Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 28 nov. 2002, n° 45313/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45313/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 6-1 ou 6-2 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65361 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1128JUD004531399 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MARZIANO c. ITALIE
(Requête no 45313/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2002
DÉFINITIF
28/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marziano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45313/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, Ilario Marziano (« le requérant »), a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable et qu'il n'aurait pas été présumé innocent.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, le juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Par une décision du 5 avril 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1958 et réside à Turin.
9. Le 14 août 1983, le requérant se maria avec Mme S. En 1989, le couple eut une fille, X.
En mars 1993, Mme S. assigna le requérant devant le tribunal de Turin afin d'obtenir leur séparation de corps. Par des ordonnances rendues à des dates non précisées, le tribunal confia la garde de X à Mme S. et accorda au requérant un droit de visite.
A. Les poursuites pénales contre le requérant
10. Le 8 avril 1994, Mme S. porta plainte contre le requérant pour actes libidineux sur mineur (« atti di libidine violenta su minore »). Elle alléguait notamment que X lui avait avoué avoir subi des attouchements de la part de son père.
Du 15 juin 1994 au 9 mars 1995, le parquet de Turin entendit plusieurs témoins. Le 6 février 1995, le procureur de la République de Turin interrogea le requérant. A cette occasion, ce dernier était assisté par un avocat de son choix.
11. Entre-temps, à une date non précisée, le requérant avait porté plainte contre Mme S. pour mauvais traitements envers X. Cette procédure fut ensuite jointe à la procédure pénale dirigée contre le requérant.
Au cours des investigations préliminaires, deux expertises médico‑légales furent effectuées. Elles conclurent qu'il n'était pas possible d'établir si X avait en effet subi les attouchements qu'elle dénonçait.
12. Le 25 novembre 1996, le procureur de la République de Turin demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer les poursuites entamées contre le requérant et Mme S. En ce qui concerne les accusations portées contre le requérant, il estima qu'il n'y avait « aucune preuve convaincante et, en tout cas, suffisante pour une contestation avec un certain bien-fondé » des faits attribués au requérant.
13. Le 26 mars 1997, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l'audience au 8 avril 1997, car il estimait qu'en l'état du dossier, il ne pouvait pas faire droit à la demande de classement. Par une ordonnance du 29 avril 1997, le juge rejeta la demande du procureur de la République, ordonna que le dossier de l'affaire fût transmis au parquet et invita ce dernier à procéder à de nouvelles investigations et notamment à l'audition de X.
14. Le 20 octobre 1997, X fut interrogée devant le juge des investigations préliminaires. Le requérant et ses deux conseils décidèrent de ne pas assister à cet interrogatoire. X confirma, pour l'essentiel, que le requérant avait commis des actes libidineux à son encontre.
15. Le 24 novembre 1997, le parquet de Turin demanda à nouveau le classement des poursuites contre le requérant. Dans sa demande, il indiquait d'emblée que, selon lui, « les éléments de preuve rassemblés contre le requérant n'étaient pas suffisants pour porter une accusation lors du procès ». Il observa notamment que certains détails auxquels X avait fait référence paraissaient peu plausibles et étaient en partie en contradiction avec ses déclarations précédentes.
16. Par une ordonnance du 17 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge des investigations préliminaires classa les poursuites entamées contre Mme S. et le requérant. Quant à ce dernier, le juge estima que les déclarations de X étaient, en substance, vraies, mais qu'en raison de certaines contradictions de la part de la mineure, l'on ne pouvait aboutir à une condamnation de l'accusé. Les passages pertinents de l'ordonnance en question se lisent ainsi :
« Contrairement au parquet, l'on n'estime pas que les déclarations [de X] soient fausses, mais l'on considère que quand la mineure affirme que son père lui a léché [son sexe] elle dit une chose vraie.
En effet, il n'est pas possible de conclure que les déclarations en question soient le résultat d'un complot organisé par la mère afin de soustraire la mineure au père (...). L'accusé lui-même a entendu ces déclarations et la mineure les a répétées à des tiers (...).
