Confirmation 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 avr. 2024, n° 23/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDINVEST c/ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[S] née [C]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
CJ/SGS/DPC/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03476 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I27D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE COMPIEGNE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [S] née [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST II, représenté par la société EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société LCL ' LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 février 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 avril 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 12 mai 2005, le tribunal d’instance de Clermont de l’Oise a
déclaré recevable la SA Crédit Lyonnais en son action,
condamné Mme [X] [S] à payer à la SA Crédit Lyonnais :
au titre d’un crédit renouvelable la somme totale de 1 390,99 euros avec intérêts au taux conventionnel sur 1 317,34 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 août 2004, la somme de 30 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
au titre du prêt personnel impayé la somme totale de 24 029,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l’an sur 19 801,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 août 2004, outre 500 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
au titre du solde débiteur en compte la somme de 4 346,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004,
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Crédit Lyonnais a fait procéder à la signification de ce jugement à Mme [S] par exploit d’huissier du 1er juin 2005 et lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 25 octobre 2005.
A la suite de cessions de la créance, le fonds de titrisation Credinvest venant aux droits du Crédit Lyonnais a fait signifier à Mme [S] un commandement aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 3 avril 2018 puis a fait dresser le 3 juillet 2018 un procès-verbal de saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel. Cette saisie est demeurée infructueuse et le fonds de titrisation Credinvest a alors fait signifier entre les mains de la Banque Postale un procès-verbal de saisie-attribution par acte du 9 septembre 2022. A la même date, un procès-verbal de saisie attribution a également été signifié entre les mains du Crédit Mutuel.
Ces deux saisie-attributions ont été dénoncées à Mme [S] par acte du 12 septembre 2022.
Le créancier a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les mains du Crédit Mutuel par acte d’huissier du 15 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2022, Mme [S] a fait assigner la SA Le Fonds Commun de titrisation Credinvest (Credinvest) venant aux droits de la société LCL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne afin d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 9 septembre 2022 auprès de la Banque postale.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
Débouté Mme [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2022 auprès de la Banque postale ;
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [S] est condamnée aux dépens ;
Rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration du 31 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [S] demande à la cour, à titre principal, de :
Voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 juillet 2023 ;
Statuer à nouveau, dire et juger que la signification du commandement datée du 3 avril 2018 est entachée de nullité et n’a pas interrompu le délai de prescription de dix ans ;
Constater acquise la prescription de dix ans au jour de la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale le 9 septembre 2022 ;
Voir ordonner la levée de la saisie-attribution réalisée le 9 septembre 2022 ;
Condamner Credinvest à supporter le coût de la saisie attribution ainsi que les frais bancaires mis à la charge de Mme [S] ;
Condamner Credinvest à supporter le coût de la saisie-attribution du 9 septembre 2022 pratiquée auprès de la Banque Crédit Mutuel ainsi que les frais bancaires supportés par Mme [S].
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait pleinement valable le commandement du 3 avril 2018, de :
Constater que le commandement du 3 avril 2018 n’a été suivi d’aucun acte d’exécution dans le délai de deux ans ;
Constater que Credinvest n’a effectué aucun commandement avant de pratiquer les saisie-attributions ;
Voir ordonner la levée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque postale ;
Condamner Credinvest à supporter le coût de la procédure de saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque Postale le 9 septembre 2022 et du Crédit Mutuel le même jour, soit le 9 septembre 2022 ;
Condamner Credinvest à rembourser à Mme [S] les frais bancaires supportés par cette dernière suite aux deux saisie-attributions ;
Condamner Credinvest à payer à Mme [S] la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Credinvest aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] soutient que la prescription de dix ans était acquise au moment de la saisie-attribution compte tenu de la nullité du commandement de payer qui ne lui a pas été remis par l’huissier alors qu’elle habitait bien à l’adresse à laquelle il s’est présenté et alors qu’elle n’a pas signé de sa main l’accusé réception de la lettre recommandée lui donnant connaissance de la signification du commandement. Subsidiairement, elle fait valoir que les poursuites ont été diligentées plus de deux ans après la signification du commandement de payer, ce qui doit conduire à la mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Eos France venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest demande à la cour de :
Donner acte à la société Eos France de son intervention volontaire aux droits de Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation et l’y dire bien fondée ;
Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [S] aux entiers dépens ;
Condamner Mme [S] à payer à la société Eos France venant aux droits de Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La société Eos France indique intervenir aux droits du créancier d’origine.
