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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 10 juil. 1991, n° 16026/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16026/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 juillet 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24648 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0710DEC001602690 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16026/90
présentée par Sadi MANSUR
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1989 par Sadi MANSUR
contre la Turquie et enregistrée le 22 janvier 1990 sous le No de
dossier 16026/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant turc né en 1955, est détenu dans
la prison d'Edirne depuis le 1er novembre 1984.
Le requérant fut condamné en Grèce le 24 février 1980 pour
trafic de stupéfiants et y a purgé une peine de 4 ans et 5 mois de
réclusion.
Entre-temps, le parquet d'Ipsala (Edirne - Turquie), suite à
une instruction préliminaire déclenchée par la dénonciation de la
condamnation du requérant en Grèce, intenta, le 18 avril 1984, une
action pénale par contumace contre le requérant devant la 1ère cour
d'assises d'Edirne sous le numéro 984/110.
Le requérant fut libéré en Grèce en date du 12 septembre 1984
et rentra en Turquie. Il fut interpellé à Istanbul le 1er novembre 1984
et, sur demande du parquet d'Edirne, mis en détention provisoire par
décision du tribunal de police d'Ipsala (Edirne) rendu le 5 novembre 1984.
Le parquet d'Edirne intenta dès lors, le 6 novembre 1984, une
autre action pénale contre le requérant devant la 2ème cour d'assises
d'Edirne sous le numéro 84/360 pour les mêmes faits qui faisaient
l'objet de l'action pénale pendante devant la 1ère cour d'assises.
Les deux procédures furent ensuite menées parallèlement et
sans que, semble-t-il, les deux cours d'assises aient eu connaissance
du procès pendant devant l'autre, et ce jusqu'à leur jonction le 6 mai 1987.
1. La procédure devant la 1ère cour d'assises d'Edirne
Le 18 avril 1984, une action pénale par contumace fut intentée
par le parquet d'Ipsala (Edirne) contre le requérant et A.D., son
prétendu complice, pour exportation de stupéfiants. Le parquet demanda
leur condamnation à la réclusion à perpétuité pour trafic de
stupéfiants, infraction prévue par l'article 403 par. 1 et par. 2 du
Code pénal turc (1).
Le 1er mai 1984, la 1ère cour d'assises demanda aux
juridictions pénales grecques par une commission rogatoire transmise
par le truchement du ministère de la Justice, la déposition du
requérant, ainsi que les autres documents (jugement, rapport d'analyse
des substances confisquées) qui se trouvaient dans le dossier ouvert
en Grèce au nom du requérant et de A.D.
Le 4 octobre 1984, le ministère de la Justice transmit à la
cour la réponse des autorités grecques selon laquelle celles-ci
avaient déjà envoyé deux fois, le 30 juin 1982 et le 23 novembre
1982, les documents requis à l'ambassade de Turquie à Athènes.
-------------------------
(1) L'article 403 du Code pénal turc dispose que :"1°. Quiconque
fabrique, importe ou exporte des stupéfiants sans permis ou
contrairement au permis, ou tente de le faire sera puni de dix ans de
réclusion au moins...;
2°. Si les stupéfiants visés au paragraphe précédent sont l'héroine,
la cocaïne, la morphine de base ou le haschich, le délinquant sera
passible de la réclusion à perpétuité".
----------------------
Le 27 novembre 1985, la cour n'ayant toujours pas reçu de
réponse à sa demande, ordonna à l'institut de médecine légale de se
prononcer, après examen du dossier, sur la nature des substances
chimiques confisquées. Celui-ci remit son rapport le 7 février 1986 en
précisant que les substances mentionnées étaient de l'héroine.
Le 31 mars et le 21 novembre 1986, la 1ère cour d'assises
demanda au ministère de la Justice des renseignements sur la suite
donnée à ses demandes faites aux juridictions grecques. Lors de
l'audience du 1er mai 1987, la 1ère cour d'assises d'Edirne ayant pris
connaissance du fait que le requérant faisait l'objet d'un procès
ouvert devant la 2ème cour d'assises et qu'il était détenu à Edirne,
décida de joindre les deux dossiers sous le numéro 984/110. Lors de
cette même audience, le parquet présenta ses réquisitions et le requérant
y répondit. Par ailleurs, la cour, constatant que la réponse fournie
entre-temps par les autorités grecques concernait uniquement une autre
personne, A.D., présumé complice du requérant, décida de réitérer sa
demande en sollicitant des renseignements spécifiques pour chaque type
de stupéfiant confisqué dans la voiture du requérant.
