Infirmation 19 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 mai 2008, n° 07/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 janvier 2007, N° 05/01423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES IMMOBILIER c/ SARL REVETEMENTS DU TOUCH, SARL CLARAC ET CIE, SA OXXO, Société SOTEBA, SARL CORREIA ET FRERES |
Texte intégral
19/05/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/01560
CF/CD
Décision déférée du 18 Janvier 2007 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/01423
M. X
représentée par la SCP B. CHATEAU
C/
G-H Y
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
C D épouse Y
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Société SOTEBA
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
SARL Z ET F
sans avoué constitué
SARL REVETEMENTS DU TOUCH
représentée par la SCP MALET
Société LES MENUISERIES ASSOCIEES
sans avoué constitué
SARL 4 S FACADES
représentée par la SCP MALET
SARL CLARAC ET CIE
sans avoué constitué
SA OXXO
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur G-H Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de la SCP JEAY FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame C D épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SOTEBA
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
SARL Z ET F
XXX
XXX
sans avoué constitué
SARL REVETEMENTS DU TOUCH
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me G Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Société LES MENUISERIES ASSOCIEES
15 espace économique de Moundran
XXX
sans avoué constitué
SARL 4 S FACADES
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL CLARAC ET CIE
XXX
XXX
sans avoué constitué
SA OXXO
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP INTER BARREAUX CLAMENS-LERIDON-LAURENT-LANEELLE, avocats au barreau de TOULOUSE
XXX
Me E B en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la société SOTEBA
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES a construit un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé 'Les Villas de Borderouge’ situé dans le quartier de la Croix Daurade à TOULOUSE.
Par acte notarié du 13 février 2002, la société BOUYGUES IMMOBILIER a vendu en l’état futur d’achèvement pour le prix de 134.917,38 euros aux époux Y la maison d’habitation et son terrain correspondant au n° 2 du programme de construction.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 13 février 2003 selon procès verbal de remise des clés du même jour comprenant en annexe les réserves faites par les acquéreurs.
La réception des marchés est intervenue entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et les constructeurs selon procès verbal du 25 mars 2003 portant effet rétroactif au 13 février 2003.
Postérieurement à la livraison, les époux Y ont fait état de nouvelles réserves, ce qui a amené la société BOUYGUES à demander aux différents constructeurs d’intervenir sur les désordres entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert, les époux Y ont en lecture du rapport d’expertise déposé le 1er décembre 2004 par monsieur A, fait assigner la société BOUYGUES IMMOBILIER et les différents intervenants à la construction en réparation de leur préjudice.
Suivant jugement en date du 18 janvier 2007, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— enjoint à la SOTEBA et la société BOUYGUES de payer in solidum aux époux Y la somme de 17.007,99 euros ;
— enjoint à la SARL REVETEMENT DU TOUCH et la société BOUYGUES de payer in solidum aux époux Y la somme de 1.716,89 euros ;
— enjoint à l’EURL 4 S FACADES et la société BOUYGUES de payer in solidum aux époux Y la somme de 3.963,01 euros ;
— enjoint à la SA OXXO et la société BOUYGUES de payer aux époux Y la somme de 1.663,24 euros ;
— enjoint à la SARL CLARAC ET CIE et la société BOUYGUES de payer in solidum aux époux Y la somme de 1.037,06 euros ;
— enjoint à la SARL Z ET F et la société BOUYGUES de payer in solidum aux époux Y la somme de 214,61 euros ;
— enjoint à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL REVETEMENT DU TOUCH, l’EURL 4 S FACADES, la SA OXXO, la SARL CLARAC ET CIE et la SARL Z F de payer in solidum aux époux Y une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes ;
— dit que la charge définitive de cette réparation serait supportée pour moitié par la SA BOUYGUES IMMOBILIER et pour l’autre moitié par les entreprises à parts égales ;
— dit que ces indemnités produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— enjoint à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL REVETEMENT DU TOUCH, l’EURL 4 S FACADES , la SA OXXO, la SARL CLARAC ET CIE et la SARL Z F de payer in solidum aux époux Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la moitié incombant à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, l’autre moitié in solidum et par parts égales entre elles, aux entreprises tenues à réparation ;
— enjoint à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL REVETEMENT DU TOUCH, l’EURL 4 S FACADES, la SA OXXO, la SARL CLARAC ET CIE et la SARL Z F de payer in solidum les dépens selon la même répartition.