Il n'est pas non plus possible de conclure que la mineure a des troubles de la personnalité qui pourraient l'avoir poussée à mentir. En effet, la mineure a répété dans le temps les faits dont elle a été victime. (...) D'autre part, il existe un élément qui confirme les déclarations de la mineure, à savoir certains documents médicaux qui certifient des rougissements aux organes génitaux (...).
Toutefois, un rougissement peut être interprété de différentes manières : il peut être provoqué par un abus sexuel, mais peut également s'expliquer par des raisons plus banales que l'on retrouve souvent chez les mineurs. (...). Or, l'expertise (...) affirme (...) que les éléments disponibles ne sauraient être déterminants pour certifier ni l'abus sexuel, ni la thèse qui s'y oppose. (...)
D'autre part (...) les déclarations de la mineure présentent des aspects qui rendent difficile de soutenir une accusation devant un tribunal.
En effet, les déclarations en question (...) sont accompagnées par des détails fantaisistes tels que l'usage d'une poussette et d'un sèche-cheveux, sans que ces détails, plutôt invraisemblables, soient toujours répétés de la même façon. (...) Enfin, la description des actes libidineux eux-mêmes n'était pas particulièrement détaillée.
Par conséquent, bien que l'on estime que la mineure (...) ne ment pas, les contradictions dans sa version amènent à considérer que l'accusation à l'encontre de M. Marziano, telle qu'elle a été formulée, ne pourrait pas être soutenue devant un tribunal (la continuation du procès entraînerait des souffrances ultérieures pour la victime, qui risquerait une régression psychologique, sans pour autant que l'accusation ait des chances de succès). »
B. Les actions civiles du requérant après le classement de l'affaire
17. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant demanda au juge des enfants de Turin une extension du nombre des visites avec sa fille. Le 11 février 1998, le tribunal pour enfants de Turin rejeta le recours, car à ce moment-là, il n'y avait aucun travailleur social disponible pour assister aux rencontres entre le requérant et sa fille. En outre, il y avait un conflit entre le requérant et les services sociaux puisque la procédure pénale contre le requérant était encore pendante, et enfin, le tribunal ne disposait pas encore d'informations sur le développement de la psychothérapie que le requérant avait commencée.
18. Le 17 avril 1998, le requérant interjeta appel contre la décision du 11 février 1998. Le 15 juillet 1998, la cour d'appel de Turin confirma le décret du 11 février 1998 pour les mêmes motivations.
19. Le 8 mars 1999, le requérant introduisit une nouvelle demande, cette fois-ci devant le tribunal civil de Turin, pour obtenir ladite extension des visites. Le 27 avril 1999, le tribunal renvoya l'affaire à l'audience du 28 juin 1999 en l'attente de connaître l'état d'avancement de l'examen de la procédure de déchéance de la tutelle qui avait été entamée contre le requérant devant le juge pour enfants de Turin en 1995 (no 147/95). Le tribunal fut par la suite informé que cette procédure avait été classée le 13 septembre 1998.
20. Le 3 novembre 1999, le tribunal ordonna d'augmenter le nombre des visites à deux par semaine et renvoya l'affaire à l'audience du 14 février 2000 afin de contrôler l'exécution de sa décision. Le jour venu, le requérant se plaignit que l'ordonnance du 3 novembre 1999 n'avait pas été respectée.
21. Le 23 mai 2000, le tribunal de Turin décida que, comme les rencontres entre le requérant et sa fille avaient eu un effet négatif sur la mineure, les services sociaux cesseraient d'organiser les rencontres entre le requérant et sa fille et que celles-ci auraient lieu dans un centre d'aide aux familles (« Centro Famiglia ») de Turin en présence d'une personne, désignée par le juge, qui en avait accepté la charge. En outre, le tribunal renvoya l'affaire à l'audience du 25 octobre 2000 afin de contrôler le développement de la situation.
