Annulation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2019, n° 1800153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1800153 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1800153 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE
PARTICIPATION DES RIVERAINS DU GIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ET DE SES AFFLUENTS
___________
M. Marc Y Le tribunal administratif de Lyon Rapporteur
(2ème chambre) ___________
M. Bernard Gros Rapporteur public ___________
Audience du 20 juin 2019 Lecture du 04 juillet 2019 ___________ 44-05 08 – C-SS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier et 14 décembre 2018 et le 25 janvier 2019, l’association de défense et de participation des riverains du Gier et de ses affluents (ADPRGA), représentée par Me Olszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2017 par lequel les préfets de la Loire et du Rhône ont approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNPI) de la rivière « le Gier » et de ses affluents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la réalisation des notifications relatives à l’arrêté de prescription de l’élaboration du plan de prévention en litige, prévues par l’article R. 562-2 du code de l’environnement ; les modalités de concertations prévues par cet arrêté de prescription sont illégales dès lors que la compagnie nationale du Rhône et le syndicat mixte pour la station d’épuration de Givors n’ont pas été associés à cette concertation ;
- l’émission d’un avis tacite, réputé favorable, par 16 des conseils municipaux des communes couvertes par le plan de prévention en litige méconnaît le principe de souveraineté nationale tel qu’énoncé par l’article 3 de la Constitution ;
- le projet de plan soumis à enquête publique ne respecte pas les exigences de l’article R. 562-3 du code de l’environnement ;
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- les omissions et insuffisances des documents graphiques du projet de plan n’ont pas permis que l’enquête publique se déroule dans des conditions régulières ; la définition adoptée de la zone dite « rouge » a nui à l’information du public ; l’absence d’avis de l’autorité environnementale et l’articulation du plan de prévention avec la directive territoriale d’aménagement applicable ont été insuffisamment justifiés ; le caractère factice de la participation du public est révélé par l’absence de suite donnée par la métropole de Saint-Etienne aux demandes d’information et par le peu de travaux de protection effectués depuis l’approbation du plan ;
- l’absence d’information du public sur la consistance des modifications apportées après
l’enquête publique entache d’illégalité l’arrêté attaqué ;
- le plan de prévention en litige procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et d’une erreur manifeste d’appréciation dans
l’établissement de son périmètre, 11 communes ligériennes ayant été exclues sans que les risques faisant l’objet de ce plan soient couverts effectivement ; cette illégalité révèle une incompétence négative de l’Etat ;
- la définition composite de la zone rouge du plan de prévention en litige est entachée
d’erreur manifeste d’appréciation et de rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
- les zonages adoptés pour certaines parties de l’autoroute A 47 et pour les emprises de la future autoroute A 45 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le plan de prévention en litige est incompatible avec les énoncés du plan de gestion des risques d’inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
- ce plan est illégal du fait de l’illégalité du programme d’actions de prévention des inondations du Gier et du contrat de rivière du Gier.
Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2018, les 6 février et 13 mai 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’association requérante n’est pas recevable à exciper, par la voie de l’exception, de
l’illégalité de l’arrêté du 9 septembre 2009 prescrivant l’élaboration du plan de prévention en litige en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, cet arrêté a été régulièrement publié et ni la compagnie nationale du Rhône ni le syndicat mixte pour la station d’épuration de Givors ne devaient être consultés obligatoirement ;
- le projet de plan soumis à enquête publique comportait l’ensemble des pièces prévues par l’article R. 562-3 du code de l’environnement ; les insuffisances relevées n’ont en tout état de cause pas été de nature à nuire à l’information du public ;
- l’ensemble de la procédure de consultation à respecté les prévisions des articles L. 562-3 et R. 562-7 du même code ;
- aucune disposition réglementaire ou législative n’impose que les modifications apportées à la suite de l’enquête publique soient portées à la connaissance du public ;
- les 11 communes ligériennes exclues du périmètre l’ont légalement été en application du principe de subsidiarité dès lors que les risques afférents sont pris en charge par le plan de gestion des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, en cours
d’adoption ;
- la définition de la zone rouge et les classements invoqués ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le plan de programme et le contrat de rivière invoqués ne constituent pas la base légale du plan de prévention en cause et celui-ci n’en est pas un acte d’application ; les exceptions
d’illégalité soulevées sont dès lors inopérantes ;
- le plan de prévention en litige est compatible avec les énoncés du plan de gestion des risques d’inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021.
