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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 oct. 1996, n° 30875/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30875/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 février 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28266 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003087596 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30875/96
présentée par G. S.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1996 par G. S. contre la
France et enregistrée le 28 mars 1996 sous le N° de dossier 30875/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 et réside
à Paris où il est avocat. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Emmanuel PIWNICA, avocat à la Cour.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Dans le cadre d'un dossier de divorce concernant les époux M.
dont il avait la charge en sa qualité d'avocat, le requérant conseilla
à sa cliente de procéder à des recherches sur les antécédents de son
époux par l'intermédiaire d'un détective privé. Il prit ainsi contact
avec M. P. et M. A.
Par la suite, M. A. se rendit à son cabinet afin de lui remettre
un pli fermé contenant les résultats de l'enquête effectuée par M. P.,
son associé, ainsi qu'une facture de 15.418 F. que le requérant régla
avant d'ouvrir l'enveloppe.
Suite à la communication de cette pièce à l'avocat de la partie
adverse dans la procédure de divorce, l'époux déposa plainte avec
constitution de partie civile pour faux en écritures publiques et
privées, corruption, vol, complicité, recel et escroqueries. Il argua
de ce que la pièce communiquée mentionnait des informations le
concernant qui émanent du service des Renseignements Généraux et
prétendait que la pièce était le produit d'un montage constitué à
partir d'une fiche d'antécédents relative à lui-même, provenant du
Service des Archives et du Traitement de l'Informatique (SATI).
L'information permit d'établir que M. P. était en relation avec
un policier en fonction au service des Renseignements Généraux, M. B.,
qui lui avait fourni des renseignements obtenus auprès des archives de
la police judiciaire SATI.
Il apparut que la pièce litigieuse était le produit d'un montage
constitué à partir d'une fiche d'antécédents relative à l'époux en
question, provenant du SATI et reproduite sur un papier à en-tête de
la préfecture de police sur laquelle avait été apposé un cachet portant
le tampon de cette administration dont le numéro avait été occulté.
Cette pièce faisait état de l'existence de deux procédures établies par
deux commissariats pour vol avec violence et port d'arme blanche et
portait, en outre, une mention manuscrite indiquant : "en plus vol avec
violence avant cette période".
Par ordonnance du 22 février 1993, le juge d'instruction rendit
une ordonnance de non-lieu partiel et renvoya en jugement d'une part
M. B. pour avoir, en qualité de fonctionnaire de police, étant
dépositaire d'un secret, hors le cas où la loi l'y obligerait ou
autorisait, révélé ces secrets (fiche d'antécédents intéressant l'époux
de la cliente du requérant), et d'autre part M. P., M. A. et le
requérant sous la prévention de recel de secret professionnel.
Par jugement du 20 octobre 1993, le tribunal correctionnel de
Paris déclara le requérant coupable du délit poursuivi et le condamna
à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 F d'amende.
Le tribunal déclara que le délit était constitué à la charge du
requérant pour les motifs suivants :
"(...) en sa qualité d'avocat, Me S. ne pouvait ignorer que cette
fiche de renseignements qui - telle qu'elle résultait du montage
- comportait l'en-tête de la préfecture de police et de la police
judiciaire et qui lui avait été au surplus remise par un
détective privé, ne pouvait provenir que d'un service de police,
en violation du secret professionnel ; le versement par Me S. de
la somme de 15.418 F en échange de cette pièce qui, si elle avait
eu une origine licite, ne pouvait donner lieu à aucune
rémunération - puisqu'elle émanait alors d'une administration
publique - démontre également la mauvaise foi de Me S. ; dans
cette logique, la communication de la pièce à son adversaire doit
s'analyser comme une volonté de Me S. de justifier les arguments
qu'il entendait faire valoir dans la procédure de divorce de sa
cliente, tout en espérant que ce procédé passerait inaperçu
(...)"
Par arrêt du 27 septembre 1994, la cour d'appel de Paris confirma
le jugement déféré en toutes ses dispositions en indiquant en
particulier :
"(...) considérant que les premiers juges ont a bon droit déclaré
les prévenus coupables (...) par des motifs pertinents que la
Cour adopte ;
(...) qu'en effet, Me S., qui a utilisé le document remis par
M. P. et M. A. dans le cadre de la procédure civile opposant les
époux M., s'est également rendu coupable de recel de violation
de secret professionnel puisqu'il a pu constater que la fiche
(telle qu'elle résultait du montage) comportait l'en-tête de la
préfecture de police et de la direction de la police judiciaire,
alors qu'il savait qu'elle n'avait pas été obtenue de façon
officielle, ayant dû s'adresser à des détectives privés et payer
plus de 15.000 F pour l'obtenir ; qu'il n'est pas sérieux de
prétendre que les renseignements figurant sur les fiches SATI ne
seraient pas secrets et faux de soutenir que ces renseignements
peuvent être obtenus par tout avocat auprès du parquet par
l'intermédiaire du bureau d'ordre ;
considérant qu'à la seule lecture de la pièce litigieuse, Me S.
a nécessairement vu qu'il s'agissait d'une pièce policière et
qu'il a donc eu conscience de révéler un secret en l'utilisant
dans le cadre de la procédure civile (...)"
Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant allégua
notamment la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention au motif
que la cour d'appel avait déduit l'élément intentionnel du délit de
recel de violation du secret professionnel de la nature policière de
la pièce renfermant le secret. Ce faisant, le requérant se voyait
obligé de démontrer sa bonne foi impliquant un renversement de la
charge de la preuve. En outre, le seul fait d'utiliser une pièce
policière ne pouvait, selon lui, impliquer à lui seul la connaissance
de l'origine frauduleuse des renseignements communiqués car, aux termes
du droit applicable, les fonctionnaires de police peuvent être déliés
de l'obligation de secret professionnel.
Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle s'exprima comme suit :
"(...) Attendu qu'en l'état de ces mentions et énonciations,
déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des
éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la
cour d'appel a, sans insuffisance ni renversement de la charge
de la preuve, constaté l'existence du délit de violation du
secret professionnel et a caractérisé en tous ses éléments
constitutifs le délit de recel du produit de cette infraction ;
qu'en effet, les fonctionnaires de police sont tenus au secret
professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à
leur connaissance dans l'exercice de leur profession, et
auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un
intérêt général et d'ordre public."
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention, et notamment de son paragraphe 2.
Il estime que la présomption d'innocence a été méconnue du fait
que la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel du délit de recel
de secret professionnel de la nature policière de la pièce renfermant
le secret. Il en résulterait un renversement de la charge de la preuve.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention, et notamment de son paragraphe 2 (art. 6-2), ainsi
libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle que cette disposition exige en premier
lieu que les juges, en remplissant leur fonction, ne partent pas de la
conviction ou de la supposition que le prévenu a commis l'acte
incriminé (voir notamment N° 9037/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, pp. 221,
222). Autrement dit, la charge de la preuve de la culpabilité incombe
au ministère public, et le doute profite à l'accusé. De plus, les juges
doivent permettre à ce dernier de fournir des contre-preuves. Puis, au
moment de prendre leur décision, ils ne doivent arriver à une
condamnation que sur la base de preuves directes ou indirectes mais
suffisamment fortes aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de
l'intéressé (voir Barberà, Messegué et Jabardo c/Espagne, rapport Comm.
16.10.86, par. 104, Cour eur. D.H., série A n° 146, p. 49 ; N° 7628/76,
déc. 9.5.77, D.R. 9 pp. 169, 171).
En l'espèce, la Commission relève que dans son jugement du
20 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Paris a estimé que le
délit était constitué à la charge du requérant sur la base de sa
qualité d'avocat, de la nature de la pièce et des conditions de sa
remise.
Ce point fut confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt
du 27 septembre 1994, laquelle déduisit de la nature policière de la
pièce, la conscience par le requérant de révéler un secret.
Le requérant tenta d'alléguer dans son pourvoi que le seul fait
d'utiliser une pièce policière n'impliquait pas à lui seul la
connaissance de l'origine frauduleuse de la pièce en question.
Dans son arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation refuta
cet argument et releva que les juges du fond avaient exercé leur
pouvoir d'appréciation au vu des éléments de preuve mis à leur
disposition dans le dossier et contradictoirement débattus devant eux.
La Commission relève que la nature policière de la pièce
litigieuse constitue sans nul doute un élément de fait essentiel dans
l'établissement de l'existence du délit reproché. Il ressort toutefois,
notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que les conditions
de sa remise et son contenu ainsi que l'examen des pièces du dossier
de la procédure sont également intervenus comme éléments de fait
servant à l'établissement de l'existence du délit.
La Commission observe en outre que la cour d'appel a eu égard à
la version des faits du requérant et a explicité les motifs pour
lesquels les arguments présentés par ce dernier ne lui semblaient pas
pertinents. Il n'y a donc pas d'indication que la cour d'appel, en
remplissant ses fonctions, soit dès le départ partie de la conviction
ou de la supposition que le requérant avait commis l'acte incriminé.
Ainsi la cour d'appel a suffisamment caractérisé en leurs
éléments constitutifs le délit reproché au requérant sur la base d'un
ensemble d'éléments dont le rapprochement pouvait constituer des
présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi.
S'agissant de la pertinence des conclusions tirées par les juges quant
à la culpabilité du requérant, elle échappe au contrôle que peut opérer
la Commission (voir N° 7628/76, déc. 9.5.77, précité p. 171).
Partant, la Commission estime que la culpabilité du requérant a
été légalement établie et ne décèle, au vu des éléments du dossier,
aucune apparence de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Examinant la requête sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, invoqué sans autre précision par le requérant, la
Commission n'aperçoit aucun motif de s'écarter, au nom du principe
général du procès équitable, de la conclusion à laquelle elle arrive
en se plaçant sur le terrain spécifique de la présomption d'innocence.
En particulier, la procédure a revêtu en première instance, en
appel et en cassation un caractère pleinement contradictoire et
judiciaire, au demeurant non contesté par le requérant ; les
juridictions nationales saisies ont statué dans le respect des droits
de la défense, ainsi que sur la base des éléments soumis, qu'elles ont
estimés suffisants.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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