Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 23 févr. 2017, n° 15/13070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2015, N° 14/03261 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 Février 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/13070
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03261
APPELANT
Monsieur Y Z
Chez M. A B- XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128 substitué par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/043241 du 10/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, présidente de chambre Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Statuant sur l’appel formé par M. Y Z à l’encontre du jugement en date du 20 février 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a débouté X de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société S.T. DUPONT ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 17 octobre 2016 par X qui prie la cour de dire son licenciement , nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la société S.T. DUPONT à lui payer la somme de 15 000 € pour rupture abusive , avec intérêts au taux légal capitalisés et allocation de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur relative à l’aide juridique;
Vu les conclusions développées à la barre par la société S.T. DUPONT qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ou, subsidiairement, la réduction du montant des sommes requises à de plus justes proportions – la société S.T. DUPONT réclamant de plus la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2600 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que la société S.T. DUPONT , spécialisée dans la création et la fabrication d’objets de luxe (briquets, instruments d’écriture, maroquinerie, horlogerie) a engagé X à compter du 1er septembre 2013 , par contrat écrit du 30 août 2013, en qualité de conseiller de vente, statut employé, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, la convention collective applicable étant celle de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie ; que son salaire était de 1500 € par mois sur 13 mois, outre une part variable à précisée en début d’exercice fiscal ;
qu’ invoquant des difficultés tenant au comportement du salarié, le 28 octobre 2013, la société S.T. DUPONT a décidé, après un entretien préalable tenu le 21 octobre, de retirer X, de son stand, situé dans le grand magasin LE PRINTEMPS et de l’affecter à celui dont elle disposait au sein des GALERIES LAFAYETTE,à compter du 1er novembre suivant, pour une période probatoire ;
que X a été placé en arrêt de maladie à compter du 9 novembre 2013 et , n’a pas repris, par la suite, son poste ;
que, le 23 décembre 2013, la société S.T. DUPONT a convoqué X à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2014 et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2014, elle a licencié le salarié, en indiquant que ses absences répétées « nuisent au bon fonctionnement des points de vente », alors que son remplacement temporaire s’avère impossible ;
que X a saisi le conseil de prud’hommes le 5 mars suivant afin de voir déclarer son licenciement, nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par le jugement entrepris, le Conseil l’a débouté de ses prétentions, après avoir constaté que les absences répétées du salarié ont perturbé l’organisation ;
*********
Considérant qu’en cause d’appel, X maintient que son licenciement est nul car la société S.T. DUPONT ne justifie pas avoir satisfait aux conditions autorisant le licenciement d’un salarié absent ; que c’est donc bien sa maladie qui, en réalité, a fondé la rupture de son contrat de travail ;
que la société S.T. DUPONT répond qu’elle a respecté au contraire les conditions permettant de licencier un salarié absent ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que le licenciement d’un salarié absent de manière répétée ou prolongée -fût ce pour cause de maladie- peut être licencié -en dépit, donc, des dispositions de l’article L 1332-1 prohibant le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé – dès lors que l’employeur apporte la preuve que l’absence du salarié, à la fois, provoque la désorganisation de l’entreprise et impose le remplacement définitif du salarié ;
Considérant, tout d’abord, que, contrairement à ce que fait plaider X , la lettre de licenciement énonce bien la nécessité de son remplacement définitif puisque la société S.T. DUPONT y écrit « il a été extrêmement difficile de vous remplacer temporairement » , cette phrase , a contrario, signifiant que devant « l’extrême difficulté » du remplacement temporaire, celui-ci ne peut à l’avenir qu’ être définitif ;
Mais considérant que l’appelant soutient, en revanche, justement que cette même lettre de licenciement , comme les pièces produites par la société S.T. DUPONT , ne caractérisent pas la notion de désorganisation précitée ;
qu’en effet, la société a choisi de procéder au remplacement temporaire de X , absent depuis le 9 novembre 2013, au jour du licenciement le 9 janvier 2014, grâce à l’emploi de salariés travaillant sur d’autres de ses points de vente, situés à Cannes et Paris ;
que si la poursuite d’une telle pratique pouvait n’être pas envisagée, compte tenu de ses répercussions sur le fonctionnement des autres points de vente de la société S.T. DUPONT, celle-ci, cependant, ne démontre pas, ni même n’allègue quelle circonstance faisait obstacle au remplacement de X par l’embauche d’un travailleur temporaire durant son arrêt maladie ;
qu’il convient à ce propos de relever en effet, que X , lui-même embauché depuis deux mois seulement, n’occupait pas un poste nécessitant de particulières qualification et expérience ; qu’en outre, l’absence de l’intéressé n’atteignait pas deux mois lorsque la la société S.T. DUPONT a engagé la procédure de licenciement , de sorte que rien ne justifiait que cette société rompe si rapidement le contrat de travail ;
que, de plus, la société prétend vainement que la désorganisation était d’autant plus grande que la période concernée était celle des fêtes de fin d’année où son chiffre d’affaires est particulièrement important ; que la baisse de ce chiffre d’affaires , au demeurant non établie et seulement affirmée dans les conclusions de l’intimée, n’est pas, en elle-même, probante de la désorganisation invoquée dès lors que le lien entre cette baisse et l’absence de X n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, comme l’objecte l’appelant, cette désorganisation, de nature financière, pour être pertinemment invoquée doit viser l’entreprise et non le seul service de X cité dans la lettre de licenciement ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que la preuve n’est pas apportée que les absences répétées de X ont désorganisé l’entreprise et nécessité le remplacement définitif de celui-ci ; que le licenciement de l’appelant ne peut donc qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
qu’il n’ y a pas lieu, en effet, de prononcer la nullité de ce licenciement , comme le demande, à titre principal, X dès lors que celui-ci ne produit aucun élément et n’articule aucun moyen permettant de présumer que ce licenciement a été prononcé en raison de son état de santé ;
Considérant que compte tenu du caractère récent de son embauche par la société S.T. DUPONT le préjudice de X apparaît devoir être réparé par l’allocation d’une indemnité de 6000 € , tenant compte du jeune âge de l’intéressé mais également de son inscription à Pôle emploi et du caractère à présent intérimaire de ses contrats de travail, aux lieu et place du contrat à durée indéterminée qu’il avait conclu avec la société S.T. DUPONT ;
Considérant que les intérêts légaux sur cette somme courront à compter de ce jour et se capitaliseront dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
Considérant qu ' en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la société S.T. DUPONT versera à X la somme de 2500 € qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société S.T. DUPONT à payer à X la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts légaux, à compter de ce jour, qui se capitaliseront dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société S.T. DUPONT aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiementau profit de X de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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