Confirmation 18 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 janv. 2008, n° 05/13224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2005, N° 03/03268 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 18 JANVIER 2008
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13224
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/03268
APPELANTE
XXX & COMPAGNIE
dont le siège est 38/XXX, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable de la Sté FRANKLIN
représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avoués à la Cour
assistée de S ROUBACHE, avocat
INTIMES
S.A. AGF
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ès-qualités de la Société GUEZ INGENIERIE
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de S CHEVALIER, avocat
XXX
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de S GUY-VIENOT, avocat
S Henri J.H
XXX, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société CLIMATEC,
défaillant
Société MAF
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des P, dont le siège est 9, XXX, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistée de S FLINIAUX, avocat
S.A. NORD FRANCE BOUTONNAT AUX DROITS DE LA SA NORD FRANCE ENTREPRISE
XXX, dont le siège est XXX, agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BROQUET, avoués à la Cour
assistée de S PAYET-GODVEL (SCP PREEL, avocat)
S X administrateur de la Sté CLIMATEC
XXX
défaillant
Société SECHAUD ET C. K anciennement SOFRESID
SA dont le siège est XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de S ROYET, avocat
COMPAGNIE O Q R prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avoués à la Cour
S.A.R.L. XXX
dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant domicilié XXX
défaillante
dont le siège est 92/XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de S SCHNEIDER (SELARL GRIFFITHS), avocat (Lisieux)
SMABTP
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est XXX, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-N CARETO, avoué à la Cour
assistée de la SCP GODART, avocat
S.C.P. Y – Z ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ICS P anciennement dénommée SPRINKS P
3/5/XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-N CARETO, avoué à la Cour
assistée de la SCP NABA, avocat
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ès-qualités d’assureur de la société SNVD
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de S KARILA, avocat
AGF IART anciennement dénommée PFA
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ès-qualités d’assureur de la Société XXX
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY&BELLICHACH, avoué à la Cour
assistée de S MANDIN, avocat
Société SNVD
dont le siège est 2 allée Jacques Brel 92240 MALAKOFF, ci-devant et actuellement 15 impasse Dumur 92110 CLICHY
défaillante
S.A. CABINET CASSO & COMPAGNIE
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
S T L, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société SORETIM
XXX
défaillant
S GILLES J
XXX, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société GUEZ INGENIERIE SERVICES
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
Monsieur M C
née le XXX7/1947 à Deville les Rouen (76), nationalité française, architecte, demeurant 11 rue Alfred Kastler-BP 237- 76136 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Monsieur N G
mandataire judiciaire demeurant XXX l’Yser XXX, ès-qualités d’administrateur au redressement judiciaire de Monsieur M C
représentés par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assistés de S BONIFACE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du NCPC,
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur A: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame B
ARRET:
— défaut
— prononcé publiquement par Monsieur A, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie B, Greffier présent lors du prononcé.
La SNC SAINT JACQUES a fait réhabiliter un ensemble immobilier à usage de bureaux, commerces, logements et parkings à XXX.
La société SOFIMO, assurée auprès de la compagnie PFA aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, est intervenue en qualité de S d’ouvrage délégué.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre à la société SERIMO devenue SORETIM, assurée auprès de la société SPRINKS P. Ce S d’oeuvre a conclu avec la société COTEBA le 4 juillet 1988 un contrat de pilotage et coordination pour les travaux de la partie d’ouvrage appelée « 1re tranche rue Cabanis », le 8 septembre 1992 un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de pilotage pour les travaux de la partie d’ouvrage appelée 2e tranche rue Dareau.
Le BET SECHAUD & K, assuré auprès de la compagnie O, a été chargé par la société SERIMO, en sous-traitance, d’une mission de conseiller technique et d’étude de corps d’état techniques. La société GUEZ INGENIERIE lui a succédé à compter du 18 octobre 1993.
Monsieur C, assuré auprès de la MAF, est l’auteur, en sous-traitance, du projet architectural, chargé de la conception.
Le BET CEBTP a été chargé d’une mission d’études de sols.
La SNC SAINT JACQUES a confié à la société NORD FRANCE BOUTONNAT l’exécution des travaux tous corps d’état de l’opération dénommée « Dareau ». Cette dernière société a sous-traité le lot n°8 « chauffage, VMC, désenfumage » à la société MARTET MERCIER, aux droits de laquelle se trouve la société CLIMALEC, assurée auprès de la SMABTP, le lot n°7 « électricité » à la société VERGER ET DELPORTE, assurée auprès de la compagnie UAP, devenue AXA FRANCE IARD.
La société BUREAU VERITAS est intervenue en qualité de contrôleur technique et la société Cabinet CASSO en tant qu’expert en sécurité Q.
