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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 26 févr. 1997, n° 25089/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25089/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 novembre 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28474 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002508994 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25089/94
présentée par Bruno LORTHIOIR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par Bruno LORTHIOIR
contre la France et enregistrée le 6 septembre 1994 sous le No de
dossier 25089/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1964, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par arrêt du 19 août 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Douai renvoya le requérant, inculpé de viol sur personne
particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse et meurtre
ayant précédé, accompagné ou suivi un crime, devant la cour d'assises
du Nord. Le même jour, la chambre d'accusation rejeta la demande de
mise en liberté présentée par le requérant le 30 juillet 1992 au motif
que l'extrême gravité des faits rendait le maintien en détention
nécessaire pour apaiser le trouble à l'ordre public occasionné par
cette affaire.
Par arrêt du 13 mai 1993, la cour d'assises du département du
Nord condamna le requérant à une peine de vingt années de réclusion
criminelle.
Le 15 mai 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre
cet arrêt. Le 17 mai 1993, il sollicita le bénéfice de l'aide
juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour
de cassation.
Le 26 mai 1993, le président du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation rendit une ordonnance prononçant l'admission
provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et un
avocat fut désigné, le jour même, par le président de l'Ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le 12 août 1993, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour
de cassation informa le requérant que son dossier était en cours
d'examen mais que, d'ores et déjà, il pouvait transmettre au greffe de
la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation.
Le 24 août 1993, le requérant envoya une lettre à la Cour de
cassation contenant les raisons pour lesquelles il pensait que sa
demande d'aide juridictionnelle était fondée.
Par courrier du 16 septembre 1993, l'avocat aux Conseils, désigné
provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle pour examiner le
dossier du requérant, lui écrivit qu'il n'avait pas déposé de
conclusions écrites à l'appui du pourvoi, faute d'un moyen de cassation
sérieux. Il indiqua au requérant qu'il avait la possibilité de
transmettre lui-même un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Par arrêt du 29 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant au motif que "l'avocat en la Cour désigné au titre
de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de
moyen ; qu'il en est de même pour le demandeur ; que la procédure est
régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux
faits déclarés constants par la Cour et le jury".
Par décision du 18 novembre 1993, soit après l'arrêt de rejet du
29 septembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de
cassation rejeta la demande du requérant datée du 17 mai 1993, malgré
ses ressources insuffisantes, pour défaut de moyen sérieux.
DROIT ET PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. L'admission à l'aide juridictionnelle résulte de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de son décret
d'application du 19 décembre 1991 :
a. Le bureau d'aide juridictionnelle
Les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle sont examinées
par des commissions, dénommées bureaux d'aide juridictionnelle, et
composées d'hommes de loi, de représentants de l'Etat et d'usagers
(article 12 et suivants de la loi du 10 juillet 1991).
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un
magistrat du siège de cette cour, en activité ou honoraire. Il comporte
en plus deux membres choisis par la Cour de cassation, deux avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un représentant du ministre
chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'aide sociale
et un membre désigné au titre des usagers (article 16 du décret du
19 décembre 1991).
b. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
Dans le cas d'urgence, ou lorsque la procédure met en péril les
conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à
l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau,
ou la juridiction compétente (article 20 de la loi et articles 62 et
suivants du décret). En outre, il résulte d'une pratique spécifique,
instaurée par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de
cassation, que l'admission provisoire est systématiquement accordée en
matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur
permettre de bénéficier effectivement d'une assistance juridique. En
tout état de cause, le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas lié par
la décision d'admission provisoire, et il peut refuser l'aide
juridictionnelle après une admission provisoire.
c. La désignation de l'auxiliaire de justice
Devant la Cour de cassation, c'est le président de l'Ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui désigne
l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle.
En cas d'admission provisoire, le bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation a mis en place un mécanisme, visant à
adresser à l'avocat désigné un mémorandum, que celui-ci est invité à
retourner dans les quinze jours qui suivront la mise à sa disposition
du dossier par le greffe criminel, et dans lequel il donne son avis sur
l'existence éventuelle d'un moyen sérieux de cassation.
Après réception de l'avis de l'avocat sur l'existence d'un moyen
de cassation sérieux, le bureau d'aide juridictionnelle délibère sur
la demande d'aide.