22. L'audience du 25 octobre 2000 n'eut pas lieu parce que la juge en charge du dossier était en congé de maternité. Le même jour, le requérant demanda au président du tribunal le remplacement de celle-ci, ce qui fut décidé.
23. Le 19 décembre 2000, le juge accorda à la fille du requérant le droit de décider si elle voulait rencontrer son père. Dans le but d'obtenir une décision plus rapide, le 9 février 2002 le requérant demanda à nouveau au président du tribunal le remplacement de la juge en charge du dossier, qui était en congé de maternité. Toutefois le président rejeta la demande pour des raisons d'économie du procès. A la date du 28 mai 2002, l'audience n'avait pas encore été fixée.
EN DROIT
24. Le requérant se plaint de certaines affirmations faites par le juge des investigations préliminaires dans sa décision du 17 avril 1998. Il affirme que, de ce fait, la procédure ouverte à son encontre, et qui s'est terminée par ladite décision, serait inéquitable. En effet, il estime que, en substance, il aurait été «déclaré coupable sans avoir bénéficié d'un procès ». En outre, il n'aurait pas été présumé innocent. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
25. Le Gouvernement affirme qu'il n'y aurait pas eu en l'espèce les violations alléguées, car les affirmations du juge des investigations préliminaires avaient pour but de donner la motivation de la décision rendue. Or celui-ci classe une affaire non seulement lorsqu'une accusation est sans fondement (article 408 du code de procédure pénale), mais également lorsque « les éléments récoltés ne sont pas suffisants pour soutenir une accusation lors du procès » (article 125 des dispositions d'application du code de procédure pénale). De ce fait, le juge des investigations préliminaires devait, dans sa décision, indiquer les éléments à la charge du requérant et préciser pourquoi ils n'étaient pas suffisants pour aboutir à une condamnation lors d'un procès. Ce faisant, le juge des investigations préliminaires n'aurait pas exprimé des préjugés, mais aurait plutôt exercé une tâche – qui d'ailleurs ne peut faire l'objet de critiques – qui était la sienne. Le Gouvernement ajoute que le juge des investigations préliminaires aurait fait preuve de beaucoup de scrupules. D'autre part, le requérant a pu participer à la procédure et se faire représenter par un avocat. En outre, ce dernier avait participé à l'audience en chambre du conseil devant le juge des investigations préliminaires.
26. Le requérant affirme qu'il n'a pas eu la possibilité de prouver son innocence. Il rappelle que le parquet avait demandé le classement des poursuites à trois reprises. Il réaffirme que les affirmations du juge des investigations préliminaires lui ont porté plus de préjudice qu'une condamnation par un tribunal, car, dans cette dernière hypothèse, il aurait pu interjeter appel. Il en veut pour preuve le fait que chaque fois qu'il essaie d'obtenir un élargissement de son droit de visite à sa fille, son ancienne épouse lui oppose la décision du juge des investigations préliminaires.
27. La Cour estime que les doléances du requérant doivent être examinées conjointement, car elles tirent toutes deux leur origine de la décision du juge des investigations préliminaires. En outre, comme les exigences du paragraphe 2 de l'article 6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 de cette même disposition, la Cour examinera ce grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, l'arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 31-32, § 62).
28. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, «la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1. Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (...). A cet égard, la Cour souligne l'importance du choix des termes par les agents de l'Etat dans les déclarations qu'ils formulent avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction. » (voir l'arrêt Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000-X).
Par ailleurs, « une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques » (ibidem, § 42). Le juge des investigations préliminaires en fait assurément partie en raison des fonctions qui sont les siennes.
Cependant, la question de savoir si ses affirmations ont violé le principe de la présomption d'innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles les affirmations litigieuses ont été formulées (ibidem, § 43).
