, précité, §§ 52-53). N’étant pas un arrêt constatant une violation de la Convention, une décision de radiation entérinant une déclaration unilatérale du Gouvernement ne tombe pas sous l’empire de l’article 46 de la Convention (Boutaffala c. Belgique, no 20762/19, § 49, 28 juin 2022) en sorte que le contrôle de son exécution ne relève pas du Comité des Ministres.
35. Dans le cas présent, la Cour rappelle que dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement a reconnu la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison de l’existence d’un problème structurel qui résultait de l’état du droit belge tel qu’en vigueur à l’époque des faits et s’était engagé à verser une somme de 4 000 EUR au requérant en conséquence (paragraphe 10 ci‑dessus). Le Gouvernement s’est en outre référé, au titre des mesures individuelles, aux dispositions du droit belge permettant la réouverture de la procédure, tout en rappelant que seule la Cour de cassation peut apprécier conformément aux critères prévus par la loi si celle-ci doit être accordée dans chaque cas particulier (ibidem).
36. La Cour a examiné cette déclaration unilatérale ainsi que la portée et l’étendue des divers engagements pris par le Gouvernement dans celle-ci à la lumière des critères dégagés par sa propre jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003-VI ; Jeronovičs, précité ; Willems et Gorjon, précité, §§ 47-50). Elle a constaté que la question soulevée par la requête faisait l’objet d’une jurisprudence claire et abondante et que le problème structurel à l’origine de la violation alléguée par le requérant avait fait l’objet des mesures générales prises par les autorités belges et jugées satisfaisantes par le Comité des Ministres qui a clôturé sa surveillance de l’affaire Beuze en conséquence (paragraphe 11 ci‑dessus et Liesmons et autres, précitée, §§ 14 et 18). Elle a ensuite jugé que le montant d’indemnisation proposé répondait aux critères fixés par sa jurisprudence (paragraphe 12 ci-dessus et ibidem, § 15). Enfin, s’agissant d’une possibilité de réouverture de la procédure interne, elle a observé l’existence en droit belge d’un tel mécanisme en cas d’une décision de radiation basée sur une déclaration unilatérale (ibidem, § 19), tout en rappelant que l’appréciation de l’octroi d’une réouverture relève de la compétence de la Cour de cassation (ibidem, § 21).
37. Au terme de cet examen des concessions faites par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale, la Cour a dès lors conclu qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête. Elle a également relevé que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exigeait pas qu’elle poursuive l’examen de celle-ci (paragraphe 12 ci‑dessus). Elle a en conséquence décidé de rayer la requête du rôle.
38. Cependant, le requérant considère à présent qu’il peut continuer à se prétendre victime de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention du fait de l’absence d’un avocat lors de ses premières auditions des 24 et 25 juillet 2008 en raison du rejet par la Cour de cassation de sa demande de réouverture de la procédure ayant conduit à sa condamnation (paragraphe 31 ci-dessus).
39. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d’une procédure close dans l’ordre juridique interne par une décision judiciaire définitive (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 91, 11 juillet 2017). Il n’en reste pas moins que la réouverture de la procédure pénale interne reste, en principe, un moyen approprié sinon le plus approprié pour mettre un terme à une violation constatée par la Cour et pour en effacer les conséquences (ibidem, § 52).
40. S’agissant plus précisément du grief tiré d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la Cour a rappelé, dans son arrêt Beuze précité, que si une réouverture de la procédure pouvait être considérée comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts, il ne s’agissait pas de la seule façon d’exécuter un arrêt de la Cour constatant une violation du droit à l’assistance d’un avocat en matière pénale. Elle a estimé qu’il appartenait aux autorités nationales, et en particulier à la Cour de cassation, d’examiner, le cas échéant, la mise en œuvre de cette possibilité, au regard du droit national et des circonstances particulières de chaque affaire (ibid, § 200).