N° 1800153 3
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été enregistré pour l’association requérante le 14 mai 2019 et n’a pas été communiqué, faute d’éléments nouveaux utiles à la solution du litige.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 14 juin 2019 et n’ont pas été communiquées, faute d’éléments nouveaux utiles à la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- les observations de Me Vallejo, substituant Me Olszac, avocat de l’association de défense et de participation des riverains du Gier et de ses affluents, requérante, et celles de M. A… et Mme B…, représentant le préfet de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2017, les préfets de la Loire et du Rhône ont approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la rivière « le Gier » et de ses affluents. L’association de défense et de participation des riverains du Gier et de ses affluents (ADPRGA) demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. » . L’article L. 562-4 du code de l’environnement dispose que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est
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annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme ». Selon l’article R. 562-2 du même code : « L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l’Etat qui sera chargé d’instruire le projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu’aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. / Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1 du code de
l’urbanisme. L’association requérante n’est ainsi pas recevable à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité des modalités de concertation prévues par l’arrêté du
9 septembre 2009 prescrivant l’élaboration du plan de prévention en litige, ni de ses conditions de publication.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 562-3 du code de l’environnement : « Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ». Si
l’association requérante soutient que le dossier du projet de plan soumis à enquête publique ne respecte pas les exigences de l’article R. 562-3 du code de l’environnement, il ressort des accusés de réception produits par le préfet de la Loire que l’ensemble des éléments mentionnés par cet article y figurait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 562-7 du code de l’environnement : « Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. (…) Tout avis demandé en application des trois alinéas ci- dessus qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. ». En l’absence de toute irrégularité, même alléguée, de la procédure de consultation prévue par l’article R. 562-7 du code de l’environnement, la seule circonstance que
16 des conseils municipaux des communes couvertes par le plan de prévention en litige sont réputés avoir émis un avis favorable n’est pas en soi de nature à révéler une méconnaissance du principe de souveraineté nationale exposé à l’article 3 de la Constitution. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-
L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage,
d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle,
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notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; ». En vertu de
l’article L. 562-4 du même code, déjà cité, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme.
L’article R. 562-8 du même code dispose que : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l’article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-13. / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête une fois consigné ou annexé aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que les documents graphiques joints au projet de plan de prévention soumis à enquête publique doivent permettre aux publics concernés d’identifier sans ambiguïté la nature et l’ampleur des servitudes qui leur sont opposables.
L’association requérante soutient que les plans joints au dossier d’enquête publique étaient entachés de diverses erreurs et imprécisions, notamment relatives à l’absence de représentation de certains bâtiments publics ou d’ouvrages d’infrastructures et de l’imprécision de la représentation de certains cours d’eau. Si de tels griefs ont donné lieu à une réserve assortissant
l’avis favorable de la commission d’enquête publique, il ressort du rapport d’enquête publique que les personnes intéressées ont pu faire valoir leurs interrogations et obtenir des éclaircissements satisfaisants sur la nature et l’ampleur des servitudes opposables portées sur le plan. Celui-ci a intégré ces remarques par la mise à jour des documents cartographiques. Dans ces conditions, les omissions ou insuffisances relevées par la commission d’enquête ne peuvent, en l’occurrence, être regardées comme ayant nui à l’information du public et ainsi entaché
d’irrégularité l’enquête publique.
8. Par ailleurs, si la commission d’enquête a émis une réserve à propos de la définition de la zone dite « rouge » du plan, regardée comme complexe, il ne saurait nécessairement en résulter que le public n’aurait pas été correctement informé. Les griefs tenant à l’absence de justification de l’articulation du plan de prévention avec les prescriptions de la directive territoriale d’aménagement et du défaut d’avis de l’autorité environnementale, qui s’appuient sur les remarques de la commission, sont eux-mêmes dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le second point relevant par ailleurs d’une erreur de visa.
