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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 23/00676 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00676 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULZF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam Sanchez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0668
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 3]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [W] [I], assesseure du collège employeur
Mme [S] [G], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 juin 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié, M. [X] [M], du 30 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 30 janvier 2025.
Par courriel du 24 janvier 2025, la [5] a informé le tribunal du désistement d’instance du demandeur et de son acceptation.
A l’audience du 30 janvier 2025, la société [2] a, par la voix de son conseil, renouvelé son désistement d’instance, et la [5] a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement d’instance de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [2], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [2] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [2] sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente
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