Le 24 novembre 1987, le requérant fit observer au président de
la 1ère cour d'assises d'Edirne que sa détention avait été prolongée
au-delà de trois ans, que deux ans uniquement avaient été consacrés à
la correspondance entre les autorités judiciaires turques et grecques
et que cette détention était devenue pour lui une "forte souffrance",
d'autant plus qu'il avait déjà purgé une peine de quatre ans en Grèce
pour le même délit. Il demanda que le procès prenne fin dans les
meilleurs délais.
Le 12 avril 1988, la 1ère cour d'assises d'Edirne transmit à
la cour d'assises d'Ankara le rapport d'expertise d'une page produit
par les autorités judiciaires grecques et daté du 28 octobre 1987,
afin d'en obtenir la traduction vers le turc. Le 19 juillet 1988, la
cour n'ayant toujours rien reçu réitéra sa demande de traduction.
Le 7 novembre 1988, la cour d'assises d'Ankara retourna la
copie du rapport rédigé en grec, faute de n'avoir pu trouver de
traducteur assermenté.
La 1ère cour d'assises d'Edirne fit dès lors, le 11 novembre
1988, la même demande par commission rogatoire à la cour d'assises
d'Istanbul. Elle réitéra sa demande le 25 janvier 1989. La cour
d'assises d'Istanbul retourna à son tour le texte à traduire à la cour
d'assises d'Edirne au même motif que celui invoqué par la cour
d'Ankara.
Finalement, c'est le requérant lui-même qui, lors de
l'audience du 15 juin 1989, produisit une traduction du rapport
d'analyse. La cour constata, lors de l'examen de ce document, qu'il
était précisé que le requérant n'avait pas le profil d'un consommateur
de drogue ni celui d'un toxicomane. Elle décida alors de réitérer sa
demande aux juridictions grecques pour que soit transmis le rapport
d'analyse.
Ce document ayant été envoyé à la cour par le ministère de la
Justice en date du 13 juillet 1990, celle-ci le renvoya le
19 juillet 1990 par commission rogatoire à la cour d'assises d'Ankara
pour traduction.
Le 1er novembre 1990, la procédure était toujours pendante
devant la 1ère cour d'assises d'Edirne qui attendait la traduction du
document envoyé à Ankara.
2. La procédure devant la 2ème cour d'assises d'Edirne
A la suite de l'interpellation du requérant le 1er novembre 1984,
une action pénale fut intentée le 6 novembre 1984 contre lui devant la
2ème cour d'assises d'Edirne par le parquet d'Edirne pour les mêmes
infractions que celles alléguées devant la 1ère cour d'assises le
18 avril 1984.
La 2ème cour d'assises demanda aux juridictions grecques, par
une commission rogatoire, de lui faire parvenir les textes des
jugements condamnant le requérant et le rapport d'analyse des
substances chimiques requises.
Le 18 juin 1985, le ministère de la Justice transmit à la 2ème
cour d'assises la réponse des juridictions grecques.
Le 7 août 1985, la 2ème cour d'assises d'Ankara envoya par
commission rogatoire les documents en grec à la cour d'Ankara pour
traduction. Le 9 octobre 1985, la traduction demandée fut versée au
dossier.
Lors de l'audience du 25 octobre 1985, la cour constata que le
rapport de l'analyse ne figurait pas parmi les documents reçus. Sur
demande de la cour, les autorités grecques répondirent que les
documents demandés avaient déjà été envoyés à deux reprises à
l'Ambassade de Turquie à Athènes. La cour réitéra donc sa demande auprès
du ministère de la Justice qui, par courrier du 7 octobre 1986,
transmit le rapport d'analyse. La cour demanda à nouveau à la cour
d'assises d'Ankara par commission rogatoire du 7 novembre 1986 la
traduction de ce document complémentaire.
