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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 7 nov. 2023, n° 25930/12;32098/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25930/12, 32098/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 mai 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-229490 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:1107DEC002593012 |
Sur les parties
| Juges : | Egidijus Kūris, Pauliine Koskelo |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 25930/12 et 32098/12
Gaston August Johannes BASTIAENS contre la Belgique
et Jozef LERNOUT et autres contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 novembre 2023 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre le Royaume de Belgique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure décrite ci-dessous et de déclarer irrecevables les requêtes pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requêtes concernent la procédure pénale diligentée à l’encontre des requérants. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ils soulèvent plusieurs griefs concernant, d’une part, l’équité de la procédure en raison de l’application du privilège de juridiction et, d’autre part, l’admissibilité d’une expertise qui n’aurait pas respecté le droit interne, ni l’exigence de neutralité. Ils critiquent également la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation ayant confirmé leur condamnation.
2. Le 22 décembre 2000, une instruction judiciaire fut ouverte à l’encontre des requérants pour plusieurs infractions pénales liées à des pratiques financières frauduleuses dans le cadre de leurs activités de dirigeants de l’ancienne société anonyme belge L. Le juge d’instruction désigna un collège de cinq experts afin d’examiner la comptabilité de L.
3. En raison de la qualité de juge suppléant d’un des co-inculpés des requérants, le procureur général cita, le 21 mai 2007, les requérants à comparaître directement devant la cour d’appel de Gand par application du privilège de juridiction fondé sur les articles 479 et 482bis du code d’instruction criminelle (« CIC », voir paragraphe 10 ci-dessous).
4. Par un arrêt du 20 septembre 2010, la cour d’appel de Gand retint la culpabilité des requérants en premier et dernier ressort et les condamna notamment à des peines d’emprisonnement et des amendes. Le titulaire du privilège de juridiction fut acquitté.
5. Appelée à se prononcer sur la validité juridique des rapports d’expertise, la cour d’appel examina tout d’abord le grief tiré du fait que plusieurs membres du collège d’experts ne respectaient pas les exigences légales pour être désignés experts. Elle observa que parmi les cinq experts désignés, trois n’avaient pas la qualité requise par la loi pour évaluer la comptabilité de L. Elle constata également qu’un de ces trois experts n’avait pas signé le rapport final. Cependant, elle releva qu’aucune disposition légale ne prévoyait la nullité du rapport d’expertise en pareille circonstance. Les deux experts signataires qui n’avaient pas la qualité requise par la loi étaient des professeurs d’université en la matière et avaient donc une compétence technique suffisante. Dans ce contexte, et étant donné que les deux autres experts qui avaient signé le rapport final, avaient bien la qualité requise, la cour d’appel conclut qu’il n’y avait aucune raison d’exclure les rapports d’expertise du débat.
6. Ensuite, la cour d’appel écarta les allégations de partialité dans le chef des deux experts signataires qui avaient la qualité requise par la loi. Elle considéra que la composition équilibrée du collège d’experts, comprenant deux autres experts qui étaient des professeurs en la matière, garantissait suffisamment l’impartialité. La signature conjointe du rapport sous serment par tous les experts indiquait qu’ils étaient tous d’accord sans distinction. Les arguments avancés à l’appui des allégations n’étaient pas suffisants pour conclure à la partialité.
7. Enfin, la cour d’appel constata que les différentes missions confiées aux experts les invitaient à se prononcer sur des questions juridiques, constituant ainsi une délégation illégale de juridiction. Par conséquent, elle décida d’exclure du débat le contenu des rapports des experts concernant les implications juridiques de leurs constatations.
8. Les requérants se pourvurent en cassation. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils faisaient valoir que la qualité de juge suppléant d’un coprévenu ne permettait pas une citation fondée sur le privilège de juridiction. Aussi, ils se plaignaient notamment de l’absence d’un règlement de procédure alors que celui-ci aurait révélé l’absence de charges à l’égard du titulaire du privilège de juridiction et ils n’auraient dès lors pas été cités directement devant la cour d’appel. Ils invoquaient en outre plusieurs moyens concernant l’expertise.
