Confirmation 6 avril 2022
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 6 avr. 2022, n° 21/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du 6 AVRIL 2022
n° : 132/22 RG 21/02218
n° Portalis DBVN-V-B7F-GNOM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal J u d i c i a i r e d ' O R L É A N S e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 2 1 , R G 2 0 / 0 0 0 4 0 , n ° P o r t a l i s DBYV-W-B7E-FKYJ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2672 5497 8891
Monsieur E Y
[…]
représenté par Me Stéphane DESPAUX, avocat plaidant, SELARL STÉPHANE DESPAUX du barreau de BORDEAUX en présence de Me Gaetane MOULET, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d’ORLÉANS
Madame F G épouse X
[…]
représentée par Me Stéphane DESPAUX, avocat plaidant, SELARL STÉPHANE DESPAUX du barreau de BORDEAUX en présence de Me Gaetane MOULET, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d’ORLÉANS
Monsieur H C
[…], […], […]
représenté par Me Stéphane DESPAUX, avocat plaidant, SELARL STÉPHANE DESPAUX du barreau de BORDEAUX en présence de Me Gaetane MOULET, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d’ORLÉANS
Monsieur J X
[…], […], […]
représenté par Me Stéphane DESPAUX, avocat plaidant, SELARL STÉPHANE DESPAUX du barreau de BORDEAUX en présence de Me Gaetane MOULET, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d’ORLÉANS Madame K L épouse Y
[…]
représenté par Me Stéphane DESPAUX, avocat plaidant, SELARL STÉPHANE DESPAUX du barreau de BORDEAUX en présence de Me Gaetane MOULET, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265268183112818
Maître O D Membre de la SELAS AVOCATS ASSOCIES D
[…], […]
représenté par Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant, SCP RAFFIN & ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 3 août 2021
' Ordonnance de clôture du 22 février 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 9 mars 2022, Madame Carole CHEGARAY, Présidente de chambre en remplacement de Monsieur O Louis BLANC, Président de Chambre, régulièrement empêché par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel n°116/2022 en date du 7 mars 2022 modifiant la composition de l’audience de la chambre des urgences, déférés inclus, du mercredi 9 mars 2022, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente rapporteur
Monsieur Alexandre DAVID, assesseur
Madame Anne-Lise COLLOMP, assesseur
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 6 avril 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte du 9 janvier 2020, M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans Me O D, avocat, aux fins de voir recherchée sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de conseil à leur égard, à l’origine de leur préjudice immatériel dont il demande l’indemnisation sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Me O D se prévalant de la prescription de l’action a saisi le juge de la mise en état à cette fin.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans :
- s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
- a déclaré prescrite et donc irrecevable l’action engagée par M. et Mme E Y, M. et Mme J X et M. H C,
- débouté les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme E Y, M. et Mme J X et M. H C aux dépens.
Suivant déclaration du 3 août 2021, M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C ont interjeté 'Appel total en ce que les chefs du jugement critiqués sont les suivants : Déclarons prescrite et donc irrecevable l’action engagée par M. et Mme E Y, M. et Mme J X et M. H C, Déboutons les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. et Mme E Y, M. et Mme J X et M. H C aux dépens'.
Dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022, M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C demandent à la cour de :
Vu l’ordonnance du 12 mai 2021,
Vu l’artile 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles R.212-8 et R.212-9 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les anciens articles 1147 et 1382, les articles 1165 et suivants et l’article 2224 du code civil,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces,
- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C,
A titre principal,
- réformer dans son intégralité l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2021 en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en présence d’une question de fond et de l’opposition des défendeurs à l’incident,
- renvoyer l’affaire devant la juriction de première instance statuant au fond afin que les parties puissent débattre de l’existence d’un mandat et de la prescription applicable à la responsabilité de l’avocat,
A titre subsidiaire,
- débouter Me O D, avocat associé de la Selas Avocats Associés D, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et rejeter le moyen tiré de la prescription en application de l’article 122 du code de procédure civile et du principe de l’estoppel, de l’absence de mandat ad litem dans la mesure où l’action a été intentée dans les délais de l’article 2224 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Me O Mirioni, avocat associé de la Selas Avocats Associés D, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions fondées sur l’application de l’article 2225 du code civil et sur l’irrecevabilité de l’action des appelants,
En tout état de cause,
- débouter Me O D, avocat associé de la Selas Avocats Associés D, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Me O D, avocat associé de la Selas Avocats Associés D, à porter et à payer à M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me O D, avocat associé de la Selas Avocats Associés D, aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, Me O D, membre de la Selas Avocats Associés D, demande à la cour de :
Vu les articles 789, 122 du code de procédure civile et 2225 du code civil,
- confirmer l’ordonnance du 12 mai 2021,
- juger prescrite l’action des consorts Y, B et C et déclarer ces derniers irrecevables en toutes leurs demandes,
- condamner in solidum M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C à régler à Me D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022 et l’affaire plaidée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Il en résulte que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il résulte de la déclaration d’appel que les appelants n’ont pas interjeté appel de la disposition de l’ordonnance entreprise aux termes de laquelle le juge de la mise en état 's’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige', si bien qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ce chef et n’a pas à statuer sur la question de la compétence du juge de la mise en état au regard de l’existence d’une question de fond à trancher préalablement par la juridiction de jugement à la demande d’une partie, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, 'l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
Il n’est pas contestable au vu des pièces produites (assignations du 15 février 2008, du 24 décembre 2007, ordonnances de référé du 15 juillet 2008, du 14 novembre 2008, requête du 20 mai 2008,
conclusions notifiées le 16 mars 2010, le 26 octobre 2010, ordonnance de mise en état du 1er décembre 2011) que Me O D est intervenu dans le cadre d’une action en justice que les appelants ont intentée devant le tribunal de grande instance d’Evry au nom du syndicat des copropriétaires du 36 rue du Cimetière à Soisy-sur-Seine 91450 et en leur nom, en qualité de copropriétaires, et que la mission de Me O D s’est terminée le 16 décembre 2011, date à laquelle Me Despaux, avocat, l’a avisé de ce que 'M. Y, M. X et M. C lui avaient confié la défense de leurs intérêts ainsi que du syndicat des copropriétaires qu’ils forment tous les trois dans le cadre de la gestion de l’immeuble situé […]', Me O D se trouvant ainsi dessaisi.
Dans leur assignation introductive d’instance du 9 janvier 2020, les appelants expliquent qu’ils ne reprochent pas à Me O D une faute commise dans la représentation ou l’assistance du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Evry, laquelle procédure a finalement abouti à l’encontre de la société Generali, mais recherchent la responsabilité de l’avocat au titre d’une consultation juridique erronée sur l’analyse de la situation de la copropriété aux termes de laquelle celui-ci concluait à l’absence d’existence légale du syndicat des copropriétaires du 36 rue du Cimetière, alors qu’il n’en était rien, et la nécessité de faire désigner un administrateur provisoire ayant suspendu l’instance et en ayant retardé l’issue de manière injustifiée, ce défaut d’analyse étant à l’origine de leur préjudice immatériel non indemnisable dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle.
Il apparaît que la consultation litigieuse s’inscrit dans le cadre de la mission judiciaire que les appelants ont confiée à Me O D et qu’elle ne peut être dissociée de ce mandat ad litem, lequel en vertu des articles 412 et 413 du code de procédure civile emporte assistance et devoir de conseil des parties en cours de procédure, notamment sur les moyens opposés par la partie adverse, tels qu’en l’espèce l’irrecevabilité de l’action engagée au nom du syndicat des copropriétaires ayant donné lieu à ladite consultation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le mandat de Me O D ayant pris fin le 16 décembre 2011, l’action en responsabilité engagée le 9 janvier 2020 était forclose en application de l’article 2225 du code civil.
A titre surabondant, quand bien même la consultation juridique de 2008 serait à prendre isolément, hors d’un mandat ad litem liant les consorts Y, X et C à Me D, comme constituant un manquement contractuel dans les rapports entre l’avocat et le syndicat des copropriétaires ayant causé aux copropriétaires, tiers, un dommage, tel que nouvellement énoncé dans leurs dernières écritures, il résulte du dossier que l’incertitude relative à la régularité de la représentation du syndicat des copropriétaires a été levée avec l’ordonnance du 1er décembre 2011 rejetant l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires soulevée par la compagnie d’assurances, de sorte qu’à cette date les copropriétaires -partie à cette instance- avaient connaissance du manquement allégué leur permettant d’exercer leur action en responsabilité. Celle-ci intentée le 9 janvier 2020, soit au-delà du délai de cinq ans imparti par l’article 2224 du code civil, est en tout état de cause forclose.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 12 mai 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. E Y et Mme K L épouse Y, M. J X et Mme F G épouse X et M. H C aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Valérie Desplanques, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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