Elle conteste la prescription du titre exécutoire compte tenu de la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente le 3 avril 2018 avant le terme de la prescription de 10 ans, le 19 juin 2018. Elle expose que l’huissier a effectué les recherches nécessaires et que Mme [S] a eu connaissance de l’acte puisqu’elle a signé le 4 avril 2018 l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier. Elle indique que Mme [S] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
Enfin, elle met en avant que la procédure de saisie-attribution ne suppose pas un commandement de payer préalable et le respect des dispositions de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Mme [S] a été condamnée par jugement du tribunal d’instance de Clermont du 12 mai 2005 à payer diverses sommes à la société Crédit Lyonnais. Ce jugement lui a été signifié le 1er juin 2005 et la SA Crédit Lyonnais lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 25 octobre 2005.
A la suite de cessions de créances, la société Credinvest venant aux droits de la société Crédit Lyonnais lui a fait signifier le 3 avril 2018 un commandement aux fins de saisie-vente puis lui a fait signifier deux dénonciations de saisie-attribution le 12 septembre 2022.
Compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel, le juge de l’exécution et la cour sont saisis de la seule contestation de la procédure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [S] à la Banque Postale.
La société Eos France justifie que la société Credinvest lui a cédé la créance litigieuse, si bien que son intervention volontaire sera déclarée recevable en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de la prescription
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civile d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3, parmi lesquels figurent les décisions de justice de l’ordre judiciaire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En vertu de l’article 26-II de la loi n°2008-561 du 19 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’exécution du jugement du 12 mai 2005 serait donc prescrite au 19 juin 2018 en l’absence d’acte interruptif de prescription intervenu avant cette date.
Mme [S] se prévaut de la prescription de l’exécution du jugement au motif que le procès-verbal de saisie-vente du 3 avril 2018 serait nul si bien qu’aucun acte interruptif de prescription ne lui aurait été valablement signifié.
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Le juge est donc tenu de vérifier que les diligences effectuées par l’huissier de justice sont suffisantes, étant précisé que les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux.
L’article 693 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les prescriptions de l’article 659 précité doivent être observées à peine de nullité. Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 3 avril 2018 a été signifié à Mme [S] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier de justice s’est présenté au [Adresse 7] à [Localité 3]. Le procès-verbal mentionne que le nom de Mme [S] ne figure pas sur les boîtes aux lettres et que le bailleur lui indique ne pas avoir d’autres informations à lui communiquer. L’huissier ajoute avoir recherché sur le site internet des pagesjaunes.fr sans obtenir de renseignement si bien qu’il a constaté que le destinataire n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
En l’absence de procédure d’inscription de faux, les mentions figurant au procès-verbal d’huissier font foi et il doit être tenu pour acquis que le nom de Mme [S] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres de la résidence.
Par ailleurs, dès lors que l’huissier n’a pas constaté la présence du nom de Mme [S] sur les boîtes aux lettres et que le bailleur ne lui a pas communiqué plus d’informations, il n’était pas tenu d’entreprendre davantage de démarches et notamment de diligenter une enquête de voisinage.
Par ailleurs, l’intimée produit un accusé de réception signé par le destinataire le 4 avril 2018, soit le lendemain de la tentative de signification de l’acte, qui démontre que Mme [S] a été destinataire de l’acte si bien qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun grief causé par une prétendue signification irrégulière. Aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’elle n’aurait pas signé de sa main l’accusé de réception en cause.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a écarté la demande d’annulation du commandement du 3 avril 2018 et dit que la prescription de l’action en exécution du titre a bien été interrompue.
Sur le moyen tiré de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Cet article se situe dans le chapitre Ier consacré à la saisie-vente inséré au titre II relatif à la saisie des biens corporels tandis que les dispositions relatives à la procédure de saisie-attribution se situent au chapitre 1er et au titre Ier sur la saisie des créances de sommes d’argent.
L’article R.221-5 du code précité, invoqué par Mme [S] à l’appui du moyen selon lequel la procédure ne serait pas régulière faute de signification d’un nouveau commandement, n’est donc pas applicable à la procédure de saisie-attribution qui n’a pas à être précédée d’un commandement de moins de deux années.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
Sur les autres demandes
Mme [S], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande par ailleurs de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel et les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS Eos France venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiement Credinvest II, représenté par la société Eurotitrisation venant lui-même aux droits de la société LCL ' Crédit Lyonnais,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [C] épouse [S] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Mission ·
- Bénéfice
- Sport ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- République de guinée ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Procès verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Législation ·
- Version ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Créance ·
- Compte joint ·
- Divorce ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Séquestre ·
- Explosif ·
- Titre ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Aide ·
- Conditions de travail ·
- Surcharge ·
- Dégradations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- La réunion ·
- Congé ·
- Adhésion ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.