Infirmation partielle 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 oct. 2020, n° 19/14781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14781 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2019, N° 2018031874 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BE RACING c/ SARL STEVIMMAC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14781 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018031874
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 534 430 269
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
INTIMEE
SARL STEVIMMAC
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 410 654 354
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Représentée par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Z A, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Z A, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stevimmac a pour activité le conseil en investissements financiers, l’intermédiation et le conseil pour la transmission d’entreprises.
La société Be Racing (RCS 534 430 269) est spécialisée dans les opérations liées à des manifestations sportives en matière nautique.
Le 14 juin 2016, les sociétés Stevimmac et Be Racing alors dénommée Bg Race ont conclu un contrat dit 'lettre de mission d’assistance à la cession totale ou partielle d’entreprises’ pour une durée de six mois renouvelable tacitement par période de trois mois sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Aux termes de l’article 1er du contrat, la société Be Racing a confié à la société Stevimmac un mandat de représentation exclusive pour organiser les négociations avec des sociétés ou des particuliers afin qu’ils se portent acquéreurs de tout ou partie des titres ou éléments d’actifs de la société Bg Race.
Pour cette mission il a été convenu que, dans le cas où le repreneur a été présenté par la société Stevimmac , la société Be racing paiera au jour de la signature des actes de cession un forfait de 17.000 euros hors taxes à la société Stevimmac.
La société Be Racing a finalement trouvé un repreneur et par acte sous seing privé du 31 octobre 2017 a cédé à la société Bateaux Bg Race sa branche d’activité de conception, construction et commercialisation de bateaux et tous engins flottants pour le prix de 450 000 euros.
Par courrier avec accusé de réception du 16 novembre 2017 la société Stevimmac a adressé à la société Be Racing une facture d’un montant de 17.000 euros HT soit 20.400 euros TTC.
Par LRAR du même jour, la société Stevimmac a fait opposition au prix de vente dudit fonds de commerce à hauteur de la somme de 20.400 euros entre les mains du cabinet désigné pour les oppositions.
Le 23 novembre 2017, la société Bateaux Bg Race a cédé à son tour cette même branche d’activité à la société Bg Race (RCS 832 779 250 Saint-Malo) pour le prix de 501 047 euros.
Par LRAR du le 1er décembre 2017 la société Stevimmac a formé opposition sur le prix de vente de cette cession.
Le 23 février 2018 la société Stevimmac a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2018 signifiée le 14 mai 2018, la société Be Racing a été condamnée à payer à la société Stevimmac la somme de 20.400 euros.
Par LRAR du 4 juin 2018, La société Be Racing a formé opposition.
* * *
Vu le jugement prononcé le 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— dit la société Be Racing, anciennement dénommée Bg Race, recevable en son opposition mais mal fondée ;
— condamné la société Be Racing anciennement dénommée Bg Race à payer à la société Stevimmac la somme de 20.400 euros TTC plus intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Stevimmac de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Be Racing anciennement dénommée Bg Race à verser la somme de 3.500 euros à la société Stevimmac au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Be Racing anciennement dénommée Bg Race aux dépens.
Vu l’appel de la société Be Racing le 17 juillet 2019,
Vu les conclusions signifiées le 04 avril 2020 par la société Be Racing,
Vu les conclusions signifiées le 18 mai 2020 par la société Stevimmac,
La société Be Racing demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 et 1192 du code civil (ancien) ;
— réformer le jugement prononcé le 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris et
notamment :
A titre principal :
— juger la loi Hoguet applicable au contrat conclu entre la société Stevimmac et la société Be Racing anciennement Bg Race ;
— constater que le contrat litigieux n’est pas limité dans le temps.
En conséquence,
— juger nul le contrat de mandat exclusif conclu entre la société Stevimmac et la société Be Racing anciennement Bg Race ;
— débouter la société Stevimmac de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— juger que le contrat conclu entre la société Stevimmac et la société Be Racing est un contrat de mandat ;
— juger que le mandat a été révoqué ;
— juger le droit de suite inopposable ;
En conséquence,
— débouter la société Stevimmac de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’inexécution suffisamment grave par la société Stevimmac de ses obligations contractuelles de présentation et d’assistance dans le cadre de la cession du fonds de commerce – - juger le refus de paiement de la société BE Racing (anciennement Bg Race) justifié ;
En conséquence,
— débouter la société Stevimmac de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— juger la société Stevimmac défaillante dans l’administration de la preuve d’une procédure abusive ;
— condamner la société Stevimmac à payer à la société Be Racing une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Stevimmac aux entiers dépens.
