Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2025, n° 20/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juin 2020, N° 03105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02683 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTW7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG19/03105
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Localité 3] ILE MAURICE
Représentant : Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
Le 15 décembre 2017, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à monsieur [H] [Y] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ( CSM ) prévue par l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2016, pour un montant de 41 029 euros. Le 24 mai 2018, le montant de la cotisation subsidiaire maladie de monsieur [Y] a été ramené à 37 453 euros par la caisse. Par courrier du 22 mai 2018, monsieur [H] [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre l’appel de cotisations, qui a été rejeté par décision du 27 novembre 2018, notifiée le 5 décembre 2018.
Monsieur [H] [Y] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, qui, par jugement rendu le 23 juin 2020 a :
— constaté que l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 a été envoyé tardivement à monsieur [Y]
— prononcé la nullité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé à monsieur [Y]
— annulé la décision de l’URSSAF du 24 mai 2018 ayant ramené l’appel à cotisation du 16 décembre 2017 à la somme de 37 453 euros
— annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018 rejetant la contestation formée par monsieur [Y]
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon à verser à monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’URSSAF du Languedoc Roussillon de l’intégralité de ses demandes
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon aux dépens.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a relevé appel du jugement rendu par déclaration déposée au greffe le 2 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions d’appelant reçues au greffe électroniquement le 12 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 juin 2020
— de débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018
— de valider l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 pour son entier montant
— de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 37 453 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie
— de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [H] [Y] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 juin 2020
— prononcer la nullité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017
— annuler la décision de l’URSSAF du 24 mai 2018 ayant ramené l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 à la somme de 37 453 euros
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018
— débouter L’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
— de dire et juger que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017
— de dire et juger qu’un texte légal ou règlementaire ne peut pas être rétroactif sauf si le texte le prévoit expréssément ou si un texte de valeur supérieure dans la hiérarchie des normes le prévoit
— dire et juger que l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 portant sur la cotisation subsidiaire maladie 2016 est fondé sur des textes ne portant effet que pour l’avenir
— annuler la décision de l’URSSAF du 24 mai 2018 ayant ramené l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 à la somme de 37 453 euros
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018
— débouter L’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— dire et juger que l’appel de cotisation est infondé en son principe
— débouter L’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner L’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner L’URSSAF aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen relatif à la violation du délai imparti à l’URSSAF par l’article R 380 -4 du code de la sécurité sociale pour l’appel de cotisation :
L’URSSAF soutient qu’elle a appelé la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 le 15 décembre 2017, que la cotisation subsidiaire maladie n’est devenue exigible qu’à compter du trentième jour à compter de cette date et que dès lors, l’argumentation du cotisant selon lequel l’appel de cotisation serait nul puisque adressé postérieurement au 30 novembre 2017 ne saurait prospérer.
Monsieur [H] [Y] fait valoir qu’en application de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Languedoc Roussillon aurait dû appeler la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 au plus tard le 30 novembre 2017 ; que dès lors, la caisse n’avait plus la possibilité de lui réclamer cette cotisation : que le délai de prescription de l’action en recouvrement ne peut suppléer la forclusion de l’appel de cotisation et que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie étant irrégulier car hors délai, il doit donc être annulé.
Selon l’article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il résulte de ces textes que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.Le non-respect de la date d’appel à cotisation fixée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n’est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement. ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021, n° 20-13.999 . Cass Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19-25.853 et n° 19-22.255 ; Cass Civ 2ème 23 janvier 2020, n° 19-22.022)
En l’espèce, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a appelé la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 le 15 décembre 2017. Celle ci n’est donc devenue exigible qu’à compter du trentième jour suivant cette date, l’appel de cotisations adressé postérieurement au 30 novembre 2017 à monsieur [Y] n’ayant fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu par l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale et n’étant pas de nature à entacher de nullité l’appel de cotisations contesté.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 avait été envoyé tardivement à monsieur [Y] et en ce qu’il a annulé l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé à monsieur [Y].
Sur le moyen relatif à la non rétroactivité des dispositions du décret du 3 mai 2017 :
L’URSSAF du Languedoc Roussillon soutient que, conformément à ce qu’a jugé récemment la Haute Cour ( cass civ 2ème 28 janvier 2021, n° 19-25.853 ; cass civ 2ème 23 janvier 2020, n°19-12.022 ), les dispositions du décret du 3 mai 2017 pris en application de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale étaient nécessairement applicables à la date d’un appel de cotisation fait en décembre 2017, et que l’assuré avait donc eu connaissance à cette date des conditions intégrales d’application de la protection universelle maladie.
