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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 29 juin 1994, n° 22166/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22166/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 mai 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25784 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002216693 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22166/93
présentée par Serge KORBOULEWSKY
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1993 par Serge KORBOULEWSKY
contre la France et enregistrée le 6 juillet 1993 sous le No de dossier
22166/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et
domicilié à Ausonne.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Par deux ordonnances du 14 juin 1991 du juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Toulouse, l'administration fiscale
obtint, dans le cadre de l'article L 16 B du Livre des procédures
fiscales, l'autorisation de perquisitionner au domicile du requérant
(ordonnance 1309/1), dans les bureaux de la société S. dont le gérant
est N. Korboulewsky et dont le requérant détient la totalité des parts
ainsi que dans les bureaux de la société C. dont la société S. détient
29,65% du capital (ordonnance 1309/2).
Le 20 juin 1991, la perquisition fut effectuée par les agents de
l'administration fiscale.
Le 21 juin 1991, l'avocat agissant au nom et pour le compte du
requérant en vertu d'un mandat spécial qui lui avait été délivré par
celui-ci, déclara au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse
former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de visite
domiciliaire du 14 juin 1991.
Le 12 novembre 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi du
requérant irrecevable. Elle rappela qu'il résultait des pièces de la
procédure que le magistrat avait rendu deux ordonnances autorisant, en
vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites
et saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation.
La Cour de cassation estima alors que "la déclaration de pourvoi,
qui ne permet pas d'identifier la décision attaquée, n'est pas
régulière au regard des dispositions de l'article 576 du code de
procédure pénale; que la déclaration de pourvoi est l'oeuvre commune
du déclarant et du greffier et doit contenir la preuve de sa validité;
que l'avocat du requérant n'indique pas qu'il est établi auprès du
tribunal de grande instance de Toulouse".
Le gérant de la société S., N. Korboulewsky, forma également un
pourvoi en cassation contre l'ordonnance de visite domiciliaire du
14 juin 1991 (1309/2). Le 12 novembre 1992, la Cour de cassation le
déclara irrecevable pour les mêmes raisons que dans son arrêt cité
ci-dessus. Elle ajouta en plus que le mémoire déposé le
17 octobre 1991, au nom de N. Korboulewsky, n'avait pas été déposé dans
les délais et formes prévus par le code de procédure pénale.
Le 1er octobre 1993, le requérant saisit le tribunal d'instance
d'Auch d'une demande en paiement de la somme de 12.000 francs, estimant
que le pourvoi en cassation avait été déclaré irrecevable par la faute
de son avocat.
Le 21 février 1994, le tribunal d'instance d'Auch condamna
l'avocat du requérant au paiement d'une somme de 6000 francs en
considérant :
"qu'il résulte des dispositions de l'article 576 du code de
procédure pénale que le procès verbal constatant la déclaration
de pourvoi en cassation est un acte établi conjointement par le
greffier et par le demandeur au pourvoi ou son représentant;
qu'il s'ensuit que l'irrégularité formelle qui entâche ledit
procès verbal et qui a conduit la Cour de cassation à déclarer
le pourvoi irrecevable est imputable tant à l'avocat qui l'a
signé qu'au fonctionnaire qui l'a matériellement établi; qu'en
outre, le devoir de diligence de l'avocat l'obligeait à veiller
à ce que l'acte ne soit entâché d'aucune irrégularité susceptible
de compromettre la recevabilité du pourvoi...
Que Maître B. a donc incontestablement commis une faute en
signant une déclaration de pourvoi formellement irrégulière,
faute qui ne saurait être excusée a postériori par la carence de
l'avocat à la Cour de cassation qui aurait omis de faire
connaître en temps utile au déclarant le risque qui existait de
voir la Cour déclarer son pourvoi irrecevable..."
2. Droit interne
Article 576 du code de procédure pénale :
"La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être
signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou
par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé
de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer,
le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur un registre
public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire
délivrer une copie."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée.
équitablement au sens de l'article 6 de la Convention dans la mesure
où les motifs d'irrecevabilité du pourvoi avancés par la Cour de
cassation sont, selon lui, fallacieux et non prévus par la loi.
2. Il allègue également la violation du droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où la Cour de
cassation a mis dix-sept mois pour déclarer son pourvoi irrecevable
et invoque l'article 6 de la Convention.