Si le bureau d'aide juridictionnelle ne peut relever aucun moyen
de cassation sérieux, l'aide juridictionnelle est refusée (article 7
de la loi).
d. Le recours contre les décisions du bureau
Les décisions statuant sur les demandes d'admission provisoire
sont sans recours. En revanche, les décisions définitives peuvent faire
l'objet d'un recours, notamment par le demandeur lui-même, dans le mois
à compter de la notification de la décision (article 23 de la loi et
articles 55 et suivants du décret).
En matière de cassation, il résulte des articles 7 et 23 de la
loi du 10 juillet 1991, que le demandeur peut exercer un recours contre
la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, lorsque ce
refus est motivé par l'absence de moyen de cassation sérieux.
L'exercice de ce recours n'interrompt pas les délais de procédure
devant les juridictions répressives.
B. Code de procédure pénale
Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa
déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre
un reçu."
Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné
pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la
Cour de cassation (...)."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de s'être vu refuser le bénéfice de l'aide
juridictionnelle pour former son pourvoi en cassation contre l'arrêt
de condamnation de la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1 de
la Convention et précise qu'il n'était pas capable de rédiger un
mémoire sans l'assistance d'un avocat.
2. Le requérant se plaint également de ce que certains témoins n'ont
pas comparu lors de son procès.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 novembre 1993 et enregistrée
le 6 septembre 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter ses
observations, en particulier sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré du rejet de la demande d'aide juridictionnelle déposée par
le requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1995,
après prorogation du délai imparti.
Le 5 décembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 6 août 1996, l'avocat désigné au titre de l'assistance
judiciaire a présenté au nom du requérant des observations en réponse
à celles du Gouvernement.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle devant la Cour de cassation en date du 17 mai 1993.
Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission a examiné le grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 et 3 c) (art. 6-1+6-3-c) combinés, en tant que le droit à
l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément parmi
d'autres de la notion plus générale du procès équitable (Cour eur.
D. H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15,
par. 32). Ces dispositions prévoient :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)."
Le Gouvernement défendeur considère que le grief est
manifestement mal fondé, puisque le requérant, admis à titre provisoire
au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a bénéficié de l'assistance
gratuite d'un avocat qui a procédé à un examen sérieux du dossier du
requérant afin de découvrir l'existence éventuelle de moyens sérieux
de cassation. Il souligne à cet égard que l'aide juridictionnelle à
titre provisoire est systématiquement accordée aux demandeurs en
pourvoi condamnés par une cour d'assises. En l'espèce, l'avocat aux
Conseils, désigné le 26 mai 1993, a conclu à l'absence de moyen sérieux
de cassation, raison pour laquelle il n'a pas déposé de mémoire.
Le Gouvernement admet certes que l'admission au bénéfice de
l'aide juridictionnelle n'était que provisoire, mais il estime que le
refus de lui accorder cette aide à titre définitif n'a pas empêché le
requérant de former son pourvoi en cassation, ni de se défendre lui-
même. Le 16 septembre 1993, l'avocat avait en effet informé le
requérant de l'absence de dépôt de mémoire par ses soins et de la
possibilité qui lui était offerte de présenter éventuellement ses
propres moyens.
Le Gouvernement estime, par ailleurs, que les intérêts de la
justice n'exigeaient pas l'octroi d'une aide juridictionnelle à titre
définitif (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du
2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67). D'une part, en l'absence
de moyens sérieux, constatée tant par l'avocat désigné que par le
bureau d'aide juridictionnelle lui-même, le requérant n'avait aucune
chance objective de succès de son pourvoi. D'autre part, l'examen de
la procédure antérieure au pourvoi en cassation révélait que le
requérant avait bénéficié d'un procès équitable. Les règles
procédurales en matière criminelle lui offraient la possibilité de
présenter des recours tout au long de la procédure, ce qu'il s'est
abstenu de faire, jusqu'à son pourvoi.
En outre, selon le Gouvernement, les griefs que le requérant
entendait soulever devant la Cour de cassation, tels qu'ils sont
mentionnés dans son courrier du 24 août 1993 ne semblaient pas, a
priori, susceptibles d'être retenus par les magistrats de la Cour de
cassation, compte tenu du rôle spécifique de cette juridiction dans
l'ordre juridique interne exclusif de tout nouvel examen des faits ou
d'une éventuelle modification de la peine prononcée.