Par acte notarié du 16 juin 1992, la SNC SAINT JACQUES a vendu en l’état futur d’achèvement cet ensemble immobilier à la SCI MGF IMMOBILIER (MGFI) moyennant le prix de 529.460.669 francs toutes taxes comprises.
Alors que les travaux avaient débuté en septembre 1993, la MGFI a obtenu, par ordonnance de référé du 20 décembre 1993, la désignation de S D, huissier de justice, pour procéder, notamment, à toute constatation utile quant à l’état d’avancement du chantier.
Par acte du 28 février, 9 et 10 mars 1994, la SCI MGFI a fait assigner la SNC SAINT JACQUES en désignation d’un expert, en résolution de la vente et en paiement de diverses indemnités, les sociétés COTEBA, NORD FRANCE BOUTONNAT, Monsieur C étant assignés en déclaration de jugement commun, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 1994, Monsieur E a été désigné en qualité d’expert.
La réception a été prononcée le 30 décembre 1994 avec des réserves qui ont été levées le 27 septembre 1995.
Monsieur E a déposé un rapport préliminaire le 26 mars 1996.
Par acte d’huissier du 7 août 1996, la SNC SAINT JACQUES a fait assigner la société XXX, la société SORETIM, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société SPRINKS et le BET GUEZ INGENIERIE en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à la SCI MGFI.
Par jugement du 18 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné à nouveau Monsieur E en qualité d’expert au contradictoire des appelés en garantie.
La SCI MGFI et la SNC SAINT JACQUES ont régularisé un protocole d’accord le 31 juillet 1998, en application duquel la SNC SAINT JACQUES a versé à la SCI MGFI une somme de 25.916.332 euros (170.000.000 francs) en réparation des désordres affectant la construction et du retard de livraison de 1.543 jours.
La SCI MGFI s’étant désistée de toute action, et ce désistement ayant été accepté par la SNC SAINT JACQUES qui s’est désistée de ses propres demandes à l’encontre de l’acheteur, l’extinction de l’instance entre ces parties en résolution de la vente a été constatée par ordonnance du 18 janvier 1999, le litige subsistant sur les appels en garantie de la SNC SAINT JACQUES à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs.
Par jugement du 9 novembre 1999, il a été sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur E a déposé son rapport le 15 juillet 2002.
Par jugement du 9 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:
— déclaré la SNC SAINT JACQUES & Compagnie prise en la personne de son liquidateur amiable, la société FRANKIM, recevable en ses demandes,
— rejeté l’incident de production de pièces,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— déclaré la SNC SAINT JACQUES et Compagnie irrecevable en ses demandes de condamnation dirigées contre ICS tant en sa qualité d’assureur à son égard au titre d’une police multirisques chantier qu’en sa qualité d’assureur de la société SORETIM au titre d’une police RC de conception, ainsi que contre Monsieur C,
— prononcé la mise hors de cause de Monsieur C et de S F, ès qualités de commissaire à l’exécution au plan de cession de la SA KUWAITI FRENCH BANK,
— débouté la SNC SAINT JACQUES et Compagnie de l’intégralité de ses demandes relatives aux non conformités aux normes de sécurité Q et handicapés,
— débouté la SNC SAINT JACQUES et Compagnie de sa demande fondée sur la rétention fautive d’informations relatives à l’absence supposée de gaine de désenfumage concernant les surfaces commerciales et les bureaux,
— débouté la SNC SAINT JACQUES et Compagnie de l’ensemble de ses autres demandes présentées,
— condamné la SNC SAINT JACQUES et Compagnie à payer à la société SECHAUD & K la somme de 160.000 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1993 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les termes de l’article 1154 du Code Civil,
— débouté la SNC SAINT JACQUES et Compagnie de sa demande de compensation,
— condamné la SNC SAINT JACQUES et Compagnie à payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à:
+la société NORD FRANCE BOUTONNAT,
+la société SECHAUD & K,
+la société GUEZ INGENIERIE,
+la société BUREAU VERITAS,
— condamné la SNC SAINT JACQUES et Compagnie à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à:
+la SCP Y -Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS,
+S G, ès qualités d’administrateur judiciaire de Monsieur C,
+la compagnie AGF IART en qualité d’assureur de XXX,
+la MAF,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SNC SAINT JACQUES et Compagnie aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise de Monsieur E.
