Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°2, 20 juin 2017, n° 2016016986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016016986 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | STE SEYMAN TRADE LTD c/ Sas ETS GUY DEMARLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2017
Composition du Tribunal lors des débats : M. NEVEUX, Juge faisant fonction de Président, MM. DEFFRENNES et FAROUX Juges et Mme X Commis-Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. NEVEUX, Juge faisant fonction de Président, MM. DEFFRENNES et FAROUX Juges
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. G. WALLAERT Président de Chambre, MM. NEVEUX et DEFFRENNES Juges et Mme X Commis-Greffier.
2016016986 – - ENTRE – La société SEYMAN TRADE LIMITED (SEYMAN dans la suite du jugement), 10 Hasadnaost Street […], demanderesse comparant par Maître Cyril ROUX, […]
— ET – La société ÉTABLISSEMENTS GUY DEMARLE (DEMARLE dans la suite du jugement), Parc d’activités des Ansereuilles 59136 WAVRIN, défenderesse comparant par Maître Corinne
HOVANIAN, […] ayant pour postulant Maître Paul-Louis MINIER, […]
FAITS
La société SEYMAN est spécialisée dans la distribution de produits culinaires en ISRAËL. La société DEMARLE est fabricant de matériels et accessoires de cuisines.
Les relations commerciales entre les parties sont anciennes.
En avril 2011, la société DEMARLE a informé la société SEYMAN que le maintien de l’accord de distribution était conditionné par la réalisation, en 2011, d’un chiffre d’affaires de 60.000 € à 70.000 €.
Ce chiffre n’ayant pas été atteint, la société DEMARLE, par un courrier du 3 avril 2012, a notifié à la société SEYMAN la fin des relations commerciales pour le 30 avril 2012. La société SEYMAN, par un courrier du 29 avril 2012, s’est opposée à cette situation.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi par une assignation délivrée le 20 novembre 2013.
Affaire : […]
Par un jugement du 10 février 2015, le Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a procédé à la radiation de l’affaire en vertu des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.
Celle-ci a été, ensuite, réinscrite suite à la demande de la société SEYMAN par courrier de son conseil du 10 octobre 2016.
PROCÉDURE
La société SEYMAN, selon ses conclusions notifiées lors de la demande de réinscription, demande au Tribunal de :
Vu l’article L 442-6-1-5° du code de commerce
[…]
— DIRE et JUGER que le Tribunal de commerce de LILLE (MÉTROPOLE sic) est territorialement compétent pour trancher le litige
[…]
— DIRE et JUGER que la loi applicable est la loi Française
AU FOND
— FIXER la durée du préavis visé à l’article L 442-6-1-5° du Code de commerce à deux ans courant à compter du 3 avril 2012, date de rupture des accords de distribution avec les ETS GUY DEMARLE ;
— CONDAMNER la société ETS GUY DEMARLE à régler à la société SEYMAN TRADE LDT la somme de 11.590,40 € au titre de la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire pendant la période de préavis de deux ans ;
— CONDAMNER la société ETS GUY DEMARLE à régler à la société SEYMAN TRADE LDT la somme de 22.247 € au titre des investissements non amortis ;
— CONDAMNER la société ETS GUY DEMARLE à régler à la société SEYMAN TRADE LDT la somme de 107.955,83 € correspondant à la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire sur la revente des matériaux de la société ETS GUY DEMARLE par la société PELECHEF, en violation de l’accord d’exclusivité ;
— CONDAMNER la société ETS GUY DEMRLE à verser à la société SEYMAN TRADE LDT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ÉTABLISSEMENTS GUY DEMARLE, selon ses conclusions n°1, demande au Tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
A titre LIMINAIRE
— CONSTATER que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l’état du lieu où le fait dommageable s’est produit, c’est à dire ISRAËL ;
Page 2 sur 8
Affaire : […]
— CONSTATER que la société SEYMAN produit des pièces en langue hébreu et en langue anglaise. Par conséquent
— DECLARER la loi française inapplicable ;
— DECLARER irrecevables les pièces n° 5, 6 et 7 produites aux débats par SEYMAN.
