Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 novembre 2020, n° 20/02415
TCOM Saint-Étienne 5 octobre 2016
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TCOM Saint-Étienne 23 février 2017
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TCOM Saint-Étienne 23 février 2017
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TCOM Saint-Étienne 23 février 2017
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TCOM Saint-Étienne 23 février 2017
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TCOM Saint-Étienne 21 décembre 2017
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CA Lyon
Confirmation 5 avril 2018
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CA Lyon 5 avril 2018
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CASS
Annulation 26 février 2020
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CA Lyon
Confirmation 26 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de l'administrateur judiciaire

    La cour a jugé que l'administrateur judiciaire ne pouvait agir seul et que la requête était irrecevable.

  • Rejeté
    Validité de la transaction

    La cour a estimé que la transaction violait le principe d'interdiction de paiement préférentiel des créances antérieures.

  • Accepté
    Absence de fondement juridique à la transaction

    La cour a confirmé que la transaction était dépourvue de fondement juridique et a ordonné la restitution des sommes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 23 février 2017 dans l'affaire opposant la société D E F à l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, la société Transport Y et la SELARL Z A. Le litige portait sur une requête de la SELARL AJ Partenaires, en tant qu'administrateur judiciaire de D E F, visant à obtenir l'autorisation d'une transaction avec le transporteur X Y. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette transaction. La cour d'appel a confirmé cette annulation, estimant que la requête de l'administrateur judiciaire était irrecevable et que la transaction était dépourvue de fondement juridique. Elle a donc condamné le transporteur X Y à restituer la somme perçue dans le cadre de la transaction. Les dépens ont été tirés en frais privilégiés de procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 26 nov. 2020, n° 20/02415
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02415
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 février 2017, N° 2016l680
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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