Suivant déclaration du 17 juin 2005, la SNC SAINT JACQUES et Compagnie a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la compagnie AGF, de la société BUREAU VERITAS, de S H représentant des créanciers de la société CLIMATEC, de la MAF, de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, de S X administrateur de la société CLIMATEC, de la société SECHAUD et K anciennement SOFRESID, de la société XXX, de la société COTEBA MANAGEMENT, de la compagnie O P assureur de la société SECHAUD et K, de la SMABTP assureur de la société MARTET MERCIER, de la SCP Y-Z ès qualité de liquidateur de la société ICS P anciennement SPRINKS P, de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SNVD, de la compagnie AGF IART assureur de la société XXX, de la société GUEZ INGENIERIE, de la société SNVD, de la société Cabinet CASSO & Compagnie, de la société SORETIM, de la société CLIMATEC.
Suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 décembre 2005, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ont été constatés en ce qui concerne la MAF, assureur de Monsieur C, la société SECHAUD et K, la compagnie O, assureur de la société SECHAUD et K, la procédure se poursuivant entre les autres parties, et les frais de la mise en cause de la MAF, de la société SECHAUD et K et de la compagnie O ont été laissé à la charge de l’appelante, sauf convention contraire des parties.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 janvier 2006, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour a été constaté en ce qui concerne la société COTEBA MANAGEMENT, la procédure se poursuivant entre les autres parties, et les frais de la mise en cause de la société COTEBA MANAGEMENT étant laissés à la charge de l’appelante, sauf convention contraire des parties.
Par acte d’huissier du 6 mars 2006, la SCP Y & Z, agissant en qualité de liquidateur de la société ICS P a fait assigner aux fins d’appel provoqué la société SECHAUD et K en l’étude.
Par actes d’huissier des 10 avril et 9 mai 2006, la société NORD FRANCE BOUTONNAT a fait assigner afin d’appel provoqué Monsieur C, S G pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de Monsieur C, la compagnie O P, la MAF, la société COTEBA MANAGEMENT, la société SECHAUD & K, respectivement à personne, à personne présente, à personne habilitée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2006.
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour, après avoir constaté que l’ensemble des parties a sollicité le renvoi de l’affaire, a révoqué l’ordonnance de clôture, et fixé à nouveau le calendrier de l’affaire en réservant les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2007.
Par arrêt du 4 mai 2007, la Cour, après avoir constaté qu’il convenait, dans le cadre d’une bonne administration de la justice et du respect du contradictoire, en raison des écritures déposées jusqu’au jour des plaidoiries, de renvoyer, à nouveau l’affaire, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, et renvoyé l’affaire pour plaider.
Dans leurs dernières écritures devant la Cour
— le 1er février 2006, la SCP Y & Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS P SA, anciennement dénommée SPRINKS P, assureur recherché au titre d’une police multirisques de la SNC SAINT JACQUES et d’une police RC de conception de la société SORETIM, a sollicité la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable l’action de la SNC SAINT JACQUES et Compagnie à son encontre, le rejet de toute condamnation à paiement ou de demande de fixation des créances à son encontre en raison de sa liquidation par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 30 septembre 1999 qui entraîne la suspension des poursuites individuelles, en l’absence de preuve de production de créance au passif de la liquidation, en raison de la prescription de l’action par application de l’article L.114.1 du Code des P, à titre infiniment subsidiaire la condamnation in solidum de la société SECHAUD et K, de la compagnie O, de la société NORD FRANCE, de la société GUEZ INGENIERIE, de la compagnie AGF, de la société BUREAU VERITAS à la garantir de toutes condamnations, la condamnation de la SNC SAINT JACQUES au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 10 août 2006, Monsieur C et S G pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de Monsieur C ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de condamnation à leur encontre, les créances étant éteintes conformément aux dispositions de l’article L 621-46 du Code de Commerce, ont demandé le débouté de toutes les demandes à leur encontre, la condamnation de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 17 octobre 2006, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société MARTET MERCIER, a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par la SNC SAINT JACQUES par application de l’article 564 du Nouveau Code de Procédure civile, a sollicité, en tout état de cause, sa mise hors de cause les demandes de la SNC SAINT JACQUES et celles de la société NORD FRANCE BOUTONNAT étant relatives à des non conformités et non à des désordres de caractère décennal, à titre infiniment subsidiaire la condamnation in solidum, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, de la société COTEBA, de Monsieur C, de la société EFIMO SAINT JACQUES, de la société SORETIM, de la MAF, de la société BUREAU VERITAS, de