Infirmation 13 octobre 2014
Cassation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-10.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-10.572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033904136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00047 |
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Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° B 15-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt n° RG : 13/00061 rendu le 13 octobre 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, dite SODEGA, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane, dite SODERAG,
2°/ à la trésorerie, Trésor public [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’aux termes d’un acte authentique des 26 juin et 2 décembre 1985, la société SODERAG, aux droits de laquelle vient la société SOFIAG, a consenti un prêt à la société Etablissements [P], dont M. [P] s’est rendu caution solidaire et en garantie duquel il a affecté hypothécairement plusieurs immeubles lui appartenant ; que la société Etablissements [P] a été mise en redressement judiciaire le 11 décembre 1992, que la créance déclarée par la société SODERAG le 23 mars 1993 a été inscrite à concurrence de 187 376,11 euros sur l’état des créances déposé au greffe le 10 juin 1998 ; que le 20 décembre 2010, la société SOFIAG a fait signifier à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière puis l’a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution par acte du 15 avril 2011 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. [P] fait grief à l’arrêt de dire que la prescription de la créance de la société SOFIAG n’est pas acquise alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, la prescription en matière commerciale est de dix ans ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a elle-même rappelé cette règle et énoncé que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la production de la créance au passif de la procédure collective ouverte le 11 décembre 1992, avec déclaration de créance au 23 mars 1993 et état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce le 10 juin 1998, elle ne pouvait ensuite affirmer que « la prescription de la créance n’est pas encourue à la date du commandement signifié en date du 20 décembre 2010 du fait de la régularité de la déclaration de créance effectuée en 1993 et inscrite en 1998 à l’état des créances » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que la déclaration de la créance au passif du débiteur interrompt la prescription et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ; qu’ayant relevé que la créance détenue par la société SOFIAG avait été déclarée le 23 mars 1993, puis inscrite sur l’état des créances le 10 juin 1998 et que, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 26 août 2010, la procédure collective de la société Etablissements [P] n’était pas clôturée à cette dernière date, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription de la créance n’était pas acquise lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière à M. [P] le 20 décembre 2010 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et l’article 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour dire que la société SOFIAG poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de M. [P], l’arrêt retient que ce dernier, constituant d’une sûreté réelle, ne peut discuter le montant de la créance admise par une décision ayant autorité de la chose jugée à son égard ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’il lui était demandé, si la société créancière justifiait de la publication au BODACC de l’avis de dépôt au greffe de l’état des créances qui constituait le point de départ du délai de réclamation imparti à M. [P], en sa qualité de personne intéressée, pour contester la créance, à défaut de laquelle la décision d’admission de cette dernière ne pouvait avoir acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard du garant hypothécaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information annuelle à la caution soulevé par M. [P], l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un « cautionnement réel » et qu’il importe peu que M. [P] se soit également rendu caution solidaire puisque la saisie immobilière est poursuivie sur le fondement de la sûreté réelle ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir indiqué que les lettres d’information annuelle n’avaient été adressées à M. [P] que pour les années 1994 à 2013, alors qu’en sus de l’affectation hypothécaire de plusieurs immeubles, il s’était rendu caution personnelle du prêt souscrit par la société Etablissements [P], de sorte que la société créancière était tenue de l’informer annuellement de la situation de l’engagement garanti, dès l’année suivant la conclusion du prêt par acte des 26 juin et 2 décembre 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titre exécutoire et dit que la prescription de la créance de la société SOFIAG n’est pas encourue, l’arrêt