La société Stevimmac demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
— juger infondées toutes les demandes de la société Be Racing.
— l’en débouter ;
— dire la société Stevimmac recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Stevimmac de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A défaut, en cas d’infirmation du jugement,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— condamner la société Be Racing à verser à la société Stevimmac la somme de 20.400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat.
En tout état de cause,
Vu l’article 1382 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement, en ce qu’il a débouté la société Stevimmac de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— statuant à nouveau de ce chef ;
— condamner la société Be Racing à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— faire en appel, une nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Be Racing à payer à la société Stevimmac la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
a ) Sur la demande de nullité du contrat
La société Be Racing soutient, sur le fondement des articles 12 du code de procédure et 1er 2° de la loi Hoquet, que cette loi est applicable au cas d’espèce au motif que la société Stevimmac prête son concours de manière habituelle à la vente de fonds de commerce. Elle soutient , en application de l’article 7 de la loi Hoquet, que le mandat est nul au motif qu’il ne comporte pas de limitation de ses effets dans le temps.
La société Stevimmac fait valoir, sur le fondement de l’article 1er de la loi Hoquet que cette loi ne lui est pas applicable au motif qu’il n’était pas prévu au contrat de mandat la vente du fonds de commerce. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle ne vend pas de fonds de commerce de manière habituelle et que cela n’est pas démontré par la société Be Racing. Elle en déduit que le contrat n’est pas nul et doit être exécuté.
Ceci étant exposé selon l’article 1er de la loi 'Hoguet’ du 02 janvier 1970 :
'Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : (…)
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; (…)'
La société Stevimmac a notamment pour activité, selon son extrait k bis, le conseil en investissements financiers , l’intermédiation, la transaction , la cession , la transmission et la participation d’entreprises (…) . Son objet social ne porte pas sur l’achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce . D’autre part la lettre de mission d’assistance à la cession totale ou partielle d’entreprises conclue le 14 juin 2016 porte sur la recherche d’acquéreurs de tout ou partie des titres ou éléments d’actifs de la société BG Race .
Il se déduit de ce qui précède que la société Stevimmac n’opère aucunement en qualité de vendeur de biens immobililiers en général ni de fonds de commerce en particulier . Les dispositions de la loi Hoguet ne sont dés lors pas applicables aux relations contractuelles conclues par les parties . La demande de nullité du contrat pour absence de limitation de ses effets dans le temps en application de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 doit être rejetée .
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) Sur la révocation du mandat
La société Be Racing soutient, sur le fondement des articles 1984 et 2004 du code civil, que le mandant ne peut être privé de son droit de révoquer le mandat lorsqu’il a perdu confiance en son mandataire, ce qui est le cas de la société Be Racing.
La société Stevimmac fait valoir, sur le fondement de l’article 1984 du code civil que cet article n’est pas applicable au cas d’espèce au motif que le mandat ne donne pas à l’intimée le pouvoir d’accomplir un quelconque acte juridique au nom de la société Be Racing ; que selon l’article 5 du contrat, la dénonciation n’est pas conforme et qu’elle est donc sans effet ;
Ceci étant exposé l’article 5 de la lettre de mission du 14 juin 2016 a prévu que le contrat était conclu pour une durée de 6 mois , renouvelable par périodes successives de 6 mois 'sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois avant chaque fin de période'.
Dans la présente espèce, par courrier électronique du 25 février 2017 le représentant de la société BG Race a informé le représentant de la société Stevimmac ne plus être engagé à compter du 25 février 2017 au motif que la vente de la société devant intervenir avant le mois d’octobre 2016 ne s’était toujours toujours pas concrétisée et qu’aucune des actions n’ayant abouti il s’agissait d’un échec.