la société GUEZ INGENIERIE, de la compagnie AGF IART, de la SNVD, de la compagnie AXA FRANCE, de la société Cabinet Cosso et Compagnie, de la société SECHAUD et K, de la compagnie O P, de S I en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société KUWAITI FRENCH BANK, de S X en sa qualité d’administrateur de la société CLIMATEC, de S H en sa qualité de représentant des créanciers de la société CLIMATEC, de la compagnie AGF, à la garantir intégralement, la condamnation de la société NORD FRANCE BOUTONNAT et de la SNC SAINT JACQUES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 7 novembre 2006, la compagnie AXA FRANCE agissant en sa qualité d’assureur de la société SNVD, a demandé à la Cour de constater qu’il n’est établi, ni même articulé, aucun grief à l’encontre de la société SNVD, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner la SNC SAINT JACQUES & Compagnie à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 8 novembre 2006, la société BUREAU VERITAS a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SNC SAINT JACQUES de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles étaient dirigées à son encontre, subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, la condamnation de la société XXX, de la société SORETIM de la société SECHAUD & K, de Monsieur C, de la société GUEZ INGENIERIE et de la société NORD FRANCE avec leurs assureurs, à la garantir intégralement ou, à tout le moins in solidum pour toute part qui excéderait la part fixée, la condamnation de la SNC SAINT JACQUES à lui verser la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 16 novembre 2006, S J, mandataire judiciaire à la liquidation de la société GUEZ INGENIERIE SERVICES, a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de l’ensemble des demandes de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie à son encontre, subsidiairement, le débouté de la société NORD FRANCE BOUTONNAT de ses demandes très subsidiaires en garantie et fixation de créance au passif, la condamnation de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 22 mars 2007, la société SECHAUD et K, ainsi que la compagnie O Q R, ont sollicité le débouté des demandes de la compagnie AGF, de la SCP Y Z, ès qualités, de la société BUREAU VERITAS, de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, de la SMABTP contre elles, subsidiairement la condamnation de la SNC SAINT JACQUES à les garantir de toute condamnation, en tout état de cause la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 26 avril 2007, la SNC SAINT JACQUES & Compagnie, en la personne de son liquidateur amiable la société FRANKLIN, a conclu à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable et a validé le rapport d’expertise de Monsieur E, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle réitère son désistement d’appel à l’égard de la société SECHAUD & K, de la compagnie O, de la société COTEBA, de la MAF assureur de Monsieur C, de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de ICS, assureur multirisques chantier et assureur de la société SORETIM, de S I en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société KUWAITI FRENCH BANK, de Monsieur C, à la condamnation in solidum de la société SOFIMO, de la société NORD FRANCE, de la société MARTET MERCIER aux droits de laquelle vient la société CLIMALEC, de la société BUREAU VERITAS et de leurs assureurs respectifs la compagnie AGF et la SMABTP, à lui payer in solidum, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 40.305.946 euros en l’état des comptes provisoirement arrêtés au 30 avril 2007, sauf à parfaire au jour de l’arrêt, correspondant aux préjudices suivants: 25.962.687 euros pour le préjudice résultant du retard de livraison du 30 décembre 1994 au 29 mars 1999 calculé sur la perte de rentabilité, 278.220 euros pour la dépréciation pour inadaptabilité aux handicapés de 22 appartements, 1.054.417 euros pour le coût des travaux de reprise sécurité Q avec actualisation, 2.291.524 euros pour le préjudice dû à la perte financière sur le paiement retardé du solde du prix, 6.683.311 euros pour le préjudice dû à la perte financière sur la somme de 26.557.447 euros, 4.035.787 euros pour le préjudice commercial, à lui payer in solidum une somme de 300.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’il lui soit donné acte de ce que, dans le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société SECHAUD & K et de la compagnie O à la requête de la société NORD FRANCE ou de tout autre intimé, elle garantirait la société SECHAUD & K et la compagnie O de cette condamnation qui viendrait en déduction des sommes qui lui auraient été allouées,
— le 7 mai 2007, la compagnie AGF, en sa qualité d’assureur de la société GUEZ INGENIERIE, a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement qu’il soit dit que sa garantie n’est pas mobilisable et qu’en cas de condamnation sa garantie sera limitée,
