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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3 avr. 2024, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS Harry investissement n' est pas représentée, S.A.S. HARRY INVESTISSEMENTS, La SAS HARRY INVESTISSEMENT a constitué avocat et communiqué ses conclusions par voie éléctronique le xx, Le Pinson |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EOVW Nature affaire : 30B
N° de minute : 4/96 du 03 avril 2024 S
L’an deux mil vingt quatre et le trois avril
Nous, Anne DEVIGNE, Présidente, statuant en référé, as[…]tée de Anne
PAUL, greffière lors des débats à l’audience publique du 14 février 2024, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. […]
34 rue Boulard
51 100 […]
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de […]
En défense :
S.A.S. HARRY INVESTISSEMENTS
[…]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 03 avril 2024
A
La SAS HARRY INVESTISSEMENT a constitué avocat et communiqué ses conclusions par voie éléctronique le xx.
Lors de l’audience du , la SCI Le Pinson représenté par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
La SAS Harry investissement n’est pas représentée. Son avocat ayant dégagé sa reponsabilité et indiqué qu’il n’intervenait plus pour la défenderesse.
Le délibéré fixé au 13 mars 2024 a été prorogé au 03 avril 2024.
SUR C E
Attendu qu’il sera rappelé au préalable que la procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution à l’audience ; que les conclusions établies par la SAS Harry investissement n’ont pas été soutenues oralement , que ce soit lors de l’audience du 14 février 2023 ou lors des audiences antérieures et ne peuvent être dès lors être prises en compte du fait de l’oralité de la procédure ;
Attendu que l’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce ,toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai;
qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
que le bail conclu entre les parties prévoit sous le paragraphe «< CLAUSE RESOLUTOIRE » « A défaut par LE PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par LE BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet. Si LE PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent. » ; que la clause résolutoire est d’interprétation stricte ; qu’elle vise le nom paiement d’un terme de loyer, ce qui exclut le non paiement des accessoires,
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charges et taxes; que le commandement de payer les loyers en date du 1 1 mai 2022 vise la clause résolutoire du bail et porte sur un montant total de 34.851,48 €, détaillé comme suit:
34 851,48 €
- Principal de la Créance
- Intérêts acquis Pour Mémoire
256,00 € Coût de l’acte TTC
-
SOLDE A PAYER 35 107,54 €
que le commandement mentionne un décompte joint dont nous n’avons pas la trace dans ledit acte ; que la demanderesse précise que ce décompte est sa pièce n°3 complétée de manière manuscrite pour la période de janvier à mai 2022 : 30 279,60 € au titre des loyers et charges (2 329,20 € par mois) du 1er juin 202 1 au 1 er mai 2022 et 4 57 1,88 € au titre de la Taxe foncière outre le coût de l’acte ; qu’il n’est pas contesté qu’à compter de mai 2021 le preneur n’a plus acquitté ses loyers et charges de 2329,20 euros TTC par mois ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire, est demeuré vain ; qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 1 1 juin 2022;
qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial conclu le 28 août 2018 entre la SCI […] et la SAS HARRY
INVESTISSEMENTS sur l’immeuble […] 22 B 24 et 24 B rue de la
Magdeleine à […];
que la SAS HARRY INVESTISSEMENTS étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir.;
Qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 aminéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
qu’à la date du 1 1 mai 2022 la SAS HARRY INVESTISSEMENTS restait devoir la somme de 30 279,60 € au titre des loyers et charges (2 329,20 € par mois) et 4 57 1 ,88 euros de taxe foncière; que cette créance de la demanderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1 1 mai 2022;
qu’à compter du 1 1 juin 2022, date de la résiliaiton du bail, les sommes dues pour l’occupation du bien ne constituent plus des loyers mais une indemnité d’occupation ; que la demande de condamnation de loyers après
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la résiliation sera rejetée ;
qu’en revanche, à compter du 1 1 juin 2022, la SAS Harry investissement sera condamnée à payer une indemnité d’occupation égale aux sommes hors taxes de 1661,00 € et 280,00 euros soit 1941 euros par mois jusqu’à libération des lieux;
que s’agissant des pénalités réclamées en exécution de la clause pénale, qu’au même visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ; Que le contrat de bail prévoit dans sa clause pénale: une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré de 50% , outre une majoration automatique de 10% des sommes dues « à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette » ainsi que " toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, portera intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 8 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la
En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers survenance du terme.
d’avance ainsi que le dépôt de garantie, restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnisation forfaitaire du dommage causé par cette résiliation.", le tout sans préjudice des éventuelles actions en dommages et intérêts ; que ces pénalités sont susceptibles d’être considérées comme excessives et d’être modérées par le juge du fond et ce d’autant plus qu’elles sont cumulatives ; que la demande provisionnelle se heurte donc à une contestation sérieuse pour ce qui est de l’application des clauses pénales ; que la demande portant sur la majoration des intérêts et de l’indemnité
d’occupation ainsi que l’indenmité de 10% sera rejetée ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens; qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 € outre les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 1 1 mai 2022 ;
PAR CES MOTIFS
statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, par mise
à disposition:
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire le 1 1 juin 2022, la résiliation du bail commercial conclu le 28 août 2018 entre la SCI […] et la SAS HARRY INVESTISSEMENTS sur
l’imm euble […] […] […],;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS HARRY INVESTISSEMENTS et
S
de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe à […] […] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance
à intervenir. en tant que de besoin, ORDONNONS la séquestration du garnissement dans tous les lieux au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du
Preneur;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAM NONS, à titre de provision, la SAS HARRY INVESTISSEM ENTS à payer à la SCI […], la somme principale de 34 851,48 € qui produira intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 1 1 mai 2022 ;
CONDAM NONS la SAS HARRY INVESTISSEMENTS à payer à SCI […] à compter du 1 1 juin 2022 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1941 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux
ou expulsion ;
DÉBOUTONS la SCI […] de ses plus amples demandes;
CONDAMNONS la SAS HARRY INVESTISSEMENTS à payer à SCI […] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais exposés au titre du commandement
de payer . CONDAM NONS la SAS HARRY INVESTISSEMENTS aux entiers
dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 03 AVRIL 2024, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme DEVIGNE, première Vice-Présidente, et par Mme PAUL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente
signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi la présente copie comportant la main. formule exécutoire certifiée conforme à la minute a co TIMS légalement requis. signé, scellé et délivrée par le directeur de grote,
soussigné
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