Par déclaration en date du 16 mars 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions récapitulatives du 17 mars 2008, elle demande à la cour de :
*réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les locateurs d’ouvrage à hauteur de leurs lots au paiement de la somme totale de 27.538,81 euros au titre des travaux de réfection et de la somme de 2.000 euros au titre d’un prétendu préjudice des consorts Y ;
*dire et juger qu’elle ne peut être condamnée qu’au paiement des travaux de réfection des désordres apparents à la remise des clés dénoncés à la livraison ou dans le mois suivant ainsi que des désordres apparus dans l’année suivante mais non apparents au jour de la livraison, dans la limite de la somme de 11.950 euros ;
*dire et juger que sur cette somme, elle sera relevée et garantie par la société SOTEBA à hauteur de 10.250 euros, par la société Z F à hauteur de 100 euros, et par la société REVETEMENT DU TOUCH à hauteur de 1.600 euros au titre de leurs responsabilités contractuelles ;
*condamner les sociétés Z F à hauteur de 100 euros, REVETEMENT DU TOUCH à hauteur de 1.600 euros à la relever et garantir du paiement du coût des travaux de réfection des désordres réservés à la remise des clés ou dénoncés dans le mois suivant mais non réparés ;
*fixer sa créance au passif de la société SOTEBA à la somme de 10.250 euros ;
*débouter les consorts Y du surplus de leurs demandes et les co-défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il a dit que la charge définitive de la réparation accordée aux consorts Y serait supportée par moitié par elle même et pour moitié par les entreprises à parts égales ;
— par conséquent,
*fixer au passif de la société SOTEBA sa créance à hauteur de la somme de 15.850 euros à parfaire au vu des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux confiés à la société SOTEBA ;
*condamner les locateurs d’ouvrage à la relever et garantir :
— la société Z F à hauteur de 1.000 euros ;
— la société REVETEMENT DU TOUCH à hauteur de 16.000 euros ;
— la société LES MENUISERIES ASSOCIES à hauteur de 400 euros ;
— la société 4 S FACADES à hauteur de 3.200 euros ;
— la société SANI CLIMAT à hauteur de 500 euros ;
— la société OXXO à hauteur de 1.750 euros ;
— la société CLARAC à hauteur de 1.000 euros ;
*condamner solidairement les locateurs d’ouvrage à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du préjudice réclamé par les consorts Y ;
*condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU.
La société appelante fait valoir qu’en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement elle ne pouvait pas être condamnée au paiement du coût des travaux de reprise des vices apparents à la livraison et non mentionnés dans le procès verbal de livraison ni dénoncés dans le mois, désordres listés par l’expert judiciaire et chiffrés par ce dernier à un montant total de 7.350 euros, qu’elle ne peut être condamnée à payer les travaux relatifs au puisard du jardin et à la nouvelle fissure à défaut d’un constat contradictoire des désordres allégués, qu’elle n’ a pas à supporter la moitié des condamnations et que les travaux de reprise garantis par elle-même et les locateurs d’ouvrage sont peu nombreux par rapport à ceux chiffrés par l’expert.
Maître B, intervenant es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOTEBA, demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées tant par les époux Y que par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la société SOTEBA ;
— débouter en toute hypothèse la société BOUYGUES IMMOBILIER et les époux Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre maître B, es qualités ;
— constater que seul le désordre relatif à l’appui des fenêtres pourrait éventuellement être mis à la charge de la société SOTEBA, sous réserve que la cour le déclare recevable ;
— condamner les époux Y et la société BOUYGUES IMMOBILIER conjointement à payer à maître B es qualités, la somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Maître B es qualités prétend que la société BOUYGUES IMMOBILIER a pour la première fois appelé en cause la société SOTEBA par acte du 26 mars 2004, soit postérieurement à l’expiration du délai de parfait achèvement, que les demandes présentées directement par les époux Y à l’encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent être favorablement accueillies demeurant l’absence de caractère décennal des désordres allégués, et que les autres fondements invoqués nécessitent la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute qui doit être prouvée et le dommage.