Monsieur [H] [Y] fait valoir que, le décret du 3 mai 2017 a modifié l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale et que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 portant sur la cotisation subsidiaire maladie 2016 lui a été adressée sur le fondement de ce texte. Il soutient que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017 ; que les dispositions du décret du 3 mai 2017 n’indiquent pas être rétroactives et que la loi du 21 décembre 2015 n’a rien prévu de tel concernant l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Il ne pouvait donc pas avoir connaissance en 2016 des conditions intégrales d’application de la protection universelle maladie ( PUMA ) et l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 portant sur la cotisation subsidiaire maladie 2016, fondé sur des textes ne portant effet que pour l’avenir, doit de ce fait être annulé.
En l’espèce, les dispositions de la loi du 21 décembre 2015, qui a institué l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la mise en place de la cotisation subsidaire maladie, et les dispositions du décret du 3 mai 2017, qui précisent les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation subsidaire maladie, étaient suffisamment explicites et nécessairement applicables à la date de l’appel de cotisation dont a fait l’objet monsieur [Z] [Y] le 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016. Monsieur [Y] avait donc, à cette date, contrairement à ce qu’il soutient, eu connaissance des conditions intégrales d’application de la protection universelle maladie.
Il convient donc de débouter monsieur [H] [Y] de sa demande d’annulation de l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 et des décisions de l’URSSAF du 24 mai 2018 et de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 en raison de la non rétroactivité des dispositions du décret du 3 mai 2017.
Sur le moyen relatif au caractère infondé de l’appel de cotisation subsidiaire maladie :
L’URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir que monsieur [Y] ne démontre pas avoir eu une résidence stable et permanente à l’île Maurice en 2016 comme il le prétend, ajoutant que l’adresse mentionnée au 1er janvier 2017 sur la déclaration de revenus de monsieur [Y] au titre de l’année 2016 était à [Localité 5]. Elle ajoute que le fait que monsieur [Y] ait cotisé au titre du RSI ne le dispense pas de l’assujettisement à la cotisation subsidaire maladie dans la mesure où, si ses revenus professionnels sont inférieurs à 10 % du PASS, tout assuré est soumis au paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
Monsieur [H] [Y] soutient quant à lui que l’appel de cotisation de L’URSSAF ne prend pas en considération le fait qu’il ne résidait plus en France de manière stable et régulière et qu’il était résident à l’île Maurice, tel que cela ressort de l’attestation de résidence au titre de l’année 2016 qu’il verse aux débats. Il ajoute que, concernant l’année 2016, il a régulièrement cotisé au RSI au titre des cotisations et contributions obligatoires et qu’il ne peut dès lors être soumis au régime de la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, publiée au Journal Officiel le 22 décembre 2015, a institué l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la mise en place de la cotisation subsidaire maladie dans le cadre de la protection universelle maladie ( PUMA ). L’article L 160-1 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2016 dispose que ' toute personne travaillant, ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé '. Tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé est amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. A ce titre sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes qui ne sont pas déjà assujetties aux cotisations d’assurance maladie au titre de leur activité professionnelle. Ainsi, les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables, au titre de l’année 2016, et pour les années suivantes, de la cotisation subsidiaire maladie. L’assiette de la cotisation est constituée des revenus fonciers, des capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, ainsi que le cas échéant de l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie. Est appliqué à cette assiette un abattement égal à 25 % du PASS. Le taux de la cotisation est fixé à 8 %.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la déclaration 2042 des revenus de monsieur [Y] au titre de l’année 2016, qu’il a déclaré être domicilié au 1er janvier 2017 sur le territoire français à [Localité 5] ( 34 ) et qu’il n’a pas déclaré de changement d’adresse au cours de l’année 2016. Par ailleurs, le document intitulé ' Occupation Permit ', daté du 1er décembre 2016, rédigé en langue anglaise et non traduit que monsieur [H] [Y] a produit, ne démontre pas qu’il aurait résidé à l’île Maurice de façon stable et régulière durant plus de six mois au cours de l’année 2016. Enfin, le fait que monsieur [Y] affirme avoir cotisé au titre du Régime Social des Indépendants pour l’année 2016 est en contradiction avec ses affirmations selon lesquelles il ne résidait plus en France de manière stable et régulière en 2016.
Dès lors, les conditions d’assujettissement de monsieur [H] [Y] étant remplies, il convient de d’infirmer le jugement entrepris , de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018, de valider l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 pour son entier montant et de condamner monsieur [H] [Y] à payer à L’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 37 453 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense. Monsieur [H] [Y] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [H] [Y] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 19/03105 rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018
VALIDE l’appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie adressé à Monsieur [H] [Y] par l’URSSAF du Languedoc Roussillon le 15 décembre 2017 pour son entier montant de 37 453,00 euros
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 37 453,00 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer les entiers dépens.
La greffière La présidente
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