3. Il se plaint également de la violation de l'article 7 de la
Convention car il estime que la Cour de cassation a fondé
l'irrecevabilité de son pourvoi sur des "omissions" soit fallacieuses
soit ne constituant pas une infraction. Le requérant fait remarquer que
la déclaration de pourvoi mentionnait l'ordonnance attaquée et que
cette dernière étant la seule qui le concernait , il n'y avait pas de
confusion possible. En outre, l'article 576 du code de procédure pénale
n'exige pas que le mandataire spécial fasse mention de son appartenance
à un barreau.
4. Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 8 de
la Convention car les visites domiciliaires ont porté atteinte à son
droit au respect de sa vie privée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable en raison de l'irrecevabilité de son pourvoi ayant entraîné
l'impossibilité pour lui d'accéder à la Cour de cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil."
La Commission estime que le droit à la protection du domicile
constitue un droit de caractère civil au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La question qui se pose en l'occurrence à la Commission est de
savoir si le requérant a bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où son
pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable aux motifs que la
déclaration de pourvoi ne permettait pas d'identifier la décision
attaquée et que l'avocat du requérant n'avait pas démontré son
appartenance au barreau de Toulouse conformément à l'article 576 du
code de procédure pénale.
La Commission note qu'il ressort de l'article 576 du code de
procédure pénale et du jugement du tribunal d'instance d'Auch, que la
déclaration de pourvoi est un acte établi conjointement par le
représentant du demandeur au pourvoi et le greffier.
Cependant, la Commission estime que la détermination de la
responsabilité "privée" ayant entraîné l'irrecevabilité du pourvoi ne
fait pas de doute en l'espèce. En effet, elle constate que le tribunal
d'instance d'Auch condamna l'avocat du requérant au paiement d'une
somme d'argent car "son devoir de diligence l'obligeait à veiller à ce
que l'acte ne soit entâché d'aucune irrégularité susceptible de
compromettre la recevabilité du pourvoi". Elle observe également que
l'autre pourvoi formé le même jour par le même avocat contre
l'ordonnance de visite domiciliaire du 14 juin 1991 fut non seulement
rejeté pour les mêmes raisons que celles figurant dans le premier arrêt
de la Cour de cassation mais également pour non-respect des formes et
délais prévus par le code de procédure pénale en ce qui concerne le
dépôt du mémoire.
Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le requérant
ne saurait faire grief à la Cour de Cassation d'avoir déclaré son
pourvoi irrecevable. Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation du
droit du requérant à avoir accès à un tribunal ne saurait être décelée
et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où sa cause n'aurait
pas été entendue dans un délai raisonnable.
La Commission constate que la procédure devant la Cour de
cassation a duré du 21 juin 1991 au 12 novembre 1992, soit environ
dix-sept mois. Sans disposer de la date exacte du dépôt du mémoire du
requérant, la Commission estime cependant que ce mémoire a dû l'être
à peu près à la même date que celui déposé au nom de N. Korboulewsky,
c'est à dire au mois d'octobre 1991, soit près de quatre mois après la
déclaration de pourvoi. Dans ces conditions, la Commission estime que
le délai n'apparaît pas en l'espèce comme déraisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant allègue une violation de l'article 7 (art. 7) de la
Convention qui dispose notamment que "nul ne peut être condamné pour
une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international..."
La Commission ne relève aucune apparence de violation de
l'article 7 (art. 7) de la Convention dans la mesure où cette
disposition n'est pas applicable en l'espèce, le requérant n'ayant pas
été condamné. Dès lors, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention dans la mesure où les visites domiciliares auraient
porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui".
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus".
Or, la Commission rappelle qu'elle n'a pas à apprécier la manière
dont les autorités nationales interprètent le droit interne mais qu'en
face d'une interprétation d'une loi de procédure, c'est à cette
interprétation qu'elle doit se référer dans l'application de sa propre
règle jurisprudentielle aux termes de laquelle les recours internes
doivent avoir été exercés "selon les formes prescrites par la loi
nationale" (cf. déc. 13.7.83, N° 9022/80, D.R 33 p. 21). Lorsque, comme
en l'espèce, une forme prescrite par le droit national n'a pas été
observée, la condition de l'épuisement préalable posée par l'article
26 (art. 26) de la Convention n'est pas remplie.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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