9. Par un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle considéra que l’application du privilège de juridiction à un juge suppléant ne violait pas l’article 6 de la Convention au motif que, bien que l’énumération des personnes mentionnées à l’article 479 CIC soit limitative dès lors que le privilège de juridiction déroge au droit commun, ce caractère limitatif n’empêche pas qu’un juge suppléant remplaçant l’une de ces personnes soit également soumis à cette disposition légale. Par ailleurs, la Cour de cassation écarta l’ensemble des moyens relatifs à l’expertise.
Le droit interne
- Le code d’instruction criminelle
10. Le privilège de juridiction est un régime dérogatoire dont jouissent notamment les magistrats au sujet des crimes et délits qu’ils pourraient commettre dans ou hors l’exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, la cour d’appel dispose de la compétence en première et dernière instance, tandis que l’exercice de l’action publique est exclusivement réservé au procureur général. Les articles pertinents du CIC se lisent ainsi :
Article 479
« Lorsqu’un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de l’entreprise, un conseiller à la cour d’appel ou à la cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil d’État de l’auditorat ou du bureau de coordination près le Conseil d’État, un membre de la Cour constitutionnelle, un référendaire près cette Cour, les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, un gouverneur de province est prévenu d’avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d’appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu’il puisse y avoir appel. »
Article 482bis
« Les coauteurs et les complices de l’infraction pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée à l’article 479 est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire.
(...) »
Article 502
« Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre. »
- La jurisprudence interne pertinente
11. Bien que les magistrats suppléants ne soient pas explicitement mentionnés dans l’article 479 CIC, il est admis par la Cour de cassation que le privilège de juridiction est également applicable aux magistrats suppléants (Cass., 10 avril 1843, Pas. 1843, I, 141, Cass., 29 décembre 1886, Pas., I, 1887, p. 77, Cass., 5 juillet 1938, Pas. 1938, I, p. 256, Cass., 11 septembre 1967, Arr. Cass., 1968, p. 52, Cass., 7 avril 1975, Pas. 1975, I, p. 772, Cass., 11 septembre 1987, Pas. 1988, I, p. 49, Cass. 29 novembre 2011, P.10.1766, Cass. 12 mars 2013, P.13.0277.N). La Cour constitutionnelle a également confirmé que le privilège de juridiction était d’application à des magistrats suppléants (arrêt no 66/94 du 14 juillet 1994, considérant B.2, no 60/96 du 7 novembre 1996, considérant B.3, no 112/98 du 4 novembre 1998, considérant B.3, et no 117/98 du 18 novembre 1998, considérant B.4).
12. La Cour constitutionnelle a jugé que l’article 479 CIC viole les articles 10 et 11 de la Constitution (concernant les principes d’égalité et de non‑discrimination) en ce qu’il ne prévoit pas l’intervention d’une juridiction d’instruction afin de contrôler, au cours de l’instruction, la régularité de la procédure ou de régler la procédure au terme de l’instruction et d’examiner si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière (arrêts nos 9/2018, 35/2018 et 124/2020 des 1er février 2018, 22 mars 2018 et 24 septembre 2020 respectivement).
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Jonction des requêtes
13. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant l’application du privilège de juridiction
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent l’application du privilège de juridiction justifiée par la qualité de juge suppléant d’un des co-inculpés qui fut ultérieurement acquitté par la cour d’appel.
15. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à l’égard des premier et quatrième requérants étant donné que leurs griefs sont en tout état de cause irrecevables pour les motifs énoncés ci‑dessous.
16. Les requérants se plaignent tout d’abord de ne pas avoir été jugés par un « tribunal établi par la loi » du fait qu’aucune disposition de droit interne ne prévoyait l’application du privilège de juridiction aux juges suppléants.
17. Les principes généraux quant à l’exigence d’un « tribunal établi par la loi » sont résumés dans l’affaire Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande ([GC], no 26374/18, §§ 211-215, 1er décembre 2020).
18. La Cour rappelle que les requérants ont été soumis au régime du privilège de juridiction en application des articles 479 et 482bis CIC. Plus précisément, l’application du privilège de juridiction aux requérants découle de leur implication en tant que co-auteurs ou auteurs d’infractions connexes avec l’un des co-inculpés qui détenait la qualité de juge suppléant. La Cour rappelle à cet égard que le mécanisme de connexité, prévu à l’article 482bis CIC et visant à assurer à la fois une bonne administration de la justice et le respect des droits de défense des personnes concernées, n’est pas, en soi, contraire à la Convention (Saiz Oceja, Hierro Moset et Planchuelo Herrerasanchez c. Espagne, nos 74182/01, 74186/01 et 74191/01, 30 novembre 2004).
