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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 26 févr. 1997, n° 29794/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29794/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 mai 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28499 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002979496 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29794/96
présentée par Latifa EL MAZHOR-BOUSTANI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1995 par Latifa EL
MAZHOR-BOUSTANI contre la France et enregistrée le 12 janvier 1996 sous
le N° de dossier 29794/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 14 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante marocaine, née en 1972 au
Maroc et résidant à Nimes. Devant la Commission, elle est représentée
par Maître Christian Bruschi, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
La requérante est entrée en France le 11 septembre 1983, à l'âge
de 11 ans, avec ses frères et soeurs. En 1985, une partie de la
famille bénéficia du regroupement familial, à l'exclusion de la
requérante, l'appartement de ses parents, à l'époque, n'étant pas
conforme aux normes pour recevoir toute la famille. En France, elle
fréquenta l'école et suivit différents stages de formation.
A l'âge de 16 ans, elle demanda la délivrance d'un titre de
séjour et un récépissé de séjour lui fut remis. Par la suite, ce titre
de séjour lui fut retiré sans qu'une décision écrite motivant ce refus
de séjour ne lui soit notifiée.
Le 15 octobre 1989, la requérante épousa au Consulat du Maroc de
Montpellier un ressortissant marocain, né en 1953 au Maroc, mais
résidant en France. De cette union est née une fille le
9 octobre 1991.
La requérante demanda à l'administration la régularisation de sa
situation en invoquant sa présence prolongée en France, son mariage
avec une personne établie depuis longtemps en France et où se trouve
également toute sa famille.
Le 5 mai 1993, le préfet du Gard lui notifia un refus de
délivrance d'un titre de séjour. Le 15 juillet 1993, le préfet du Gard
prit un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de la
requérante.
Le 27 juillet 1993, la requérante présenta un recours devant le
tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de
l'arrêté du 15 juillet 1993 en invoquant expressément l'article 8 de
la Convention.
Par jugement du 29 juillet 1993, le tribunal administratif de
Montpellier rejeta le recours. S'agissant du moyen tiré de l'article 8
de la Convention, le tribunal déclara ce qui suit :
"Considérant que si Mme El Mazhor fait état du fait qu'elle a
contracté mariage le 15 octobre 1989 avec un ressortissant
marocain vivant en France et qu'un enfant est issu de ce mariage,
il ressort des indications de l'intéressée elle-même qu'il
n'existait plus de communauté de vie avec son époux au moment où
l'arrêté litigieux a été pris ; que, dès lors, et compte tenu des
circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux du préfet du Gard
ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de
l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit
arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme ;"
Contre ce jugement, la requérante fit appel auprès du Conseil
d'Etat en alléguant la violation de l'article 8 de la Convention. Par
arrêt en date du 13 janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours
aux motifs suivants :
"Considérant que si Mme Boustani fait valoir qu'elle vit en
France depuis 1984, que toute sa famille vit en France et qu'elle
a épousé un ressortissant étranger qui y vit également et dont
elle a eu un enfant, il résulte des pièces du dossier que compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du
fait que la communauté de vie entre les époux n'est pas
véritablement établie et eu égard aux effets d'une mesure de
reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du
21 juillet 1993 n'a pas porté aux droits de l'intéressée au
respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux
buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas
méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;"
GRIEFS
La requérante considère que l'arrêté de reconduite à la frontière
constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale,
garanti par l'article 8 de la Convention. Elle précise à cet égard que
la communauté de vie avec son époux est tout à fait établie ; elle
avance comme preuve divers témoignages ainsi que des quittances
d'électricité, les cartes de sécurité sociale et une procuration
bancaire en sa faveur émanant de son mari. Ce dernier habite en France
depuis longtemps, y travaille mais a un taux d'invalidité dûment
reconnu par l'organisme social compétent (la COTOREP). Elle fait
valoir que toute sa famille vit en France et que sa fille est
scolarisée en France.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 mai 1995 et enregistrée le
12 janvier 1996.
Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
14 janvier 1997.
EN DROIT
La requérante fait valoir que toute sa famille réside en France.
Son mari, qui est handicapé, habite depuis longtemps en France et leur
fille est scolarisée en France. Elle estime que l'arrêté de reconduite
à la frontière constitue une violation de son droit au respect de sa
vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante ne démontre
pas la réalité ni la consistance de sa vie familiale en France.
S'agissant de son mariage, elle n'apporte aucun élément permettant de
conclure qu'il y a vie commune avec son époux dont elle a affirmé
devant le tribunal administratif être séparée. De même, les relations
qu'elle prétend entretenir avec sa famille, dont il n'est pas démontré
qu'elle se trouve encore en France, ne reposent sur aucun commencement
de preuve. Quant aux relations avec sa fille, dans l'hypothèse d'un
retour au Maroc de la requérante, celles-ci ne seraient pas distendues
dès lors qu'elle pourrait l'emmener avec elle. Le Gouvernement conclut
au rejet de la requête comme étant manifestement mal fondée.
La requérante fait remarquer qu'elle a annexé à sa requête toute
une série de documents montrant qu'elle continue de vivre avec son
mari, qu'elle s'occupe d'un tout jeune enfant et que ses attaches
familiales se trouvent en France, pays dans lequel elle réside depuis
l'âge de onze ans.
La Commission estime que la requête soulève, en l'espèce, de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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