— le 28 juin 2007, la société NORD FRANCE BOUTONNAT a demandé qu’il soit dit qu’en exécution du protocole d’accord intervenu entre la société SECHAUD et K et la SNC SAINT JACQUES cette dernière renonce à l’ensemble des demandes qu’elle forme à son encontre, par voie de conséquence sa mise hors de cause, subsidiairement la confirmation pure et simple du jugement en ce qu’il a débouté la SNC SAINT JACQUES de l’ensemble de ses prétentions sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil et sur l’absence de faute contractuelle qui lui serait imputable, la condamnation de la SNC SAINT JACQUES au paiement d’une somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, très subsidiairement la désignation d’un nouvel expert afin qu’il examine les éléments tant techniques que financiers fondant la réclamation de l’appelante, le sursis à statuer sur les demandes de condamnation dans l’attente du rapport de l’expert, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation in solidum de la SNC SAINT JACQUES, de la société XXX, de la compagnie AGF, de la société COTEBA, de Monsieur C, de la société BUREAU VERITAS, de la SMABTP, de la société Cabinet Casso, de la société SECHAUD & K, de la compagnie O à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— le 1er août 2007, la compagnie AGF, en sa qualité d’assureur de la société XXX, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, le cas échéant qu’il soit dit que les demandes présentées par la SNC SAINT JACQUES se heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont irrecevables, que la responsabilité de son assurée n’est pas démontrée, que dans le cas contraire elle pourrait opposer une non-assurance, n’étant tenue ni des non conformités ni pour les retards, ni au titre des dommages ayant motivé des réserves du S d’ouvrage ou d’un contrôleur technique qualifié, que les demandes sont irrecevables comme prescrites en application de l’article L.114-1 du Code des P, à titre tout à fait subsidiaire, la condamnation in solidum de la société COTEBA, de la MAF, de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, de la société BUREAU VERITAS, de S J, ès qualités de liquidateur de la société GUEZ INGENIERIE, de la compagnie AXA FRANCE, de la SMABTP, de la société SECHAUD & K, de la compagnie O à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, la condamnation in solidum de la SNC SAINT JACQUES et de la société NORD FRANCE BOUTONNAT à lui payer une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 7 septembre 2007, la société COTEBA MANAGEMENT a demandé le débouté des appels en garantie de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, de la SMABTP, de la compagnie AGF en sa qualité d’assureur de la société XXX, à son encontre, la condamnation de chacune à lui régler une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 27 septembre 2007, la MAF a sollicité le débouté des appels provoqués de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, de la société BUREAU VERITAS, et de l’appel en garantie de la compagnie AGF, qu’il soit constaté qu’elle a réglé à la SNC SAINT JACQUES une somme forfaitaire et transactionnelle de 3.048.980,30 euros correspondant à son plafond de garantie pour l’ensemble des litiges initiés par la SNC SAINT JACQUES, la condamnation solidaire de la société NORD FRANCE BOUTONNAT et de la société BUREAU VERITAS à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2007.
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Considérant que S H, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLIMATEC, S L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SORETIM, la société Nouvelle Ets Jules Verger & Delporte Electriciens de France (SNVD), la société Cabinet Casso & Compagnie, la société XXX n’ont pas constitué avoué, bien qu’assignés respectivement à personne, à domicile, à personne habilitée, suivant procès-verbal article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile; que le présent arrêt est donc par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Considérant que la Cour n’est pas régulièrement saisie des demandes dirigées par la SMABTP contre S I en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société KUWAITI FRENCH BANK, lequel n’a pas été assigné en appel;
Considérant que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la MAF, assureur de Monsieur C, de la société SECHAUD et K, de la compagnie O, assureur de la société SECHAUD et K, de la société COTEBA MANAGEMENT, ce qui a donné lieu à deux ordonnances du magistrat de la mise en état qui, prenant acte de ces désistements, a constaté l’extinction de l’instance dans les rapports entre la SNC SAINT JACQUES & Compagnie et ces seules intimées;
Considérant qu’elle se désiste de son appel à l’encontre d’ICS en tant qu’assureur multirisques chantier, en tant qu’assureur RC de la société SORETIM, à l’encontre de Monsieur C et de S F, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société KUWAITI FRENCH BANK;
Considérant que Monsieur C et S G, ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de Monsieur C avaient précédemment conclu à l’irrecevabilité, au débouté des demandes et à leur mise hors de cause;
Considérant qu’il ressort des termes du jugement rendu le 13 janvier 1998 par le Tribunal de Commerce de ROUEN qu’à cette date a été arrêté, en ce qui concerne Monsieur C, un plan de redressement par continuation d’exploitation, S G étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Considérant qu’il s’ensuit que S G doit être mis hors de cause, ayant été attrait en instance d’appel en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de Monsieur M C, qualité qui n’est plus la sienne actuellement;