La SARL REVETEMENT DU TOUCH conclut au débouté des demandes formées à son encontre par les époux Y et la SA BOUYGUES IMMOBILIER, et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MALET.
La société intimée, appelante à titre incident, soutient à titre principal que les époux Y sont forclos dans leur action dirigée à son encontre, à titre subsidiaire que le désordre concernant le décollement de carreaux sur la terrasse extérieure qui lui est reproché ne présente aucun caractère décennal et n’a pas fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception des travaux, que dès lors la société BOUYGUES IMMOBILIER ne saurait rechercher sa garantie sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que de plus ce désordre correspond aux travaux d’intervention d’une autre entreprise, qu’en toute hypothèse sa faute n’a nullement entraîné la réalisation de l’entier dommage.
La SA OXXO conclut à titre principal au rejet de la demande de condamnation formulée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre, et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire et juger qu’en l’état des désordres mineurs concernant le lot n°5, elle ne peut se voir imputer une quelconque somme au titre du préjudice de jouissance.
Elle demande enfin la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
La société intimée, appelante à titre incident, prétend que comme l’indique l’expert judiciaire les désordres la concernant sont des désordres visibles à la livraison qui n’ont pas été dénoncés, que ces désordres apparents ont été purgés par la réception et que la société BOUYGUES ne peut pas demander à être relevée et garantie de cette condamnation, qu’il lui incombe au contraire d’assumer ces vices apparents envers les acquéreurs sans recours contre le locateur d’ouvrage.
La SARL 4 S FACADES conclut à titre principal à sa mise hors de cause, en faisant valoir d’une part que les griefs relatifs au manque d’enduit au pied des maçonneries et à la base du mur mal dressée étaient apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, d’autre part qu’elle ne doit pas sa garantie de parfait achèvement pour les autres désordres dans la mesure où elle a été assignée plus d’un an après le procès verbal de réception.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter sa responsabilité à 3.200 euros, correspondant au montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert, et de débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles.
Les époux Y concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOTEBA à la somme de 25.568,80 euros régulièrement déclarée.
Ils demandent en outre la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER, in solidum avec tous autres succombants, à leur payer la somme complémentaire de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.
Les intimés soutiennent que le délai d’un an prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil, qui a été en l’espèce dûment interrompu du fait de la délivrance de l’assignation en référé le 12 février 2004, constitue à la fois le délai de dénonciation des désordres et le délai pour introduire l’action en garantie de ces derniers lorsqu’ils ont un caractère apparent, que de plus étant des profanes en matière de construction il ne peut leur être reproché de n’avoir pas dénoncé certains désordres ou non conformités qui ne se sont révélés que postérieurement au délai d’un mois suivant la prise de possession des lieux et à leur usage, justifiant au fur et à mesure de ces découvertes leurs interventions successives auprès du constructeur puis la saisine du tribunal.
Ils ajoutent que la société BOUYGUES ne peut contester son obligation au titre de l’indemnité complémentaire de 2.000 euros mise à sa charge pour la réalisation d’un puisard, s’agissant de travaux indispensables légitimés par l’expert qui les a préconisés, que leurs demandes de condamnation contre les locateurs d’ouvrage étaient parfaitement recevables en application des articles 1382 et suivants du code civil compte tenu des manquements de ces professionnels aux règles de l’art, et que l’évaluation de leur préjudice de jouissance faite par le tribunal est tout à fait raisonnable.
La SARL Z ET F, la société d’exploitation LES MENUISERIES ASSOCIEES et la SARL CLARAC ET CIE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2008.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des demandes des époux Y
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.
L’article 1648 alinéa 2 du même code précise que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Il s’ensuit que l’acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
Par ailleurs selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1 , 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’aucun des désordres dénoncés par les époux Y ne présente le caractère de vice caché relevant de la garantie décennale des constructeurs.