41. La Cour note à cet égard qu’il existe, en droit belge, un mécanisme de réouverture des procédures pénales internes et que ce mécanisme a, en outre, été étendu pour englober le cas d’une décision de radiation faisant suite à une déclaration unilatérale (paragraphe 21 ci-dessus). Elle estime qu’une telle possibilité s’inscrit pleinement dans l’esprit de la responsabilité partagée entre les autorités nationales et la Cour dans la mise en œuvre de la Convention.
42. La Cour souligne que, dans ce même esprit, les requérants sont en droit d’attendre des autorités nationales, y compris des juridictions nationales, qu’elles tirent loyalement les conséquences d’une déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaissant une violation de la Convention et ayant conduit à une décision de radiation de la Cour qui en a pris acte (Willems et Gorjon, précité, §§ 61 et 64 ; Boutaffala, précité, § 51).
43. En l’espèce, la Cour de cassation a procédé à l’examen de la demande de réouverture au départ de la décision de radiation de la Cour entérinant la reconnaissance par le Gouvernement de la violation de l’article 6 § 1 et § 3 c) de la Convention. La Cour de cassation n’a pas remis en cause le constat de violation (paragraphe 14 ci-dessus et voir, a contrario, Willems et Gorjon, précité, § 56). Son examen a porté sur la question de savoir si, à la suite de ce constat, les conditions de la réouverture fixées par le CIC (paragraphe 23 ci‑dessus) étaient réunies.
44. La Cour relève à cet égard que le droit belge n’ouvre pas un droit inconditionnel à la réouverture, ce qui, en soi, n’est pas contraire à la Convention, laquelle ne consacre pas un droit automatique à une telle réouverture en cas de violation de la Convention (paragraphes 39 et, plus particulièrement, 40 sur le droit à l’assistance d’un avocat, ci-dessus). La Cour observe que la loi belge a reproduit les conditions de réouverture préconisées par le Comité des Ministres dans sa Recommandation no R (2000) 2 (paragraphe 25 ci-dessus).
45. À l’issue d’un examen circonstancié (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour de cassation a rejeté la demande de réouverture du requérant au motif que les conditions fixées par le CIC n’étaient pas réunies, dans la mesure où il n’a pas été établi que la condamnation du requérant était contraire sur le fond à la Convention ni que la procédure dans son ensemble était entachée d’irrégularités ou de défaillances de nature à jeter un doute sérieux sur son issue (paragraphe 16 ci-dessus).
46. La Cour ne décèle aucun élément permettant de remettre en cause la motivation de la décision rendue par la Cour de cassation, qui a répondu aux arguments principaux du requérant à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour. En particulier, la Cour note que, pour rejeter la demande de réouverture, la Cour de cassation a relevé que, d’une part, les déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat avaient été écartées des débats et que, d’autre part, les autres éléments, dont en particulier la vidéo amateur corroborée par le témoignage de sa mère, sur lesquels le juge pénal s’était essentiellement fondé pour retenir la culpabilité du requérant, étaient totalement indépendants desdites déclarations (paragraphes 15-16 ci-dessus). À l’estime de la Cour, les motifs retenus par la Cour de cassation procèdent d’un examen des conditions propres à la réouverture, lequel ne saurait être qualifié d’arbitraire au regard de la pratique des organes de la Convention (voir, mutatis mutandis, Moreira Ferreira (no 2), précité, §§ 95-98 et paragraphe 25 ci-dessus).
47. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les deux conditions permettant de conclure à la perte de la qualité de victime par le requérant se trouvent réunies en l’espèce, à savoir la reconnaissance par les autorités internes d’une violation de la Convention dans le chef de celui-ci et l’octroi par celles-ci d’un redressement approprié et suffisant, compte tenu des circonstances de la cause ainsi que de la nature de la violation de la Convention en jeu.
48. Il s’ensuit que le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre le requérant à raison de l’absence d’un avocat lors de ses deux premières auditions est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
49. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
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