n° RG : 13/00061 rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que la prescription de la créance de la SOFIAC n’est pas encourue du fait de la régularité de la déclaration de créance effectuée en 1993 et inscrite en 1998 à l’état des créances régulièrement retenu de la société Entreprise [P], D’AVOIR rejeté les moyens tirés de l’irrégularité du TEG et tiré de l’absence d’information de la caution, D’AVOIR dit que la société SOFIAG poursuivait régulièrement la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [P], D’AVOIR dit que la société SOFIAG justifiait d’une créance liquide et exigible qu’il convenait de retenir en principal, frais, intérêts arrêtés au 12 juillet 2010 à la somme de 527.394,20 euros sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, D’AVOIR ordonné la vente forcée des biens saisis, D’AVOIR renvoyé le dossier de la procédure devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal de Pointe à Pitre pour y être fixée la date de l’audience à laquelle il serait procédé à la vente forcée ainsi que les modalités de visite et de publicité et D’AVOIR condamné Monsieur [P] à verser une certaine somme à la société SOFIAG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Aux motifs « Qu’il n’est pas discuté qu’aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce, la prescription encourue est de 10 ans ;
Qu’en l’espèce le délai a commencé à courir à compter de la production de la créance au passif de la procédure collective ouverte dôntre le débiteur principal pour lequel il a constitué caution réelle ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la société ETABLISSEMENTS [P] a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 1992 dans le cadre duquel un plan de cession a été adopté le 3 décembre 1993 ;
Que la déclaration de sa créance par la société SODERAG aux droits de laquelle intervient la société SOFIAG a été effectuée le 23 mars 1993 entre les mains de Maître [Y] ;
Que la SOFIAG produit en cause d’appel l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Pointe à Pitre en date du 10 juin 1998 aux termes duquel la créance de la SODERAG a été admise pour la somme de 187 376,11 euros ; que ce fait les moyens tirés de l’irrégularité de la déclaration de créance ne sont plus pertinents ;
Attendu que M. [P], qui a constitué une sûreté réelle communément dénommée cautionnement hypothécaire, ne peut de ce fait discuter le montant de la créance en ce que la décision d’admission de la créance a autorité de la chose jugée à son égard ;
Que la prescription de la créance n’est pas encourue à la date du commandement signifié en date du 20 décembre 2010 du fait de la régularité de la déclaration de créance effectuée en 1993 et inscrite en 1998 à l’état des créances régulièrement retenu de la société [P] ; que l’assignation à l’audience d’orientation a été régulièrement délivrée le 15 avril 2011 soit dans les deux mois de la publication de ce commandement à la Conservation des Hypothèques [Localité 1] le 18 février 2011 ;
Qu’il est enfin justifié que la clôture de la procédure n’est pas intervenue au vu de l’extrait KBIS de la société [P] du 26 août 2010 versé aux débats au moment de la délivrance du commandement ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription de la créance qui n’est pas encourue du fait de la régularité de la déclaration de la créance dans le délai de prescription » ;
1) ALORS QUE, aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce, la prescription en matière commerciale est de dix ans ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a elle-même énoncé que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la production de la créance au passif de la procédure collective ouverte le 11 décembre 1992, avec déclaration de créance au 23 mars 1993 et état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce le 10 juin 1998, ne pouvait ensuite affirmer que « la prescription de la créance n’est pas encourue à la date du commandement signifié en date du 20 décembre 2010 du fait de la régularité de la déclaration de créance effectuée en 1993 et inscrite en 1998 à l’état des créances » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ;
2) ALORS QUE, selon l’article 83 du décret du 27 décembre 1985, le délai imparti aux personnes intéressées, pour faire une réclamation contre un état de créances déposé au greffe, est de 15 jours à compter de la publication dudit état au BODACC, publication qui pour être opposable, doit préciser ce délai de recours ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait dire que la prescription de la créance de la société SOFIAG n’était pas encourue du fait de la régularité de la déclaration de la créance inscrite en 1998 à l’état des créances, sans vérifier si celui-ci avait fait l’objet d’une publication régulière au BODACC et sans constater la date de celle-ci ; qu’en cet état la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et de l’article 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR rejeté le