19. Les requérants soutiennent cependant que l’énumération des personnes mentionnées à l’article 479 CIC, en ce qu’elle déroge au droit commun, est limitative et que les juges suppléants n’y sont pas mentionnés.
20. La Cour observe que la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le privilège de juridiction s’applique aux magistrats suppléants, est constante depuis de nombreuses années (voir paragraphe 11 ci-dessus). De même, la Cour constitutionnelle a considéré, à plusieurs reprises, que le privilège de juridiction s’applique aux magistrats suppléants (idem). Cette interprétation est donc bien établie en droit belge.
21. Dans ce contexte, la Cour considère que l’appréciation des juridictions nationales selon laquelle le privilège de juridiction s’applique aux magistrats suppléants n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable (Guðmundur Andri Ástráðsson, précité, § 216). En conséquence, la Cour ne peut souscrire à la thèse des requérants selon laquelle ils n’auraient pas été jugés par un tribunal « établi par la loi ».
22. Les requérants se plaignent en outre d’un manque de prévisibilité de la procédure de privilège de juridiction.
23. La Cour note qu’à la différence de l’affaire Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et 4 autres, CEDH 2000-VII, qui concernait un privilège de juridiction applicable aux ministres, les règles régissant le régime de privilège de juridiction applicable aux magistrats sont prévues par la loi. Les articles pertinents du CIC dérogent sur certains points aux règles ordinaires de la procédure pénale, auxquelles ils renvoient pour le surplus (article 502 CIC). Ces règles sont déjà en vigueur, de façon pratiquement inchangée, depuis plus de deux cents ans et ont fait l’objet d’une application régulière par les juridictions internes.
24. Enfin, les requérants se plaignent des particularités de la procédure de privilège de juridiction, à savoir de l’absence de possibilité d’interjeter appel contre l’arrêt de condamnation, l’absence de règlement de la procédure par des juridictions d’instruction et leurs droits restreints en tant qu’inculpés.
25. La Cour relève tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas un droit à un double degré de juridiction (Castellino c. Belgique (déc.), no 504/08, § 22, 22 mai 2012). Par ailleurs, la Belgique n’était pas, à l’époque des faits, partie au Protocole no 7.
26. Les requérants ont été jugés par la cour d’appel, composée de trois magistrats, dont ils ne remettent pas en cause ni l’indépendance ni l’impartialité. Ils ont ensuite fait usage de la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation. Le fait que le contrôle auquel procède une juridiction suprême est limité aux questions de droit, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (Taxquet c. Belgique, no 926/05, §§ 82-84, 13 janvier 2009, et les références citées).
27. La Cour prend ensuite note de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à laquelle les parties font référence, rendue postérieurement aux faits de l’espèce, selon laquelle l’article 479 CIC est discriminatoire en raison de l’absence de règlement de la procédure au cours ou au terme de l’instruction (voir paragraphe 12 ci-dessus).
28. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention du régime de privilège de juridiction, mais seulement d’apprécier, in concreto, si la manière dont celui‑ci a été appliqué aux requérants a donné lieu à une violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 164, CEDH 2015). La Cour rappelle également que lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1, elle doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 120, 9 novembre 2018).
29. Se concentrant sur le cas d’espèce, la Cour observe que, conformément aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes, les requérants ont eu la possibilité de présenter devant la cour d’appel les arguments liés à l’instruction qu’ils jugeaient pertinents pour leur cause. La cour d’appel a motivé de manière circonstanciée sa réponse quant aux moyens des requérants relatifs aux rapports d’expertise et remédié aux manquements constatés (voir aussi paragraphe 35 ci-dessous). De plus, elle a accordé la possibilité aux requérants de demander des actes d’instruction complémentaires. La Cour estime par conséquent que les requérants n’ont pas démontré en quoi ils auraient été concrètement affectés dans l’exercice de leurs droits de défense.
30. La Cour constate en outre, à l’instar de la Cour de cassation, que dans la mesure où le grief des requérants suppose qu’un règlement de procédure aurait révélé l’absence de charges à l’égard du titulaire du privilège de juridiction et aurait conduit à sa non-poursuite, ce grief repose sur une simple conjecture.
