Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 mai 2016, n° 15/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 14 avril 2015, N° F14/00157 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/05/2016
RG n° : 15/01208
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mai 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 14/00157)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame B X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame B X a été embauchée le 17 avril 1990 par la société Y INTERNATIONAL, poursuivi avec la société GEODIS WALBAUM à compter du 1er octobre 1993, par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation moyennant un salaire brut mensuel final hors primes de 1.949,90 euros.
En 2013, la société GEODIS WALBAUM a formé le projet de transférer les activités de recouvrement et de comptabilité d’exploitation de l’agence de Troyes vers l’agence de Reims.
Le 24 septembre et le 15 octobre 2013, cinq propositions de reclassement lui seront faites.
Le 25 octobre 2013, Madame X a été licenciée dans une lettre rédigée en ces termes :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 15 octobre 2013 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Malgré les défaillances de transporteurs en augmentation, l’offre globale de transport de messagerie reste excédentaire en France.
En effet, même si le SERNAM et MORY ont été sur le point de fermer leurs portes ils ont tous deux été intégrés deux groupes déjà fortement positionné sur le marché ne faisant qu’accélérer le mouvement de concentration en cours.
Le marché de la messagerie est donc structurellement déficitaire : au cours des dernières années, les prix pratiqués ont été insuffisants pour couvrir l’ensemble des charges supportées par les opérateurs.
Outre l’augmentation des charges d’exploitation (carburant, péages autoroutiers…) Et l’alourdissement des charges de structure et d’entretien, les messagers sont également pénalisés par l’augmentation des charges de nature réglementaire et environnementale (renouvellement de la flotte avec des véhicules plus chers aux normes Euro 5 et Euro 6, etc.).
Les entreprises de messagerie pratiquent depuis plusieurs années une guerre des prix afin de gagner des parts de marché ; de plus, en raison d’une offre surabondante, les opérateurs acceptent souvent des frets mal rémunérés pour couvrir des charges fixes, structurellement élevés.
Ces deux tendances ont contribué au cours des dernières années à une détérioration des marges voire pour certains opérateurs des pertes très conséquentes.
Confronté à un recul du transport routier depuis le quatrième trimestre 2011, les activités de ses clients étant en fort recul, le groupe Geodis auquel appartient la société WALBAUM, bien que toujours leader de la messagerie en France, peine à réaliser ses objectifs de 2013.
De plus, le fort endettement de son actionnaire, la SNCF, ne permet plus au groupe Geodis de poursuivre sa stratégie de développement des acquisitions (qui visait l’écrasement des charges fixes par l’augmentation du chiffre d’affaires).
Le direction de la SNCF, tout comme celle de Geodis, fait désormais du désendettement une priorité, avec une baisse de 2,3 milliards de la dette de la SNCF recherchée d’ici à 2017.
La division Messagerie et Express (la branche d’activité de Geodis à laquelle appartient Walbaum), dans un contexte de ralentissement de l’activité, a dû subir la perte de clients très importants (comme FEDEX ou Ford par exemple), ainsi qu’un effet volume et un effet prix défavorables.
Cette activité ralentie vient se conjuguer avec des charges de structures supplémentaires héritées de l’intégration du SERNAM (charges immobilières et de personnel notamment : + 600 personnes).
Les résultats de 2012 de la Division, sont à peine à l’équilibre, et ceux de l’année 2013sont en fort recul à la fois par rapport au budget et par rapport à 2012 à cause d’une dégradation continue de l’activité économique.
L’amélioration de ceux-ci ne semble plus possible par l’intermédiaire de l’augmentation de l’activité :
. La croissance externe n’est plus possible à cause du niveau d’endettement du Groupe,
. Compte tenu de la position de leader de Geodis Y sur le marché, il est extrêmement difficile de prendre des parts de marché,
. Les prix sont entre 15 et 20% plus chers que ceux de nos concurrents.
Tout comme pour la division Messagerie et Express, le niveau de chiffre d’affaires de 2012 de Walbaum a été équivalent à celui de 2011, malgré l’acquisition du SERNAM et un effort commercial conforme aux attentes. En 2013 celui-ci est en constante dégradation.
En ce qui concerne les résultats, ceux du troisième trimestre de 2013 sont en net recul par rapport à ceux de 2012 et loin de ceux initialement attendus.
Bien que la société ait eu à subir des pertes de clients importants en 2012 (Noirot, CAT…), c’est surtout l’impact de la crise sur l’activité des autres clients (et donc la diminution des volumes remis) qui a restreint l’évolution du chiffre d’affaires (effet volume).
