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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 9 nov. 2021, n° 9923/17 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9923/17, 9929/17, 41807/17, 206/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 février 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-214092 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC000992317 |
Sur les parties
| Juges : | Corneliu Liviu Popescu, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Pere Pastor Vilanova |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9923/17
Ciprian CĂRĂUȘU contre la Roumanie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2021 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées dont les détails figurent dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requérants étaient des agents de police. Ils intervenaient, lors des contrôles routiers, dans des équipages composés de deux ou de trois policiers et pouvaient dresser des procès-verbaux et appliquer des sanctions contraventionnelles pour non-respect des règles routières.
2. Ils ont été condamnés du chef de corruption passive. Les faits ont été découverts à la suite d’opérations comportant l’intervention d’agents sous couvert et ont fait l’objet d’un enregistrement audio-vidéo, qui avait auparavant été autorisé. Dans les requêtes nos 9923/17, 9929/17 et 41807/17, les requérants ou leurs partenaires avaient également fait l’objet de tests d’intégrité professionnelle, permis par le droit interne.
3. Les tribunaux internes ont examiné les arguments que les requérants tiraient de la provocation policière et, en se fondant sur la jurisprudence pertinente de la Cour, ils les ont écartés pour les raisons exposées ci‑dessous.
- M. Cărăuşu (requête no 9923/17) et M. Mircea (requête no 9929/17)
4. Il ressort des dossiers que le 22 août 2013, M. Cărăuşu avait été soumis à un test d’intégrité dans le cadre d’une opération plus ample et qu’il avait accepté et partagé avec son partenaire de l’argent pour ne pas appliquer une sanction au policier qui avait réalisé le test. Ensuite, le 25 avril 2014, lors d’opérations sous couvert séparées et qui avaient visé plusieurs policiers, les deux requérants avaient accepté de l’argent pour ne pas appliquer de sanctions.
5. Les requérants reconnurent les faits et se prévalurent de la procédure simplifiée, fondée sur les preuves recueillies pendant l’enquête.
6. Par un jugement avant dire droit du 27 octobre 2014, le tribunal départemental de Bacău, statuant en chambre préliminaire, vérifia la légalité de la saisine du tribunal et de la réalisation des actes des poursuites pénales. Le tribunal jugea que tant le test d’intégrité que les opérations sous couvert avaient été décidées et menées selon les conditions légales.
7. Par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal départemental de Bacău prit en considération les enregistrements réalisés lors du test d’intégrité et des opérations sous couvert et nota que les requérants avaient entamé des discussions avec les contrevenants en vue de négocier une somme d’argent et qu’ils avaient demandé aux contrevenants de produire l’attestation de l’assurance automobile, alors qu’il était notoire que ce document était utilisé par les chauffeurs roumains pour remettre des pots‑de‑vin aux policiers.
8. Par un arrêt du 13 juillet 2016, la cour d’appel de Bacău rejeta l’appel des requérants et jugea que leur comportement lors des opérations respectives indiquait qu’ils avaient temporisé la rédaction des procès‑verbaux, qu’ils s’attendaient à recevoir une somme d’argent et qu’ils étaient disposés à ne pas sanctionner les contrevenants. Elle observa qu’ils avaient demandé des informations afin de déterminer s’ils faisaient l’objet d’un test et si le contrevenant était susceptible de proposer une somme. Elle nota que les intéressés avaient laissé l’argent tomber entre les sièges de la voiture de la police, pour donner l’impression d’une remise accidentelle et non pas celle d’une réception volontaire. Selon la cour d’appel, l’enregistrement des conversations infirmait la thèse d’une provocation et démontraient que les requérants avaient mis en place un modus operandi pour recevoir et partager l’argent.
- M. Sanda (requête no 41807/17)
9. Le tribunal départemental de Olt, statuant en chambre préliminaire, confirma le déclenchement de la procédure contre le requérant. L’audience de chambre préliminaire se déroula en chambre de conseil.
10. Devant le tribunal, l’agent sous couvert fut entendu par transmission audio-vidéo, sa voix et son image étant floués. Le requérant et son avocat furent présents. Le tribunal rejeta la plupart des questions posées par la défense soit pour défaut de pertinence soit parce que le témoin avait déjà répondu soit parce que les questions excédaient la compétence du témoin. Ensuite, le tribunal visionna les CD comportant l’enregistrement des communications filmées lors de l’opération. Il ressort que celle-ci avait été autorisée et réalisée en raison des indices que le partenaire du requérant avait accepté des pots-de-vin lors d’un test d’intégrité.
11. Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal jugea que, le 11 juin 2014, le requérant avait accepté avec son partenaire de l’argent de la part de l’agent sous couvert pour ne pas appliquer de sanction. Le tribunal jugea que le requérant n’avait pas refusé l’argent, qu’il n’avait pas demandé des détails à cet égard et qu’il disposait du temps nécessaire pour refuser. Le tribunal nota que l’intéressé et son partenaire avaient délibérément indiqué à l’agent que sa vitesse était supérieure aux limites légales, alors que tel n’était pas le cas, afin d’obtenir un pot-de-vin en échange de leur tolérance.
12. Le requérant demanda, en appel, l’expertise des enregistrements réalisés. La cour d’appel de Craiova rejeta cette demande parce qu’elle avait été soulevée en appel et non pas devant la chambre préliminaire qui était compétente. Par un arrêt du 13 décembre 2016, la cour d’appel jugea que si les indices ne visaient pas le requérant, ce dernier avait participé aux activités de son partenaire et que l’intéressé avait eu accès à toutes les preuves à charge, dont les enregistrements et la déclaration de l’agent sous couvert. La cour d’appel nota que le déroulement de l’opération, spécialement le temps que les intéressés ont mis à dresser le procès-verbal, les discussions répétées qu’ils ont eues séparément avec l’agent pour enfin ne pas lui remettre le procès‑verbal et l’attendre dans la voiture de la police en vue de récupérer l’argent démontraient qu’il n’y avait pas eu provocation. Enfin, la cour d’appel écarta l’argument du requérant selon lequel l’apparence physique de l’agent, qui était une femme, l’avait incité à être clément.
- M. Preda (requête no 206/18)
13. Par un jugement du 27 juin 2016, le tribunal départemental de Giurgiu jugea que le 2 avril 2013, le requérant avait accepté de l’argent pour appliquer à l’agent sous couvert une sanction plus clémente. Il se fonda sur les enregistrements réalisés lors de l’opération et jugea que ceux-ci corroboraient la déclaration que l’agent avait faite devant le tribunal.
14. Le tribunal nota que l’opération avait été menée à la suite d’une dénonciation faite par un tiers qui alléguait que trois policiers lui avaient demandé à plusieurs reprises de l’argent pour éluder des sanctions et sur les indices dont disposait la police que plusieurs agents de la police de la route pratiquaient la « petite corruption », ce qui avait justifié une enquête plus ample. Le tribunal jugea que l’agent sous couvert n’avait pas eu l’initiative de la commission par le requérant des faits de corruption, qu’il s’était limité à faire des demandes (rugăminţi) et qu’il n’avait pas pu exercer sur l’intéressé une influence propre à déterminer ce dernier à commettre une infraction.
15. Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour d’appel de Bucarest confirma que la police avait enquêté de manière passive le comportement du requérant et que ce dernier n’avait pas été provoqué.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la jonction des requêtes
16. Compte tenu de la similitude des requêtes, il est approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur le grief tiré de l’article 6 de la convention
17. Les requérants se plaignent du caractère inéquitable des procédures pénales contre eux et allèguent avoir été condamnés à la suite d’une provocation policière.
18. À titre préliminaire, le grief soulevé dans la requête no 41807/17, selon lequel la procédure de chambre préliminaire avait eu un caractère secret, a un caractère nouveau, que l’intéressé n’a pas soulevé dans la requête initiale, et les parties n’ont pas échangé d’observations à cet égard. Dès lors, il convient de ne pas l’examiner à ce stade de la procédure (M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, § 54, 3 septembre 2013).
19. Les principes généraux relatifs aux garanties d’un procès équitable dans le contexte du recours à des techniques spéciales d’investigation afin de lutter contre le trafic de stupéfiants ou la corruption ont été résumés dans l’arrêt Kuzmina et autres c. Russie (nos 66152/14 et 8 autres, §§ 85-94, 20 avril 2021). Pour distinguer entre la provocation policière et l’usage permissible de techniques spéciales, la Cour se sert de deux critères, un critère de fond et un critère procédural, qu’elle applique selon la méthodologie développée dans l’affaire Matanović c. Croatie (no 2742/12, §§ 131-135, 4 avril 2017).
20. La plupart des arguments des requérants suggère que le critère de fond n’a pas été respecté. Toutefois, les requérants étaient tous des policiers dans l’exercice de leurs fonctions au moment des incidents en question et ils étaient chargés de vérifier le respect des règles routières par les usagers de la route. En cette qualité, ils pouvaient dresser des procès-verbaux et appliquer des sanctions contraventionnelles. Il en résulte qu’ils étaient dans une position d’autorité par rapport aux usagers de la route et qu’ils pouvaient être habituellement confrontés à des comportements appelant à leur clémence. Ces éléments jettent de sérieux doutes sur leurs arguments qu’ils ont subi une provocation policière.