Face à une telle situation, nonobstant les termes de l’article 5 précité, la société Be Race est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2004 du code civil selon lequel 'le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (…)'. Contrairement à ce que soutient la société Stevimmac , la lettre de mission du 14 juin 2016 confère au mandataire (la société Stevimmac) qui l’accepte un pouvoir de représentation du mandant ( la société BG Race) pour organiser des négociations avec des sociétés susceptibles de se porter acquéreurs de titres ou éléments d’actifs de la société BG Race .
Il se déduit de ce qui précède que la société Be Racing est bien fondée à soutenir que le contrat de mandat a été révoqué le 25 février 2017.
c) Sur le droit de suite
La société Be Racing soutient que, sur le fondement des articles 1134 et 1192 anciens du code civil, les conditions du droit de suite prévues à l’article 4 du contrat ne sont pas réunies.
Selon la société Stevimmac le contrat prévoit que, en cas de résiliation du contrat par le client pendant des pourparlers, les honoraires restent dus et que les conditions du droit de suite, devant être interprétées au regard du contrat dans sa globalité, sont réunies.
Ceci étant exposé, l’article 4 de la lettre de mission dénommé 'Droit de suite’ stipule que, notamment dans le cas de révocation, 'le client reconnaît à Stevimmac un droit de suite de trois années pour toutes personnes physiques ou morales approchées par Stevimmac dans le cadre de sa mission et dont l’identification est contractuellement acceptée par les parties comme résultant notamment de l’émission d’une télécopie ou d’un courriel de Stevimmac au client. Tout accord conclu avec ces personnes pendant ces trois années fera l’objet d’un règlement selon les modalités définies dans le chapitre '2. Rémunération '.
Ce délai de 3 ans part du jour de la présentation nominative de la personne approchée. (…).'
L’article 5 de la lettre de mission du 14 juin 2016 a également prévu que 'Si le client décide de résilier le présent contrat alors que des pourparlers sont en cours avec un repreneur , les honoraires resteront exigibles sur la base du forfait .'
La société Be Racing soutient que la société Stevimmac ne peut pas opposer son droit de suite concernant la cession intervenue le 1er novembre 2017 entre la société BG Race et la société Bateaux BG Race au motif que la société Stevimmac ne lui aurait pas présenté M. X, représentant de la société acquéreur et n’aurait pa sparticipé aux négociations.
La société Stevimmac soutient avoir 'approché’ M. X , conformément aux termes de l’article 4 de la lettre de mission et avoir participé aux négociations.
Ceci étant exposé la société Stevimmac ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier qu’elle aurait approché M. X . Elle se contente de produire un courrier daté du 15 mars 2017 adressé à la société BG Race dans lequel son gérant,M. Y, rappelle le calendrier de ses interventions et mentionne : ' Le 27/08/2016, je me déplace sur votre site pour vous assister dans la rencontre avec Jen-B X.' Contrairement aux autres personnes mentionnées dans le courrier il n’est fait référence à aucune présentation.
Il se déduit de ce qui précède que la société Stevimmac ne justifie avoir présenté M. X à la société GG Race ni même, à l’exception du déplacement du 27/08/2016, avoir participé aux négociations ayant conduit à la cession intervenue le 1er novembre 2017 entre la société BG Race et la société Bateaux BG Race .
Ainsi la société Stevimmac ne remplit pas les conditions posées par les articles 4 et 5 de la lettre de mission pour pouvoir prétendre à un quelconque droit de suite, étant rappelé que l’assiette de la rémunération porte exclusivement sur le prix de cession.
d) Sur les autres demandes
La société Stevimmac ne justifie pas plus du moyen selon lequel elle aurait été évincée du processus de cession ayant eu cours avec le repreneur final.
La solution du litige ne rend pas nécessaire d’examiner le moyen subsidiaire soulevé par l’appelante relatif à l’exception d’inexécution.
Le jugement déféré doit ainsi être infirmé et la société Stevimmac déboutée de sa demande en
paiement et d’indemnisation pour procédure abusive .
Il est équitable d’allouer à la société appelante une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que la loi Hoguet n’était pas applicable ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus;
DÉBOUTE la société Stevimmac de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Stevimmac à verser à la société Be Racing la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Stevimmac aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. A
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