En ce qui concerne le résultat économique, la société est confrontée à un phénomène de ciseaux entre ses charges qui augmentent plus vite (par exemple Gasoil +31%, et masse salariale +5% depuis 2009) qu’elle ne peut augmenter les prix (en moyenne +2,49%) (effet prix).
Contrairement à l’ensemble de la société Walbaum pour laquelle, on vient de le voir, le tassement du chiffre d’affaires est principalement dû au ralentissement de l’activité de ses clients, celui de l’établissement de Troyes est fondé sur la perte de clients majeurs fin 2011.
. UFP,
XXX
. XXX
. GRAVOTECH
. Délocalisation de l’activité 'Z’ de zannier dans la région Rhône Alpes.Et notamment la perte de VACHETTE en 2013 (359K€ de cA en 2012)
Bien que l’activité commerciale de l’agence ai été dans ses objectifs, et malgré l’apport des clients SERNAM Troyes, le chiffre d’affaires de l’agence en 2012 a été à peine celui de 2011, les pertes de clients étant tout juste compensées par ces acquisitions.
Le recul du résultat d’Exploitation 2012 à – 815 K€ est quant à lui extrêmement important, de 140 K€, par rapport à celui de 2011, alors que des efforts très importants d’économie et de réorganisation ont été entrepris.
Cette perte est de plus du double de celle qui avait été initialement prévue pour 2012 (-106 K€) dans le cadre du plan de redressement de l’agence.
Pour le premier semestre 2013, le chiffre d’affaires cumulé est de 7 649 K€ soit un recul de -6,85% par rapport au budget et -6,41% par rapport à 2012. La faiblesse du marché Aubois laisse peu de perspectives de développement pour l’année 2013 et les années à venir.
En ce qui concerne le résultat d’exploitation cumulé à fin juin il est de -537 K€, le recul étant porté à -33,6% par rapport au budget et -31,6% par rapport à 2012. On peut donc s’attendre à des pertes en 2013 encore plus importantes que celles de 2012.
Afin de sauvegarder la compétitivité et l’activité de l’entreprise, et en particulier celle de son établissement de Troyes ; ainsi que pour assurer la pérennité économique et le développement de Walbaum, en particulier celui de son établissement de Troyes, il a été décidé de transférer les activités comptabilité d’exploitation et overseas depuis l’établissement de Troyes de Walbaum vers celui de Reims.
Ce transfert permettra non seulement une réduction de la masse salariale de l’établissement de Troyes, mais aussi de véritables gains de productivité et la mise en place de réelles synergies.
Ce motif nous a conduit à modifier votre contrat de travail dans les conditions qui vous ont été proposées dans notre courrier du 6 juin 2013 et que vous avez refusées.
Vous n’avez pas accepté les propositions de reclassement qui vous ont été faites les 24 septembre et 15 octobre 2013. Aucune autre solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Nous n’avons pas d’autres choix que de prononcer votre licenciement….'
Le 6 mai 2014, Madame B X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant à obtenir :
— 24.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500,00 euros d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 avril 2015, le conseil de prud’hommes a fait droit à ces demandes sauf à réduire à 1.000,00 euros la demande de remboursement de frais irrépétibles et a ordonné le remboursement à Z A des indemnités versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités.
Le 7 mai 2015, la société GEODIS WALBAUM a régulièrement interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 13 octobre 2015 pour la société GEODIS WALBAUM,
— le 7 mars 2016 pour Madame X
et soutenues à l’audience.
La société GEODIS WALBAUM demande infirmation du jugement, débouté de Madame X outre sa condamnation à lui payer 3.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B X demande confirmation du jugement, condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X soutient qu’il n’y a pas de motif économique à son licenciement, faute de suppression d’A, qui n’existe ni dans la réalité ni dans la motivation de la lettre de licenciement, l’employeur ayant en réalité procédé à une délocalisation des emplois de Troyes à Reims.
Au contraire, l’employeur soutient qu’une externalisation de l’A correspond à sa suppression.
Or, si externalisation vaut effectivement suppression de l’A, c’est à la condition qu’elle ait lieu vers un prestataire extérieur et non à l’intérieur d’une même société entre deux établissements comme c’est le cas en l’espèce.
En réalité, la société GEODIS WALBAUM a procédé à une réorganisation de ses services sans suppression d’A au motif de la sauvegarde de la compétitivité menacée de l’entreprise, ce qui a conduit à une modification des contrats de travail que Madame X a refusée, entraînant son licenciement.