Considérant que n’étant pas plus justifié devant la Cour que devant le tribunal d’une déclaration de créance ou d’un relevé de forclusion, les créances alléguées sont éteintes, en application des dispositions de l’article L 621-46 du Code de Commerce;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur M C;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment la Cour n’est pas régulièrement saisie d’un appel à l’encontre de S I ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société KUWAITI FRENCH BANK;
Considérant que la SCP Y & Z, en qualité de liquidateur de la société ICS recherchée au titre d’une police multirisques de la SNC SAINT JACQUES et d’une police RC de conception de la société SORETIM, avait, précédemment au désistement, conclu à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable l’action de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie à son encontre, tout en demandant que cette irrecevabilité soit fondée sur l’article L 621-46 du Code de Commerce;
Considérant qu’il n’est pas justifié devant la Cour d’une production de créance, au passif de la société ICS, pas plus que d’un relevé de forclusion, dans les délais impartis et relatifs au litige; que les créances sont éteintes en application des dispositions de l’article L 621-46 du Code de Commerce;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société ICS en sa qualité d’assureur tant au titre d’une police multirisques de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie que d’une police RC de conception de la société SORETIM;
Considérant que le litige dont la Cour est saisie est relatif à l’opération immobilière dite « DAREAU » qui constitue la seconde tranche d’une opération plus vaste se développant dans le 14e arrondissement de Paris entre les rues Cabanis, Dareau et Ferrus;
Considérant que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes, en contrariété avec les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur E qui, dans son rapport définitif déposé le 15 juillet 2002 aurait admis le bien fondé de ses demandes; qu’elle reprend, devant la Cour, ses actions récursoires portant d’une part sur le premier grief tenant à la non-conformité des escaliers de bureaux et des circulations horizontales de l’immeuble avec la réglementation Q ainsi que celle de l’accès de l’immeuble et de 22 appartements avec la réglementation handicapés, d’autre part sur le second grief tenant à la rétention fautive d’informations relatives à l’existence d’un système de désenfumage des surfaces à usage commercial et de bureaux, ce qui aurait entraîné un retard de livraison de 4 ans et 3 mois;
Considérant que la société NORD FRANCE BOUTONNAT se prévaut du protocole d’accord intervenu le 3 novembre 2005 entre la SNC SAINT JACQUES & Compagnie et la société SECHAUD K pour solliciter sa mise hors de cause; qu’elle invoque l’article 5 de ce protocole aux termes duquel « dans tous les cas où l’une des parties intimées formerait un appel en garantie à l’encontre de la société SECHAUD ET K, la SNC SAINT JACQUES s’engage à renoncer à toute demande de telle sorte que la société SECHAUD ET K et le O, dans l’opération Dareau, ne puissent plus être inquiétés d’une quelconque façon » et conclut que, par voie de conséquence, dans la mesure où elle forme un appel en garantie global à l’encontre de la société SECHAUD ET K et de son assureur, il incombe à la SNC SAINT JACQUES, en exécution du protocole susvisé, de renoncer à toutes ses demandes dans le cadre de la présente procédure;
Considérant que la société NORD FRANCE BOUTONNAT n’était pas partie à ce protocole;
Considérant qu’il ressort de l’examen du protocole versé aux débats que les stipulations sont les suivantes:
— article 3 " en contrepartie de ces paiements, la SNC SAINT JACQUES se déclare remplie de l’intégralité de ses droits à l’égard de la société SECHAUD & K et renonce en conséquence à toutes instances ou actions à l’encontre de la société SECHAUD & K et du O trouvant son origine dans les opérations litigieuses Cabanis et Dareau, le tout en sorte que ladite société SECHAUD & K et le O ne puissent en aucun cas, et à quelque titre que ce soit, notamment dans le cas prévu à l’article 5 ci-après, être recherchés ou poursuivis dans le cadre desdites opérations Cabanis et Dareau",
— article 5 « la SNC SAINT JACQUES se réserve expressément de faire valoir l’ensemble de ses droits à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire qu’elle a appelés en garantie, notamment de poursuivre lesdits intervenants à l’acte de construire pour obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice dans l’ensemble des opérations immobilières Cabanis et Dareau »; "dans le cas où l’une des parties intimées formerait un appel en garantie à l’encontre de la société SECHAUD & K, la SNC SAINT JACQUES s’engage à renoncer à toute demande de telle sorte que la société SECHAUD & K et le O, dans l’opération Dareau, ne puissent plus être inquiétés d’une quelconque façon,
— article 7 « les parties soussignées s’engagent à conserver au présent protocole un caractère d’absolue confidentialité sur ses termes, et en particulier sur ceux de l’article 5 alinéa 2, … et sauf pour la SNC SAINT JACQUES de faire état d’une transaction dans les procédures restant en cours »;