9. Enfin, le fait que la métropole de Saint-Etienne n’a pas répondu à l’association qui lui avait demandé de lui indiquer la localisation des 876 logements et 314 entreprises concernés, ou s’était interrogée sur le nombre limité de travaux de protection mis en œuvre depuis
l’approbation du plan de prévention en cause est insusceptible, en tant que tel, de révéler le caractère factice de la concertation ou de l’enquête publique.
10. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit
d’informer spécialement le public sur les modifications apportées postérieurement au déroulement de l’enquête publique. Dans une telle situation, il appartient aux personnes
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intéressées qui souhaitent connaître les dispositions applicables, et en discuter le cas échéant la légalité, de prendre connaissance du plan arrêté. L’association requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que, faute d’une telle information préalablement à son approbation, l’arrêté attaqué serait illégal.
11. En sixième lieu, le programme d’actions de prévention des inondations du Gier et le contrat de rivière du Gier, invoqués par l’association requérante, ne constituent pas la base légale de l’arrêté attaqué, qui n’en est pas un acte d’application. Elle ne saurait ainsi utilement exciper de leur illégalité à l’encontre du plan de prévention des risques en litige.
12. En septième lieu, l’association requérante expose que l’arrêté contesté ne porte pas sur l’intégralité des communes listées par l’arrêté du 9 septembre 2009 prescrivant l’élaboration du plan de prévention en litige. L’article 2 de cet arrêté dispose que : « les risques d’inondations pris en compte sont (…) les phénomènes contribuant à la formation des crues (ruissellement pluvial) dans les zones non exposées directement aux crues, sans toutefois dépasser le territoire des communes listées (…). ». Le périmètre du plan de prévention ainsi prescrit, qui englobait les communes de Sorbiers, Saint-Christo-en-X, la Valla-en-Gier, le Bessat, Farnay, Cellieu, Sainte-Croix-en-X, Pavezin, Valfleury, Saint-Romain-en-X et la Chapelle-Villars, ne les comprenait pas dans sa version soumise à enquête publique et le plan approuvé le 8 novembre 2017 ne les couvrait pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, antérieurement à l’enquête publique, l’autorité préfectorale aurait pris la décision de modifier, en la réduisant, la liste des communes incluses initialement dans le périmètre de ce plan. Le fait que, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole était en train de mettre en place un plan de gestion des eaux pluviales qui aurait permis, en application du principe de subsidiarité et en vue d’une mise en cohérence des différents outils juridiques applicables, de réduire le périmètre du plan de prévention de risques, ne saurait justifier les conditions dans lesquelles les communes évoquées plus haut ont, en cours de procédure, été ainsi écartées. Les conditions d’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la rivière « le Gier » et de ses affluents, se trouvent donc, sur ce point, entachées d’une erreur de droit.
13. En huitième lieu, aux termes du VI de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « Les plans de prévention des risques d’inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation défini à l’article L. 566-7 ». L’article L. 566-7 du même code dispose que : « L’autorité administrative arrête (…) à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4 ».
14. L’association requérante soutient que l’arrêté attaqué serait incompatible avec les grands objectifs 1 et 2 du plan de gestion des risques d’inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021, approuvé le 7 décembre 2015, intitulés respectivement « Réduire la vulnérabilité des territoires » et « Agir sur les capacités d’écoulement ». Eu égard au caractère général de ces objectifs et à l’absence de déclinaison territoriale de ceux-ci dans le cadre des dispositions du plan relatives aux « territoires à risque importants d’inondation », l’illégalité relevée ci-dessus ne peut être regardée comme caractérisant à elle seule une incompatibilité du plan de prévention en litige avec le plan de gestion des risques d’inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021. Le moyen afférent doit dès lors être écarté.