Toutefois, la menace sur la compétitivité et la pérennité de l’entreprise peut justifier le licenciement en cas de refus du salarié de voir modifier son contrat de travail. Cependant, cette menace doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société GEODIS WALBAUM, laquelle indique elle-même dans la lettre de licenciement qu’elle appartient à la division Messagerie et Express du groupe GEODIS, lui-même leader sur la marché.
Dans ces conditions, ni la production d’articles de presse censée démontrer la dégradation de l’économie, ni la production des bilans et comptes de résultats de la société GEODIS WALBAUM seule, ne peuvent suffire à établir la menace sur la compétitivité de l’entreprise, même si les documents comptables établissent pour 2013, une baisse de chiffre d’affaires et de résultat. De même, le dossier de consultation de l’employeur pour présenter son projet au comité d’entreprise ne vaut pas preuve suffisante de la menace qui pèse sur la compétitivité du secteur d’activité auquel appartient GEODIS et la société GEODIS WALBAUM.
L’expertise menée par la SACEF pour le comité central d’entreprise montre clairement, s’agissant de la société GEODIS WALBAUM :
— un recul de l’activité (page 79)
— une activité nette transport en diminution (page 84)
Mais un excédent brut d’exploitation de 17,9 % certes en baisse par rapport à 2011-2012, mais en hausse par rapport à 2009-2010 (page 179).
— un résultat net en recul pour les années 2012 et 2013 dans des proportions fortes par rapport aux années antérieures et ce, depuis l’année 2000 (page 194).
— un indice de rentabilité économique en baisse constante depuis 2008 (page 207).
Ces éléments montrent certes que la société GEODIS WALBAUM connaît une dégradation de sa rentabilité et de ses résultats.
Cependant, la menace sur la compétitivité doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe GEODIS.
Or, dans le rapport d’expertise précité, en page 30 et 31 il est noté un recul du chiffre d’affaires 2012-2013 mais une croissance de +0,2 % au dernier trimestre 2013. Surtout l’expertise note une marge opérationnelle en croissance en 2013, et un déficit qui s’explique par la branche transport ferré de marchandises.
Enfin, aucun élément ne vient confirmer le recul du groupe par rapport à ses concurrents, recul qui nécessiterait une réorganisation faute de quoi la pérennité de l’entreprise serait remise en question.
De ces éléments il ne ressort pas la preuve de la menace sur la compétitivité, au niveau du secteur d’activité du groupe GEODIS auquel appartient la société GEODIS WALBAUM, de nature à justifier une réorganisation.
La société GEODIS WALBAUM échoue donc à rapporter la preuve du motif économique justifiant la modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, lequel apparaît par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé, de même qu’il le sera sur le montant des dommages et intérêts, lequel apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice compte tenu du niveau de salaire de Madame X et de son ancienneté.
En revanche, il sera infirmé sur le préjudice moral que Madame X justifie par la déloyauté et la malignité de l’employeur qui les aurait placé volontairement dans une situation les obligeant à refuser la modification du contrat, aucun déménagement n’étant possible.
Or, si le projet de la société GEODIS WALBAUM n’est pas justifié par un motif économique, il n’en reste pas moins qu’hormis le licenciement qu’il faut considérer comme abusif, la preuve d’une faute de l’employeur n’est pas rapportée dès lors que ce dernier était tenu de proposer un reclassement cohérent avec son projet, à ses salariés, dont la décision ne peut être anticipée de manière fiable étant donné la distance relative entre Troyes et Reims.
Le préjudice moral distinct, même réel, ne peut être indemnisé en l’absence de caractérisation de la faute, distincte du licenciement, que le salarié impute à l’employeur.
Le jugement sera confirmé concernant le remboursement par la société GEODIS WALBAUM des indemnités chômage éventuellement versées par Z A.
Bien que le jugement doit être infirmé sur le préjudice moral, la société GEODIS WALBAUM, dont le motif économique au licenciement a été rejeté, doit être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Elle supportera donc les frais et dépens de première instance et d’appel et le jugement sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à l’exception des frais d’huissier que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier.
La société GEODIS WALBAUM sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Madame B X la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement :
— en ce qu’il a condamné la XXX à payer à Madame B X la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— en ce qu’il a mis à la charge de la XXX les frais d’huissier de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Statuant à nouveau et dans cette limite :
DEBOUTE Madame B X de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral distinct du licenciement ;
DEBOUTE Madame B X de sa demande tendant à faire prendre en charge par la XXX des frais mentionnés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
CONFIRME le surplus y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la XXX de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la XXX à payer à Madame B X la somme de 1.000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GEODIS WALBAUM aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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