moyen de Monsieur [P] tiré de l’absence d’information de la caution, D’AVOIR dit que la société SOFIAG poursuivait régulièrement la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [P], D’AVOIR dit que la société SOFIAG justifiait d’une créance liquide et exigible qu’il convenait de retenir en principal, frais, intérêts arrêtés au 12 juillet 2010 à la somme de 527.394,20 euros sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, D’AVOIR ordonné la vente forcée des biens saisis, D’AVOIR renvoyé le dossier de la procédure devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal de Pointe à Pitre pour y être fixée la date de l’audience à laquelle il serait procédé à la vente forcée ainsi que les modalités de visite et de publicité et D’AVOIR condamné Monsieur [P] à verser une certaine somme à la société SOFIAG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 juin 1985 et du 2 décembre 1985 par Maître [Q] [L], notaire à [Localité 1], la société par actions simplifiée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dit SOFIAG venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA elle-même venant aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE dite SODERAG, a fait délivrer à M. [I] [P], pris en sa qualité de caution hypothécaire de la société ETABLISSEMENTS [P] suivant exploit en date du 20 décembre 2010 de la société civile professionnelle d’huissiers de justice SIZAM GADET PIOCHE, commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 527 394,20 euros portant sur les biens suivants : – un terrain au [Cadastre 1] et un terrain [Cadastre 2] et les constructions y édifiées sis sur la commune [Localité 1] (GPE) [Adresse 4], cadastrés en un seul ensemble Section [Cadastre 3] pour une contenance de 181 mètres carrés au lieu-dit ‘[Localité 2]' [ ] ; que la société SOFIAG fonde la saisie immobilière en vertu de la grosse revêtue de la formule exécutoire, produite aux débats, d’un acte reçu le 26 juin 1985 et du 2 décembre 1985 par Maître [Q] [L], notaire à [Localité 1], la société par actions simplifiée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dit SOFIAG venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA elle-même venant aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE dite SODERAG [ ] ; que la SOFIAG produit en cause d’appel l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Pointe à Pitre en date du 10 juin 1998 aux termes duquel la créance de la SODERAG a été admise pour la somme de 187 376,11 euros ; que de ce fait, les moyens tirés de l’irrégularité de la déclaration de créance ne sont plus pertinents ; que M. [P], qui a constitué une sûreté réelle communément dénommée cautionnement hypothécaire, ne peut de ce fait discuter le montant de la créance en ce que la décision d’admission de la créance a autorité de la chose jugée à son égard [ ] ; sur l’information de la caution : les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’un cautionnement réel ; que peu importe que M. [P] s’est également porté caution solidaire puisqu’en l’espèce le fondement de la procédure immobilière est sa qualité de caution hypothécaire ; qu’en l’espèce, M. [P] a reçu les lettres d’information de la caution pour les années 1994 à 2013 dans le cadre de son engagement de caution solidaire ; [ ] sur le montant de la créance : compte tenu du capital restant du tel que retenu dans le cadre de la déclaration de créance dans le cadre du redressement judiciaire et des intérêts courus jusqu’au 12 juillet 2010, conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, la société SOFIAG justifie d’une créance liquide et exigible qu’il convient de retenir en principal, frais, intérêts arrêtés au 12 juillet 2010 à la somme de 527 394,20 euros sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution [ ] ; que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; que le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution ; qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière par la vente forcée des biens saisis ; qu’il sera fait retour du dossier de la procédure devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre afin que soit fixée la date de la vente et les modalités de visite de l’immeuble et de publicité » ;
1°/ ALORS, D’UNE PART, QUE la décision d’admission de la créance à la procédure collective du débiteur principal, passée en force de chose jugée, n’interdit pas à la caution solidaire du paiement de cette créance d’invoquer l’exception personnelle tirée de l’inobservation par l’établissement de crédit créancier de l’obligation d’information annuelle dont il était tenu à son égard en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que l’établissement de crédit doit respecter cette obligation d’information annuelle vis-à-vis de la personne qui s’est rendue à la fois caution hypothécaire et caution solidaire du prêt qu’il a accordé au débiteur principal et que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à cette obligation s’applique même si l’établissement de crédit ne