Sur réponse de la cour d'assises d'Ankara qui indiquait avoir
déjà envoyé la traduction de ce document, la 2ème cour d'assises
d'Edirne, à la suite de recherches, constata qu'une autre procédure
pénale était pendante devant la 1ère cour d'assises d'Edirne et
prononça, le 6 mai 1987, le renvoi de l'affaire devant cette dernière
juridiction et déclara close la procédure se déroulant devant elle.
3. Procédure concernant la détention du requérant
Le requérant fut interpellé à Istanbul le 1er novembre 1984.
Sur demande du parquet d'Ipsala (Edirne), le tribunal de police
d'Edirne ordonna le 5 novembre 1984 la mise en détention du requérant
en tenant compte de la nature des crimes reprochés et de la date de
mise en détention. L'opposition du requérant contre l'ordonnance de
mise en détention fut rejetée le 6 décembre 1984 par la 2ème cour
d'assises d'Edirne.
Par la suite, lors des audiences tenues dans le cadre de la
procédure pendante devant elle, la 2ème cour d'assises d'Edirne
ordonna le maintien de la détention du requérant pour les motifs
suivants :
- le 17 décembre 1984, le 5 février 1985 et le 10 avril 1985
compte tenu de la nature du crime reproché, du contenu du dossier et
de la date de la mise en détention ;
- lors des 25 audiences tenues entre le 7 juin 1985 et le
22 avril 1987, soit sans motif, soit compte tenu de ce que les motifs
de la détention étaient toujours valables.
Lors de l'audience du 6 mai 1987, la 2ème cour d'assises
d'Edirne décida de joindre le dossier à celui ouvert devant la 1ère
cour d'assises d'Edirne et de se dessaisir de l'affaire au profit de
cette dernière.
La 1ère cour d'assises d'Edirne ordonna le maintien de la
détention du requérant pour les motifs suivants :
- lors des 17 audiences tenues entre le 12 mai 1987 et le
2 août 1988, sans invoquer de motifs précis ;
- le 29 août, le 28 septembre et le 2 novembre 1988, compte
tenu de la nature du crime reproché au requérant ;
- le 30 novembre 1988, sans invoquer de motifs précis ;
- lors de 19 audiences tenues entre le 23 décembre 1988 et le
26 juin 1990, compte tenu de la nature du crime reproché au requérant ;
- le 25 juillet et le 22 août 1990, sans indiquer de motifs précis;
- le 11 septembre et le 9 octobre 1990, en tenant compte de la
nature du crime reproché au requérant.
Il ressort du dossier que, le 24 novembre 1987, le requérant
fit observer au président de la 1ère cour d'assises d'Edirne que sa
détention avait été prolongée au-delà de trois ans, que deux ans
uniquement avaient été consacrés à la correspondance entre les
autorités judiciaires turques et grecques et que cette détention était
devenue pour lui une "forte souffrance", d'autant plus qu'il avait
déjà purgé une peine de quatre ans en Grèce pour le même délit. Il
demanda que le procès prenne fin dans les meilleurs délais. La cour
d'assises ne donna pas suite à cette demande.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que, détenu depuis le
1er novembre 1984, il n'a pas encore été jugé pour les infractions qui
lui étaient reprochées. Il se plaint de la durée excessive de sa
détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de la
procédure concernant les accusations dirigées contre lui en matière
pénale. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 23 novembre 1989 et
enregistrée le 22 janvier 1990.
Le 13 juillet 1990, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) (devenu 48 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses
observations le 9 novembre 1990 et le requérant y a répondu le
25 janvier 1991.
EN DROIT
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de sa
détention provisoire. Il invoque sur ce point l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention qui dispose que :
" ...
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
Le Gouvernement estime que la requête est prématurée, étant
donné qu'aucune décision interne définitive n'a été prononcée à
l'égard du requérant.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
La Commission relève que, en vertu des dispositions de
l'article 112 du Code de procédure pénale, les juridictions pénales
turques de première instance sont tenues d'examiner d'office la
nécessité de maintenir la détention préventive tous les trente jours
ou bien lors de chaque audience, l'intervalle entre ces deux audiences
ne pouvant dépasser trente jours. Ces décisions ne sont d'ailleurs pas
susceptibles d'appel. Elle observe, en l'espèce, que seule la 1ère
cour d'assises d'Edirne devant laquelle la procédure est actuellement
pendante, a examiné à partir du 12 mai 1987, à 44 reprises, soit
d'office, soit sur demande, le maintien de la détention du requérant
et a refusé la remise en liberté. Il s'ensuit que les juridictions
internes turques avaient la possibilité de mettre un terme à la
détention prétendûment excessive.