A titre PRINCIPAL
— CONSTATER la non atteinte par SEYMAN des objectifs de chiffre d’affaires qui lui avaient été fixés pour l’année 2011 ;
— CONSTATER en conséquence la faute de SEYMAN justifiant la cessation de la relation commerciale ;
Par conséquent
— DÉBOUTER SEYMAN de l’intégralité de ses demandes.
4 titre SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que les conditions d’application de l’article L442-6 du Code de commerce relatif à la rupture des relations commerciales établies ne sont pas réunies ;
— CONSTATER que SEYMAN n’établit pas la réalité de son préjudice ;
— CONSTATER que la durée du préavis réclamée n’est pas justifiée.
Par conséquent
— DÉBOUTER SEYMAN de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société SEYMAN à payer à DEMARLE la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SEYMAN aux entiers dépens.
Après radiation, l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 22 novembre 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 9 mai 2017 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
+ – Pour la société SEYMAN
Le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE est territorialement compétent car la société défenderesse a son siège social dans son ressort, ceci résulte de l’article 2-1 du Règlement du 22 décembre 2000 et des dispositions du droit interne français.
La loi applicable, selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la responsabilité extra contractuelle, est celle de l’état ou le fait dommageable s’est produit. Récemment, la Cour de Cassation a utilisé le faisceau d’indices pour localiser le « délit » en France entraînant l’application de la loi française. En l’espèce, le fait générateur du dommage, soit la rupture des relations commerciales, s’est produit en France du fait de la décision unilatérale de la société DEMARLE de rompre le contrat entre les parties.
Les dispositions de l’article L 442-6-1-5° du Code de commerce sont qualifiées de loi de police et elles trouvent à s’appliquer quel que soit le lieu de la juridiction saisie.
Page 3 sur 8
Affaire : […]
En matière commerciale, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen selon l’article L 110-3 du Code de commerce.
Les relations commerciales entre les parties sont anciennes, vingt ans, et la société SEYMAN a l’exclusivité de cette distribution, suivant les termes du courrier en date du 14 février 2011 de la société DEMARLE.
En outre, celle-ci a indiqué dans son courrier de rupture qu’elle allait s’occuper sur place de cette distribution alors qu’en fait, elle cache qu’il y a déjà une distribution parallèle par la société PELECHEF.
La nature de la relation commerciale est un contrat de distribution exclusive.
La société DEMARLE a eu une attitude fautive et déloyale, car elle a rompu l’exclusivité consentie à la société SEYMAN, au profit de la société PELECHEF, antérieurement à la rupture des relations commerciales, soit entre fin 2010 et la fin du mois de d’avril 2012.
La société DEMARLE a rompu ses relations commerciales avec un préavis insuffisant qui aurait dû être de deux ans compte tenu de l’ancienneté des relations.
Le prétexte de la rupture est de mauvaise foi, car si le chiffre d’affaires baisse en 2010 et 2011, c’est à cause de l’intervention de la société PELECHEF sur le marché Israélien.
Le préjudice doit s’établir sur la perte de marge brute sur les deux ans de préavis soit 11.590,40 €. A cette somme doivent s’ajouter les investissements non amortis soit 9.794 €.
Enfin, indépendamment de l’indemnisation de la rupture, il y a lieu à indemniser la perte d’exclusivité sur la base de la somme de 65.000 € selon la demande de la société DEMARLE sous déduction du chiffre d’affaires réalisé, soit la somme de 107.955,83 €.
© – Pour la société DEMARLE,
Le fait prétendument dommageable a eu lieu en Israël et de ce fait, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la loi applicable est la loi de l’état d’Israël.
La demanderesse produit des pièces en langue étrangère, il est demandé au Tribunal de déclarer irrecevables ces pièces faute d’une traduction en langue française.
La société DEMARLE rappelle les conditions requises pour l’application de l’article L 442-6-1-5° du Code de commerce et constate que celles-ci ne sont pas rempl’ïs. |
La rupture des relations commerciales établies peut être validé âpour comportement fautif de son co-contractant. Tel est le cas du présent litige, la société SE N n’ayant pas mis en œuvre les moyens nécessaires aux fins de distribuer les produits DEM E et n’ayant pas atteint le montant
Page 4 sur 8
Affaire : […]
du chiffre d’affaires convenu. Dans ces conditions, il n’y a pas de déloyauté à rompre la relation sans préavis.
