Confirmation 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 8 févr. 2017, n° 16/14077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14077 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/14077 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignation du : 20 septembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 8 février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie FAVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0962
DÉFENDEUR
M. B DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame H CHEMIN, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame J K-L, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de H I, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame J K-L, Présidente et par Madame H I, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal de première instance de Conakry II (Guinée) a prononcé l’adoption simple par M. Z Y, des enfants C X née le […] à Paris 18e et Aïssatou X née le […] à Paris 12e, filles de M. D X et de Mme E F G.
Un certificat de non appel a été établi le 15 novembre 2016.
Par acte en date du 20 septembre 2016, M. Z Y a fait assigner B de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire en France le jugement du 31 décembre 2014 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II et dire que cette adoption revêt les caractères d’une adoption simple de droit français.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2016, le ministère public ne s’oppose pas à la demande d’exequatur sous réserve que la décision produise les effets d’une délégation d’autorité parentale, compte tenu des actes produits.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 décembre 2016, M. Z Y fait valoir que M. X est son cousin, lequel s’est séparé de sa femme. En raison des difficultés des parents pour élever les enfants, M. Y a proposé d’adopter les enfants ce qui a été accepté par les parents. La décision du 31 décembre 2014 doit être reconnue en France conformément à la convention de la Haye sur l’adoption internationale à laquelle la France et la Guinée ont adhéré. A titre subsidiaire, la demande d’exequatur de la décision est recevable en application de la jurisprudence de la Cour de cassation. La décision doit produire les effets d’une adoption simple en France, le consentement des parents ayant été donné oralement à l’audience comme en atteste l’avocat de M. Y en Guinée. En outre, les documents produits nonobstant leurs titres démontrent que les parents biologiques ont entendu consentir à l’adoption simple et non à une délégation d’autorité parentale. Les enfants sont en France depuis fin septembre 2016 et s’intègrent parfaitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi par le document en date du 22 août 2016 émanant de la mission pour l’adoption internationale du ministère des Affaires étrangères et du développement international, que si la Guinée a bien ratifié la convention de la Haye du 29 mai 1996 sur l’adoption internationale, elle n’a pas mis en oeuvre ladite convention ;
En conséquence, il convient, en l’absence de tout accord bilatéral de coopération en matière d’exécution des jugements, de faire application des règles de droit commun ;
Pour accorder l’exequatur, le juge français doit notamment s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité de la décision concernée à l’ordre public international de fond et de procédure, et de l’absence de fraude à la loi ;
En l’espèce, s’agissant du jugement ayant prononcé l’adoption simple des deux enfants au profit de M. Y, le tribunal de première instance ayant rendu la décision est compétent au regard de la nationalité et de la résidence des enfants au moment de la procédure et de leurs parents biologiques ;
La décision n’est pas contraire à l’ordre public de fond et de procédure, est exempte de fraude ; Il est enfin justifié de son caractère définitif au regard du droit guinéen ;
S’agissant des effets de la décision en France, il convient de noter que les actes notariés du 2 décembre 2013, antérieurs au jugement, ne font état que d’une délégation d’autorité parentale, l’une de la mère biologique au père biologique et l’autre du père biologique à M. Y ;
Le jugement du 31 décembre 2014 se borne à indiquer que “les parents biologiques ont donné leur consentement pour l’adoption des susnommées par le requérant”, sans qu’on sache si les parents biologiques étaient présents à l’audience, l’attestation a posteriori de l’avocat de M. Y en Guinée étant insuffisante pour justifier la présence des parents et leurs déclarations au regard des actes notariés du 2 décembre 2013 ;
L’acte notarié du 29 août 2016, postérieur au jugement, outre qu’il est intitulé “acte authentique autorité parentale délégation d’autorité parentale pour adoption simple”, fait ensuite état d’une déclaration des parents “de faire délégation d’autorité parentale et réaffirment leur consentement à l’adoption simple des deux enfants mineures” laissant planer un doute sur le consentement réel des parents à une adoption simple plutôt qu’à une délégation d’autorité parentale, est insuffisant pour modifier l’appréciation quant aux effets de la décision en France ;
Il sera donc fait droit à la demande d’exequatur dans les termes du dispositif ci-après ;
Il sera rappelé qu’en matière de délégation d’autorité parentale la transcription du jugement étranger en marge des actes d’état civil n’est pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire en France le jugement n°2761 rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal de première instance de Conakry II (République de Guinée), ayant prononcé l’adoption simple par M. Z Y, des enfants C X née le […] à Paris 18e et Aïssatou X née le […] à Paris 12e , filles de M. D X et de Mme E F G,
Dit que le jugement produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale,
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 8 février 2017.
Le Greffier Le Président
H I J K-L
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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