31. Enfin, pour autant que les requérants critiquent l’issue du procès, la Cour rappelle qu’elle n’est pas un juge de quatrième instance et qu’elle ne peut remettre en cause, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
32. Il s’ensuit que cette partie des requêtes, concernant l’application du privilège de juridiction, est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant l’expertise comme élément de preuve
33. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les premier, deuxième et troisième requérants se plaignent de la prise en considération de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction qui n’aurait pas respecté le droit interne, ni l’exigence de neutralité.
34. La Cour note que les principes généraux quant à l’admissibilité de preuves sont résumés dans l’affaire López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, §§ 149-151, 17 octobre 2019 et, plus récemment, Gaggl c. Autriche, no 63950/19, §§ 47-50, 8 novembre 2022.
35. En l’espèce, la Cour observe que les juridictions nationales ont examiné les arguments des requérants à l’égard des rapports d’expertise selon la jurisprudence « Antigone » de la Cour de cassation dont il ressort qu’un élément de preuve obtenu de manière irrégulière peut être utilisé, sauf s’il remet en cause sa fiabilité ou compromet le droit à un procès équitable, à moins qu’il n’y ait eu une violation d’une formalité prescrite à peine de nullité (voir, à cet égard, Kalnėnienė c. Belgique, no 40233/07, § 23, 31 janvier 2017). Les requérants ont eu la possibilité effective de contester les rapports d’expertise et de s’opposer à leur utilisation. D’ailleurs, devant la Cour, le premier requérant précise explicitement qu’il ne conteste pas le contenu du rapport final. De même, les autres requérants n’ont pas davantage avancé de griefs concrets concernant le fond du rapport. La Cour relève que la cour d’appel a dûment motivé sa décision (paragraphes 5 et 6 ci-dessus) et qu’elle a notamment écarté des débats les parties des rapports dans lesquelles les experts se sont exprimés sur les implications juridiques de leurs observations (paragraphe 7 ci-dessus).
36. Quant à l’absence de neutralité alléguée dans le chef de deux experts, la Cour rappelle que ce qui est déterminant au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, ce sont la position occupée par les experts tout au long de la procédure, la manière dont ils ont accompli leur tâche et la façon dont le juge a apprécié leur avis et répondu aux griefs des requérants (voir Poletan et Azirovik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, nos 26711/07 et 2 autres, § 94, 12 mai 2016). En l’espèce, la cour d’appel a également dûment motivé sa décision (voir paragraphe 6 ci-dessus) et les requérants n’ont avancé aucun argument susceptible de mettre en doute les raisons avancées pour conclure qu’aucune partialité de la part des deux experts concernés ne ressortait du dossier.
37. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention.
38. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation
39. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les deuxième, troisième et quatrième requérants se plaignent de ce que leurs arguments soulevés devant la Cour de cassation en réponse aux conclusions écrites du ministère public seraient restés sans réponse. Ils critiquent également la motivation succincte de l’arrêt rendu.
40. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. L’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I, Thoma c. Luxembourg (déc.), no 38432/97, 25 mai 2000, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 90, 28 juin 2007). Il y a lieu également de tenir compte de la spécificité de la procédure en cassation (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96 et 2 autres, § 41, CEDH 2002‑VII).
41. La Cour considère, après avoir examiné le dossier, que les requérants ont obtenu une réponse à leurs moyens décisifs pour l’issue de la procédure. Le fait que leurs arguments présentés n’aient pas conduit la Cour de cassation à statuer en leur faveur ne peut être assimilé à un défaut de motivation.
42. Eu égard à ce qui précède, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 25930/12 | Bastiaens c. Belgique | 21/05/2012 | Gaston August Johannes BASTIAENS | Au moment de l’introduction de la requête : Philip WALRAVENS, avocat à Bruxelles Pendant la procédure : G.G.J.A. KNOOPS et Pepijn VAN DER VEGT, avocats à Amsterdam |
2. | 32098/12 | Lernout et autres c. Belgique | 25/05/2012 | Jozef LERNOUT Tony Filemon Edmond SNAUWAERT Nico Camillus Maria WILLAERT | Joachim MEESE, avocat à Aalter |
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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