Considérant qu’il se déduit de façon claire de ces énonciations que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie n’a pas renoncé à ses recours en garantie à l’égard des autres intervenants que la société SECHAUD & K et le O qui sont seuls bénéficiaires du protocole, et qu’elle a seulement entendu, dans le cadre de ce protocole dont est exclue la société NORD FRANCE BOUTONNAT, garantir la société SECHAUD & K ainsi que le O de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à l’initiative d’autres parties intimées; que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie précise d’ailleurs dans ses écritures que la condamnation à garantie susceptible d’être prononcée contre la société SECHAUD & K et le O au profit de la société NORD FRANCE BOUTONNAT ou de toute autre partie viendrait directement en déduction des sommes qui lui seraient allouées contre la société NORD FRANCE BOUTONNAT ou toute autre partie, de telle sorte que ni la société SECHAUD & K, ni le O, ne puissent être inquiétés;
Considérant qu’il s’ensuit que la société NORD FRANCE BOUTONNAT n’est pas fondée à soutenir qu’en application du protocole allégué la SNC SAINT JACQUES & Compagnie devrait renoncer à toutes ses demandes dans le cadre de la présente procédure et régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties qui ont sollicité la garantie de la société SECHAUD & K ainsi que de son assureur;
Considérant que le grief tiré de ce que le tribunal n’aurait pas suivi les conclusions de l’expert judiciaire importe peu dans la mesure où le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert;
Considérant, en ce qui concerne la non-conformité aux normes de sécurité Q des escaliers de bureaux et des circulations horizontales, ainsi que la non-conformité de l’immeuble à la réglementation handicapés, que l’expert judiciaire, dans son pré-rapport, déposé le 22 mars 1996, soit postérieurement à la réception de l’ouvrage, a constaté 1° que les escaliers de bureaux ne sont pas désenfumés alors que ce désenfumage est obligatoire, 2° que les circulations horizontales de l’entresol et du rez de patio ne sont pas munies de système de désenfumage, 3° la non conformité de la rampe d’accès aux logements, commerces et bureaux donnant sur la voie intérieure depuis la voie publique avec les règlements handicapés ainsi que la non conformité de 22 logements avec cette même réglementation qui leur est applicable;
Considérant, toutefois, ainsi que l’admet l’appelante dans ses conclusions, qu’antérieurement au prononcé de la réception de l’ouvrage, l’acquéreur en état futur d’achèvement, la SCI MGFI, a fait assigner la SNC SAINT JACQUES & Compagnie, le 10 mars 1994, en résolution judiciaire de la vente et en désignation d’un expert, que le 16 décembre 1994, dans un dire n°1 adressé à Monsieur E expert désigné par le juge de la mise en état, ce même acquéreur a fait état d’un ensemble de griefs tenant, notamment, aux problèmes de sécurité Q des escaliers de bureaux et des circulations horizontales ainsi que d’accessibilité de l’immeuble aux handicapés;
Considérant que ce dire de 13 pages est précis et détaillé quant aux non conformités alléguées; qu’il y est mentionné que ce dire est rédigé pour faire suite à la dernière réunion d’expertise qui s’est tenue sur le site le 1er décembre précédent, pour actualiser les non conformités relevées par les Mutuelles du Mans et révélées par l’examen des plans d’exécution qui ont été remis le 18 novembre 1994 par Monsieur C; qu’il n’est nullement soutenu par la SNC SAINT JACQUES & Compagnie qu’elle n’aurait pas eu connaissance de ce dire et des informations qu’il contenait lors de la réception des travaux le 30 décembre suivant;
Considérant que pourtant, la SNC SAINT JACQUES & Compagnie a prononcé, le 30 décembre 1994, la réception sans réserves sur ces points qui lui avaient été expressément signalés par son co-contractant et dont elle avait donc pleinement connaissance ainsi que du refus de livraison de l’ouvrage par la SCI MGFI; que, dans ces conditions, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ne peut être recherchée par le S d’ouvrage qui était suffisamment informé par son acquéreur sur ces problèmes de non conformité affectant son ouvrage qui auraient dû faire l’objet, de sa part, de réserves, le manquement au devoir de conseil de ceux-ci ne pouvant, dès lors, être utilement allégué, pas plus qu’un dol de leur part qui n’est, au demeurant, pas démontré;
Considérant que le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la SNC SAINT JACQUES & Compagnie de ses demandes relatives aux non conformités aux normes de sécurité Q et handicapés;
Considérant, en ce qui concerne la rétention fautive d’informations relatives à l’existence d’un système de désenfumage des surfaces à usage commercial et de bureaux, que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie, rapporte que, dès le mois de décembre 1994, l’acquéreur puis l’expert judiciaire ont interrogé les parties à l’expertise sur l’existence de gaines de désenfumage dont on pouvait légitimement soupçonner l’absence puisque ces gaines ne figuraient pas sur les plans fournis à l’expertise; qu’elle s’étonne de ce qu’aucun des intervenants techniques n’a daigné répondre à ces questionnements qu’elle a elle-même repris dans les sommations interpellatives qu’elle leur a fait délivrer en février 1997; qu’elle considère que le silence observé par ces constructeurs constitue de leur part une rétention fautive d’informations génératrice du retard apporté à la livraison de l’immeuble, allant du 30 décembre 1994 au 24 mars 1999, entraînant pour elle un préjudice qu’elle évalue à 170 millions de francs soit 25.916.332,93 euros;