poursuit la caution qu’en sa qualité de caution hypothécaire ; qu’ainsi, en l’espèce, en rejetant le moyen de M. [P] tiré de l’inobservation par la sté SOFIAG de l’obligation d’information annuelle à laquelle elle était tenue à son égard et en jugeant qu’il était débiteur vis-à-vis d’elle des intérêts du prêt cautionné, aux motifs que M. [P], qui avait constitué une sûreté réelle communément dénommée cautionnement hypothécaire, ne pouvait de ce fait discuter le montant de la créance en ce que la décision d’admission de la créance avait autorité de la chose jugée à son égard, que les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier n’étaient pas applicables s’agissant d’un cautionnement réel et qu’il importait peu que M. [P] s’était également porté caution solidaire puisque le fondement de la procédure immobilière était sa qualité de caution hypothécaire (arrêt p. 5 § 2 et 10), la cour d’appel a violé l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1208, 1351 et 2298 du code civil ;
2°/ ALORS, D’AUTRE PART, QUE selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit est tenu de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires garantis par elle depuis la conclusion de l’acte contenant l’engagement de caution jusqu’à l’extinction de la dette ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions (p. 10), la sté SOFIAG admettait qu’elle n’avait adressé à M. [P] les lettres d’information de la caution que pour les années 1994, 1995, 1996, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, seules années pour lesquelles elle versait lesdites lettres aux débats (sa pièce 20 en appel selon son bordereau de communication de pièces du 25 avril 2014), et elle indiquait qu’elle produisait un décompte de créance expurgeant les intérêts conventionnels pour les années au cours desquelles cette information n’était pas intervenue (sa pièce 21 en appel) – lequel décompte chiffrait sa créance en principal, intérêts et frais à un montant de 469.574,49 euros arrêté au 23 janvier 2014 -, ce dont il résultait qu’elle n’avait pas respecté l’obligation d’information annuelle à laquelle elle était tenue à l’égard de M. [P] pour les années 1997 à 2003, ni pour l’année 2005, et qu’elle encourait la déchéance des intérêts pour ces années ; qu’en affirmant néanmoins que M. [P] avait reçu les lettres d’information de la caution pour les années 1994 à 2013 dans le cadre de son engagement de caution solidaire (arrêt p. 5 § 10), pour juger qu’il était débiteur vis-à-vis de la sté SOFIAG de l’intégralité des intérêts du prêt cautionné et partant d’une créance en principal, frais et intérêts arrêtés au 12 juillet 2010 d’un montant de 527.394,20 euros outre les intérêts postérieurs à cette date, la cour d’appel a dénaturé les conclusions précitées de la sté SOFIAG et son bordereau de communication de pièces et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ;
qu’en l’espèce, la sté SOFIAG versait aux débats les lettres d’information de la caution qu’elle avait adressées à M. [P] pour les années 1994, 1995, 1996, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi qu’un décompte de créance expurgeant les intérêts conventionnels pour les années au cours desquelles cette information n’était pas intervenue (ses pièces 20 et 21 en appel – productions), dont il résultait qu’elle n’avait pas adressé à M. [P] les lettres d’information de la caution pour les années 1997 à 2003, ni pour l’année 2005 ; qu’en affirmant néanmoins que M. [P] avait reçu les lettres d’information de la caution pour les années 1994 à 2013 (arrêt p. 5 § 10), la cour d’appel a dénaturé les pièces précitées et partant violé le principe susvisé ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit est tenu de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires garantis par elle depuis la conclusion de l’acte contenant l’engagement de caution jusqu’à l’extinction de la dette ; qu’en l’espèce, il est constant que M. [P] s’était porté caution solidaire et hypothécaire par acte en date des 26 juin et 2 décembre 1985 vis-à-vis de la sté SODERAG, aux droits de laquelle venait la sté SOFIAG (arrêt p. 2 et 3), ce dont il résultait que celle-ci était tenue d’une obligation d’information annuelle à son égard à compter de l’année 1986 ; qu’ayant elle-même constaté que M. [P] n’avait reçu les lettres d’information de la caution que pour les années 1994 à 2013 (arrêt p. 5 § 10), ce dont il se déduisait que de 1986 à 1993 la sté SOFIAG n’avait pas respecté l’obligation d’information annuelle à laquelle elle était tenue à son égard et devait dès lors être déchue de son droit aux intérêts pour ces années, la cour d’appel, qui a rejeté le moyen de M. [P] tiré de l’inobservation par la sté SOFIAG de l’obligation d’information annuelle à laquelle elle était tenue à son égard et jugé qu’il était débiteur vis-à-vis d’elle de l’intégralité des intérêts du prêt cautionné, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
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