Le Gouvernement précise que le rejet d'un pourvoi n'intervient
toutefois qu'après vérification que la décision attaquée n'est entachée
d'aucune violation d'une règle de fond ou de forme d'ordre public, la
Cour de cassation pouvant relever d'office les moyens tirés de telles
violations ; or la Cour de cassation a pris soin d'effectuer cet examen
d'office et de relever, dans son arrêt du 29 septembre 1993, que "la
procédure [était] régulière en la forme et que la peine [avait été]
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury".
Le requérant considère que n'ayant pas obtenu la désignation d'un
avocat dans le cadre d'une décision d'aide juridictionnelle définitive
aux fins de procéder à la rédaction d'un mémoire à l'appui de son
pourvoi, il n'a pas bénéficié de l'aide judiciaire gratuite au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. En se fondant sur les chances
de succès du pourvoi pour rejeter sa demande, le bureau d'aide
juridictionnelle aurait, selon lui, examiné la recevabilité du pourvoi
en lieu et place de la Cour de cassation.
Par ailleurs, le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement
selon laquelle il aurait, tout au long de la procédure antérieure,
bénéficié d'un procès équitable justifiant le refus d'admission
définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Rappelant que sa
lettre du 24 août 1993 dénonçait précisément l'iniquité du procès, il
soutient que le refus d'aide juridictionnelle à titre définitif l'a
privé de l'indispensable assistance d'un avocat pour développer ses
arguments à cet égard devant la Cour de cassation.
La Commission rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance
gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de
la notion de procès équitable garanti à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Quaranta c. Suisse
du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ; Pham Hoang c. France
du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, par. 39). L'alinéa c) de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) l'assortit de deux conditions. La
première, l'absence de "moyens de rémunérer un défenseur", ne prête pas
ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les
"intérêts de la justice" commandaient d'accorder au requérant une telle
assistance et, dans l'affirmative, d'examiner si l'assistance apportée
au requérant répondait aux exigences de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention (mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts
Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300 B
et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33).
La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné
à une peine sévère. Elle constate en outre qu'il manquait au requérant
la formation juridique indispensable pour présenter et développer lui-
même des moyens de droit. Enfin, la Commission estime, compte tenu de
l'enjeu de la procédure, que les "intérêts de la justice" commandaient
l'assistance d'un avocat d'office, seul compétent pour rechercher
efficacement l'existence éventuelle de moyens de cassation.
La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a
bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au
bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du
paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide
juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des
demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des
droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources
du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès
le 26 mai 1993, la désignation d'un avocat aux Conseils. Elle note que
celui-ci, sans attendre la décision définitive du bureau d'aide
juridictionnelle, s'est rendu au greffe criminel de la Cour de
cassation pour consulter le dossier et que, après examen de la
procédure, il a conclu qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait
être retenu.
La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle
n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par
l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de
l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce
dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime
néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé.
Enfin, la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des
moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne
garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués, y
compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en
aurait relevé aucun. Dans une telle hypothèse, le requérant garde la
faculté de déposer un mémoire personnel, ce qu'il s'est abstenu de
faire en l'espèce. La Commission rappelle en outre que les intérêts de
la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire
toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de
succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance
un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (arrêt Monnell et
Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, précité, p. 25, par. 67).
En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide
juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du
requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a
bénéficié d'une assistance effective d'un avocat aux Conseils, lequel
s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens
de cassation. Le fait que l'intervention de cet avocat rentre dans le
cadre d'une admission à titre "provisoire" ne constitue qu'un problème
de terminologie qui ne remet pas en cause l'effectivité de l'assistance
dont le requérant a bénéficié dans le cadre de son pourvoi.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. A l'appui de cette allégation, il affirme, entre autres,
que le jour du procès, suite à des manifestations bruyantes à
l'extérieur et à l'explosion de pétards, personne n'a pu entendre les
résultats de l'enquête de moralité. Il estime également que le procès
ne se déroulant pas à huis-clos, il aurait fallu qu'une fenêtre soit
ouverte. Selon lui, le procureur ne lui donnait que très rarement la
parole ou l'interrompait sans cesse, les suspensions d'audience étaient
très longues par rapport aux auditions et pendant la plaidoirie de son
avocat, une machine à l'extérieur faisait énormément de bruit.
Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard, ce
point n'ayant pas fait l'objet d'une question de la part de la
Commission.
La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément
sérieux qui pourrait faire douter de l'équité de la procédure.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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