Les époux Y peuvent obtenir réparation auprès de leur vendeur la société BOUYGUES IMMOBILIER, des désordres pour lesquels ils ont formulé des réserves dans le procès verbal de livraison ainsi que de ceux qui n’étaient pas apparus à la date du 13 février 2003, et qu’ils ont dénoncés dans l’année suivant la date du procès verbal de réception du 25 mars 2003, étant précisé qu’ils ont agi en référé par assignation du 12 février 2004.
Ils sont également recevables à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage au titre des désordres dénoncés dans l’année de la garantie de parfait achèvement à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, dont ils ont reçu les pouvoirs du maître de l’ouvrage lors de la réception, et ce bien qu’il n’aient pas procédé à une dénonciation directe aux entreprises , le promoteur ayant gardé qualité pour recevoir les réserves, à charge pour lui de les répercuter aux entreprises.
Ces dernières, pour les désordres dénoncés, demeurent responsables après l’expiration du délai de parfait achèvement sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les premiers juges ont justement écarté les moyens d’irrecevabilité soulevés par les constructeurs.
Le rapport d’expertise déposé par monsieur A retient trois catégories de désordres :
— des désordres existants à la livraison, visibles et dénoncés dans le procès verbal ainsi que dans le mois suivant cet acte ;
— des désordres visibles à la livraison, qui n’ont pas été dénoncés ;
— des désordres qui se sont manifestés dans l’année de parfait achèvement ou qui n’étaient pas visibles à la livraison ni dans le mois suivant.
Les évaluations expertales du coût des travaux de reprise à effectuer ne font pas l’objet de discussion.
Il convient d’examiner les désordres par lot dont chacune des entreprises concernées était titulaire.
1/ Lot gros oeuvre : société SOTEBA
L’expert attribue à la société SOTEBA les désordres 1à 4, 6, 12, 15, 29 et 30.
La société BOUYGUES IMMOBILIER ne conteste pas être tenue envers les acquéreurs du paiement du coût de la reprise des désordres 6 (infiltration mur bahut), 12 (appuis des fenêtres), 15 (microfissures en façade), 29 (flaque à l’entrée), pour un montant total de 10.250 euros.
Les désordres 1 à 4, relatifs aux coffrets EDF, à la boîte aux lettres à sceller, au contour de la sonnette à terminer, et à la fissure entre le coffret et le mur ont été dénoncés le 25 août 2003 par les époux Y, et le coût de leur réfection doit donc également être pris en charge pour la somme de 200 euros.
Il en est de même pour la malfaçon de la plate forme du portail coulissant en biais, dont la remise en état est chiffrée par l’expert à 400 euros, les époux Y ayant dans un courrier du 22 juin 2003 émis des réserves quant à cet ouvrage, en précisant qu’il était insuffisamment long et qu’il était impossible de le fermer à clef par suite d’une erreur de pose.
Les micro fissures en façade, qui se sont manifestées pendant l’année de parfait achèvement, ont été dénoncées le 25 août 2003.
La nouvelle fissure invoquée par les acquéreurs postérieurement au dépôt du rapport d’expertise est mentionnée dans un compte rendu de visite des lieux du 4 avril 2005 du cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des époux Y, dont il résulte que cette fissure se situe dans l’alignement de celle constatée par l’expert judiciaire, et qu’elle procède de la même origine.
Le coût des travaux de réparation est estimé à la somme de 3.000 euros.
Ces constatations et cette évaluation ne sont pas utilement discutées, et monsieur A ayant signalé que les fissures constatées, dues à des mouvements différentiels entre éléments de maçonnerie, étaient à surveiller, il convient de considérer que ce désordre est le prolongement de ceux relevés par l’expert judiciaire.
Les premiers juges ont justement fait droit à ce chef de demande.
Les époux Y sont également fondés à solliciter réparation pour l’absence de puisard , désordre qui n’était pas apparent lors de la livraison, mais qui a été constaté à la suite d’inondations ponctuelles et a été dénoncé.
La société BOUYGUES a admis la nécessité de mettre en place un système d’évacuation efficace, et l’expert a proposé dans son rapport, en réponse à un dire, la réalisation d’un puisard de 4 ml de profondeur dont il évalue le coût à 2.000 euros TTC.
