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Sur la décision
- Article 80.3 du Code pénal
- Loi du 4 août 1981 portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat
- Loi du 21 juillet 1982 portant suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix (voir article 702 du Code de procédure pénale)
| Référence : | CEDH, Commission, 13 mai 1992, n° 16575/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16575/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 février 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25566 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001657590 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16575/90
présentée par Rolf DOBBERTIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 février 1990 par Rolf DOBBERTIN
contre la France et enregistrée le 9 mai 1990 sous le No de dossier
16575/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant a été interpellé le 19 janvier 1979 et placé en
garde à vue puis inculpé d'intelligence avec les agents d'une puissance
étrangère aux termes de l'article 80.3 du Code pénal et placé en
détention provisoire.
La procédure s'est ensuite déroulée successivement devant la Cour
de Sûreté de l'Etat, le tribunal permanent des forces armées, puis les
juridictions de droit commun (voir Dobbertin c/France, rapport Comm.
10.09.91).
Le 9 mai 1983, le requérant fut remis en liberté sous contrôle
judiciaire et après versement d'une caution.
Le 19 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens prononçait la mise en accusation du requérant, le renvoyait
devant la cour d'assises de Paris spécialement composée (article 702
du Code de procédure pénale) et ordonnait sa prise de corps.
Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt a été rejeté
par la Cour de cassation le 4 janvier 1990.
Le requérant invoquait les articles 6 par. 3 d), 7 et 10 de la
Convention.
Le requérant fut écroué le 12 juin 1990 en vue de sa comparution
devant la cour d'assises les 13, 14 et 15 juin.
Le 15 juin 1990, le requérant fut reconnu coupable et condamné
à 12 ans de détention criminelle.
Le 27 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris prononça la mise en liberté du requérant.
Le 6 mars 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour
d'assises du 15 juin 1990 et renvoya la cause devant la cour d'assises
de Paris spécialement, mais autrement, composée.
Le 29 novembre 1991, la cour d'assises de Paris a acquitté le
requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa mise en
accusation, pour avoir entretenu avec les agents d'une puissance
étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire
ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels,
constitue une ingérence illégale au regard de l'article 10 de la
Convention.
Il allègue que l'article 80.3 du Code pénal ne prohibe pas la
diffusion d'informations scientifiques publiques. Il soutient que les
poursuites engagées à son encontre n'étaient pas une mesure nécessaire
dans une société démocratique et n'étaient pas prévues par la loi.
2. Le requérant soulève ensuite plusieurs griefs relatifs à la
chambre d'accusation et à la cour d'assises qui l'a jugé.
Il se plaint tout d'abord de la nature arbitraire des accusations
portées contre lui. Il allègue également que la qualité juridique des
faits a été déterminée rétroactivement à l'égard de la période 1969-
1979 en tenant compte de faits antérieurs s'étant produits à une époque
où l'article 80.3 du Code pénal n'existait pas.
Il se plaint encore d'un détournement de la loi du fait que
l'article 80.3 ne vise que des intelligences ayant un rapport avec la
situation militaire ou diplomatique de la France ou avec ses intérêts
économiques essentiels mais non des activités scientifiques.
Il allègue également que la procédure devant la chambre
d'accusation n'était pas équitable et devant une juridiction impartiale
car il n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire sur le bien-fondé
légal de l'accusation et la définition des charges s'est faite en
fonction des seules opinions de la police. Il ajoute que la chambre
d'accusation a refusé d'instruire à décharge, qu'elle n'a pas procédé
équitablement à son examen de la régularité de la procédure.
Le requérant se plaint encore de ce que l'on a invoqué des faits
communs à toute une profession, à savoir l'échange d'informations
scientifiques, comme éléments constitutifs du crime.