L’exclusivité est affirmée par la société SEYMAN, mais elle ne la démontre pas par des pièces.
La durée des relations commerciales n’est pas démontrée. L’intervention de la société PELECHEF n’est pas prouvée. Enfin les préjudices réclamés, très importants, ne sont pas justifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, après avoir entendu les plaidoiries et vu les dossiers, constate que les parties lui ont fourni de la jurisprudence mais peu de pièces pour étayer les prétentions.
La société SEYMAN, en demande, produit les courriers d’avril 2011 et 2012 (reçu et réponse) et la lettre de son conseil du 31 janvier 2013, les attestations de l’expert-comptable du 4 novembre 2014 en français, mais non signée, et celle du 16 avril 2014 en langue anglaise avec traduction libre en français.
La société DEMARLE remet un tableau du chiffre d’affaires entre les parties pour la période 2007 à 2012, ainsi que deux captures d’écrans du site internet de la société SEYMAN.
e SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE,
En l’état actuel de la jurisprudence française, la rupture des relatons commerciales est, en droit interne, de nature délictuelle ou extracontractuelle.
La Cour de cassation, arrêt n° 12-29534 du 25 mars 2014 publié au bulletin, énonce à propos d’une société chilienne (donc comme la société SEYMAN, hors Union européenne) qui demande en France réparation pour la rupture de ses relations commerciales avec un distributeur français, « la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l’état du lieu où le fait dommageable s’est produit et que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier… ».
Le lieu du fait générateur du dommage est la France, lieu d’émission de la lettre de rupture des relations commerciales et le lieu de réalisation de ce dommage est Israël.
Dans ce même arrêt, la Cour de Cassation précise que la Cour d’appel en retenant la loi française « a fait une exacte application des articles 3 du Code civil et L 442-6-1-5° du Code de commerce ».
Le Tribunal, considérant en outre, que les courriers entre parties sont systématiquement rédigés
en français, dit que la loi applicable est la loi française et\déboute la société DEMARLE de sa demande d’application de la loi de l’état d’Israël.
Page 5 sur 8
Affaire : […]
s – […],
La société DEMARLE demande au Tribunal de déclarer les pièces rédigées en langue étrangère irrecevables.
Le Tribunal constate que la pièce 5 « coût du marketing » est rédigée en français mais non signée par l’expert-comptable, la pièce 6 est rédigée en langue anglaise avec une traduction libre en français sur le revenu brut de la société SEYMAN sur la vente des produits DEMARLE soit la somme moyenne de 5.795,20 € de 2005 à 2009.
Le Tribunal déboute la société DEMARLE de sa demande ; les pièces sont en langue française. + SUR L’INDEMNISATION DE LA PERTE D’EXCLUSIVITÉ,
La société SEYMAN demande au Tribunal de l’indemniser à hauteur de 107.955,83 € en explicitant qu’elle disposait d’une exclusivité et que la société DEMARLE, fin 2010 début 2011, lui a fait perdre cette exclusivité en permettant à la société PELECHEF de distribuer en Israël les produits DEMARLE, ce qui a provoqué une baisse de son chiffre d’affaires.
Le Tribunal constate qu’il n’existe pas de contrat écrit entre les parties, qu’étant en matière commerciale, la société SEYMAN justifie cette exclusivité par l’analyse textuelle du courrier de la société DEMARLE du 11 avril 2011 dans lequel celle-ci indique à la société SEYMAN qu’elle est
« notre » distributeur.
La société SEYMAN interprétant le mot « notre » comme exclusif, elle ajoute un autre argument ; la société DEMARLE lui a caché l’existence de la société PELECHEF en lui signifiant lors de la rupture vouloir reprendre la distribution sur place.
Le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un contrat d’exclusivité basé sur le sens d’un seul mot, d’autant que celui-ci n’a pas comme synonymie « exclusif », terme n’apparaissant pas dans ledit courrier.
Les autres considérations développées sont sans incidence car l’intervention de la société PELECHEF n’est pas démontrée par la société SEYMAN et le chiffre d’affaires entre les parties baisse antérieurement à cette supposée interférence, passant de 68 K€ en 2007 à 29 K€ en 2010.