Le montant total des sommes dues au titre de l’ensemble de ces désordres affectant le gros oeuvre s’élève à 15.850 euros, et après actualisation en fonction de l’indice BT 01 au jour du jugement, à la somme globale de 17.007,99 euros.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a été condamnée à juste titre au paiement de cette somme.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres et malfaçons ci-dessus évoqués résultent de manquements aux règles de l’art imputables à l’entreprise de gros oeuvre.
La société SOTEBA a été placée en liquidation judiciaire et les époux Y justifient avoir déclaré leur créance pour un montant total de 25.568,80 euros.
Leur créance au titre des travaux de reprise sera fixée à la somme de 17.007,99 euros.
2/ Lot charpente-zinguerie : SARL Z F
L’expert a constaté que le retour de la planche de rive à gauche du porche d’entrée était cassé à moitié hauteur du bois, et que la découpe du chéneau au-dessus de l’entrée bouchait en partie la descente verticale recueillant les eaux de pluie.
Le second désordre, seul dénoncé par les époux Y, justifie la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER in solidum avec la société Z F, s’agissant d’une malfaçon par rapport aux règles de l’art, au paiement de la somme de 107,31euros au titre des travaux de reprise.
3/ Lot carrelage : SARL REVETEMENT DU TOUCH
L’expert judiciaire a relevé que les carrelages des trottoirs extérieurs se décollaient sur 2 ml de long, et que le mortier s’effritait.
Il attribue la cause de ce désordre à un mauvais dosage du béton support des carreaux au sol, ce qui constitue une malfaçon, et évalue le coût de la réfection à la somme de 1.600 euros.
Ce désordre a été dénoncé par les acquéreurs dans l’année de la garantie de parfait achèvement, et les pièces produites par la société REVETEMENT DU TOUCH ne démontrent pas qu’il provient de l’intervention d’une autre entreprise, étant observé qu’elle n’a formulé aucune observation sur ce point dans le cadre des opérations d’expertise auxquelles elle ne conteste pas avoir été régulièrement appelée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société REVETEMENT DU TOUCH au paiement de la somme de 1.716,89 euros au titre de la réfection des trottoirs extérieurs.
4/ Lot enduits : EURL 4 S FACADES
Monsieur A a constaté un éclatement du crépi, un manque d’enduit au pied des maçonneries, des différences de nuances d’enduit, constituant des malfaçons ou non finitions imputables à la société 4 S FACADES.
Les désordres concernant les enduits ont fait l’objet de réserves pour partie dans le mois de la prise de possession et pour partie par courrier postérieur dans l’année de la garantie de parfait achèvement.
L’expert a chiffré à 3.200 euros le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces défauts.
La condamnation in solidum de la société BOUYGUES IMMOBILIER et de la société 4 S FACADES au paiement de cette somme actualisée en fonction de l’indice BT 01, soit 3.433,79 euros, sera maintenue.
Il n’y a pas lieu en revanche de retenir le désordre relatif à une porte voilée, dont la réparation a été évaluée par l’expert à 400 euros, ce désordre visible à la livraison n’ayant pas été dénoncé par les acquéreurs, et ne pouvant en toute hypothèse être attribué à la société 4 S FACADES.
5/ Lot menuiseries PVC : société OXXO
Les désordres relevés par l’expert concernent des rayures sur menuiseries, un volet roulant et le réglage d’une fenêtre.
Ils étaient selon l’expert visibles à la livraison, ce qui n’est pas contesté, et il ne résulte pas des pièces produites qu’ils aient été dénoncés par les acquéreurs en temps utile.
Ils ne peuvent donc donner lieu à la garantie du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, ni engager la responsabilité de la société titulaire du lot menuiserie.
6/ Lot espaces verts : société CLARAC ET CIE
L’expert a constaté que le terrain était en pente vers la maison, ce qui a pour effet d’y conduire les eaux de ruissellement.
Les époux Y ont signalé ce problème à la société BOUYGUES IMMOBILIER par lettre du 22 juin 2003, à la suite d’un orage survenu le 16 juin précédent, qui avait provoqué l’inondation de l’angle nord du terrain.