29. Or non seulement ces affirmations avaient été faites dans le cadre des poursuites pénales (voir, a contrario, Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, 26 mars 2002), mais de surcroît, elles constituaient les attendus d'une décision motivée qui devait statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'ordonner un non-lieu, comme le demandait le parquet, ou s'il fallait renvoyer le requérant en jugement.
Dans ce contexte, la Cour note que, tout en arrivant à la même conclusion de classement, le juge des investigations préliminaires n'a pas partagé l'analyse juridique soumise par le parquet. En particulier, il n'a pas partagé l'appréciation que celui-ci avait faite de l'audition de X et des différentes déclarations que X avait faites pendant les poursuites pénales en question et les procédures civiles parallèles. Par conséquent, il était tout à fait raisonnable que le juge des investigations préliminaires – qui se devait de rendre une décision motivée – explique pourquoi, tout en se ralliant aux réquisitions du parquet, il décidait de clore la procédure. Étant donné que la divergence avec le parquet portait sur les faits et sur leur évaluation plutôt que sur leur appréciation juridique, il était normal que le juge des investigations préliminaires indique ces faits dans sa décision.
Ce faisant, le juge des investigations préliminaires a émis un pronostic ‑ d'ailleurs prévu, comme l'a indiqué le Gouvernement, par l'article 125 des dispositions d'application du code de procédure pénale – sur le résultat probable auquel aurait pu aboutir la procédure si l'affaire avait été portée devant le juge du siège. Le juge s'est limité à relever que, face à l'existence de raisons plausibles de soupçonner l'intéressé d'avoir commis l'infraction contestée, d'autres éléments amenaient à croire que devant un tribunal, l'accusation aurait eu peu de chances de succès. Par ailleurs, il ne s'est pas limité à prendre en considération l'impact que le procès aurait pu avoir sur X, mais il a également fait état du caractère invraisemblable de certains détails donnés par X. Bref, il a mis en exergue que le caractère véridique des déclarations de X pouvait être mis en doute.
30. Cela étant, la Cour constate qu'il appartenait au juge des investigations préliminaires – qui, par ailleurs, était au courant du contentieux existant entre le requérant et son ancienne épouse – de décider, en son âme et conscience, de la manière dont il devait exprimer son opinion eu égard aux tenants et aboutissants du contentieux. Certes, il peut se poser la question de savoir si les affirmations finalement employées étaient d'une nature et d'un degré tels qu'elles pouvaient s'analyser en la formulation d'une culpabilité. Cependant, malgré les termes employés dans l'ordonnance du 17 avril 1998, la Cour estime que cette décision décrivait un « état de suspicion » et ne renfermait pas un constat de culpabilité.
31. Or une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d'innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l'esprit de l'article 6 de la Convention (voir les arrêts Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 436, § 31 et Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, pp. 25-26, § 62, ainsi que les arrêts Englert c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, p. 55, § 39, et Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, pp. 80-81, § 39).
32. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la présomption d'innocence a été enfreinte en l'espèce.
33. D'autre part, devant les juridictions nationales, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire et a eu l'opportunité de présenter au juge des investigations préliminaires les arguments à l'appui de ses demandes par l'intermédiaire de ses conseils. Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer qu'il n'a pas pu exercer les droits de la défense.
34. Enfin, le requérant se plaint des conséquences néfastes de l'ordonnance du 17 avril 1998 sur les demandes qu'il a adressées aux juridictions civiles dans le but de modifier son droit de visites.
35. La Cour rappelle que la présente affaire ne concerne que les poursuites pénales qui se sont terminées avec l'ordonnance du 17 avril 1998 et cela même si, pendant la procédure, le requérant a évoqué ces autres procédures. Si le requérant estime que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu dans le cadre de ces procédures civiles, il lui appartient de décider s'il y a lieu d'introduire une nouvelle requête.
36. Partant, il n'y a pas eu violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention, considérés combinés ou isolément.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention examinés combinés ou isolément.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de M. Rozakis, à laquelle M. Bonello se rallie.
C.L.R.
S.N.
