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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 17 mai 1995, n° 25771/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25771/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 septembre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26443 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002577194 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25771/94
présentée par Amar ABIDI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1994 par Amar ABIDI
contre la France et enregistrée le 23 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25771/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 et exerce
la profession de chauffeur de car.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 25 avril 1991, le requérant fut mis en détention provisoire
après son inculpation pour viols et attentats à la pudeur sans violence
sur mineure de moins de quinze ans et par personne ayant autorité,
infractions qualifiées crimes en droit interne en ce qui concerne les
viols.
Par ordonnances du juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Compiègne des 22 juin et 13 octobre 1992, les demandes de
mise en liberté du requérant furent rejetées. Le requérant n'interjeta
appel que de celle du 22 juin 1992, mais se désista de son recours sur
les indications de son avocat.
Par ordonnance du 15 avril 1993, le juge d'instruction prolongea
la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an, la
procédure étant criminelle.
Par ordonnances en date des 19 mai, 12 juillet, 8 octobre et
19 novembre 1993, le juge d'instruction refusa la mise en liberté du
requérant.
Le 27 octobre 1993, le juge d'instruction rejeta une demande de
mesure d'instruction complémentaire formulée par le requérant.
Le 9 mars 1994, le juge d'instruction informa le requérant de la
fin de l'information et de la communication du dossier au procureur de
la République.
Le 7 avril 1994, le juge d'instruction prolongea de nouveau la
détention provisoire du requérant pour une durée d'un an.
Par ordonnance du 29 avril 1994, le juge d'instruction refusa une
nouvelle demande de mise en liberté. Le requérant interjeta appel de
cette ordonnance.
Le requérant fut finalement renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Compiègne pour y être jugé des délits d'atteintes
sexuelles avec et sans violence sur mineure de moins de quinze ans avec
la circonstance aggravante qu'il était une personne ayant autorité sur
l'enfant comme étant le concubin de sa grande-tante.
L'audience correctionnelle devait se tenir le 7 juin 1994.
Le 7 juin 1994, l'affaire fut renvoyée à l'audience du
25 juillet 1994.
Le 25 juillet 1994, l'audience fut renvoyée au 6 septembre 1994.
Il ressort d'une correspondance du requérant à la Commission que
le 6 septembre 1994 l'audience fut reportée au 18 octobre 1994.
Le 16 septembre 1994, le bâtonnier du barreau de Compiègne
désigna un avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle.
Le 18 octobre 1994, l'affaire fut plaidée devant le tribunal
correctionnel.
Le 15 novembre 1994, le requérant fut condamné à cinq ans
d'emprisonnement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention dans la mesure où sa détention provisoire, d'une durée
de trois ans, six mois et vingt-et-un jours, aurait dépassé l'exigence
du délai raisonnable.
2. Le requérant se plaint, par ailleurs, de la durée de la procédure
pénale diligentée à son encontre. Bien qu'il invoque l'article 5 de la
Convention, son grief porte, en substance, sur la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dont les
dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne arrêtée ou détenue ... a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie qu'après épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus".
Elle rappelle également que selon sa jurisprudence constante un
détenu qui souhaite se plaindre de sa détention provisoire doit avoir
saisi au moins une fois la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre
un refus de mise en liberté (N° 9621/81, déc. 9.5.83, Pierre de Varga-
Hirsch c/France, D.R. 33, p. 217).
La Commission constate que, pendant toute la durée de sa
détention, le requérant n'a formé aucun pourvoi en cassation pour se
plaindre d'un refus de mise en liberté.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s'est
déroulée entre le 25 avril 1991, date de sa mise en détention
provisoire, et le 15 novembre 1994, date de sa condamnation en première
instance, soit une durée de trois ans, six mois et vingt-et-un jours.
Il invoque en substance la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
La Commission considère, qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DE LA REQUETE concernant la durée de la
procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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