Il convient de considérer qu’ils n’ont pris l’exacte mesure de ce désordre qu’après cette intempérie, et non lors de leur prise de possession des lieux.
Les travaux à réaliser pour y remédier, évalués par l’expert à la somme de 1.000 euros, doivent être mis à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER et de la société CLARAC ET CIE, ainsi que l’a décidé le tribunal pour le montant de 1.073,06 euros actualisé en fonction de l’indice BT 01.
Le préjudice de jouissance
Les travaux de reprise de l’ensemble des désordres nécessitant l’intervention de plusieurs corps de métier, pendant une durée estimée à un mois par l’expert, vont occasionner aux occupants un trouble de jouissance s’ajoutant à celui généré par les désordres eux mêmes.
La somme de 2.000 euros de dommages et intérêts allouée par les premiers juges aux époux Y constitue une juste indemnisation de ce préjudice.
Ainsi que l’a justement observé le tribunal, le nombre des désordres relevés révèle une construction exécutée sans qu’aient été pris les soins normaux qu’est en droit d’en attendre l’acquéreur.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL REVETEMENT DU TOUCH, L’EURL 4 S FACADES, la SARL Z F et la SA CLARAC ET FILS seront condamnées in solidum au paiement de cette somme aux époux Y, et la charge définitive de cette condamnation sera supportée à titre définitif à concurrence de moitié par la société BOUYGUES IMMOBILIER, l’autre moitié étant répartie par parts égales entre les entreprises.
La créance des époux Y au passif de la société SOTEBA sera fixée à ce titre à la somme de 2.000 euros.
Sur les recours de la SA BOUYGUES IMMOBILIER contre les constructeurs
La SA BOUYGUES IMMOBILIER ne peut exercer de recours contre les constructeurs au titre des désordres apparus avant la réception et dont elle n’a pas fait mention au procès verbal de réception.
En ce qui concerne les désordres dénoncés par les époux Y dans l’année de la garantie de parfait achèvement à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, celle-ci ne produit pas de documents justificatifs des diligences qu’elle a mises en oeuvre auprès des entreprises concernées aux fins de lever les réserves.
La répartition entre co-obligés des condamnations à paiement des sommes dues aux époux Y au titre des travaux de reprise se fera donc par parts égales entre la SA BOUYGUES IMMOBILIER et chacune des entreprises en cause.
La société BOUYGUES IMMOBILIER justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société SOTEBA.
Cette créance sera fixée à la somme de 17.007,99 euros : 2 = 8.503,99 euros.
Sur les demandes annexes
La somme allouée aux époux Y en première instance au titre des frais non compris dans les dépens sera maintenue.
Il convient d’accorder aux intimés une somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société BOUYGUES IMMOBILIER qui succombe à titre principal en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de l’instance d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare les appels principal et incidents réguliers,
Au fond, réforme partiellement le jugement,
Condamne la SA BOUYGUES IMMOBILIER seule à payer aux époux Y la somme de 17.007,99 euros au titre des travaux de reprise concernant le lot gros oeuvre,
Condamne in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL Z F à payer aux époux Y la somme de 107,31 euros au titre des travaux de reprise concernant le lot charpente-zinguerie,
Condamne in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER et l’EURL 4 S FACADES à payer aux époux Y la somme de 3.433,79 euros au titre des travaux de reprise concernant le lot enduits,
Déboute les époux Y de leur demande au titre du lot menuiseries,
Condamne in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL REVETEMENT DU TOUCH, l’EURL 4 S FACADES, la SARL Z F et la SARL CLARAC ET FILS à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Fixe la créance des époux Y au passif de la société SOTEBA à la somme de 20.507,99 euros,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant
Précise que la répartition de la charge définitive des condamnations à paiement des sommes dues aux époux Y au titre des travaux de reprise se fera par parts égales entre la SA BOUYGUES IMMOBILIER et chacune des entreprises en cause,
Fixe la créance de la SA BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la société SOTEBA à la somme de 8.503,99 euros,
Condamne la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux Y la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SA BOUYGUES aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés par les SCP BOYER-LESCAT-MERLE, CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, MALET, DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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