25/10/2002OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS,
À LAQUELLE M. LE JUGE BONELLO SE RALLIE
Je suis au regret de ne pouvoir suivre le raisonnement et la conclusion de la majorité dans cette affaire, à savoir qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention, pris ensemble ou seuls.
J'approuve la majorité de la chambre quand elle estime que les doléances du requérant doivent être examinées conjointement car elles tirent toutes deux leur origine de la décision du juge des investigations préliminaires. L'aspect principal dans cette affaire est la présomption d'innocence et, plus particulièrement, l'interprétation déjà donnée par la Cour quant au contenu exact de cette notion. Dans le présent arrêt, la chambre a correctement réitéré un principe pertinent énoncé dans l'une des décisions les plus récentes en la matière, l'arrêt Daktaras c. Lituanie. Dans cet arrêt, la Cour a souligné que la présomption d'innocence, garantie par l'article 6, « se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie ». Et la Cour continue :
« Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable... » (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000-X).
Les principes énoncés dans l'affaire Daktaras sont directement applicables dans la présente affaire. Dans la décision du 17 avril 1998, le juge des investigations préliminaires a certes émis un pronostic sur le résultat probable auquel aurait pu aboutir la procédure si l'affaire avait été portée devant le juge du siège, car il a indiqué que différents éléments l'amenaient à croire que, devant un tribunal, l'accusation aurait eu peu de chances de succès. Cependant, outre ce constat, le juge a formulé certaines affirmations qui permettaient de penser qu'il considérait l'intéressé comme coupable de l'infraction contestée. Par exemple, il a dit textuellement : « on considère que quand la mineure affirme que son père lui a léché [son sexe] elle dit une chose vraie » et « on estime que la mineure (...) ne ment pas ». Il ressort donc de la décision de classement que le juge avait la conviction que le requérant était coupable, mais pour des raisons d'opportunité – entre autres, pour protéger la mineure d'un risque de régression psychologique –préférait classer l'affaire. Ne sommes-nous pas, par conséquent, dans une situation où, selon l'arrêt Daktaras, il y a une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable ?
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adolescent ·
- Homosexuel ·
- Cour constitutionnelle ·
- Code pénal ·
- Sexe ·
- Gouvernement ·
- Autriche ·
- Parlement ·
- Adulte ·
- Différences
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Pénal ·
- Gouvernement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Peine ·
- Cour suprême ·
- Détention ·
- Acte ·
- Fraude fiscale
- Vie privée ·
- Divulgation ·
- Gouvernement ·
- Médias ·
- Image ·
- Ingérence ·
- Télévision ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Détenu ·
- Évasion ·
- Gouvernement ·
- Cellule ·
- Prison ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Pays-bas
- Enfant ·
- Secret ·
- Mère ·
- Accouchement ·
- Identité ·
- Accès ·
- Avortement ·
- Femme ·
- Origine ·
- Vie privée
- Cour constitutionnelle ·
- Parti politique ·
- Démocratie ·
- Turquie ·
- Partis politiques ·
- Religion ·
- Laïcité ·
- Dissolution ·
- Discours ·
- Député
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide publique ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Violation ·
- Demande d'aide
- Député ·
- Immunité parlementaire ·
- Gouvernement ·
- Royaume-uni ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Aide judiciaire ·
- Privilège ·
- Liberté d'expression ·
- Accès
- Gouvernement ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Délai raisonnable ·
- Injonction ·
- Violation ·
- Successions ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Riga ·
- Prison ·
- Récusation ·
- Lettonie ·
- Détention provisoire ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Sénat ·
- Examen
- Témoin ·
- Italie ·
- Déclaration ·
- Partis politiques ·
- Défense ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Procédure ·
- Question ·
- Personnes
- Cour constitutionnelle ·
- Turquie ·
- Kurdistan ·
- Dissolution ·
- Parti politique ·
- Démocratie ·
- Partis politiques ·
- Gouvernement ·
- Député ·
- Discours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.