Considérant qu’il est constant que le 30 décembre 1994, jour du prononcé de la réception de l’ouvrage, la SCI MGFI a refusé de prendre livraison de l’immeuble litigieux, en invoquant les nombreuses non conformités dont elle se plaignait, et notamment les non conformités à la réglementation Q;
Considérant que l’expert judiciaire, dans son pré-rapport, a noté que les dispositifs de désenfumage des surfaces commerciales ou des bureaux de plus de 100 m² ne sont pas apparents;
Considérant que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie prétend qu’elle n’a été en possession des plans de récolement mentionnant la position des gaines de désenfumage qu’en juin 1998;
Considérant qu’ainsi que l’a précisé le tribunal l’expert a relaté dans son compte-rendu de cette réunion sur les lieux que, lors de la réunion d’expertise du 28 janvier 1998, le conseiller technique de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie a dit qu’il existait réellement un système de désenfumage des locaux, commencé au niveau -1 et qui est figuré sur les plans de récolement; que c’est avec pertinence que les premiers juges ont conclu que le S d’ouvrage était donc en possession de ces plans et qu’il était en mesure de procéder à une visite approfondie des lieux afin de répondre aux légitimes interrogations de son acquéreur;
Considérant que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie ne produit pas d’attestation régulière de ce conseil technique tendant d’une part à expliquer une erreur de retranscription de l’expert et d’autre part à dire que ledit conseil n’a jamais eu en mains ces plans de récolement; qu’en outre, il n’est pas justifié d’une contestation de la part de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie, quant à cette mention, à réception du compte-rendu de réunion du 28 janvier 1998, le compte-rendu de réunion suivant de l’expert ne faisant pas état d’une telle contestation;
Considérant qu’il s’en déduit qu’il n’y avait aucune nécessité de réclamer ces plans aux constructeurs;
Considérant que le 28 janvier 1998, l’expert a procédé à la visite au niveau -1 des locaux intitulés commerces et a constaté la présence d’arrivées basses d’air frais situées en façade et munies de trappes, au nombre de quatre, ainsi que d’extractions hautes munies de trappes de désenfumage, au nombre de quatre;
Considérant que le 6 mars 1998, l’expert a fait procéder aux essais du système de désenfumage qui ont démontré que ce système fonctionne, que les conduits verticaux sont munis de tourelles d’extraction; que, contrairement à ce qui est allégué, cette visite n’avait pas pour but de vérifier l’existence du système de désenfumage mais de vérifier si les conduits d’extraction des fumées provenant des commerces étaient efficaces et bien réalisés;
Considérant qu’à partir du 28 janvier 1998, aucun retard ne pouvait être imputé à cette question;
Considérant que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie mentionne dans ses écritures que les non conformités relatives aux normes de sécurité Q des escaliers de bureaux et des circulations horizontales, ainsi que la non-conformité de l’immeuble à la réglementation handicapés, examinés précédemment, ont donné lieu à des travaux de reprise en 1998; qu’au regard des devis et factures produits ces travaux se sont poursuivis en 1999;
Considérant qu’il ne peut donc être allégué que le retard de livraison a pour cause la rétention d’informations relative à l’existence d’un système de désenfumage des surfaces à usage commercial et de bureaux;
Considérant qu’il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre le retard de livraison et la rétention d’informations alléguée de la part des intervenants à l’acte de construire quant à l’existence du système de désenfumage des surfaces à usage commercial et de bureaux;
Considérant que le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la SNC SAINT JACQUES & Compagnie de sa demande fondée sur la rétention fautive d’informations relative à l’absence supposée de gaine de désenfumage concernant les surfaces commerciales et les bureaux;
Considérant que les appels en garantie subséquents sont sans objet;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer aux parties, en appel, une somme en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que les demandes formées à ce titre devant la Cour sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la SNC SAINT JACQUES & Compagnie, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d’appel; que les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dans la limite des appels,
Constate le désistement d’appel de la SNC SAINT JACQUES & Compagnie à l’encontre de la compagnie ICS en tant qu’assureur multirisque chantier et en tant qu’assureur RC de la société SORETIM, à l’encontre de Monsieur C.
Constate qu’elle n’est pas régulièrement saisie d’un appel à l’encontre de S I, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société KUWAITI FRANCE BANK.
Met hors de cause S G, ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de Monsieur M C.
Confirme le jugement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SNC SAINT JACQUES & Compagnie aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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