Il ajoute que la nature de la juridiction de jugement, qui est
une juridiction d'exception, porte atteinte aux garanties de l'article
6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint enfin de ne pas bénéficier des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense, de ce qu'il a été refusé d'organiser
un débat contradictoire avec le seul témoin à charge et de ce que sa
nationalité a été considérée comme un élément constitutif du crime.
Il invoque les articles 6 par. 1, 6 par. 3, 7, 14 et 18 de la
Convention.
3. Le requérant allègue enfin avoir été détenu illégalement car il
n'existait pas d'autorité judiciaire compétente au sens de l'article
5 par. 1 c) de la Convention pour juger son activité en matière de
science internationale et il n'existait aucune raison plausible de
soupçonner qu'il avait commis une infraction.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa mise en
accusation constitue une ingérence illégale dans son droit à la liberté
d'expression au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Aux termes de l'article 27 par. 1 b) (art. 2-1-b) de la
Convention, la Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25) lorsqu'elle est essentiellement
la même qu'une requête déjà examinée par la Commission et si elle ne
contient pas de faits nouveaux.
En l'espèce, la Commission relève qu'en date du 12 juillet 1988,
elle a déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé le grief
présenté par le requérant dans le cadre de sa quatrième requête (No
13089/87), grief dans lequel il alléguait une violation de l'article
10 (art. 10) de la Convention en raison de la persistance des
poursuites engagées à son encontre sur le fondement de l'article 80.3
du Code pénal alors que les informations divulguées n'avaient, selon
lui, aucun caractère confidentiel. Il se plaignait de ce que la
restriction de ses publications scientifiques constituait une ingérence
dans la liberté d'expression qui ne pouvait se justifier au regard du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.
Depuis lors, le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises
par un arrêt de la chambre d'accusation du 19 septembre 1989.
Toutefois, dans la mesure où le requérant fut renvoyé en jugement
sur la même accusation, la Commission estime qu'il ne s'agit pas là
d'un fait nouveau susceptible de rendre nécessaire un nouvel examen de
son grief.
Après l'examen du présent grief, la Commission constate que
celui-ci est essentiellement le même que celui exposé dans la requête
No 13089/87.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par
application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de multiples violations des
articles 6 par. 1, 6 par. 3, 7, 14 et 18 (art. 6-1, 6-3, 7, 14 et 18)
de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Elle note par ailleurs que par arrêt du 29 novembre 1991 de la
cour d'assises de Paris, le requérant a été acquitté de toutes les
charges pesant contre lui. Il ne peut donc plus se prétendre victime
des violations alléguées au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été détenu illégalement car
il n'existait pas d'autorité compétente pour le juger au sens de
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et il n'y avait pas
de raison plausible de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
La Commission relève sur ce point que les juridictions qui ont
été successivement saisies de l'affaire du requérant étaient
compétentes pour le juger du fait de l'intervention successive des lois
du 4 août 1981 portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat et
du 21 juillet 1982 portant suppression des tribunaux permanents des
forces armées en temps de paix (voir article 702 du Code de procédure
pénale).
Au sens du droit interne, ces juridictions étaient donc
compétentes et légalement instituées.
Le fait que le requérant estime qu'aucune juridiction n'était
compétente pour juger ses activités scientifiques ne saurait en aucun
cas impliquer que les autorités judiciaires saisies de par
l'application de la loi n'étaient pas compétentes et que, par voie de
conséquence, la détention du requérant aurait été illégale.
Quant au fait qu'il n'y aurait eu aucune raison plausible de le
soupçonner d'avoir commis une infraction, la Commission rappelle qu'"on
ne saurait exiger, pour justifier l'arrestation et la détention
préventive, que la réalité et la nature de l'infraction dont
l'intéressé est soupçonné soient établies, puisque tel est le but de
l'instruction, dont la détention doit permettre le déroulement normal
(requête No 9627/81, Ferrari Bravo c/Italie, déc. 14.3.84, D.R. 37
p. 5)."
La Commission estime dès lors que cette partie de la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Deuxième Chambre Président de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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