En outre, dans la mesure où le Gouvernement entend faire
valoir, qu'à défaut d'une décision quant au bien-fondé de l'accusation
pénale, la requête serait prématurée, la Commission relève qu'une
telle décision ne permettrait pas de mettre un terme à une détention
d'une durée prétendûment excessive au sens de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention et, qu'à ce titre, l'exception ne saurait
être retenue non plus.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le fond de l'affaire et quant à la durée de privation de
liberté qui doit être prise en considération sous l'angle de l'article
5 par. 3 (art. 5-3), la Commission constate que le requérant fut
arrêté le 1er novembre 1984 et se trouve en détention depuis plus de
six ans et demi. Elle rappelle cependant qu'aux termes de la
déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours
individuel, elle n'est pas compétente pour connaître des faits qui se
sont produits avant la date à laquelle a pris effet ladite
déclaration. Toutefois, en examinant la durée de la détention subie
après cette date, la Commission tient compte de l'état où se trouvait
la procédure (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre
1982, série A n° 56, pp. 18-19, p. 53; arrêt Neumeister du 27 juin
1968, série A n° 8, partie "En droit", par. 6).
En l'espèce, la Commission note que sa compétence ratione
temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la
reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel et tient
également compte de l'état de la procédure à cette date.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes
consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour Eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 22, 25 et 26,
par. 5 et 16 ; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37,
par. 5 ; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34,
par. 12), et récemment encore dans les requêtes N° 12369/86, Letellier
c/France (rapport Comm. du 15 mars 1990) et N° 12325/86, Kemmache
c/France (rapport Comm. du 8 juin 1990).
Par conséquent, la Commission, vu le fait que le requérant se
trouve en détention provisoire depuis le 1er novembre 1984, estime que,
même si l'on tient compte de la durée de la détention écoulée après le
28 janvier 1987, la requête pose à cet égard de sérieuses questions de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
mais nécessitent un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la
procédure pénale dont il fait l'objet et invoque à cet égard l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal <...>, qui décidera, <...> du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure pénale
portant sur les accusations dirigées contre le requérant est encore
pendante devant les juridictions turques et que le requérant n'a donc
pas satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours
internes posée à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le
requérant combat la thèse du Gouvernement.
La Commission observe toutefois que le Gouvernement n'a pas
établi que le requérant disposait en droit turc d'une voie de recours
efficace pour accélérer la procédure dont la durée est mise en cause.
Les décisions mentionnées par le Gouvernement défendeur et qui
seront rendues par les juridictions turques ne constituent pas des
recours proprement dit pouvant remédier à la situation dont se plaint
le requérant. Il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité, tirée
du non-épuisement des voies de recours internes, ne peut être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement soutient que la durée de la
procédure pénale engagée contre le requérant s'explique par le fait
que le ministère de la Justice grec a laissé sans réponse la demande
d'aide judiciaire de la Turquie concernant le rapport d'analyse des
substances.
Quant au fond, la Commission réitère, à titre préliminaire, ce
qu'elle vient de statuer sur sa compétence ratione temporis,
c'est-à-dire que s'agissant de la durée de la procédure pénale
concernant les accusations dirigées contre le requérant, sa compétence
débute à la date à laquelle a pris effet la déclaration de la Turquie
faite conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, à savoir le
28 janvier 1987. Mais pour apprécier le caractère raisonnable du délai
écoulé après le 28 janvier 1987, il faut tenir compte de l'état de la
procédure à cette date.
La Commission constate que le requérant fut interpellé le
1er novembre 1984 et que les poursuites pénales engagées contre lui
sont encore pendantes devant la première instance.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des
autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet
1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission estime que cet aspect de la requête pose
également de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure pénale engagée contre le requérant, questions
qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond.
Par conséquent, la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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