Le Tribunal déboute la société SEYMAN de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de l’exclusivité.
e – SUR LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES,
Le Tribunal constate que la rupture des relations co ! erciales a été précédée d’une lettre d’avril 2012 sans équivoque sur la rupture et qu’un délai d’un mois a été laissé à la société SEYMAN malgré, selon la société DEMARLE, que la fupture des relations commerciales soit due à la non réalisation du chiffre d’affaires à 65.000 € en 2011 par la société SEYMAN.
Page 6 sur 8
Affaire : […]
La société SEYMAN ne justifie pas de l’ancienneté des relations commerciales, datant selon elle de plus de vingt ans. Toutefois, la société DEMARLE, en versant aux débats son tableau de chiffre d’affaires de 2007 à 2011, justifie une ancienneté de 5 ans des relations commerciales entre les deux sociétés.
La société SEYMAN ne démontre pas la stabilité de la relation commerciale, car compte tenu de la baisse significative du chiffre d’affaires entre les parties, la société SEYMAN a, en 2009 et 2010, procédé à une rupture partielle de ses relations commerciales avec la société DEMARLE.
Ce que cette dernière n’a pas accepté, puisque qu’en avril 2011 elle conditionne le maintien des relations avec un chiffre d’affaires 2011, voisin de celui atteint en 2007, sans que la société SEYMAN ne démontre avoir contesté cette évolution du contrat et avoir réalisé ledit chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires entre les parties est de 62 K€ en 2007, 43 K€ en 2008, 23 K€ en 2009, 29 K€ en 2010, 23 K€ en 2011.
La société DEMARLE démontre par la production d’une capture d’écrans informatiques du site de la société SEYMAN que cette dernière est en relation avec de très nombreuses sociétés importantes et que le chiffre d’affaires perdu avec la société DEMARLE (+/-2.500 € par mois) n’aura aucune incidence sur sa gestion.
Le Tribunal, considérant les circonstances de la relation commerciale, dit que le préavis accordé d’un mois est raisonnable et déboute la société SEYMAN de sa demande de dommages et intérêts de 11.590,40 € basée sur deux ans de préavis, ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre des investissements (coût du marketing) pour laquelle aucun justificatif n’est produit.
e – SUR LES AUTRES DEMANDES, La société DEMARLE ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamne la société SEYMAN à lui payer la somme arbitrée de 4.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
| Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société GUY DEMARLE
SE DECLARE COMPÉTENT et DIT APPLICABLE la loi française Page 7 sur 8
Affaire : […]
DEBOUTE la société DEMARLE de sa demande à ce titre
DÉBOUTE la société DEMARLE de sa demande de déclarer deux pièces de la société SEYMAN irrecevables
DÉBOUTE la société SEYMAN de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de son exclusivité
DÉBOUTE la société SEYMAN de sa demande d’indemnisation de la rupture des relations commerciales avec la société DEMARLE
CONDAMNE la société SEYMAN à payer à la société DEMARLE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société SEYMAN aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 81.12 € en ce qui concerne les frais de Greffe
ORDONNE l’exécution pr/visoire de la présente décision.
Jugement signé par M. NIËVEUX et Mme X
|
Page 8 sur 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Situation financière ·
- Code de commerce ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Marc ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Amiante ·
- Rapport ·
- Acquéreur ·
- Entreprise ·
- Gestion des déchets ·
- Vente
- Sociétés ·
- Crème ·
- Pompe ·
- Stock ·
- Sérum ·
- Titre ·
- Perte financière ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mécanique générale ·
- Achat ·
- Maintenance ·
- Crédit-bail ·
- Production ·
- Produit ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Vente ·
- Entreprise
- Offre ·
- Cession ·
- Sceau ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Éléments incorporels ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Location ·
- Option d’achat ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Procédure ·
- Rapatrié ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Dispositif ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Jugement
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rapport
- Mainlevée ·
- Carolines ·
- Nantissement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Privilège ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Transport routier ·
- Entreprise ·
- Associé
- Responsable ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Automatique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Catégories professionnelles ·
- Livraison ·
- Avis favorable ·
- Leasing ·
- Référence
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.