21. En tout état de cause, les juridictions nationales ont examiné les arguments que les requérants tiraient de la provocation policière et ont opéré une analyse détaillée fondée sur les circonstances concrètes de chaque espèce pour rejeter la thèse de la provocation. Elles ont établi les faits sur la base d’un ensemble d’éléments de preuve que les intéressés ont pu discuter de manière contradictoire.
22. Les requérants ont allégué devant la Cour que les opérations dont ils avaient fait l’objet avaient été décidées ou menées illégalement ou de façon abusive ou qu’il n’y avait pas d’indices qu’ils avaient été impliqués auparavant dans des activités criminelles. S’agissant des requêtes nos 9923/17 et 9929/17, le tribunal départemental de Bacău a jugé que tant le test d’intégrité que les opérations sous couvert avaient été décidées et menées selon les conditions légales. Il convient également de noter que l’opération sous couvert avait été décidée pour de bonnes raisons, dans le cadre d’une opération plus ample comportant des tests d’intégrité et visant plusieurs policiers. De plus, les juridictions nationales, statuant dans les limites de la procédure simplifiée choisie par les requérants, ont écarté la thèse de la provocation. Dans les deux autres requêtes, les juridictions nationales ont jugé que les opérations sous couvert avaient été autorisées parce qu’il y avait de tels indices quant au partenaire du requérant et que ce dernier s’est joint à l’activité de son partenaire (requête no 41807/17) ou que les autorités disposaient d’indices sur une pratique répandue parmi les policiers d’une certaine zone ce qui justifiait une enquête plus ample (requête no 206/18).
23. S’agissant de la requête no 41807/17, les juridictions nationales ont également donné des raisons pour rejeter la demande de réalisation d’une expertise des enregistrements. En outre, l’agent sous couvert a été entendu par transmission audio-vidéo et même si l’intéressé n’a pas été informé de l’identité réelle de l’agent, celle-ci n’était pas un témoin anonyme car l’intéressé l’avait rencontrée et il connaissait son rôle dans l’enquête (Papadakis c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 50254/07, § 90, 26 février 2013). Le requérant semble plutôt contester en général l’audition par transmission audio-vidéo comme modalité de recueillir des déclarations testimoniales et il n’allègue pas qu’il n’a pas pu être présent lors de cette audition ou qu’il n’a pas pu poser des questions au témoin (a contrario, Papadakis, précité, §§ 91-94). Les juridictions nationales ont expliqué les raisons pour lesquelles elles ont rejeté les questions proposées par la défense.
24. De manière générale, les déclarations des agents sous couverts n’ont pas été déterminants pour justifier la condamnation des requérants et les tribunaux se sont appuyés sur un ensemble d’éléments de preuve, dont les enregistrements des communications réalisés lors des opérations respectives.
25. S’agissant des arguments présentés par le requérant dans la requête no 41807/17 selon lequel l’agent sous couvert était en réalité l’agent de police qui avait accompli les actes de procédure et qui a reçu une promotion pendant l’enquête, il n’apparaît pas que l’intéressé les ait soulevés devant les juridictions nationales. En tout état de cause, ces arguments ne sont pas en mesure de remettre en cause l’équité de la procédure respective.
26. Le critère procédural a donc été respecté et l’utilisation, dans le cadre des procédures pénales contre les requérants, d’éléments obtenus par le biais des mesures de surveillance ne soulève pas de question sur le terrain de la Convention.
27. Ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 5 de la convention
28. Dans les requêtes nos 9923/17 et 9929/17, les requérants allèguent avoir fait l’objet, du 25 au 26 avril 2014, d’une détention contraire à l’article 5 de la Convention.
29. La privation de liberté alléguée est survenue plus de six mois avant l’introduction des requêtes (Mujea c. Roumanie (déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002).
30. Ce grief est tardif et il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 décembre 2021.
{signature_p_2}
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
No | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 9923/17 | Cărăușu c. Roumanie | 13/01/2017 | Ciprian CĂRĂUȘU | George Bogdan POCOVNICU |
2. | 9929/17 | Mircea c. Roumanie | 13/01/2017 | Bogdan MIRCEA | George Bogdan POCOVNICU |
3. | 41807/17 | Sanda c. Roumanie | 31/05/2017 | Petre SANDA | Corneliu-Liviu POPESCU |
4. | 206/18 | Preda c. Roumanie | 22/12/2017 | Marian PREDA | Dorel Bogdan VLAD |
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