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15. En neuvième lieu, le règlement du plan de prévention des risques d’inondation en litige définit une zone de risque, dite « rouge », recouvrant, d’une part, les zones soumises à un aléa fort de crue et, d’autre part, les zones urbanisées isolées en cas de crue – zonage dit « de gestion de crise ». Il précise également que seules deux zones, en raison de leur vulnérabilité particulière, sont concernées sur le territoire de la commune de Givors concernant la seconde détermination du risque. Si l’association requérante soutient qu’une telle définition de la zone dite « rouge » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de rupture d’égalité des citoyens devant la loi, dans la mesure où toutes les zones dont l’accès est en zone d’aléa fort ne sont pas classées en zone dite « rouge » du fait de leur isolement en cas de crue, il ressort de la définition précitée qu’un tel classement s’effectue également au regard de la vulnérabilité de la zone et non du seul aléa d’inondation. Ainsi, en l’absence d’argumentation particulière liée à une telle vulnérabilité, cette association n’est pas fondée à soutenir que les classements du quartier de Couzon à Châteauneuf, du clos de Savoie à L’Horne ou de certaines zones à Saint-Chamond révèleraient une telle illégalité de la définition de la zone dite « rouge ». De même, il ressort des dispositions applicables à la zone dite « rouge » que les règles de constructions prescrites sont différenciées selon que les constructions concernées sont en zone inondable ou non, définie par leur cote altimétrique par rapport à la cote de crue de référence. L’association requérante n’est ainsi pas plus fondée à soutenir que ce règlement serait illégal du fait de l’absence de prescriptions spécifiques aux zones « de gestion de crise ».
16. En dixième lieu, l’association requérante fait valoir que le zonage qui concerne une partie de l’autoroute A 47 à hauteur de Givors, ne correspondrait pas au vécu des populations riveraines et que l’inondabilité en ce secteur résulterait de la conformation de cette voie. Une telle argumentation, en l’absence de tout élément permettant d’établir le risque d’inondation, ne saurait remettre en cause le classement opéré sur la base d’études produites par le bureau d’étude SOGREAH en 2009 et 2010. La circonstance que le zonage du plan de prévention ne prend pas en compte le tracé de la future autoroute A 45 est insusceptible, eu égard à l’objet et à la portée de ce plan qui vise à prendre en compte les risques existants, de caractériser l’erreur manifeste d’appréciation invoquée.
17. En onzième lieu, et alors que l’existence d’un plan de gestion des eaux pluviales, dont les prescriptions n’étaient pas applicables au moment de l’adoption du plan de prévention des risques ici en cause ne suffit pas, en soi, à répondre à l’ensemble des risques que l’autorité préfectorale devaient prendre en compte également sur le territoire des communes de Sorbiers, de Saint-Christo-en-X, de la Valla-en-Gier, le Bessat, de Farnay, de Cellieu, de Sainte-Croix- en-X, de Pavezin, de Valfleury, de Saint-Romain-en-X et de la Chapelle-Villars au titre du 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et de l’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 2009, rien ne permet toutefois de dire que la situation de ces communes aurait, en l’état des pièces du dossier, justifié leur maintien dans le périmètre du plan.
18. Eu égard à la portée de l’illégalité relevée au point 12 ci-dessus, qui affecte la légalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la rivière « le Gier » et de ses affluents, uniquement en tant que l’arrêté attaqué ne porte pas sur les communes de Sorbiers, Saint-Christo-en-X, la Valla-en-Gier, le Bessat, Farnay, Cellieu, Sainte-Croix- en-X, Pavezin, Valfleury, Saint-Romain-en-X et la Chapelle-Villars, et sans préjudice de l’appréciation que l’administration, pour l’exécution du présent jugement, portera sur l’ampleur des risques auxquels pourraient être exposées ces communes et la nécessité, le cas échéant, de les maintenir dans le périmètre de ce plan, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2017 dans la mesure, seulement, où ces communes ne figurent pas dans le périmètre du plan.
N° 1800153 8
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association de défense et de participation des riverains du Gier et de ses affluents d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens des présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté des préfets de la Loire et du Rhône du 8 novembre 2017 est annulé en tant qu’il ne porte pas sur les communes de Sorbiers, Saint-Christo-en-X, la Valla-en-Gier, le Bessat, Farnay, Cellieu, Sainte-Croix-en-X, Pavezin, Valfleury, Saint-Romain-en-X et la Chapelle-Villars.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à l’association de défense et de participation des riverains du Gier et de ses affluents en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense et de participation des riverains du Gier et de ses affluents et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie A, président, Mme Marie Monteiro, premier conseiller, M. Marc Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 04 juillet 2019.
Le rapporteur, Le président,
M. Y V.-M. A
La greffière,
G. Reynaud
N° 1800153 9
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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